LES LOIS DE LA NATURE ET LES LOIS DE L'HOMME
On discute souvent le caractère et le degré d'analogie qu'offrent les lois, au sens propre ou politique du mot, avec les uniformités de développement que présentent les phénomènes physiques, et que nous appelons lois de la Nature. Blackstone et ses prédécesseurs ont poursuivi la comparaison avec une insistance, une inexactitude prétentieuses, que l'Ecole analytique plus récente a critiquées peut-être un peu sévèrement, comme si la ressemblance n'existait que dans les mots et pouvait égarer les esprits. Au commencement du siècle, Christian, l'éditeur de Blackstone, avait déjà sur ce point corrigé les idées de son auteur, et ses remarques, pour être plus modestes, n'en sont pas moins solides. « Dans tous les cas », observe Christian, « où il » (le mot loi) « ne
s'applique pas à la conduite de l'homme, on peut le considérer comme une métaphore ; et, chaque fois, on pourra lui trouver un équivalent mieux approprié Chaque fois que
nous appliquons le mot loi au mouvement, à la matière, aux œuvres de la nature ou de l'art, nous constatons qu'avec une clarté, une convenance égales sinon supérieures, nous aurions pu employer les mots qualité, propriété, particularité». Cependant la ressemblance, en dépit de toutes les critiques, est positive. Les lois que font les princes et les gouvernants, visent avec plus ou moins de succès, — succès toujours relatif, d'ailleurs, — à introduire l'uniformité d'action sur le terrain qu'elles couvrent. Nous observons dans le cours de la nature, des uniformités qui demeurent constantes. Cette constance, rapprochée de l'obéissance partielle, incertaine, que l'on accorde aux prescriptions humaines, s'est de tout temps présentée à l'esprit des hommes comme l'accomplissement idéal, dans une autre sphère, de ce que le législateur peut tout au plus s'efforcer d'atteindre sur son domaine. Avec des lois, nous pouvons obliger plus ou moins les hommes à se conduire de telle ou telle façon; la contrainte des injonctions expresses ou des
coutumes régnantes, suffit dans une certaine mesure, — mais pas complètement, — à déterminer leurs actes ou leurs abstentions. Mais les puissances de la nature se conduisent toujours de la même façon; et ceci nous évoque aussitôt à l'esprit une contrainte toujours présente et toujours efficace. Le temps des semailles et de la moisson, les phases de la lune, l'apparition des étoiles, reviennent à leur heure sans jamais manquer. Il en irait ainsi des actions humaines, si la loi était toujours obéie ; et, par conséquent, il semble que nous voyions dans la nature une loi plus parfaite que celle de l'homme, parce qu'elle n'est jamais violée. C'est probablement de la sorte que l'expression « lois de la nature » est entrée dans la langue courante ; et, si l'on s'en tient à l'habitude des auteurs d'aujourd'hui, il n'est guère de proposition générale, en n'importe quelle branche de la science, qui ne puisse s'appeler loi. Que l'on ait fini par considérer cette façon de parler comme une explication suffisante des faits eux-mêmes, c'est l'un des innombrables exemples de la tyrannie qu'usurpent constamment sur l'homme les propres créatures de son imagination, — les mots. Mais, tandis que nous suivions
à la piste cette ressemblance, nous avons introduit sans nous en douter une différence importante. A première vue, les lois de la nature ne semblent différer de celles de l'homme que par leur inviolabilité; et leur excellence sous ce rapport est l'un des thèmes ordinaires de la théologie naturelle. Pourtant, si nous considérons le sujet plus attentivement, la distinction devient une question de genre. Les lois de la nature ne sont pas plus excellentes que celles du Parlement, mais elles appartiennent à un autre ordre. Christian a relevé ce trait aussi bien que personne : « Quand la loi s'applique à tout autre objet que l'homme, elle cesse de comporter deux de ses ingrédients essentiels, — savoir, la désobéissance et le châtiment. > On obéit à une loi de la nature, disonsnous, parce qu'il n'y a pas de place pour la désobéissance. Dans le cas des lois proprement dites, la loi est une chose et l'obéissance — ou, suivant le cas, la désobéissance — de l'individu soumis cà cette loi, en est une autre. Pour une loi de la nature, cette différence n'existe pas. Les statuts de l'Homme, et même les ordres de la Divinité, d'après la plupart des théologiens, sont des injonctions adressées à des agents qui peuvent ou non les suivre. Elles ont pour objet
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une certaine uniformité; mais l'uniformité ne s'ensuit pas nécessairement. Et même la loi resterait encore loi s'il ne se trouvait jamais personne, en aucune circonstance, pour lui obéir. Or, les lois de la nature sont inséparables de l'uniformité, ou plutôt, elles sont l'uniformité même.
