Voir la note B
2. [L'édition in-folio avait reproduit en caractères spéciaux les abréviations originales qui disparaissent dans l'édition nouvelle. h'Exon Domesday, conservé à Exeter, porte sur les comtés de l'Ouest; YExchequer Domesday, texte officiel rédigé à la Cour du roi, nous est d'un intérêt plus général.]
on trouve une série de relevés provinciaux qui nous permettent de comparer la situation et les usages de l'Angleterre du Nord, de l'Est et du Sud-Ouest. L'enquête de Durham, connue sous le nom de livre de Boldon, imprimée par la Commission des Archives et la Surtees Society; le livre de Peterborough, édité il y a bien des années par la Camclen Society ; le livre de Glastonbury, publié récemment par le Roxburghe Club, — nous offrent un aussi bon choix d'exemples qu'on le peut désirer, voire de meilleurs exemples que n'oserait souvent l'espérer l'archéologue ; et le fragment de l'enquête de Saint Paul, si mince qu'il soit, ajoute encore à nos connaissances. Pour le xme siècle, nous avons le Domesday de Saint Paul, que l'excellente introduction de feu l'archidiacre Haie nous a rendu d'autant plus utile; le registre de Worcester; les Rôles de Centaines; les instructions détaillées pour le bailli et les officiers de manoir que nous trouvons interpolées dans le Fleta1; enfin, dans
4. La plupart de ces détails viennent de Walter de Henley et de la Seneschaucie, publiés par feu Miss Lamond pour la Société royale d'Histoire en 1890, {Walter of Henley's Husbandry , together ivith an anonymous Husbandry, Seneschaucie and Robert Grosseteste's Rules. — Londres, Longmans).
un ouvrage antérieur deBracton, les débuts de la doctrine juridique apportant une théorie toute faite. 11 n'est pas probable que les découvertes d'anciens rôles de cours manoriales nous donnent à l'avenir beaucoup plus de renseignements que nous n'en possédons déjà dans ces divers cahiers.
Durant les années qui suivirent la peste noire, alors que la main-d'œuvre était devenue pour un temps si rare que les fermiers et les laboureurs pouvaient poser leurs conditions, beaucoup de seigneurs se hâtèrent de coucher par écrit les anciens services qu'établissait la Coutume, soit par manière de protestation, soit dans l'espoir qu'un jour on pourrait de nouveau les réexiger. Quelquefois, cependant, des conditions nouvelles furent convenues en bonne forme avec les tenanciers et notées de même par écrit. Il est dit dans une enquête, encore inédite, de plusieurs manoirs du comté d'Oxford * : — Tempore mortalitatis hominum sive pestilencie que fuit anno domini millesimo CCC°XLIX° vix remanserunt duo tenentes in dicto manerio, qui recedere voluissent nisi
1. Gartulaire d'Egusham, appartenant au doyen et au chapitre de Christ Ghurch, Oxford ; cité fréquemment
dans l'ouvrage de M. Vinogradoff.
f rater Nicholas de Upton tune abbas dieti manerii cum eisdem et aliis supervenientibus tenentibus, [par où l'on voit que la perspective de meilleures conditions amenait des tenanciers nouveaux] de novo composuisset, qui convertit cum eisdem forma quœ sequitur. C'est encore ainsi que dans l'histoire du manoir de Castlecombe,par M. Poulett Scrope,nous lisons, anno 1357, à propos de la tenure d'une maison et d'une yardland, « et dictum tenementum concessum est ei ad tam parvam finem eo quod dictum tenementum est minosum et decassum; et existebat in manu domini a tempore Pestilentiœ pro defectu emptorum. > On l'avait laissé pour compte, parce que personne n'en voulait, aventure dont bien des propriétaires individuels ou corporatifs ont eu récemment à faire l'expérience . Du reste, V Histoire du Manoir de Castlecombe imprimée seulement pour la circulation privée, mais dont on peut prendre connaissance dans quelques bibliothèques publiques, nous offre un bon spécimen des matériaux divers et suivis qui sont à notre disposition depuis le xive siècle1.
1. [Voir, dans L'Ancien Droit et la Coutume Primitive, de Sir Henry Maine (Paris, Thorin, 1884) un extrait de cet ouvrage traduit en note, pp. 447-453.]
