Guill. III, c. 35, Hevised Statuiez, t. II, p
royaume. » Ce n'est point le salut des âmes : la Législature ne s'en occupe plus ; mais la paix et la prospérité du royaume. « C'est pourquoi, dans le but de supprimer plus effectivement lesdits crimes détestables, » il est déclaré que toute personne « qui, par écrits, imprimés, enseignements, ou discours prémédités, niera la Divinité de l'une quelconque des Personnes de la Sainte Trinité, ou affirmera et soutiendra qu'il y a plus d'un seul Dieu, ou niera la vérité de la religion chrétienne, ou contestera que les Saintes Ecritures de l'Ancien et du Nouveau Testament sont d'autorité divine, » sera, sur la déposition authentique de deux témoins, déclarée, la première fois, incapable de remplir aucune fonction publique, et, la seconde fois, encourra des incapacités civiles définitives avec un emprisonnement de trois ans. Notez que ces peines, si excessives qu'elles paraissent, n'ont qu'un caractère purement civil et n'affectent directement ni la vie, ni les membres. Il existe même un passage qui a pour objet d'excepter les Juifs non convertis, les Turcs et les Païens, probablement parce qu'on ne suppose pas qu'ils possèdent des lumières suffisantes, et parce qu'ils ne sont pas assez nombreux pour affecter sensiblement la
prospérité publique par les controverses où ils pourraient s'engager avec leur prochain plus orthodoxe *. Il semble que la sévérité de ce statut dépassât manifestement le vœu de l'opinion publique, car on ne sait aucun exemple de poursuite en vertu de ses clauses, bien que les écrivains déistes du xvme siècle y eussent amplement donné prétexte. Mais son existence n'était pas absolument tombée dans l'oubli. Au commencement du siècle actuel, on découvrit que les Unitariens, loin de mettre en danger la paix et la prospérité du royaume, étaient des gens fort convenables, de bonnes mœurs et très à l'aise. En conséquence, on abrogea à leur
i. [L'esprit de ce passage — « Toute personne ou toutes personnes qui ont été élevées dans la religion chrétienne ou qui en ont fait profession à un moment quelconque, en ce royaume...» — répond, d'ailleurs, assez bien aux vues générales de la théologie chrétienne, qui soutient, à ce propos, une thèse curieusement analogue à celle de notre Code civil . Le païen, le musulman, le juif, n'appartiennent pas au peuple de l'Eglise, tandis que l'hérétique est un sujet rebelle; et, si l'on ne peut l'empêcher de s'expatrier pour échapper aux dogmes qui le gênent, il n'en garde pas moins son caractère de rebelle et de sujet. C'est ainsi que notre Droit civil n'admet pas qu'un Français perde jamais absolument, même à l'étranger, son caractère natif jusqu'à prendre une attitude militante contre son pays d'origine.]
profit les peines qui visaient les individus portés à contredire le dogme de la Trinité.
Ce dernier incident trahit le point faible de la thèse sociale en matière de persécution. Il donne à penser que le législateur, dans la façon dont il calcule les éléments indispensables à la prospérité publique, se sert d'une mesure plus ou moins précaire. Ici, du reste, il n'y a plus aucun mélange de politique essentielle, comme nous en avons relevé plus haut et comme nous en pourrons relever encore. Personne n'a jamais supposé que les Unitariens ou Sociniens fussent dangereux pour l'Etat, à moins que leur négation de la Trinité [revînt à nier les fondements de la Religion et de la Morale. Le danger, tel quel, de laisser leurs doctrines se produire ouvertement en public ne pouvait avoir diminué sérieusement dans l'intervalle entre Guillaume III et la Régence. Pourtant, sous la Régence, alors que l'on n'était rien moins que favorable à tant d'égards aux nouveautés spéculatives et au relâchement du rigorisme, la Législature s'était convaincue que le péril était infinitésimal. Le Parlement avait accepté d'abord le risque de se tromper, — risque qui aurait pu avoir pour résultat de priver le pays des services de nombreux et braves citoyens, si
Popinion publique ne s'était montrée plus sage que le Parlement; puis, après l'expérience d'un siècle environ, le Parlement admettait en termes formels qu'il s'était effectivement trompé. Mais, si l'on accorde une seule fois la possibilité d'errer, nous ne pouvons plus dire où l'on s'arrêtera. Vous ne pouvez fixer de limites absolues, en matière d'opinion probable, que si vous avez une autorité infaillible pour vous guider. Par conséquent, si le risque de se tromper n'est plus aussi formidable de sa nature lorsque la persécution se borne à des peines civiles et modérées, que lorsqu'elle adopte le principe théologique de l'extermination, — cependant, la doctrine de la persécution, même modérée, n'en implique pas moins l'existence de ce risque.
