‹ Introduction à l'étude de la science politiqueChapitre 43 sur 55 · Blackst. I · texte numérisé non relu

Blackst. I

Dans ce produit éminemment complexe d'une longue histoire, il se trouve deux, faits ou deux groupes de faits principaux qui demandent une explication. Nous avons d'abord l'institution du manoir telle que les jurisconsultes la reconnaissent, — vieillie, décrépite, sur le point même de se réduire à une ombre, à un nom, par suite de l'affranchissement des copyholds, — mais cependant en-

1. On a résumé, dans cette étud-e, des conférences faites à diverses reprises. — Voir d'ailleurs le livre du professeur Vinogradoif sur le Vil linage en Angleterre, Villainage in England, Oxford, Clarendon Press, 1892. On peut aussi consulter, surtout au point de vue économique, l'excellent résumé d'un jeune savant américain dans la série des publications de l'Université de John Hopkins : The O/d English Mano?\ by Charles McLean Andrews, Londres, Macmillan, 1892, Gfr. Law Quarterly Review, oct. 1892.

core vivante . Un manoir est un ancien imperium in imperio, comme peut l'être, à de certains égards, aujourd'hui l'organisation familiale des grandes propriétés foncières. C'est une île fortifiée où la féodalité franco-normande se mêle étrangement aux vieilles coutumes locales, et quia tenu bon contre le flot niveleur du Droit coutumier, — ■ que nos aïeux, pour déguiser une politique audacieuse, avisée, centralisatrice, sous une étiquette innocente, appelaient «la Coutume du Royaume». Ainsi que la loi d'organisation des biens de famille, les coutumes de manoir ont le privilège d'exclure et de modifier les lois ordinaires dans une sphère de latitude assez large. Et, dans l'un et l'autre cas, les variétés que l'on observe actuellement paraissent susceptibles d'offrir une ressemblance générique bien tranchée. La loi particulière de la propriété, — pour nous servir d'une heureuse formule de Sir Henry Maine, — et la loi particulière du manoir, ont chacune leur type régulier. Les aberrations sont possibles, mais elles sont rares. — Puis, nous avons, ou nous avions naguère, associé plus ou moins à l'idée de manoir, le régime de culture commune que plus d'un de nos contemporains se sou-

vient d'avoir vu régner encore dans certaines parties du pays et dont il reste des traces nombreuses. Les mesures favorables au progrès agricole, mesures qui ont mis fin à l'application de ce régime, ont par là même, sous forme de dépositions ou de rapports officiels, inscrit du coup dans les documents son étendue et ses détails, avec une abondance dont on n'avait jamais eu d'exemple auparavant. Mais, sur ce chapitre, nous sommes obligés de nous en rapporter presque entièrement aux sources de renseignements historiques ou économiques. Les jurisconsultes se sont renfermés, pour leur compte, dans une théorie scientifique de la tenure,où l'on pouvait insérer au besoin les phénomènes usuels sans gâter manifestement l'édifice. Le travail s'est opéré pièce à pièce, et non sans rencontrer quelque mauvais vouloir. Les faits pouvaient être avérés dans tout un coin de province. Ils pouvaient être parfaitement naturels aux yeux du fermier ; mais le jurisconsulte trouvait un motif suffisant de les traiter comme anormaux, par cela seul qu'ils ne cadraient pas avec sa théorie de prédilection. Quand nous nous reportons des faits recueillis par Kemble ou Nasse 1 , aux commentaires

Page 1