Ce sont là des considérations maintenant assez familières à ceux d'entre nous qui étudient le Droit. Les hommes de science ne se sont pas jusqu'ici beaucoup préoccupés de la question; en tout cas, ils n'y ont rien ajouté au point de vue juridique. Quant aux efforts des philosophes qui ne sont ni hommes de science ni jurisconsultes, pour éclaircir la notion générale de la loi, mieux vaut les passer charitablement sous silence. Mais récemment le professeur Huxley, dans son admirable introduction à la série des Petits Manuels scientifiques * publiés par MM. Macmillan et Cie, a repris cette vieille comparaison ou métaphore pour l'analyser d'un esprit neuf, puissant, au courant de la science, et nous a montré une fois de plus qu'il n'est pas de sujet si rebattu
4. Le titre de l'ouvrage est « Manuels de science élémentaire ; Introduction » (Science Primer s : lntroductory [1880]), ce qui n'est pas commode à citer.
auquel on ne puisse apporter quelque lumière nouvelle. Son paragraphe sur les lois de la nature est très court. Aussi pouvons-nous reproduire, dans ses termes mêmes, une bonne part de son raisonnement.
« Lorsque des observations, minutieuses, réitérées, nous ont prouvé qu'une chose est toujours la cause de certains effets, ou que certains événements se suivent toujours dans le même ordre, nous disons de la vérité que nous avons ainsi découverte, qu'elle est une loi de la nature. Par exemple, c'est une loi de la nature que tout objet pesant tombe sur le sol à moins
d'être retenu Mais il serait à souhaiter que
l'on se rappelât ici ce que l'on oublie trop souvent, savoir que les lois de la nature, loin d'être les causes de l'ordre observé dans la nature, ne sont qu'autant de façons d'exprimer ce que nous pouvons découvrir de cet ordre. Les pierres ne tombent pas sur le sol en vertu de la loi que l'on vient de formuler, comme le public parfois le répète sans y faire attention; mais la loi est au contraire une façon d'annoncer ce qui se produit invariablement, quand les corps pesants, y compris les pierres, sont libres de se mouvoir à la surface du sol.
» Les lois de la nature, en définitive, ressemblent sous ce rapport aux lois que les hommes font pour gouverner leurs relations mutuelles. Il existe des lois sur le paiement de l'impôt, comme il existe des lois contre le vol et l'assassinat. Mais la loi n'est pas la cause qu'un individu paie son impôt, pas plus qu'elle n'est la cause de son abstention en fait de vol ou d'assassinat. La loi est tout simplement l'annonce de ce qui lui arrivera s'il ne paie pas l'impôt, ou s'il commet soit un vol, soit un assassinat. Et ce qui le fera payer l'impôt ou s'abstenir du crime, — à défaut de motif plus élevé, — sera la crainte qu'il éprouve des conséquences, par cela même qu'il ajoute foi à cette déclaration. Une loi humaine [nous] dit ce que nous devons attendre de la société dans telle ou telle circonstance ; une loi de la nature nous dit ce que nous devons attendre des objets naturels dans telle ou telle circonstance. L'une et l'autre fournissent des renseignements à notre intelligence; et, si elles n'influençaient du reste notre intelligence, elles ne seraient qu'un vain bruit ou un fatras d'écrit quelconque.
> Mais, s'il existe jusque là de l'analogie entre les lois humaine et naturelle, cependant il
ne faut pas négliger entre les deux certaines différences fondamentales. La loi humaine se compose d'ordres adressés à des agents volontaires qui peuvent lui obéir ou lui désobéir ; et la loi n'est pas annulée ni abrogée quand on la viole. Les lois de la nature au contraire ne sont pas des ordres, mais des affirmations sur l'ordre invariable de la nature ; et elles ne demeurent lois qu'autant qu'elles expriment manifestement cet ordre. Parler de la violation ou de la suspension d'une loi de la nature, est une absurdité. La phrase ne peut signifier qu'une chose, savoir que, dans de certaines circonstances, l'affirmation renfermée dans la loi n'est pas exacte. Et la conclusion sera, non pas que l'ordre de la nature est interrompu, mais que nous nous sommes trompés dans l'interprétation de cet ordre. Une vraie loi de la nature est une règle universelle, et à ce titre, elle ne comporte aucune exception ».