Quoi qu'il en soit, les gouvernements et les législations ne sauraient avoir de base plus solide que l'opinion probable ; et, si l'on veut montrer que la législation répressive est dans le faux, il ne suffit pas de prouver qu'il lui est possible de se méprendre, il faut s'assurer encore que l'hypothèse dont elle s'autorise, — savoir, le danger social de certaines opinions quand elles se répandent dans le public, — est une hypothèse intenable, ou que, si l'on [re-
garde l'hypothèse comme vraie, la législation que Ton propose ne doit pas atteindre son but. Or, ceux qui protestent contre la répression se trouvent, au point de vue du raisonnement, dans une meilleure passe que ceux qui la défendent. Car ils ont gain de cause dès qu'ils démontrent l'une des deux branches de l'alternative, tandis que les avocats de la contrainte ont la charge d'une double preuve. Ils doivent prouver que les dangers allégués sont réels, et en outre que les restrictions légales réussiront effectivement à les prévenir. Ce sont là des points qui ne peuvent être tranchés que sur le terrain de l'expérience ; et l'expérience a, somme toute, répondu avec une clarté suffisante aux deux branches de la question.
D'abord, la politique de la contrainte limitée s'est trouvée soumise depuis plus de deux siècles à une épreuve loyale, dans la plupart des pays civilisés du globe ; et il n'est pas douteux qu'elle ait échoué. Malgré les pénalités qui frappent encore, ou frappaient naguère, soit directement soit indirectement les diverses manifestations de l'hétérodoxie, les gens qui tenaient sérieusement à publier des opinions hétérodoxes n'éprouvaient ni grande difficulté
ni gros ennui à exécuter leur projet, du moment qu'ils conservaient la décence du langage et se conformaient pour le reste aux lois du pays. Le plus souvent, sans doute, c'a été le désir de ne pas froisser les sentiments des gens honnêtes, le souci d'éviter le scandale de controverses violentes, bien plus que la crainte des sanctions dont la loi reste encore munie, qui a conduit dans ces dernières années les auteurs hétérodoxes à formuler leurs spéculations en termes respectueux, mesurés, voire même ambigus. Il est positif aujourd'hui que, chez tous les peuples de l'Occident, la discussion des points fondamentaux de la religion [demeure libre en fait ; et la chose n'est pas aussi nouvelle que beaucoup la supposent. Depuis la cessation de la persécution théologique, avec un peu de prudence et de précaution, chacun a pu conserver sa liberté de parole dans une forte mesure. La différence de notre siècle au précédent n'est pas tant l'audace des publications que le ton général de la société et de la littérature. Les précautions nécessaires se réduisent maintenant au minimum ; et l'on peut dire qu'elles n'obligent à rien de plus qu'au respect des convenances . Et, cependant, à part l'exception déjà notée, la loi n'a
subi en Angleterre aucune altération. Et il ne reste même plus à ceux qui ne sont pas satisfaits du résultat, la ressource de demander que, si la loi se montre inefficace, on la rende plus sévère. En Angleterre, elle est déjà d'une très grande rigueur dans le texte; mais le fait est que l'opinion publique ne permet pas de l'appliquer. La propositionne serait même pas admissible en théorie. Au point de vue théologique on peut accroître sans limite les peines contre l'hérésie. Mais, comme expédient purement séculier, la limite du rigorisme qui semble rationnelle est bientôt atteinte. Si le magistrat civil, se plaçant sur le terrain de la protection civile, n'arrive pas à supprimer l'hérésie en la traitant comme un simple délit, il peut aussi bien renoncer à l'espoir de la supprimer jamais.
