Voir la note A à la fin dii chapitre
Pourtant sous l'influence de la loi russe, les Kirgkiz commencent à garder dans la même famille et transmettre en succession les lopins du terrain qu'ils ont cultivés1. » Le contact du Droit romain aura sans doute agi vigoureusement pour produire des effets analogues sur les coutumes germaines.
Observons que l'unité corporative ou quasi-corporative du Droit de propriété archaïque, la famille ou la communauté soit domestique soit villageoise, ne ressemble pas à l'une quelconque de nos corporations modernes qui n'est qu'un propriétaire parmi d'autres propriétaires individuels. Le Droit actuel suppose d'abord un dominium individuel; puis, au moyen d'une fiction, il traite la corporation comme une personne unique et l'investit de capacités d'appropriation, d'obligations, et ainsi de suite. Le Droit romain, inutile de le dire, tel que nous le connaissons, est, à ce point de vue comme pour tout le reste de notre étude, un Droit moderne par essence. Les lois actuelles de l'Europe ont eu bien peu de chose à y ajouter sur ce chapitre. Mais la famille ou la communauté archaïque, n'est rien moins qu'un dominus, une personne,
1. « Le Droit coutumier des Kirghiz ». — Revue générale du Droit, 1890, page 213.
au sens juridique d'aujourd'hui. Ce n'est pas une unité subalterne ou artificielle créée par l'Etat, mais une unité originelle sur laquelle l'Etatmême s'élève et dont les droits individuels se sont développés graduellement. Dira-t-on que ce n'est là qu'une opinion purement spéculative? La réponse est facile. Interrogez un ouvrage capital sur le Droit hindou, ou mieux encore un fonctionnaire du cadastre de l'Inde. Certaines personnes semblent se figurer que les hypothèses, du moins les hypothèses courantes, sur la filiation du manoir par la communauté du village, — ou, si l'on veut, sur la superposition à cette communauté de l'édifice féodal, avec la seigneurie et la tenure, — doivent impliquer toutes une époque déjà comprise dans les souvenirs de l'Histoire, ou située à peine au delà de ses limites, — époque où ne devait exister par conjecture aucune espèce de propriété privée sur le sol, ni aucune différence entre les hommes libres d'une même communauté, à l'égard de la propriété foncière. Je n'ai jamais rien pu rencontrer de ce genre dans Kemble, Maurer, Sir Henry Maine, le Dr Stubbs évêque d'Oxford, ni, — pour citer un ouvrage savant, mais peut-être plus élémentaire, — dans M. Kenelm Dig-
by *. Voici ce que dit FEvêque d'Oxford : « Bien qu'il reste encore des traces de tenures communes au début de l'histoire anglo-saxonne, la propriété individuelle et absolue du sol était établie déjà, et tendait à devenir la règle, — » et cette déclaration paraît assurément fort loin des théories sur le communisme primitif. De même, aucun de ces historiens n'ignore qu'il se rencontre des seigneurs ayant au-dessous d'eux des cultivateurs dont ils exigent une redevance et des services, et que l'on trouve aussi des communautés entières sous la dépendance de seigneurs. Kemble insiste même expressément sur ce point. Si l'on prétend réfuter Kemble, Maurer,l'Evêque d'Oxford, en démontrant que les communautés de village indépendantes
. n'étaient pas nombreuses en Angleterre, un siècle ou même deux avant la Conquête normande, on ne diminuera pas la valeur de leurs travaux,
- et l'on ajoutera seulement à ce que nous savons de leurs ouvrages l'impression que le critique n'a pas étudié pour son compte, le problème avec toute l'attention voulue. Quant aux institutions primitives des Germains, Tacite nous a laissé le témoignage qu'il existait une certaine propriété
1. [History of the Law of Real Property, Oxford, Glarendon Press. 4e éd., 1892.]
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privée sur le sol, et que la lenure do la terre correspondait en quelque sorte au rang personnel. Pour croire au communisme teutonique à l'époque même où commencent les observations de l'histoire, on devrait donc commencer par contredire Tacite. Il va de soi que les auteurs récents dont nous venons de citer les noms, ne sont pas assez audacieux pour rien entreprendre de ce genre. Sur un point, toutefois, leur vocabulaire prête à la critique. Ils emploient le mot « Marke » pour désigner d'un trait la communauté de village. Or, je suis sûr que l'on ne découvrirait aucun texte qui attribue ce sens au vieil anglais « Mearc1». Et j'estime que les ouvrages de M. Fustel de Coulanges, notamment son livre posthume sur V Alleu et le Domaine rural, nous permettent au moins de douter que les autorités de l'époque haut-germanique confirment cette acception pour l'Allemagne, si nous en croyons les plus vieux documents. Mais, au total, il s'agit ici de faits et non de mots.