Le professeur Huxley, on le voit , admet parfaitement la différence sur laquelle insistent Bentham et ses disciples en Angleterre; et, sous ce rapport, nous ne voyons pas comment on perfectionnerait son exposé. Nous ne pouvons que nous réjouir de voir les vérités dont la plupart des savants ignoraient ou comprenaient
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difficilement jusqu'à ce jour la valeur, mises désormais, dans une langue claire, simple, pénétrante, à la portée de quiconque veut acquérir les rudiments de l'éducation scientifique. Il y a cependant un peu d'étrangeté dans cette assimilation des lois naturelles avec les lois politiques ou civiles, sur laquelle on insiste au milieu du passage que nous venons de citer; et nous pouvons trouver ici matière à de plus amples réflexions. Le professeur Huxley prend pour élément commun de notre conception des lois proprement dites et des prétendues lois de la nature l'uniformité d'action. Mais il relève cette uniformité de la loi propre en un point où l'on n'a pas coutume de la placer. Il reporte notre impression d'uniformité, non plus aux effets des lois tels qu'on les observe d'habitude, mais à ce qui se produit quand ces effets s'interrompent. Ce n'est pas dans le fait de l'obéissance du citoyen, mais dans l'acte de l'Etat qui punit la désobéissance que nous devons retrouver l'analogie avec les opérations certaines et constantes de la nature. L'idée n'est pas seulement ingénieuse ; elle cadre très bien en outre, ce semble, avec la doctrine de notre école analytique, qui attache, comme le savent tous les initiés, une importance particu-
lière à la sanction des lois positives. De plus, on peut arguer d'un avantage considérable en faveur de ce point de vue. Il n'y a jamais d'uniformité parfaite dans les lois positives de l'homme; mais, d'après l'opinion courante, les cas d'exception sont tous des cas de désobéissance; d'après le système du professeur Huxley, ce sont seulement les cas où la désobéissance échappe à la punition. Et c'est ainsi que l'on gagne de pouvoir décidément resserrer encore davantage l'apparente étroitesse de l'analogie.
Mais il nous faut voir dans quelle mesure on peut soutenir que « la loi est tout simplement l'annonce » de ce qui doit arriver à l'individu s'il désobéit. Et l'on observera tout d'abord que, si la chose est vraie pour un esprit analytique, ce n'est pas ainsi que l'on regarde actuellement la loi quand il s'agit de l'application réelle; sauf, peut-être,. dans le cas du Droit criminel, qu'il ne serait pas prudent de prendre pour type delà loi positive en général1. Il suffit
d. [Maison peut prendre un exemple de Droit civil dans le chapitre des contrats qui sont la loi des parties, et stipulent parfois, du reste, un dédit ou clause pénale. « L'exécution d'un contrat, » (c'est-à-dire de sa clause principale) dit le professeur Sidgwick, « peut devenir infi-
d'ordinaire aux gens honnêtes de connaître assez la loi pour s'y conformer dans leurs rapports mutuels; et, comme ils n'ont pas l'intention de la violer, ils n'ont pas besoin de connaître rigoureusement les suites d'une infraction. Il en résulte que l'explication du professeur Huxley exigerait un développement historique beaucoup moins vraisemblable que celui dont nous avons donné l'idée. En outre, « l'annonce de ce qui doit arriver > n'est rien moins que simple en principe, car son exactitude dépend de mainte condition. La sanction n'aura d'effet que si l'on découvre l'infraction et l'infracteur ; et s'il ne se commet aucune
nimentplus gênante pour celui qui prend l'engagement qu'utile à celui qui le reçoit. Supposez que je m'engage pour un an à ramoner les cheminées de quelqu'un, et que, demain, un oncle fort riche meure en me laissant un million. Ce serait me faire un tort évident que de m'obliger [quand même à exécuter en personne mon contrat. Ce qui importe, dans l'espèce, ce n'est pas que l'on tienne sa promesse, mais que le bénéficiaire ne souffre pas de sa rupture. » (Eléments of Politics, Londres, Macmillan, 1891). — Si donc le contrat renferme une clause pénale, il est positivement exécuté par le paiement du dédit ; s'il n'en renferme pas, la loi générale qui le protège est obéie par l'allocation de dommages et intérêts, lorsque la personne ne peut absolument se remplacer, comme dans le cas d'un artiste ou d'un acteur célèbre.]