L'expérience qui nous montre l'inefficacité des petites persécutions montre aussi combien elles s'égarent dans leur but. L'hétérodoxie a désormais eu plus que le loisir nécessaire pour donner aux résultats néfastes de la tolérance le temps de se produire. Or, quels sont les résultats acquis? Les fondements de la morale n'ont pas subi d'ébranlement; on n'a pas cessé de la pratiquer; le respect de la loi n'a pas diminué;
la société n'est pas à la veille de se dissoudre *. Les communautés civilisées du globe ne sont pas moins tranquilles, moins prospères, moins florissantes qu'il y a deux siècles. Les troubles
1. [Nous craignons qu'ici l'auteur s'avance un peu trop. Le fait peut être vrai pour l'Angleterre où les mœurs imposent toujours quelque réserve; mais il n'est assurément plus vrai pour les autres pays de l'Europe où la montée du crime aujourd'hui coïncide malencontreusement avec une recrudescence d'attaques contre les croyances religieuses. Aussi les criminalistes les plus positifs ont-ils commencé de protester dans une certaine mesure,[tandis qu'ils n'attachent presque aucune importance au développement de l'instruction pure et simple. « Une religion dirigée vers le bien général et non plus dans l'intérêt d'une caste, pourrait devenir un obstacle au crime, ainsi que l'ont été les prédications de Savonarole à Florence et du P. Mathew en Irlande » (Enrico Ferri, / Nuovi Orizzonti del Diritto, Bologne, Zanichelli, 1884, p. 399). — « Il n'est pas douteux pour les positivistes que la religion ne soit une des plus actives parmi les forces de l'éducation » (R. Garofalo, La Criminologie, Paris, Alcan, 1888, pp. 138-9). — « Il ne faut pas se le dissimuler, le diable a contribué peut-être autant que le bourreau à former le cœur des Européens passés et présents, même de ceux que la peine de mort et les superstitions révoltent le plus » (G. Tarde, La Criminalité comparée, ibid;, 1890, p. 114). — Quant à l'influence de la liberté absolue delà presse anti-religieuse sur le mouvement socialiste, c'est un détail sur lequel nous croyons inutile d'insister, puisque tous les socialistes en conviennent.]
et les mécontentements qui s'élèvent, de temps à autre , dérivent manifestement de causes politiques et naturelles. L'orthodoxie ne peut alléguer avec certitude qu'une seule conséquence vicieuse, savoir que l'hétérodoxie et l'incrédulité font des progrès. Le croyant, sans doute, regarde ce détail comme le plus grand des malheurs ; mais sera-ce également un mal aux yeux de l'autorité civile qui ne doit, par hypothèse, juger des croyances que d'après leurs fruits ? C'est justement la question.
La théorie de la persécution restreinte à l'intérêt public est d'autant plus plausible, d'autant supérieure à l'ancienne, qu'elle repose sur un terrain susceptible d'expérience et non plus sur des hypothèses relatives à l'intervention des puissances surnaturelles. On ne saurait l'écarter sommairement comme irrationnelle ; mais, dès qu'on lui applique le critérium de l'expérience, on la voit s'effondrer. Les lois qui lui doivent servir demeurent inactives et leur inactivité ne paraît entraîner aucun risque. Quant aux inconvénients accessoires qui naissent du maintien pour la forme de peines et de restrictions en désaccord avec le sentiment public, on les a raaintes|fois|exposés, et
il devient inutiled'en reparler ici1. La condamnation des peines directes contre l'hérésie implique la condamnation de toutes les peines indirectes que l'on peut infliger par voie de déchéance ou d'incapacité : par exemple, la prétention qu'un homme n'est plus digne de créance devant un tribunal parce qu'il refuse de prêter serment sous telle ou telle forme, ou de professer telle ou telle doctrine spécifiée. La législation et la procédure actuelle des tribunaux ont fini par reconnaître ce principe, quoique assez tardivement. Ce que l'on dit ici de
1. [L'auteur montre fort bien, que, même dangereuses, la poursuite des opinions anti-religieuses ou antisociales aux yeux du pouvoir devient presque impossible dès que l'opinion s'insurge contre les procédés mis en œuvre. Et l'Inquisition même d'Espagne avait dû fortement se restreindre dès le xvme siècle, alors que l'ambassadeur de France se faisait porter malade pour esquiver ses cérémonies. Mais il ne s'ensuit pas que la poursuite ne puisse reprendre, fût-ce contre toute justice et contre les idées les plus saines, si l'opinion lui redevient favorable : et non sans apparence de raison, — car, dira-t-on, si la répression devient inutile quand elle n'atteint pas complètement son but, il nous faudrait supprimer la peine de mort, comme le demandent les abolitionnistes, sous le prétexte qu'il y aura toujours des assassins; ou, mieux encore, supprimer la prison, comme personne ne le demande, sous le prétexte qu'il y a toujours des pic k -pocket s. ,]
l'inutilité des persécutions légales s'applique de beaucoup avec la même force aux restrictions, plus subtiles et redoutables au fond, que les mœurs de la société peuvent imposer aux conversations particulières. De même que la loi, dans sa tendance courante et dans ses opérations présentes, sinon jusqu'ici dans sa forme, s'inquiète moins de la doctrine que de la décence ou de la paix publiques, de même l'échange d'opinion dans les relations sociales ne peut être en définitive limitée que par les préceptes de la civilité, l'usage du monde, la considération du sentiment des assistants, ce qui d'ailleurs gouverne la conversation sur tous les sujets possibles.
