Kemble., The Saxons in England, Londres, Long
de Coke sur la loi des tenures, d'après le texte, pour ainsi dire, sacro-saint de Littleton, les intuitions de Coke, rapides et capricieuses en apparence, et qui nous font entrevoir comme autant de possibilités de vieilles bizarreries légales, nous deviennent aussitôt lumineuses. Au point de vue du Droit, le manoir et les champs communs n'ont aucun lien nécessaire. Le problème historique — qui serait d'ailleurs susceptible de devenir, en de certains cas, un problème d'importance réelle devant la loi, ce qu'il est même devenu parfois à notre connaissance, — consiste à déterminer la vraie nature de leurs rapports.
Les éléments essentiels du parfait manoir, sont le seigneur, les francs tenanciers et la cour-baron . Les francs tenanciers reçoivent leurs terres du seigneur, suivant l'ordinaire du Droit coutumier, et en vertu de titres créés, ou que l'on suppose créés, à l'origine par une délivrance de saisine constatée d'habitude, mais pas toujours, par un acte formel ou son équivalent. Il faut au moins deux francs tenanciers pour constituer la cour. Dans cette
mans, 1849. — Nasse, On the Agricultural Communities of ifie Middle-Ages, trad. par le Col. Ouvry ; ibd., AViiliams et Norgate, 1872.1
cour, les tenanciers qui lui doivent un service de plaid, — c'est-à-dire, dont la tenure implique le devoir d'assistance, — jouent eux-mêmes le rôle déjuges sous la seule présidence du seigneur ou de son intendant. A défaut de francs tenanciers pour composer la cour, le manoir cesse d'exister en Droit strict. Dans un passage célèbre du Domesday, on voit un seigneur prêter à un autre trois tenanciers pour tenir sa cour ; de sorte que le seigneur devait s'attendre à subir une diminution réelle si sa cour venait à lui manquer. De nos jours, on a découvert qu'un « manoir fictif > peut aussi bien qu'un manoir véritable servir dans la plupart des cas, notamment pour la perception des droits et des amendes exigibles des tenanciers « coutumiers>, ou régis par la coutume. Cette dernière classe de tenanciers est un élément habituel, mais qui n'a rien de nécessaire. Les tenanciers coutumiers, autrement dit les copyholders, tiennent leurs terres non pas d'après la Coutume du royaume, mais d'après celle du manoir et leurs titres se prouvent, non par actes distincts, mais par insertion sur les rôles de la cour1. Celle qui
1. [L'apparition de ces rôles de Cour se rattache vraisemblablement au grand mouvement économique du
s'occupe de leurs affaires s'appelle « cour coutumière», ou « cour-baron coutumière ». Elle se tient d'ordinaire en même temps que la courbaron des francs tenanciers. En principe, ce n'est pas la même cour. Le seigneur ou son intendant demeure juge ; mais les assistants diffèrent. M. Maitland a démontré cependant que la séparation des deux cours est une distinction artificielle et relativement récente *.
xme siècle. Vers le milieude ce siècle, en effet, beaucoup de seigneurs avisés, notamment les chefs des grandes maisons religieuses, les plus prudents et méthodiques de tous les propriétaires, voulurent rédiger par écrit les conditions assez mélangées de leurs tenures coutumières et chiffrer la valeur positive de chaque service exigible. Le rùle de Cour était donc, en principe, un document économique qui, tout en renseignant le seigneur et l'intendant, les garantissait en même temps que le tenancier contre les exactions des officiers subalternes. Peu à peu le rôle de la Cour est devenu la chronique de tout ce qui intéressait le manoir. (Cfr. Maitland, Intr. aux Select Pleas in Manorial Courts, pp. xiii-xiv.) — Cependant, à partir des xinc-xive siècles, le rotulus curiœ proprement dit se distingue de XInqui-
sitio, dont les premiers exemples remontent au xne siè-
cle et qui représente nos polyptyques français.]
1. Ibid. pp. xvii, xxxix et suiv. On trouve l'expression curia baronum, me dit M. Maitland, dans le titre d'un opuscule du xme siècle ; et même ici les manuscrits ne s'accordent pas, le même manuscrit employant indifféremment les mots curia baronum et curia baronis*
Une cour-baron se dit simplement curia baronis, la cour du seigneur. La leçon curia barônùrn, la cour des francs tenanciers, est dépure fantaisie. Le nom ne se rencontre pas fréquemment dans les anciens rôles, et rien ne nous prouve qu'on ait jamais appelé barons les francs tenanciers de par leur seul titre. Le Droit coutumier des tenures en copyhold doit différer de la Coutume ordinaire à l'égard des modes d'aliénation. Il peut aussi différer, et diffère souvent, quant à la dévolution de l'héritage. Les redevances sont payables au seigneur. Le montant jadis en était assez élevé ; les anciens rôles de cours ainsi que les anciennes descriptions de manoirs, partout où on les a conservés, montrent que ces redevances représentaient la valeur commutative de services réclamés précédemment en espèces. A la tenure comme aux services se rattachent des méthodes et des principes d'agriculture qu'un fermier d'aujourd'hui regarderait tout uniment comme barbares. Depuis le commencement de ce siècle, on s'en est partout ou presque partout débarrassé parce qu'ils étaient intolérables. Ainsi, le manoir
— L'opinion [de M. Maitland est amplement confirmée par M. Vinogradoff.
même nous offre deux organisations ou groupes distincts, — les francs tenanciers, dont la tenure rentre tout naturellement dans la théorie féodale des jurisconsultes venus après l'époque normande ; et les tenanciers coutumiers dont l'état ne cadre pas du tout avec cette théorie, et que l'on n'y rétablit avec un semblant d'harmonie qu'à force de fictions plus ou moins audacieuses. Quant à l'étendue territoriale du manoir, il faut nous rappeler que ses limites n'ont pas besoin de coïncider, outre qu'elles ne coïncident d'ailleurs pas, avec celles d'aucune autre division civile ou ecclésiastique. Il peut y avoir plusieurs manoirs ou fragments de manoirs dans la même ville ou paroisse, et à l'inverse. On fournirait ici, au besoin, des autorités historiques ou juridiques aussi péremptoires qu'il le faudrait.