bévue dans les différentes phases de la procédure; enfin, si l'on applique consciencieusement la loi. Et toutes ces conditions sont ou peuvent être d'importance. La dernière, heureusement, n'exige aucune observation spéciale à l'Angleterre ; mais il n'en n'est pas de même en bien des pays. Dans ces dernières années, on nous a répété mainte et mainte fois qu'il existe d'excellentes lois, nominalement obligatoires, en Asie Mineure, et qu'il suffirait de les appliquer franchement pour rendre la situation du peuple, sinon la plus brillante qu'on puisse rêver, du moins plus brillante qu'elle n'est. Mais, encore ne sont-ce pas là des lois qui annoncent ce qui doit arriver: ce sont des annonces de ce qui n'arrivera pas, et de ce que n'ont jamais attendu sérieusement les gens qui connaissent à fond les arcanes du gouvernement turc. Dans les provinces méridionales de la Russie, il est probable que la loi interdit aux Russes qui professent la religion grecque orthodoxe, de piller, d'assassiner leurs compatriotes, et de ravir leurs femmes ou filles. Et la chose ne deviendra pas plus licite parce que les victimes seront des Juifs. Et pourtant, la populace, en bien des villes et des villages de la Russie, a, nous dit-on,
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commis ouvertement tous ces crimes contre des Juifs ses concitoyens. Et nous ne sachions pas que les criminels aient été punis, ni même qu'on ait fait aucun effort pour les punir. En Angleterre, d'ailleurs, il y a quantité de lois pénales qui ne prédisent d'aucune façon, en aucun sens naturel du mot, ce qui arriverait en cas de contravention, car on les néglige et les viole couramment aujourd'hui ; et jamais rien n'arrive au délinquant. Ceci même était encore vrai naguère de certaines mesures pourtant récentes et rationnelles en apparence, telles que la défense de voiturer les électeurs de la circonscription, le jour du vote, aux frais des candidats, — si bien que l'on a dû voter une loi plus sévère contre la corruption électorale, le Corrupt Practices Act. Puis, il semble un peu excessif de vouloir accentuer l'analogie entre les lois proprement dites et les lois de la nature, en soutenant que la loi n'est pas la cause qui oblige un homme à payer l'impôt. Assurément, c'est au moins une causa sine qua non ; car, sans elle, pourquoi les paieraiton? Ou, comment y aurait-il des impôts à payer? Pour prendre un exemple matériel, il n'est pas, j'imagine, facile de nier que l'Acte sur l'Instruction primaire — autrement dit, la
volonté du Parlement telle qu'elle s'exprime dans cet Acte, — provoque l'élection des conseils scolaires et force les contribuables de payer la taxe d'école.
Sans doute, la loi, dans la mesure où sa sanction contribue à son effet, n'opère vraiment que par la conviction du sujet auquel elle s'adresse que le châtiment dont on le menace suivra aussitôt en cas de désobéissance. Mais cette conviction, tout comme la menace du châtiment qui doit suivre, ne constitue pas la loi même. C'est une induction que l'on tire de la loi prise avec toutes ses circonstances accessoires. En soi, si nous la regardons du point de vue que nous avons supposé, la loi est une injonction qui se double d'une menace. Le plus ou moins de chance que le gouvernement qui la promulgue exécutera cette menace — ce qui dépend de son pouvoir, ou de sa volonté, ou de tous deux à la fois, — est chose dont on doit s'assurer par d'autres moyens d'information. Strictement parlant, la loi se borne à nous dire ce que l'Etat prétond faire; et, dans les Etats bien ordonnés, la prétention concorde, sauf accidents inévitables, avec « ce que l'on doit attendre de la société. » Mais les deux choses ne sont pas identiques. Sur le terrain où se
place le professeur Huxley, le pendant le plus rapproché d'une loi de la nature dans l'acception scientifique du mot, semblerait être, non pas telle ordonnance ou tel décret même du pouvoir souverain, mais un exposé de sa teneur, — si l'on veut, dans un recueil de statuts ou dans le commentaire d'un légiste — doublé du sous-entendu que l'on peut et veut exécuter la loi. De même, la dose d'uniformité que comporte actuellement le fonctionnement des lois humaines, dépend en bonne part d'une chose qui ne tient pas immédiatement au caractère impératif de ces lois, ni au châtiment dont on menace les gens qui leur désobéissent. Nous voulons parler du respect des précédents. C'est là peut-être un trait caractéristique des lois aussi important qu'aucun autre.