Il existe d'autres restrictions à l'égard de la. conduite ou de la parole qui, tout en se rattachant plus ou moins à la religion, tout en contribuant à prévenir la manifestation des .opinions religieuses, ne visent point d'abord cet objet. La question de savoir si l'on peut s'en dispenser aussi demande quelques réflexions à part.
La persécution s'est alliée fréquemment à l'ambition politique, et le rôle principal dans l'affaire appartenait tantôt à l'un tantôt à l'autre de ces esprits malins. Les membres ardents du clergé ont acheté l'appui des armes temporelles par des promesses d'avantage au point de vue des possessions territoriales ou de la souveraineté; et les princes, en général, ont témoigné d'autant plus d'empressement à dénicher les hérésies, qu'ils attendaient plus de bénéfice immédiat de la confiscation des biens de ce monde appartenant à l'hérétique. La croisade contre les Albigeois s'est développée ou a dégénéré (car à ce degré d'infamie l'exactitude est d'importance médiocre) en une simple guerre de conquête. Et, plus tard, les conquérants espagnols de l'Amérique ont saisi le progrès delà vraie foi comme prétexte de rapines et de cruautés qui n'ont guère moins excité d'indignation dans les pays catholiques que chez les protestants. Mais il se trouve des cas d'autre nature où les actes prennent une certaine apparence de persécution religieuse, bien que, au fond,
ils ne relèvent principalement, ou même pour le tout, que delà politique ou de la jurisprudence séculières; et, pour les défendre ou les condamner, il faut se placer sur un autre terrain que celui des opinions religieuses.
Ainsi, les rigueurs exercées contre les Jésuites sous la reine Elisabeth, quoi que Ton pense d'ailleurs de leur justice ou de leur opportunité, n'avaient point un caractère de persécution religieuse. Le gouvernement delà Reine avait pris le parti de traiter les Jésuites en ennemis de l'Etat, non parce qu'ils croyaient au Purgatoire et à l'Intercession des Saints, mais parce qu'ils enseignaient aux citoyens anglais que le Pape pouvait les relever de leur serment d'allégeance !. Et les incapacités spéciales que l'on continua si longtemps
1. [ « Le supplice du feu, pour crime d'hérésie, n'a été aboli dans la législation anglaise que sous le règne de Charles II. Deux anabaptistes ont été brûlés sous Elisabeth et deux ariens sous Jacques Ier. Si ce supplice n'était pas appliqué aux papistes, c'est parce qu'...ils étaient punis pour, trahison, rébellion, offense à l'Eglise établie, et non pour hérésie » (Vte de Meaux, La Hé forme et la Politique française en Europe jusqu'à la paix de Westphalie, Paris, Perrin, 1889, t.I,p. 25). C'est pourquoi, tandis que Marie Tudor a fait périr 200 personnes dans les flammes, Elisabeth en fait périr 200 autres, pendues et éventrées encore vivantes à Tyburn, supplice ré-
après d'infliger aux catholiques s'appuyaient tantôt sur la crainte que ces doctrines anarchiques fussent encore prêchées couramment, ou à l'occasion, par les autorités de l'Eglise romaine, tantôt — et bien plus encore — sur l'expérience ultérieure d'une époque critique où l'influence officielle de cette Eglise avait été dirigée contre les libertés de l'Angleterre. Toutefois, on rencontrera des exemples plus évidents et plus simples à des dates plus récentes ; et ils seront d'autant plus instructifs que l'on ne saurait guère mettre en doute la j ustice des mesures dont il s'agit. Le Gouvernement anglais, dans l'Inde, professe une entière indifférence pour les religions indigènes *. Il prétend n'en soutenir ni décourager aucune. Cependant nous avons supprimé la coutume
serve au crime de trahison, lbld. , p. 47. — Cependant, il faut noter que le droit de supplicier légalement les deux ariens et les deux anabaptistes dont il vient d'être parlé semble fort douteux aux yeux du savant criminaliste anglais Sir James Stephen : History of the Criminal Laiv of England, Londres, Macmillan, 1882, t. II, pp. 460-463.]