On ne saurait donc accepter une interprétation du manoir qui ne tienne pas compte de ces divers éléments. Toute hypothèse qui ne s'efforce pas d'être complète doit céder la place à l'explication rationnelle des parties qu'elle laisse pour le moment à l'écart. C'est ainsi que nous pouvons éliminer du coup l'histoire que nous raconte Blackstone et que reproduisaient encore naguère tous les manuels ordinaires de
Droit. Blackstone supposait que la tenure en copyhold était née depuis la Conquête normande par une tolérance toute pure du seigneur envers les tenanciers, qui tenaient réellement et véritablement leurs terres suivant son bon vouloir. Et il insinue, sans le dire expressément, que les coutumes manoriales sont d'origine non moins récente. Alors même que nous n'aurions pas d'autorités antérieures à la Conquête, nous aurions encore le droit de soutenir que des êtres humains doués de raison n'eussent jamais inventé nos coutumes manoriales à une date plus rapprochée. La légende de Blackstone ne saurait d'ailleurs paraître vraisemblable dès qu'on a tant soit peu l'habitude des observations historiques et comparatives. Mais nous avons des autorités antérieures. Nous savons que la propriété et les obligations du cultivateur anglais d'avant la Conquête, et dont on dit expressément qu'ils variaient suivant l'usage local (« tel qu'il s'établit sur la terre1 »), étaient au fond identiques à ceux du vil/anus des xne et xme siècles. C'est un des mérites de Kemble d'avoir mis hors de doute cette continuité, et ce n'est pas le moindre mérite de i. îlectitudines singularum personarum. § 2.
M. Seebolmi de l'avoir rendue plus évidente1. Il nous faut d'ailleurs considérer les faits analogues des sociétés vivantes qui sont encore à l'état archaïque, avant de nous risquer à soutenir une théorie quelconque sur les origines. Par toute l'Inde nous trouvons des communautés qui possèdent un régime d'agriculture gouverné d'après la coutume, avec une sorte de cour coutumière, mais point de seigneur. Ce sont là des faits dont l'interprétation peut prêter à controverse, mais les faits eux-mêmes sont indéniables : ils sont parfaitement avérés, amplement constatés. Retranchez le seigneur ainsi que la théorie féodale du manoir anglais — ou allemand, — et il vous restera quelque chose qui ressemblera de très près à la communauté de village indienne. Prenez une commuauté de village dans l'Inde, imposez-lui un seigneur étayé d'une doctrine sur les tenures,et vous aurez quelque chose qui ressemblera de très près au manoir anglais. On n'a pas la moindre preuve que jamais communauté de l'Inde ait eu de seigneur; aussi paraît-il assez légitime de conclure, en l'absence de témoignages contraires, que,
1. [ The English Village Community, Londres, Longmans, 1883.]
dans le manoir anglais, la communauté représente l'élément le plus vieux, la seigneurie l'élément le plus jeune; et que la communauté de 'village serait un manoir embryonnaire, ou le manoir une communauté de village transformée par développement. Du reste, la science allemande, sans rien connaître des phénomènes de l'Inde et sans avoir de notions précises sur ce qui s'était passé en Angleterre, avait tiré de ses propres documents sur l'origine des tenures foncières en Allemagne, des conclusions exactement identiques. Il se rencontre pareillement un ensemble de coutumes slaves ou slavoniques — qui subsistent encore, qui sont en grande partie susceptibles aujourd'hui de vérifications, tout comme les usages de l'Inde, et qui suivent en définitive la même direction/Enfin, nous pouvons recueillir des preuves sérieuses — plus fréquentes en Asie, moins nombreuses en Europe quoique suffisamment spécifiques de leur nature, — qui démontrent que la conception de la propriété privée, absolue, — le dominium des jurisconsultes romains, tel que nous le possédons et qu'il sert de base à notre activité, (autrement dit, tel qu'il représente la règle ordinaire devant la loi et la société, au lieu d'être un privilège à
l'égard dos personnes ou des modes d'acquisition) n'appartient pas aux phases primitives de la vie sociale, soit à l'égard des meubles, soit à l'égard des immeubles, et qu'il est d'origine relativement récente. Dans l'état social que l'Inde nous permet encore d'entrevoir, nous avons tout d'abord affaire non point à une propriété qui soit l'apanage d'individus, mais à des possessions de famille administrées par un chef. La propriété individuelle existe, mais à titre seulement de privilège ou d'exception l.
Il est évident que, tant que la terre abonde, il n'y a point lieu de réglementer la propriété au sens moderne du mot. Pour tous les besoins courants, il suffit de reconnaître des droits d'usage et de jouissance sur la partie du territoire tribal auquel l'homme, suivant le mot de Locke, < a mêlé son travail. » Et c'est ce que nous trouvons. M. Victor Dingelstedt, nous dit des Kirghiz qui sont encore à l'état nomade : « Les Kirghiz ne reconnaissent pas le droit de propriété individuelle sur le sol, mais ils concèdent l'usufruit à perpétuité ou à temps à tout individu qui a fait des frais ou employé du travail pour le faire valoir