Après avoir énuméré les éléments dont se compose le manoir légal, nous pouvons main-
1. Le sens normal de « mearc » est « limite » ; et je ne sais aucun passage où Ton ne puisse l'accepter ainsi.
tenant voir quels moyens nous restent de remonter dans son histoire au delà du point où commencent les souvenirs conventionnels du Droit. Le Domesday-Book nous parle de quantité de manoirs, mais il nous apprend fort peu de chose de leur constitution interne. Pour les siècles qui précèdent, nos renseignements directs sont insuffisants. Je ne crois pas que l'on ait rien ajouté d'important aux matériaux utilisés et publiés par Kemble, il y a plus d'une génération déjà . Les six volumes du Codex Diplomaticus sont assez documentés, si l'on veut; mais les chartes qui y figurent sont la plupart d'un môme type, — elles enregistrent des concessions faites en grand parles princes, et dans un but surtout religieux. Je crois que ce sont, à quelques exceptions près, des dons de seigneurie et non de possession occupatoire. Ils ne nous en disent guère plus sur le détail économique de la tenure foncière, qu'un recueil de titres familiaux concernant de grandes propriétés, n'en apprendrait aujourd'hui à un étudiant français ou allemand sur la situation courante du fermier anglais. Il faut aussi nous rappeler que les chartes étaient rédigées par des clercs dont l'instruction, telle quelle, était romaine ou romanisée et qui songeaient beau-
coup plus à suivre leurs modèles continentaux qu'à expliquer à la postérité les usages actuels de l'Angleterre. Pour les coutumes et les tenures locales, nous n'avons pas de renseignements continus ou systématiques, nous n'avons même aucune raison de croire qu'on en ait tenu jamais note par écrit. Nos connaissances sur l'ensemble du régime foncier chez les Anglo-Saxons resteront forcément hypothétiques pour une bonne part, et même dans une certaine mesure conjecturale. Cependant, quelques documents exceptionnels, quelques remarques incidentes en divers endroits, nous ont donné lieu de fixer des points d'importance. Nous savons que les rapports de chef à subalterne, ou de seigneur à vassal, rentraient normalement dans l'équilibre social longtemps avant la Conquête normande; et que l'inférieur tenait souvent sa terre à des conditions plus ou moins onéreuses. Nous savons aussi que ces conditions ressemblaient au fond à celles des tenanciers coutumiers de manoirs, que l'on trouve en possession de leurs terres dans les cadastres et documents de la période postnormande. Il s'agissait de travailler ou de procurer des ouvriers pour les terres domaniales du seigneur, ou de payer l'équivalent. Par-
fois les conditions étaient si onéreuses qu'elles semblaient à peine compatibles avec la liberté personnelle. Il est cependant très certain, d'après les textes les plus anciens comme les plus récents, qu'il n'existait aucun lien nécessaire entre les clauses de la tenure et le statut personnel du tenancier. Nous savons par les termes formels de ces documents, qu'un tenancier de très chétive apparence pouvait être , et même était d'ordinaire, un homme libre. Il y avait dès lors, et il y eut encore longtemps après, une classe de gens asservis de leur personne. Un individu de cette classe (« theow », servus ounativus) ne possédait aucun droit civil contre son seigneur. Mais, vis-à-vis de tout autre, du moins après la Conquête, il pouvait agir en homme libre, et tenir une terre libre au besoin. C'est un peu en vertu de ce système qu'un homme libre pouvait se recommander à un seigneur et devoir à un autre l'assistance de plaid. On suppose, — d'après quelques indications post-normandes, plutôt qu'en s'appuyant sur des témoignages directs, — qu'il y eut à une certaine époque une classe considérable de propriétaires indépendants, mais de fortune médiocre, pareils à ce que nous appellerions aujourd'hui &.qs squires ow. des yeomen.