Nous devrions presque refuser le nom de loi aux ordres qui se suivent sans liens ni rapports logiques, et que l'on impose à l'aide de procédés arbitraires, incertains, encore que leur objet soit le même que celui des lois auxquelles nous sommes accoutumés. Les ordres fantaisistes d'un despote écervelé peuvent être des lois suivant la définition d'Austin, tant qu'on ne les a pas révoqués; mais, alors,
c'est tant pis pour la définition. En tout cas, la loi des pays civilisés, telle que nous la voyons aujourd'hui, dans une large mesure s'appuie sur les précédents. Sous le régime qui gouverne maintenant, à peu d'exceptions près, tout l'Empire Britannique et les Etats-Unis, les précédents se rencontrent pour nous dans les décisions authentiques des juges sur des questions qui se sont posées en forme réelle de procès. Sous le régime du Droit romain qui règne dans toute l'Europe continentale, ainsi que dans les colonies et possessions des peuples continentaux, les précédents se composent d'opinions émises par les jurisconsultes et les commentateurs éminents sur des questions qui peuvent ou non s'être présentées devant eux dans la pratique, — à quoi il faut ajouter, d'après l'usage courant de plusieurs pays, les décisions judiciaires, mais sans leur reconnaître une autorité plus grande qu'aux opinions spéculatives les mieux accréditées. Entre les deux régimes, les différences sont importantes; mais nous n'avons pas à les creuser en ce moment. Ils s'accordent toutefois en ceci que, pour se guider au travers des difficultés nouvelles, ils recherchent comment on a traité les difficultés analogues dans le
passé. Leur façon de consulter les précédents et de leur obéir, varie ; le caractère général est le même. C'est le respect que l'on observe fréquemment dans les incidents de la vie qui revêtent un caractère formel ou quasi-légal : par exemple, dans la tenue des Corps législatifs et exécutifs, des réunions publiques et des commissions de tout genre. Nous ne disons rien des cérémonies habituelles, parce que l'histoire en est toute distincte. Chez les modernes, elles sont en général soumises à une réglementation, à une discipline, que le Droit positif sanctionne, tantôt directement, tantôt indirectement. Et, dès lors, l'obligation de s'y plier devient tout simplement^ pour les personnes qu'elles concernent, l'obligation d'obéir à la loi. Mais le cérémonial est sans doute antérieur à toutes les lois ; et l'influence des idées ou des habitudes cérémonielles sur le Droit ancien, forme un sujet d'importance déjà très apparente, et sur lequel probablement il nous reste encore davantage à apprendre. Aussi longtemps que les cérémonies sont demeurées indépendantes du Droit, et dans la mesure où elles le demeurent encore, elles ont pour sauvegarde la nécessité où l'on s'imagine être de les ac-
complir scrupuleusement, dans tous leurs détails, pour obtenir une faveur que l'on désire ou détourner une calamité que l'on redoute.
Aujourd'hui, ce respect des précédents qui pénètre non seulement le Droit, mais tous les départements de la vie nuancés d'idées juridiques, nous paraît, en tant que phénomène demander une explication. Et les explications, aussi claires que rationnelles, nous arrivent bientôt. Ne pas négliger l'expérience de nos prédécesseurs dans les affaires du même genre que les nôtres, est un conseil que l'on regarde couramment comme dicté par le sens commun le plus élémentaire 1 ; et
1. [Un jurisconsulte anglo-indien, M. Rattigan, Vice- Chancelier de l'Université du Pandjab, reproduit ce passage et l'appuie de son expérience dans l'Inde. « Les usages et les coutumes, non moins que les religions, se transmettent incontestablement par héritage. Lord Melbourne a pu encourir la moquerie des philosophes, quand il déclarait s'en tenir à la religion anglicane, parce que c'était la religion de ses pères; mais, suivant la remarque judicieuse de Bagehot, il ne faisait que répéter ainsi l'une des maximes les plus solides, les plus généralement admises du bon vieux temps, — qui s'appuie sur le principe du culte des ancêtres, et qui, durant les âges primitifs de la Société, soumet expressément les vivants, à l'influence ou à la volonté des morts. » — The Science of Jurisprudence, Londres, Wildy, 1892, pp. 45-16.]
