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III State Trials, 82. La date est le 29 mars

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duquel cet individu soit susceptible d'être incarcéré, détenu ou séquestré.

» 2° Que l'on ne refusera pas le Writ cCHabeas Corpus, mais qu'on devra l'accorder sur sa prière à tout individu qui se trouve incarcéré, ou détenu en prison, ou séquestré d'autre manière, encore que ce soit par ordre du Roi, du Conseil privé, ou de tout autre.

» 3° Que si un individu libre est incarcéré ou détenu, ou séquestré autrement, par ordre du Roi, du Conseil privé ou de tout autre, sans que l'on fournisse un motif d'incarcération, détention ou séquestration, qui autorise légalement de l'incarcérer, détenir ou séquestrer, et que l'on ne rende compte de ce motif de par un Habeas Corpus accordé à ce dit individu, en ce cas il doit être libéré ou admis à fournir caution. >

Tout ceci est exprimé, pour ainsi dire, sous la forme d'une consultation juridique, rédigée d'une façon très attentive, très serrée, chose toute différente des amplifications de rhéteur sur les prétendus droits naturels de l'homme. Contre la levée des taxes sans l'accord du Parlement, on renouvelait encore plus énergiquement et brièvement les protestations antérieu-

res. La résolution prise de ce chef déclarait en propres termes :

« Que l'ancien et indubitable droit de tout homme libre est d'avoir une pleine et absolue propriété sur ses biens et terres; que jamais taxe, taille, emprunt, don gratuit, ni autre charge analogue, ne doit être imposé ni levé par le Roi ni par aucun de ses Ministres sans le consentement général par Acte du Parlement. »

Deux mois plus tard, on adressait au roi Charles la Pétition des Droits ; et, au bout d'un autre mois dépensé en vains efforts de sa part pour se débarrasser du Parlement avec une réponse évasive, la requête obtint en bonne forme son assentiment. Cet instrument capital des libertés anglaises est trop long à reproduire; non qu'il soit trop long en lui-même, mais chacune de ses clauses exigerait un commentaire. C'est une récapitulation des violations commises contre les lois existantes ; et il se termine par la prière des Lords et des Communes que ces abus soient supprimés : — « Toutes choses qu'ils implorent très humblement de votre très excellente Majesté comme étant leurs droits et libertés, suivant les statuts de ce royaume. » Mais il s'écoula bien des années

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avant que la Pétition des Droits amenât un résultat positif. Et même soixante ans devaient se passer avant l'achèvement de son œuvre, avant que l'on en récoltât la moisson, — moisson de libertés justes et définitives pour le peuple d'Angleterre, d'exil et d'ignominie pour les Stuarts. Après avoir donné son assentiment à la Pétition, Charles indigné renvoya le Parlement, et pendant onze ans régna sans en convoquer d'autre. Puis, la prétention de lever des taxes, de par la seule prérogative de la Couronne, ressuscita sous une forme nouvelle, celle des fonds pour la marine (Ship-?noney). Dans le grand débat qui s'élève alors entre la Couronne et Hampden, nous voyons soutenir aussi fermement que jamais l'argument employé déjà dans l'affaire des impôts sous le règne précédent — que le roi a deux sortes de pouvoirs : sa prérogative ordinaire, reconnue, définie par la Loi; et un pouvoir absolu ou souverain, supérieure la coutume et même supérieur aux Actes du Parlement. De l'emploi de cet argument au défi formel de la Loi, il n'y a qu'un pas, dirions-nous peut-être aujourd'hui; mais ce pas, Charles n'osa ou ne voulut point le franchir. Il était tout aussi anxieux de gouverner despotiquement en vertu de la Loi, que

les Communes étaient soucieuses de lui résister de par la même Loi. A force de révocations et de promotions judicieuses, la magistrature avait été mise sur le pied de s'accorder suffisamment avec le roi et son conseil. Aussi les juges décidèrent-ils à la majorité pour la couronne contre Hampden. L'un des premiers actes du Long Parlement, ne fut pas seulement de protester contre les procédés de Charles à propos des fonds pour la marine, mais de déclarer ce jugement nul et vicieux en Droit. C'est à peu près ici, nous pouvons le dire, le dernier épisode où la lutte entre le roi et le Parlement conserve son caractère juridique. La Grande Remontrance que le Parlement présente, en 1641, est un manifeste absolument politique. Elle embrasse, sans doute, tout le terrain déjà couvert par la Pétition des Droits, et même bien au-delà ; mais il est impossible de passer de la Pétition des Droits à la Remontrance sans s'apercevoir que l'on est passé d' une atmosphère incontestablement juridique à une atmosphère franchement politique. Il est assez curieux que le seul fait qui rendit plus que tout autre la guerre civile inévitable, la tentative du roi pour arrêter les cinq chefs de l'opposition, dès le début de l'année suivante, fut aussi le premier