M. Vinogradoff nous apporte des raisons plausibles de croire que ces propriétaires possédaient des parts de champs communs, conjointement avec des gens sous leur dépendance ou même privés de liberté. Seulement, on ignore leur nombre à proportion des hommes libres en dépendance, de même qu'à l'égard des hommes asservis : — nous évitons intentionnellement le nom de « serf » trop vague et trop peu autorisé. Kemble estimait que «la ruine des cultivateurs libres et la multiplication des seigneurs » s'étaient déjà fort accentuées avant la Conquête ; et son opinion mérite d'être prise en considération sérieuse. Il nous est permis de supposer qu'au xe siècle les communautés en dépendance cultivaient une bonne part, la plus grande peut-être, du sol de l'Angleterre, et que les germes de seigneuries^étaient pour le moins aussi vieux que l'installation des Angles. Mais nous ne saurions affirmer que la dépendance fût universelle, ni que les conquérants anglais delà Grande-Bretagne aient importé tout épanoui dans leurs bagages l'état seigneurial, — et moins encore l'organisation manoriale, — ni qu'un thane, même sous Edouard le Confesseur, pût devenir le seigneur d'un manoir au sens anglo-normand du mot. Si nous suivions
ici M. Seebohm, qui pousse jusque-là l'opinion de Kemble, nous nous épargnerions beaucoup de peine; mais les documents ne viennent point l'appuyer. Il est démontré, croyonsnous, que la juridiction privée, qui est essentielle au manoir quand il a tout son développement, est aussi féodale par essence. Dans tous les cas, il faudrait une absolue nécessité pour nous faire admettre que les peuples germaniques, lorsqu'ils envahirent la Grande- Bretagne , n'avaient jamais ressemblé aux Germains décrits par Tacite, ou qu'ils étaient devenus tout différents dans l'intervalle. L'alternative d'écarter purement et simplement Tacite n'appartient, pas à l'ordre des arguments sérieux. Nous pouvons répéter ici une conclusion négative indiquée déjà. Quel que fût le nom de la communauté de village anglaise, dépendante ou indépendante, il n'existe aucune autorité réelle, positive, pour l'appeler Mark. Le terme vraiment anglais, le seul pour lequel il y ait des autorités anciennes, est township, latinisé plus tard sous la forme vilL Et, non seulement il n'y a pas d'autorité pour attribuer au township une cour populaire appelée Mark-moot, mais il est fort douteux qu'il y ait jamais eu de cour régulière pour le towns-
hip. Du moins, aucun document anglo-saxon ne nous en signale l'existence. Assurément, on rencontre le mot mearcmbt. Mais il peut se rapporter tout aussi bien à une cour devant laquelle se débattent les plaids des centaines ou des shires adjacents, et qui se tiendrait à la limite commune ou aux alentours, ainsi que la chose, nous le savons, arrivait parfois. Nous avons tout lieu de croire, comme nous allons le voir à l'instant, que la cour manoriale procédait d'une origine très différente. Il paraît fort possible qu'on l'ait accueillie comme un soulagement contre les délais, les difficultés d'accès, et autres inconvénients de la cour de centaine. Quant à savoir si elle a supplanté dans ce rôle une assemblée de townships sans forme régulière, remontant à une origine plus éloignée que la cour de centaine même et correspondant au panchàyetd'im village indien, c'est unequestion qui, pour le moment, reste encore à débrouiller. Nous avons laissé entendre déjà que la juridiction du manoir ou, pourmieuxdire, la juridiction du seigneur, est au fond purement féodale. La justice locale, — ou plus exactement la justice personnelle, — n'est pas moins essentielle à la tenure féodale que le service militaire. Le seigneur est obligé de rendre jus-
tice à ses tenanciers. Les tenanciers de leur côté doivent assister à la cour du seigneur pour qu'il ait le moyen de rendre justice ; car le tenancier féodal réclamait le jugement de ses pairs, et non pas le seul jugement du seigneur. Chaque seigneur devait avoir sa cour. Le roi lui-même était seigneur de plusieurs domaines et tenait pour ses tenanciers des cours absolument distinctes des cours de justice publiques à l'usage de tous les sujets royaux , — de ceux plutôt qui avaient du temps et de l'argent à perdre, d'abord pour se rendre à l'endroit où le roi se trouvait, puis pour payer les lourdes épices exigées avant d'obtenir que Ton écoutât leur affaire. Ces juridictions féodales et particulières étaient presque aussi précieuses pour les seigneurs que la justice royale l'était pour le roi, à cause du profit que l'on retirait des taxes et dos amendes. Pour les grandes seigneuries, — comté, évêché , possessions d'un riche monastère — c'était une source importante de revenus. Il est facile devoir que les conflits de juridiction, et les disputes pour s'attribuer les profits de ces juridictions, expliquent beaucoup de traits parmi les plus curieux de l'histoire juridique au Moyen-Age. Le roi, l'Eglise, les grands personnages,