l'on aperçoit sans peine combien il devient avantageux d'appliquer cette règle très générale à tel ou tel cas particulier, en y mettant un peu d'adresse et d'artifice. Toutes choses égales d'ailleurs, la conclusion, ce semble, la plus plausible sera celle où l'on aboutit après la discussion la plus complète et la plus mûre considération. Ainsi, la décision de trois ou quatre juges qui ont sérieusement argumenté leur affaire et pris le temps de rédiger leur jugement, aura manifestement plus de poids — si nous supposons qu'il n'existe pas, du reste, grande différence de capacité, — que celle d'un juge unique qui a dû se décider sur-le-champ. Delà résulte que la gradation d'autorité admise dans le système des précédents judiciaires qui règne chez les Anglais, peut se justifier en raison toutaussi bien qu'en pratique. Et, pour la plupart des questions qui affectent notre conduite, nous sentons que le jugement d'une personne compétente, bien renseignée, sur une question du même genre ou d'un genre analogue, doit nous aider considérablement à déterminer nos actes personnels. Ceci peut-être vient en partie de ce qu'il est rare que l'on sache ou puisse franchement exprimer les raisons et mobiles de sa conduite, sauf dans les affaires les plus sim-
pies . De sorte qu'il y a réellement beaucoup plus à attendre delà seule observation des faits et gestes d'un homme réfléchi, que de toutes les raisons que lui-même ou n'importe quelle autre personne pourrait attribuer à ses actes. Voilà ce que l'on peut dire, avec beaucoup de choses encore, sur le respect des précédents, si l'on se place sur le terrain rationnel.
Maintenant, sur le terrain de l'utilité plus ou moins immédiate, il existe de nouveaux arguments sérieux. Quand on sait qu'unedécision à laquelle on s'est une fois arrêté, sera dorénavant suivie dans tous les cas analogues, l'incertitude diminue dans les affaires humaines et les occasions de brouille disparaissent. On ne saurait agiter indéfiniment les mêmes questions. La maxime I nier est rei publicœ ut sit finis litium est tout aussi bonne pour les causes habituelles de litige, que pour tel ou tel procès nommément. Et, sur ce point, il serait aussi facile qu'inutile d'insister. Mais il est une autre raison d'utilité qui peut à première vue sembler insignifiante et qui cependant a plus d'importance qu'il ne semble. Il y a deux sortes de cas où le choix d'un principe d'action présente de grosses difficultés: ceux où l'on doit choisir entre deux ou plusieurs procédés pour attein-
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dre au but, qui sont en eux-mêmes indifférents; et ceux où la question fondamentale est telle que Ton ne peut espérer aucune solution tout à fait raisonnable. Les ordonnances pour le croisement des voitures sur les grandes routes, les règlements pour la couleur des signaux de navires ou de chemins de fer, peuvent être cités comme un exemple du premier genre. Le régime des contrats formés par correspondance, serait un exemple du second. Car, cependant, force est bien de faire quelque chose ; et, le choix une fois arrêté, il devient naturel, pour diminuer les ennuis et l'hésitation, d'agir de même, du moins autant que possible, s'il se représente un cas analogue. Il suffit qu'on ait une fois suivi une Rome de conduite déterminée pour que la décision première amène une certaine tendance à suivre encore la même ligne quand les circonstances se reproduisent. De même, le souvenir et l'expérience que telle chose a été faite par autrui, éveillent une certaine attente qu'on la refera de nouveau si les circonstances reviennent. C'est là un fait générique de la nature humaine et que les psychologues comprennent dans ce qu'ils appellent la loi de l'association. Ainsi, un cas unique suffit à créer le précédent, et le pré-
cèdent tend à se confirmer par réitération. Il est assez probable que les idées de précédent et de coutume se seront formées à l'origine de cette façon. Ce que l'on a fait une fois on le refait, non que ce soit la meilleure chose à faire, mais parce qu'il existe à le refaire une tendance qui ne raisonne pas et qui l'emporte à défaut de mobile supérieur. Et, plus est fréquente la répétition de l'acte, plus forte devient l'attente de le voir se reproduire à la prochaine occasion ; et ceci finit à la longue par créer un sentiment de nécessité. Pas n'est besoin de beaucoup de phrases pour démontrer que l'humanité la plus libre-penseuse est encore dans une vaste mesure l'esclave de la routine; et les anciennes coutumes, les vieilles lois coutumières, ne sont qu'une habitude d'un genre spécial, née dans un temps ou dans des circonstances qui excluent la critique et la réflexion. Et, cependant, les hommes commencent par exiger au moins une ombre de raison tout à l'origine de chaque progrès social. Et, comme à ces débuts une simple apparence de raison dans les mots suffit, on trouve facilement le moyen de faire à la chose s'expliquer naturellement . Un homme qui ignore l'art de raisonner avec justesse et qui
sent en lui-même la tentation de refaire ce qu'il a déjà fait, acceptera, sans grande difficulté, pour fondement plausible d'une coutume, ce fait qu'on y est accoutumé. Il s'agit d'une chose familière et naturelle, par conséquent juste et nécessaire. « Nos pères ont toujours fait ainsi » est la réponse que reçoivent constamment à leurs questions les voyageurs intrigués ou les novateurs audacieux qui pourraient naître au sein de la tribu même. Et ce peut bien sembler concluant pour un esprit qui n'a pas encore appris à se rendre compte qu'il s'attend à voir le futur ressembler au passé, parce que l'expérience est le meilleur guide de l'action réfléchie. Le contemplatif novice confond ici le sera ou doit être de l'entraînement naturel, avec le doit être de la conduite rationnelle et du devoir moral.