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acte de sa part qui semble d'une illégalité manifeste et flagrante. Il était illégal, peut-on dire, sous tous les aspects imaginables. Je ne sache pas qu'on ait jamais essayé de le justifier ni de l'excuser au point de vue légal. En somme, la conduite antérieure de Charles I n'avait été qu'une série d'efforts pour plier à son opinion la Constitution d'alors, qui se montrait plus ou moins traitable. Dans l'affaire des cinq membres, son but était un coup d'Etat sans ambages; et il avait déjà tout préparé, s'il avait réussi, pour se poser en sauveur de la société.

Nous disions qu'il a fallu soixante ans pour que la Pétition des Droits produisît son plein effet1. Le cours de ces soixante ans nous conduit à la fuite de Jacques II, quittant le pays dont il n'avait eu ni la force d'écraser la liberté, ni l'esprit de se la rendre propice en lui témoignant par décence une ombre de respect. Une fois de plus, et pour la dernière fois heureuse-

1. [Cromwell, paraît-il, se gênait encore moins qu'un Stuart pour tourner en ridicule la Grande Charte et la Pétition des Droits, quand on les lui objectait « humblement », en réclamant la liberté des citoyens incarcérés sur son ordre parce qu'ils refusaient de payer des taxes illégales et arbitraires. Gfr. Bémont, ubi suprà,p. LIV.]

ment, un Parlement anglais dressa contre un roi d'Angleterre le compte des dommages impartis et des promesses violées. Le même Bill des Droits qui proclamait l'abdication de Jacques II et l'acceptation du trône par Guillaume et Marie, expose point par point les atteintes de Jacques aux libertés de la nation, et point par point déclare ses actes illégaux. En cela, les Lords et les Communes prétendent expressément n'agir pas d'autre façon que les ancêtres n'agissaient à l'ordinaire en pareil cas, et ne réclamer, quand ils insistent sur les divers chefs de récrimination, « que leurs droits et libertés incontestables. » — Ici se pose une question que le lecteur se sera peut-être posée déjà, lorsque nous parlions de la Pétition des Droits, et qu'il peut être utile de s'arrêter un instant à considérer. Le Bill des Droits, la Pétition des Droits, la Grande Charte elle-même, ne veulent rien de plus qu'affirmer solennellement, les unes et les autres, des droits déjà reconnus. En chacune de ces occasions, on proclame le titre du sujet à ces droits avec une bonne foi parfaite, j'en suis convaincu — bien qu'il ne s'ensuive pas qu'on n'eût pu contester la prétention, dans une certaine mesure, avec une égale bonne foi; et l'on établit à merveille leur

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existence. Cependant les historiens nous disent, et l'on ne saurait douter du fait, que chacun de ces instruments marque une étape dans l'histoire de la Constitution. Depuis la Révolution, notamment, le gouvernement est sur un pied tout nouveau. Comment concilier ces faits ? Comment les institutions politiques peuvent-elles se développer et se transformer dès que l'on couche par écrit des droits qui existent déjà légalement ? Au point de vue strictement juridique ou politique, cela semble une énigme. Il en faut chercher la réponse dans cette mutuelle réaction du Droit et de la politique que je me suis efforcé de ne point perdre de vue à travers le cours de cette étude. D'après la doctrine juridique, Imputes lesjgisont la même forçeoblig^atoire. Le praticien proprement dit ne sait rien des motifs politiques qui les ont dictées, des effets matériels de leur application, de l'empressement ou de la résistance à leur obéir chez les gens qu'elles concernent. Mais, au fond, des conditions politiqueset sociales de toute sorte modifient leur opération à des degrés infinis. Il y a des lois qui veillent, des lois qui sommeillent, des lois que l'on suit aveuglément, des lois que l'on esquive, des lois que l'on néglige en toute sécurité. La même

