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Introduction Select Pleas, etc. citée plus haut

2. <( La juridiction manoriale », Laiv Quarterly Revietv, t. V. 113. La description la meilleure et la plus exacte du manoir moderne d'après la loi, est encore celle que l'on rencontre dans l'article du Serjeant Manning, publié sous ce titre dans la Penny Cyclopœdia, ou dans YEnglisk Cyclopœdia qui lui a succédé et qui reproduit l'article sans changement.

de travail étaient fréquents avant la Conquête; nous avons suffisamment de preuves aussi pour croire que leur transformation en rentes d'argent commença dès la Conquête, sinon plus tôt. Les tenanciers de cette classe étaient d'habitude, mais pas toujours, privés de liberté dans leur personne. Ils avaient la « servitude dans le sang » ; le latin professionnel les appelait nativi. Ils sont aujourd'hui représentés par les copyholders, bien qu'en général, depuis longtemps, il n'y ait plus de différence de rang ni de situation entre les copyholders si les francs-tenanciers, outre que d'ailleurs les terres en freehold et en copyhold soient, dans bien des cas, depuis si longtemps aux mains des mêmes propriétaires qu'il est extrêmement difficile de les distinguer. Kemble, dans son exposé de la question, insiste beaucoup sur l'existence d'une communauté originelle de Teutons libres, qui est au fond toute conjecturale, et il nous dit bien peu de chose du vilainage. M. Seebohm nous donne un tableau très étudié des incidents de la tenure en vilainage, avec des éclaircissements fort précieux sur le régime de l'agriculture anglaise au Moyen-Age, en tant qu'elle se rattache à l'administration du domaine

manorial. Mais il nous dit bien peu de chose, des tenanciers libres, et, de même que Kemble, il ne nous dit presque rien de la juridiction. Or, toute tentative historique de reconstruction qui aboutit à nous ressuciter le manoir sans tenir compte de da juridiction, n'est évidemment pas définitive. Je ne dirai pas qu'autaut vaut laisser Hamlet dans la coulisse; mais l'idée rappellerait assez la prétention d'expliquer le caractère d'Hamlet sans la moindre allusion à la grande scène d'Hamlet et d'Ophélie. L'histoire de la juridiction privée est, ce me semble, le point sur lequel on a le plus de chance de succès si l'on y concentre les recherches. Et par recherches je n'entends pas uniquement ni principalement les fouilles pour découvrir des rôles de cour inédits. C'est une œuvre à encourager et à désirer de voir poursuivre ; mais nous n'avons pas le droit d'en attendre des découvertes palpitantes. Les documents déjà publiés, ou dont la publication s'achève, embrassent suffisamment le terrain ; d'ailleurs, il existe une grande quantité de matériaux imprimés qu'aucun savant d'aujourd'hui, sauf peut-être M. Vinogradoff, n'a jusqu'à ce jour examinés à fond.

Un détail que l'on oublie volontiers, c'est

que le manoir tel que nous le connaissons n'aura pu sortir du township par une évolution uniforme; car le township ne s'est pas fondu dans le manoir. Il a continué d'avoir son existence propre, quoique moins en évidence. Et nous savons qu'il n'est même pas habituel de voir les limites des manoirs coïncider avec celles des townships ou des paroisses. Constamment les manoirs renferment plusieurs townships ou fractions de townships. Des parcelles d'un même township appartiennent souvent à deux manoirs et même davantage. Il ne sert donc pas de prétendre que la cour du manoir est issue d'une cour de township antérieure, où l'on aurait intronisé le seigneur au sommet, puis introduit devant la loi la distinction si nette entre les tenures franches et coutumières. Nous ne pourrions, en effet, passer sur le manque habituel de coïncidence territoriale, alors même que nous saurions l'existence d'une cour de township, ce dont nous ne savons rien. Le mark-moot de certains auteurs modernes est un fantôme imaginé sans preuves $ et qui s'enfonce de plus en plus dans la région des ombres quand on s'efforce de le poursuivre jusque sur un terrain solidifié par des témoignages authentiques. Il est assez vraisembla-