Il est un autre point à signaler dans la psychologie de la coutume qui peut avoir son importance. Quand nous songeons aux coutumes, nous les voyons en esprit confirmées par un long usage; et, dans l'idée que le jurisconsulte se fait de la coutume, c'est là sans doute un élément vital. Mais ceci vient de ce que nous avons appris combien graves sont les risques d'erreur, si nous voulons conclure
d'exemples isolés ou peu nombreux, soit aux relations de cause à effet, soit à la convenance de telle ou telle ligne de conduite. Il n'y a pas lieu de supposer que la société, quand elle était encore dans l'enfance, se préoccupât beaucoup de ces scrupules. S'il nous est permis de juger de l'enfance de la race par celle de F individu,un ou deux exemples suffisaient probablement pour légitimer une coutume aux yeux de nos ancêtres préhistoriques. Tout le monde sait que les jeunes enfants sans cesse font appel aux précédents pour appuyer leurs demandes, presque aussitôt qu'ils sont capables d'émettre une phrase qui se tienne. Ils allégueront, s'ils le peuvent, que l'autorité compétente leur a déjà donné la permission, en assurant,par exemple, que « maman mêle permet » quand le père s'oppose à des exercices qui mettent en danger l'enfant même ou le mobilier de l'appartement. Mais, si l'autorité à laquelle on s'adresse n'accepte pas l'argument — comme il arrive d'ordinaire, — l'astuce innocente de l'enfant se rejette, pour se défendre, sur la simple excuse du précédent. « Je l'ai déjà fait une fois, » ou telle phrase du même genre arrive alors sur ses lèvres, avec un air de sérieux et de conviction imperturbables. Et, quoique le plaidoyer
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souvent demeure inutile, il est au moins douteux que le plaideur débouté soit satisfait, intellectuellement pariant. On peut soupçonner que nous avons, dans ces révélations involontaires de la logique enfantine, la véritable forme primitive de l'argument universel invoqué par le conservatisme archaïque. « Je l'ai déjà fait » est la révélation pure et nue du travail d'esprit que les grands enfants expriment sous une forme plus plausible, en disant : « Nos pères ont toujours fait ainsi. » L'enfant est le père de l'homme à beaucoup plus d'égards qu'on ne semble l'avoir observe jusqu'ici, sans y avoir apporté d'ailleurs une attention suffisante. Et l'étude des mouvements comme du langage enfantins auront probablement un rôle considérable à jouer dans les recherches psychologiques d'un prochain avenir. Ainsi, à propos du sujet même dont nous parlons, il serait intéressant de noter à quel âge le sentiment de la justice devient perceptible. Nous ne voulons pas dire simplement le sens du juste ou de l'injuste dans les cas particuliers, qui peut s'acquérir dès les années les plus tendres, mais la conception d'une règle permanente, impartiale, qui doit s'appliquer sans acception de personne. Ceci dépend beaucoup de l'éduca-
tion et de l'exemple que donnent les parents. Un enfant que l'on traite avec faiblesse ou caprice, sera plus lent à se former les notions du juste et de la justice, que celui qu'on élève sous une discipline égale et ferme : et la conviction que l'on doit justice aux enfants tout autant qu'aux adultes est encore, malheureusement, bien loin d'être universelle. Pourtant, nous soupçonnons que, même dans les circonstances les plus favorables, l'idée de justice, au sens propre et scientifique du mot, est relativement d'apparition tardive.