chacun s'efforçait do tenir et d'obtenir autant do cours et autant de causes de juridiction que possible. Et l'on n'ignorait pas plus que de nos jours l'art de prendre ce dont on avait besoin quand on se sentait de force à s'y risquer, quitte à chercher ensuite des raisons d'agir. Il n'est donc pas surprenant que nous ne puissions découvrir un système de judicaturo parfaitement logique dans nos auteurs du Moyen- Age. Mais il n'est pas douteux que la tenure féodale implique toujours un devoir et un droit de juridiction quelconques. Il serait peut-être bien osé d'aventurer une opinion précise sur l'origine de cette règle fondamentale qui, pour le moins, s'applique aux fiefs du continent tout comme à ceux d'Angleterre. Peut-être était-ce simplement que, dans l'état de désordre général d'où est sorti le régime féodal, elle offrait la meilleure, sinon la seule et unique chance d'obtenir une ombre de justice. En Angleterre, la juridiction féodale n'ajamais eusa libertéd'action. Elle a été importée comme un produit exotique; et, quoiquelle remonte probablement beaucoup plus haut que nos documents ne le témoignent à première vue, elle ne prit une forme définie qu'après la Conquête. Aussi, la tradition des anciennes cours publiques ne s'est-elle ja-
mais entièrement effacée; et, d'autre part, le gouvernement royal appuyé sur la justice du Roi, aux mains de princes comme Henri II et Edouard Ier, gagna rapidement en force et vint à point tenir en échec la féodalité. Les cours particulières des seigneurs ne furent pas abolies ; mais on leur fit comprendre leur vraie place, et l'on coupa court à la création de nouvelles juridictions féodales par le grand statut désigné sous le titre de Quia Emptores. On essaya d'ailleurs, mais sans succès continu, d'en faire aussi la loi de l'Ecosse. Quantité de juridictions privées ont dû s'éteindre naturellement par décadence. L'accroissement de facilités pour obtenir des juges royaux la justice du Roi et la paix « conformément à la coutume d'Angleterre », amenait les plaideurs à préférer la juridiction du prince; et les juges se montraient toujours prêts à l'étendre aux dépens des seigneurs particuliers. L'ennui, d'ailleurs, de convoquer les francs-tenanciers, en les faisant venir de fort loin pour composer une cour seigneuriale, devait agir dans le même sens. Au total, les cours particulières survécurent seulement lorsqu'il existait en quelque sorte un noyau compact d'affaires locales et d'intérêts locaux suffisant pour les alimen-
tor. La structure sociale du township, avec son régime d'agriculture commune et ses corvées de travail déjà tout organisées, offrait précisément un noyau de ce genre. Et c'est ainsi que nous obtenons cette entité légale, complexe, que nous connaissons sous le nom de manoir, — à laquelle nous pouvons trouver des analogues plus ou moins satisfaisants dans certaines coutumes asiatiques d'une antiquité inconnue, dans les provinces du Bas-Empire romain, et dans l'Allemagne du Moyen-Age, mais qui, sous sa forme parfaite, demeure l'une de nos énigmes insulaires. Il est certain que, jusqu'au xrve siècle, le mot manerium n'emportait pas la même signification que le mot manoir pour un jurisconsulte d'aujourd'hui. C'était plutôt l'habitation principale de la propriété, le messuage capital des gens de loi par la suite. L'expression figure un édifice matériel, occupant une assiette définie. Un manerium, a des portes et des barrières; il peut se trouver en bon ou mauvais état; il peut être ruiné par l'incendie. La juridiction féodale a survécu sous une forme dégénérée et quelque peu dénuée de prestige dans la Cour- Baron. Les résultats que je viens d'indiquer sont ceux auxquels arrivent en suivant des li-
gnes de recherches différentes, indépendantes et, je crois, décisives, le professeur Maitland1 et M. G. H. Blakesley2.
En résumé : le manoir anglais, tel que nous le voyons depuis la Conquête, comprend le seigneur; les francs-tenanciers attachés au seigneur par des tenures régulièrement féodales et qui lui doivent l'assistance à la cour; enfin, les vilains ou tenants coutumiers, qui tiennent leurs terres suivant la coutume du manoir, en vilainage ou en tenure basse, et qui sont d'ordinaire obligés, non seulement de payer en nature ce qui leur est imposé, mais de fournir du travail sur les terres du seigneur à des époques fixes. Les terres que l'on tenait dans ces conditions faisaient partie du domaine seigneurial, d'après la doctrine légale de la période post-normande. Elles comptaient, comme nous dirions aujourd'hui, dans la réserve en faire-valoir. Il nous est amplement démontré que les services sous forme