loi écrite peut revêtir une nuance toute différente suivant le temps, les personnes, et l'administration, Chaque école apporte son commentaire sur le texte. Les juges qui servaient d'instruments à Jacques II ne pouvaient contrecarrer la Pétition des Droits dans sa teneur actuelle. Pourtant, ils envovaient au bourreau des citoyens paisibles, des femmes honorables, sur des preuves insignifiantes ou d'ignobles dénonciations de trahison imaginaire. Bien qu'infiniment plus méprisables et serviles qu'aucun de leurs prédécesseurs, sous Charles et Jacques I, ils ne pouvaient en imiter les exploits en matière d'impôts et de fonds pour la marine ; mais ils découvrirent que le roi avait un pouvoir suprême de dispense qui lui v permettait de défaire, à tous égards pratiques, l'œuvre de la Réforme. Le Bill des Droits fut l'acte d'un peuple à bout de patience et de souffrance, déclarant que ces fantaisies ou autres du même genre ne devaient plus se reproduire. C'était un exercice du pouvoir politique afin de prendre ses précautions pour que les garanties légales en faveur de la liberté et de la bonne administration fussent maintenues pleinement, loyalement, activement, dans toute leur force. C'était l'intention formelle de l'An-

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gleterre que les lois qui protégeaient les libertés anglaises veillassent dorénavant sans retomber dans le sommeil. Elles avaient dormi pour la plupart sous les Tudors; elles auraient pu dormir encore pendant des générations si Elisabeth avait eu pour successeur un vrai conducteur d'hommes et non pas un pédant vicieux. Même après la République, elles auraient pu retomber dans la léthargie si Charles II avait tiré de ses malheurs quelques leçons de diplomatie politique, ou si Jacques II avait possédé la moindre dose ordinaire de prudence. Heureusement pour la nation, les sottises accumulées des Stuarts ont rendu ce recul impossible. Le Bill des Droits reprend la note interrompue de la Pétition des Droits. C'est le dernier mot d'un peuple qui a donné sa confiance et l'a vu tromper jusqu'à ce qu'il ne puisse se fier désormais à personne. Légalement, il n'y a rien de nouveau, ou presque rien; politiquement, il y a la même différence qu'entre accepter la parole d'un homme et prendre ses précautions contre lui *.

1. [En France, également, nos divers régimespolitiques diffèrent beaucoup moins par leur législation que par l'esprit dont ils l'animent. C'est pourquoi les philosophes peuvent continuer de soutenir que les formes gouverne-

Mais, quand nous disons que, légalement, il n'y a rien de nouveau, ceci ne doit pas se prendre en un sens trop absolu. Si vous définissez une règle qui existait auparavant sous une forme moins définie, vous ne pouvez manquer d'y ajouter quelque chose. Faites ce que

mentales sont assez indifférentes en soi; et Ton a pu leur répondre non moins à point qu'elles ne l'ont été à aucun moment de l'histoire, parce que chacune « emporte avec elle ses doctrines, ses procédés, son personnel, — ce qui justement détermine le caractère bon ou mauvais du gouvernement ». (Courcelle-Seneuil, La Société moderne, Paris, Guillaumin, 1892 p. 92). — Du reste, il est à noter qu'en Angleterre, sur le terrain juridique, les tribunaux semblent incliner d'ordinaire à l'application rigoureuse de la règle, quand ils la connaissent d'une façon précise, tandis que, sur le terrain politique, le gouvernement la mitigé plus volontiers par le respect des usages acquis. En France, l'inverse se produit; et l'équité se retrouverait plutôt dans les décisions des tribunaux, le gouvernement s'estimant toujours heureux de pouvoir étrangler un adversaire dans les mailles de la stricte légalité : aucun de nos gouvernements n'agirait avec l'esprit, la prudente générosité du gouvernement anglais vis-à-vis d'O'Gonnell. De la sorte, la légalité devient chez nous le régime d'arbitraire par excellence, — beaucoup plus arbitraire que ne l'est ailleurs celui de la coutume forcément circonscrite, mesurée, par ses applications antérieures. Aussi garderonsnous toujours sans doute un vieux levain légitime d'humeur révolutionnaire, tant que l'on ne se résignera pas à nous appliquer la loi comme une simple coutume.]