Maintenant, si nous revenons à l'étude de ce qu'on appelle les lois de la nature, nous pouvons constater que la nature nous présente, encore plus que l'image d'un ordre toujours obéi, le spectacle de précédents suivis avec une invariable fidélité. L'analogie avec les lois humaines au sens moderne et statutaire, c'est-à-dire des lois qui expriment l'injonction de faire telle ou telle chose, est le produit d'un âge de réflexion passablement avancé. Quelle que soit la valeur de la comparaison, — et je me permets d'avouer que je n'en fais pas grand cas, — elle est artificielle. L'analogie avec les lois humaines sous leur forme primitive ou coutumière, serait à la fois plus intime et plus manifeste. Et,
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pour lospremiers observateurs qui aurontconstaté l'uniformité delà nature, autant qu'on le pouvait vérifier avec leurs moyens d'observation, il ne devait pas sembler qu'elle différât de la conduite humaine telle que celle-ci se gouvernait ou se devait gouverner d'après l'idéal qui leur était alors familier : tout au contraire, il devait y avoir entre les deux choses une singulière harmonie. Les interprétations anthropomorphiques des phénomènes ordinaires de la nature ne devaient rien [perdre de leur probabilité, — et ne pouvaient qu'en gagner, au contraire, une nouvelle — par cela même que les phénomènes étaient d'une constance et d'une périodicité suffisantes. Les œuvres de main d'homme, dépendent des saisons de l'année. Elles s'accomplissent avec les cérémonies usuelles et obligatoires. Et, quand l'homme regarde autour de lui dans le monde, il retrouve la coutume et la solennité jusque dans les saisons mêmes; aussi transporte-t-il ces idées dans ses premières spéculations sur les maîtres invisibles du monde. Dès qu'on lit Homère, si l'on ouvre les yeux, on s'aperçoit que les dieux de l'Olympe sont soumis à la coutume, à la prescription de l'usage, presque autant que l'armée des Grecs sous les murs
de Troie. Zeus est le père, le maître de la maison; sa puissance est sans limites, ou presque sans limites ; mais il y a des bornes que luimême n'oserait franchir. Ce n'est pas que le pouvoir lui manque d'aller au delà. Il serait tenté fortement de changer le destin de son fils Sarpédon, mais lis 'arrête devant la réprimande de Héra. La chose peut se faire, mais ce serait un exemple illégal et dangereux. Et, puisqu'ils sont susceptibles de communier et de s'apparenter avec les mortels, les dieux aussi participent aux coutumes et aux lois des hommes. Poséidon prend parti pour son fils Polyphonie contre Ulysse. Il en va de même entre les dieux : Ares doit l'amende ou plutôt la rançon de son adultère à Héphaistos, et celui-ci ne le relâche qu'après que Poséidon s'est porté caution pour lui. Us sont, en outre, les protecteurs de la justice humaine ; et Zeus, dans sa colère, déchaîne les averses d'un déluge, quand il voit des gens violents siéger sur le marché, rendre des jugements pervers et mépriser la parole des dieux *. Mais ils ne sont point les auteurs de la justice ni de la loi. Les règles que leur puissance garantit ne sont leurs lois qu'au sens où, d'après la doctrine des jurisconsultes i. Iliade, XVI, 386.
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anglais, la coutume immémoriale appliquée par les cours royales est la loi du prince. Aux yeux d'un Grec de l'âge homérique, et de beaucoup plus tard encore probablement, l'empire de la loi était le même, ou presque le même, sur la nature comme sur l'homme. D'une part, l'imagination avec son goût d'anthropomorphisme, transfigurait le cours de la nature. D'autre part, la liberté de l'acte humain était bien mince en comparaison des liens de la coutume et de la contrainte universelle du destin, qui formait, au delà des dieux mêmes, l'arrièreplan mystérieux de l'univers. La séparation claire et nette des lois de la nature d'avec les lois de l'homme était réservée à une époque où des générations bien plus nombreuses auraient subi la discipline de la science et de la philosophie. Nous avons beau posséder à notre disposition l'instrument moderne de l'analyse, nous aurions grand tort de mépriser, comme l'ont fait quelques-uns de ses interprètes, nos propres aïeux pour n'avoir pas mieux vu la vérité des choses.
Il est assez fréquent, chez les auteurs qui veulent exposer un système juridique, de débuter plus ou moins par discuter la nature philosophique des lois en général et par définir les notions les plus générales de la jurisprudence. J'évite à dessein de me lancer dans cette voie. L'analyse philosophique et la définition du Droit n'appartiennent , à mon sens, ni aux branches historiques ni aux branches dogmatiques de la science propre du Droit, mais à la théorie de la politique. Un philosophe qui veut consciencieusement étudier chez les jurisconsultes le détail de leur art professionnel, a tout autant de chance de traiter ce thème avec suc-