Les documents du Moyen-Age, à première vue, nous déroulent une étourdissante variété de nomenclatures. Sans doute, le même genre de tenure portait des noms différents suivant les différentes parties du pays. Mais, en tenant même compte de ce fait, les choses étaient évidemment plus compliquées que ne le suppose la doctrine juridique imposée plus tard sur ce chapitre par les juges du roi. Personnellement, l'individu devait être libre ou asservi. Mais la séparation tranchée des livres classiques entre les tenures libres et les tenures basses ou « serviles»,ne s'était guère introduite encore au xiie siècle. L'obligation de services indéterminés est, nous dit-on, la marque d'une tenure basse. Pourtant nous retrouvons dans le livre de Peterborough des tenants libres « en socage » (sokemeri) dont les services , à de certaines époques, n'étaient limités que par la discrétion du lord, quicquid jusserit dominus. D'autres indices prouvent que l'accord des théories légales avec les incidents habituels de la Coutume, n'était pas encore fixé au xme siècle. Mais le point capital est l'effet de la Conquête normande et du régime anglo- normand sur la situation réelle des cultivateurs . Nous avons cessé, depuis longtemps, de regarder la
Conquête comme une catastrophe qui serait venue bouleverser tout Tordre social. Peutêtre le danger serait-il maintenant d'incliner trop en l'autre sens; peut-être, sommes-nous tentés do trop négliger les troubles et les misères qui doivent accompagner une administration nouvelle, même lorsqu'il n'y a point de résistance armée ni d'intention de supplanter les usages admis. Les nouveaux seigneurs sont portés à définir leurs droits plus strictement que les anciens maîtres, et à exiger leurs redevances avec moins de tact ou de modération. Somme toute, il parait, nonobstant l'opinion de M. Seebohm, que l'effet immédiat de la Conquête fut plutôt nuisible aux petits occupants. Il ne serait pas invraisemblable, — mais la chose n'est pas démontrée, croyons-nous, — que, dans la circonstance, la position des hommes asservis se soit relativement améliorée. Nous ne voyons aucune raison de douter que l'intention sincère du Conquérant et de ses conseillers fût de traiter généreusemeut toutes les classes de la population, sauf les châtiments ou représailles nécessités par l'opposition contre ses droits. Jusqu'au xme siècle, on s'efforça résolument de rendre les doctrines juridiques moins favorables aux tenanciers coutumiers :
et le souvenir do cette tentative se retrouve do plus d'une façon curieuse dans le texte de Bracton. Je ne crois pas qu'elle obtint beaucoup de succès dans la pratique, si l'on en juge par les documents contemporains et ultérieurs sur les usages actuels. Les tribunaux du Roi ne connaissaient rien du villanus comme tel1; et, dans lenativus, ils ne voyaient qu'une propriété du seigneur. Quand la liberté personnelle de l'individu était contestée, chose assez fréquente, le vilainage de sa tenure pouvait être invoqué à titre de preuve, mais à titre de preuve seulement. Pourtant, nous sommes obligés de croire que le tenancier en vilainage avait, grâce à la cour coutumièreou autrement, d'assez solides garanties de sécurité. Même au point de vue des services qu'il devait au seigneur, sa position pouvait être meilleure qu'elle ne semble. Le livre de Glastonbury nous parle de rachat de travail par des redevances d'argent déterminées et que déjà l'on regardait comme de date ancienne — « ex antiquitate, » « nunquam viderunt aliter esse. » Un fait qui paraît certain, c'est que les archaïsmes et les variétés de
1. C'est-à-dire dans le sens du Domesdaij. Les jurisconsultes du xmc siècle emploient indiscutablement villanus, nalivus et servus comme des termes équivalents.
tenuro en vilainage ont été préservés surtout par l'indifférence dédaigneuse des cours royales. Si les juges itinérants, ou leurs successeurs les juges d'assises, avaient prêté la moindre attention aux règles d'aliénation ou de succession pour les terres en vilainage, ils auraient probablement déblayé les usages locaux d'un tour de main, avec la même prestesse qu'ils ont simplifié l'héritage des terres libres. Lorsque la tenure en copyhold fut définitivement introduite dans la sphère des cours supérieures au xive siècle, le Droit coutumier avait dépassé l'âge créateur. Incapable de s'assimiler les éléments des coutumes anciennes qu'il avait si longtemps ignorées, non moins incapable de les négliger entièrement, il les acceptait par une sorte de tolérance ambiguë. On glissait sur les détails aujourd'hui précieux pour l'antiquaire et le juriste comparatif, et qui étaient tout au plus l'objet d'une remarque superficielle, quand ils avaient d'ailleurs la chance d'être remarqués. Entre temps, le servage personnel était sur le point de s'évanouir. Dans la dernière partie du xive siècle, c'est à peine s'il en survit quelques vestiges, excepté sur les terres d'Eglise, — comme nous le savons, par la République d'Angleterre de Sir Thomas
Smith, — et aussi sur quelques terres de la Couronne. Puis, après le commencement du xviic siècle, il n'en est plus question. C'est là sans doute ce quia favorisé cotte confusion entre le villanus et le nativus, le tenant coutumier et l'homme asservi, dont Blackstone est surtout responsable pour la forme qu'elle affecte couramment de nos jours. Mais déjà précédemment il existait beaucoup de confusion. A partir du xive siècle, il flotte souvent une espèce de brume sur la vraie constitution et le style propre des cours particulières. Il est presque impossible de définir avec l'exactitude voulue les tribunaux où s'est exercée, pendant plus de six siècles sur Dartmoor, la juridiction des comté et duché de Cornouaille.