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vous voudrez pour rendre votre formule aussi fidèle que possible comme interprétation et rien de plus, — ce n'en sera pas moins une interprétation; et, dorénavant, vous aurez la nouvelle interprétation à côté de l'ancien texte, si texte il y a. En outre, il sera bien rare que cette interprétation soit la seule plausible. Elle pourra manifestement être la meilleure ; mais il faut que le cas soit exceptionnellement limpide pour qu'aucune autre ne puisse présenter une apparence aussi vraisemblable. Le choix resté plus ou moins en suspens sera tranché par telle lecture ou telle nuance de signification préférée à l'autre. Le droit ou l'usage peut être aussi vieux qu'il vous plaira ; mais le nouvel exposé lui donne une fixité, une force nouvelles. C'est ce qui arrive chaque jour devant les tribunaux qui tranchent des points de Droit contestés. Leur intention est de déterminer la règle légale et non d'y ajouter ni de l'altérer. Mais ils ne peuvent déclarer la règle sans y mettre quelque chose de plus et sans lui fixer, pour ainsi dire, un nouveau point de départ. La majeure partie de nos lois s'est édifiée de la sorte; et les Actes du Parlement loin de supprimer cette opération, la rendent plus nécessaire que jamais, puisque

le morceau législatif le plus soigneusement agencé du monde, laissera certainement place à quelque doute dans son application aux circonstances de tel ou tel cas particulier. Le Bill des Droits, la Pétition des Droits, peuvent se regarder comme autant de définitions ou d'interprétations parlementaires des instruments et des coutumes antérieures sur lesquels on s'accordait à faire reposer les libertés anglaises. Ceci deviendra d'autant plus facile à concevoir, si nous réfléchissons combien le fonctionnement actuel de notre Constitution dépend de conventions qui n'ont jamais été définies par une autorité positive. Le souverain possède encore parfaitement le droit, s'il ne s'agit que de la loi positive, de refuser son assentiment aux Bills que lui soumettent les Etats du Royaume. La loi ne connaît rien qui ressemble au groupe désigné sous le nom de Cabinet, non plus qu'au personnage qui s'intitule premier ministre. Il y a légalement des conseillers privés, et il y a un premier lord de la Trésorerie. Le Cabinet est la réunion officieuse des conseillers privés ; le premier lord de la Trésorerie en est le chef d'une façon tout aussi peu officielle. Quand Lord Beaconsfield se désigna dans le Traité de Ber-

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lin comme premier ministre d'Angleterre, ce fut remarqué comme une chose sans précédent même dans les annales diplomatiques. Notre Droit constitutionnel positif ne tient compte ni de l'existence des partis ni de leurs chefs. C'est un principe de Droit que la Couronne peut agir seulement par l'intermédiaire de ministres responsables devant le Parlement; mais la façon dont ces ministres sont choisis, — détail d'une importance extrême dans le mécanisme effectif du gouvernement — échappe à la définition comme au contrôle de la loi. Il n'existe même pas de règle précise qui exige que les ministres étrangers à la Pairie aient un siège à la Chambre des Communes. On continuerait ainsi pendant des heures à citer des exemples de choses probablement ou évidemment inconstitutionnelles, en ce sens qu'elles vont à l'encontre de tel ou tel accord sur lequel repose le gouvernement, — et qui ne seraient assurément pas illégales. Grâce à ce système d'entente, la constitution fonctionne sans enraiement depuis près d'un demi-siècle; et, tant qu'elle fonctionnera sans plus d'obstacles, pas ne sera besoin de nouvelles définitions. On peut concevoir toutefois que la nécessité s'en présente un jour. Dans ce cas, il

pourrait arriver que le Cabinet, de même que les autres comités du Conseil privé, de même que les cours supérieures de justice qui ont débuté sans aucune reconnaissance officielle, finisse par acquérir une existence légale. Nous avons sous les yeux un exemple de ce genre, quoiqu'un peu différent, à la Chambre des Communes. Les clauses expresses du règlement sur les débats sont formulées de manière à laisser aux membres une énorme latitude de parole et d'énormes facilités pour retarder le passage des lois douteuses. Ce règlement avait été rédigé, et l'on s'en servait depuis longtemps, avec la conviction que les membres de la Chambre se conduiraient en gens raisonnables, en gens du monde, et n'entraveraient pas les affaires publiques pour le seul plaisir de faire de l'obstruction. Mais, dans ces dernières années, quelques membres ingénieux ont imaginé une politique obstructive qui s'efforce délibérément de réduire à néant tout le travail parlementaire pour intimider la Chambre et l'obliger de supporter leurs exigences. Quel en a été le résultat? En définitive, la Chambre est maîtresse de son règlement; elle ne saurait permettre ouvertement qu'on en abuse. L'accord basé sur la confiance s'étant rompu, de