ble qu'on ait vu, dès les temps les plus reculés, une sorte de réunion de township ou de village. Ces réunions sont demeurées assez fréquentes dans les autres pays teutoniques jusqu'à nos jours ; mais elles n'ont ni les pouvoirs ni les attributs d'une cour régulière de justice, et rien ne prouve qu'elles les aient jamais eus. Ce n'est pas le manoir féodal mais la paroisse ecclésiastique qui a recouvert, pour ainsi dire, l'ancien township anglais. C'est la réunion de la paroisse, et non la cour-baron, qui représente l'ancienne réunion de village, si tant est que cette dernière soit encore représentée. Et, même dans ce cas, nous ne pouvons affirmer que la succession soit ininterrompue. Car il n'y a aucune raison de croire que l'organisation des paroisses remonte plus haut que les rentes d'Eglise; or, nous n'entendons guère parler des unes ni des autres avant le xive siècle, alors que l'assemblée du township, si elle a vraiment existé, avait disparu depuis longtemps. 11 est vrai que nos livres de Droit affirinent qu'il existe deux cours, la cour-baron pour les francs-tenanciers et la cour coutumière pour les copyholders, bien qu'à vrai dire elles se tiennent toujours au même moment et dans le même lieu. Et ceci porte na-

tu Tellement à croire que la cour coutumière représente une ancienne cour populaire quelconque. Mais l'étude attentive du sujet montre que cette distinction n'est qu'un trait de formalisme relativement moderne. On n'en relève aucune trace dans les anciens rôles de cour. En règle générale, la cour est désignée seulement par le nom du seigneur de l'endroit; et, quand on y joint une épithète, on l'appelle cour légale sans autre spécification. Le lieu de sa juridiction, quand on l'indique, est rarement signalé comme un manoir. Nous ne savons pas exactement comment les tenanciers coutumiers se rattachaient à la cour seigneuriale. Mais il était évidemment de l'intérêt du seigneur d'avoir ses droits constatés en bonne forme par le témoignage des tenanciers mêmes ; et mieux valait pour les vilains être traités judiciairement, fût-ce sous la juridiction de leur propre seigneur, que d'être simplement à sa merci, ce qui était la. seule alternative dans la pratique1. Il se peut

1. M. Vinogradoff ajoute cette observation importante que la cour coutumière fournissait au maître un frein salutaire contre les méfaits de ses propres agents. Il montre, de plus, que les tenanciers assignaient quelquefois le seigneur jusque devant son tribunal.

bien que les choses se soient arrangées de la sorte parce qu'on y trouvait un avantage palpable et sans qu'il vînt à l'esprit de personne qu'il y manquât une théorie. Le droit de saisie présente un problème assez analogue . La faculté de saisir pour les rentes arriérées était un incident de la tenure féodale; mais on finit par l'appliquer, sans soulever en apparence le moindre doute, aux baux d'un certain nombre d'années ou qui se renouvelaient d'année en année, bien que, d'après la doctrine strictement féodale, il n'y eût là matière qu'à un contrat personnel. Le fermage d'aujourd'hui est tout l'opposé d'une tenure féodale ; on peut même dire que l'introduction des baux annuels a été pour le régime manorial le commencement de la fin. Et cependant la féodalité a laissé son empreinte sur cette partie de nos lois foncières, la moins féodale de toutes.

L'histoire des phénomènes économiques et sociaux que recouvre l'histoire juridique du manoir est aujourd'hui bien mieux connue qu'elle ne l'était il y a seulement dix ou douze ans. Avec la Conquête nous entrons dans la période des renseignements écrits, formels; et, pour les siècles qui suivent, la richesse des matériaux devient presque embarrassante.

Déjà le Domesday, sans nous donner beaucoup d'explications immédiates, peut nous fournir beaucoup d'indications : témoin l'excellent petit livre de M. James Morgan, qui n'est pas aussi connu qu'il le mérite, « V Angleterre sous r Occupation Normande » (1858). Le volume des Etudes sur le Domesday, publié récemment (1888), peut rendre de grands services aux érudits, si l'on s'en sert avec discrétion1. Nous pouvons encore signaler ici l'entreprise intéressante de la société du Devonshire, qui vient de rééditer à la fois les textes d'Exeter et de l'Echiquier sur la description cadastrale du comté, sous un format commode pour les références ou les comparaisons, avec des index, des adjuvants de tout genre, outre la traduction qui accompagne le texte dont les abréviations sont développées in-extenso 2. Il serait fort à souhaiter qu'on fit un travail analogue pour les autres comtés. Un siècle environ après le Domesday,

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