Pendant que les commentateurs et les juges préparaient la doctrine orthodoxe qui règne encore théoriquement dans la jurisprudence, les us et coutumes continuaient leur chemin sans se laisser trop détourner. Coke, s'inclinant devant une décision récente, accepte en quelques mots l'anomalie d'une propriété mobile dans une prairie sujette à lotissements. Mais il est certain que les tenures d'un acre ou d'un demi-acre, dispersées ou « éparpillées » dans les champs communs, se rencontrent en
bien des parties de l'Angleterre après l'époque de Coke, encore qu'elles eussent depuis longtemps cessé d'être mobiles, — si tant est qu'elles l'aient jamais été depuis l'époque historique, — et quoique le grand mouvement de clôture du xvie siècle pesât lourdement sur la vieille agriculture des « champions » ou champs ouverts. Il ne faudrait pas imaginer que la clôture consistât simplement à transformer les terres arables en fermes d'élevage. Tusser défend énergiquement le régime nouveau, en soutenant qu'il procurait le meilleur affermage possible et qu'il augmentait le rendement général du sol. « Une bonne terre qui porte plusieurs récoltes, » peut en donner trois [tour à tour, sans ja- > chère]; dans les terres champion il n'en peut » être de même. » Toutefois, le sentiment populaire était hostile aux clôtures. « Nos encloseurs auront bientôt pris soin de ne plus laisser de communaux, » s'écrie Richard Eden en l'an 1555, dans une noie marginale de ses Décades du Nouveau-Monde ou Indes Occidentales. Bon gré mal gré, ils laissèrent encore une part notable de communaux qui n'ont disparu que de mémoire d'homme. Les cartes de la fin du xvnie et du commencement du xixc siècle, dont M. Seebohm s'est servi pour appuyer son livre,
nous les montrent à l'état de décadence. Mais il existe des cartes parfaitement conservées qui appartiennent aux collèges d'Oxford, et qui montrent non seulement les champs communs tels qu'ils existaient vers la fin du xvie siècle, mais aussi les parcelles dispersées que chaque tenancier possédait, avec le nom du tenancier et l'étendue en acres « statutaires » inscrits le long de chaque parcelle; et cela pour des régions toutes différentes du pays. Déjà l'on voit une tendance à affranchir les copyholds et à consolider les parcelles adjacentes; et nous pouvons constater que les tenures se mesuraient souvent à l'origine, non pas en acres statutaires, mais en acres coutumiers de valeur moindre. Rien ne nous permet de supposer que la terre labourable fût sujette à une répartition périodique; mais il est souvent fait mention de lots de prairie, — ça et là avec des parts qui alternent, au profit du seigneur puis au profit des tenanciers, — et ces lots subsistent même de nos jours en quelques endroits. Les collèges d'Ail Soûls et de Corpus sont particulièrement riches en cartes de ce genre. De même, il est amplement prouvé qu'en dépit de la doctrine étroite, hostile, exposée dans les Rapports de Coke, et plus tard dans tous les livres cîe
42b LE MANOIR EN ANGLETERRE
Droit courant, les habitants d'un vill, ou les tenanciers d'un manoir, agissaient constamment à la façon d'une corporation et qu'on les traitait en conséquence. Tantôt contre leur propre seigneur, tantôt contre un township voisin, ils réclament ou contestent des droits communaux ou autres analogues sur le pied d'une puissance indépendante. Ils passent des traités et des conventions; et, même dans les plaids en règle, nous trouvons parfois des droits que l'on attribue aux habitants comme membres d'une classe à laquelle la doctrine officielle n'accorderait aucune existence. Encore en 1632, on rencontre, dans les registres de la Chancellerie, un procès où l'on voit une réclamation de ce genre au nom des habitants de la paroisse de Holne en Dartmoor. Le juriste orthodoxe dira que la réclamation devait, au fond, viser une question de tenure; mais il est clair que les individus mêlés à l'affaire, sans parler des savantes gens qui couchaient au moment même leurs droits ou réclamations par écrit, ne la comprenaient pas de la sorte.
Aujourd'hui, nous possédons une méthode historique plus précise, et la jurisprudence se résigne à s'en pénétrer. On a rendu des arrêts et, jusqu'à la Chambre des Lords, risqué des
aveux qui ont dû faire bondir Coke dans sa tombe. Gomme il arrive toujours à la longue, l'érudit malgré son manque de pratique a fini par l'emporter, tandis que les simples praticiens et les gens de «bon sens» demeurent tout déconfits. Kemble avec le Codex diplomaticus, et la « science au grimoire gothique » si méprisée jadis, ont mis Coke et Blackstone en déroute. Il peut sembler paradoxal de soutenir que nous devons à Kemble la conservation de la forêt d'Epping et le renversement de la politique inaugurée par les Actes de Clôture; et cependant la thèse renfermerait une assez bonne part de vérité. Kemble travaillait et écrivait pour les vivants, non pour les morts, et il le savait. L'Histoire n'est pas un greffier muet, c'est un témoin vivant. Elle censure impartialement ceux qui oublient le bien du passé comme ceux qui en dissimulent le mal. Encore moins supporte-t-elle ceux qui, dans son immense arsenal, saisissent au hasard quelque notion grossière pour s'en faire une arme d'agitation politique.
Note A.