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nouvelles règles formelles devenaient nécessaires. On a déjà essayé d'un ou deux remèdes partiels, et d'autres mesures plus rigoureuses suivront pour peu qu'il en soit besoin.

Jusqu'ici, nous avons considéré sous leur aspect politique les lois expresses et les institutions légales. Mais des idées juridiques d'une nature plus abstraite ont également laissé leur empreinte sur la politique, et plus fortement qu'on ne devait s'y attendre. Un exemple suffira pour en donner la preuve : mais il est frappant. Nous venons de parler de la Révolution et du Bill des Droits. Peut-être ne croira-t-on pas sérieux de dire que, parmi les gens dont certains scrupules juridiques ou autres avaient plus ou moins troublé d'abord la conscience, et qui prirent finalement le parti de refuser leur allégeance à Jacques II, un très grand nombre furent confirmés solidement dans leur résolution par une fiction légale. C'est pourtant la stricte vérité. Le Parlement de la Convention déclara que Jacques s'était « efforcé de renverser la Constitution du royaume, en violant le contrat originel entre le roi et le peuple ». Ce contrat originel, que d'aucuns appellent le Contrat Social, n'était autre qu'un pacte sur lequel on suppo-

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sait fondés la société et le gouvernement. Il est à peine besoin de dire que ce pacte était purement fictif. C'était mettre la charrue avant les bœufs. Il ne peut y avoir de contrat tant qu'il n'existe ni lois ni gouvernement; or, cette doctrine veut expliquer la force du Droit en le fondant sur un contrat antérieur. On suppose que des hommes vivant à l'état d'indépendance réciproque se rencontrent et s'accordent à fonder une société, tandis que, nous le savons, les droits et l'indépendance individuels ne deviennent possibles que lorsque la société même atteint un âge suffisamment avancé. L'erreur consiste à reporter des idées juridiques modernes en des temps et des milieux où les faits qu'elles gouvernent n'existent pas. Mais il ne s'agit point ici de discuter au long la doctrine du Contrat social, d'autant que M. Leslie Stephen a traité le sujet excellemment dans son Histoire des Idées en Angleterre au xviii0 siècle {. Le trait curieux sur lequel je désire appeler l'attention est que cette théorie, née manifestement d'un état d'esprit spéculatif sous l'influence de l'éducation juridique, fut aussitôt accaparée par les hom-

1. [Historij of English Tkought in ihe Eighteenlh Century, Londres, Smith, Elder, 1876.]

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mes d'Etat de la Révolution anglaise pour la mettre au service courant de leur politique *. Les engagements exprès du serment de la Couronne devaient à première vue, ce semble, offrir une meilleure raison de déclarer Jacques en faute. Et, néanmoins, on n'évoque cette idée que pourl'écarter immédiatement, en prétextant pour la forme, comme raison doctrinaire, que le roi est tout aussi roi, — et que, par conséquent, il a tout autant de titres à l'allégeance de ses sujets, et qu'il est en échange tout aussi tenu de les gouverner conformément aux lois, — avant d'être couronné qu'après avoir reçu la couronne2. Probablement, on sentait qu'il fallait un terrain plus vaste pour se retrancher contre la doctrine du Droit divin et absolu. Il peut nous sembler incompréhensible aujourd'hui que des hommes raisonnables aient accepté une pareille doctrine, qu'ils en aient fait la règle de leur conduite; mais elle

1. Hooker, dont Locke s'empresse d'invoquer à son appui l'autorité, paraît être le premier auteur d'importance en Angleterre, chez qui l'on rencontre cette doctrine. On la trouve dès les discussions parlementaires de 1628 et durant le procès de Charles Ier. Cependant, ici, l'on insiste tout autant, sinon davantage, sur le serment prêté lors du couronnement.

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