1. [Voir, à ce sujet, la note sur la « Politique religieuse de l'Angleterre dans l'Inde », pp. 254-263 des Etudes de Sir Alfred Lyall sur les Mœurs religieuses et sociales de F Extrême-Orient, Paris, Thorin, 1885.]
de brûler les veuves, nonobstant la sanction religieuse qui l'appuyait énergïquement. Et ce n'était pas que nous voulussions imposer une doctrine quelconque sur l'état spirituel ou les devoirs conjugaux des. veuves hindoues; mais c'était qu'un régime qui obligeait au suicide paraissait trop contraire à nos principes élémentaires de justice et d'humanité pour qu'un gouvernement civilisé pût en tolérer l'application. Peut-être trouvera-t-on que c'est un étrange renversement des anciens rapports entre persécuteurs et persécutés, que l'une des formes imaginables de la persécution puisse aujourd'hui consister à empêcher les gens de se brûler vifs.Mais le fanatisme sait persuader aux hommes toute sorte de lubies ; et l'on ne saurait guère nier que, non seulement les Brahmanes,mais un certain nombre de veuves mêmes, ont été froissés delà prohibition. C'est encore ainsi que nous avons supprimé la secte des Thugs, non pas que nous leur reprochions de se montrer dévots envers la déesse Kali, mais parce que leur dévotion prenait trop aisément la forme régulière de l'assassinat et du vol de grand chemin. Sans contredit, ils étaient sincères dans leur seule et unique superstition ; et la conduite du Gouvernement anglais ne dif-
forait d'une persécution normale qu'en ceci : qu'elle était dirigée, non contre les opinions proprement dites, mais contre les crimes dont ces opinions devenaient effectivement la cause. En Angleterre, nous avons affaire aux Gens singuliers (Peculiar People) qui refusent délibérément des secours médicaux à leurs enfants pour des motifs prétendus religieux ; et, sans doute, ils se considèrent comme persécutés quand ils s'aperçoivent que, si l'enfant meurt, l'obéissance des parents à leurs convictions religieuses a pour résultat un bel et bon procès en homicide. La loi n'a pas à s'occuper d'interpréter les passages de l'Ecriture sur lesquels s'appuient les Gens singuliers ; elle n'a pas davantage à intervenir pour entraver leur propagande lorsqu'ils s'efforcent de circonvenir le plus possible de leurs voisins et jusqu'au Parlement pour leur faire adopter la même interprétation. Mais, en attendant l'heure du triomphe, ils ne sont pas libres d'agir selon leurs croyances ; car il est établi par la loi de l'Angleterre, c'est-à-dire pour des raisons indépendantes de toute idée religieuse, que le devoir d'un père est de fournir le nécessaire à ses enfants, y compris les secours médicaux, le cas échéant ; et, tant que la loi
sera telle, il faudra se résigner à lui obéir. Les dispositions relatives au maintien d'une Eglise établie sont de nature mixte, à la fois politique et religieuse. Elles peuvent n'être que le masque d'une persécution déguisée, tout comme elles peuvent s'accorder avec une très large tolérance. On a vu d'ailleurs le temps où les écrivains qui réclamaient la liberté de parole et de pensée jusqu'à l'extrême limite, admettaient comme une nécessité politique l'existence d'un culte public sous une forme définie, ordonnée par la loi, et jouissant d'une sorte de préférence accompagnée légalement de privilèges. Les raisons pour et contre le maintien de ces relations entre l'Eglise et l'Etat, — au moins celles que l'on peut invoquer de nos jours avec quelque succès, — n'ont que des rapports très lointains avec la doctrine générale de la tolérance en politique. Mais l'intimité de la politique civile et de la politique ecclésiastique, — intimité jadis universelle et qui ne s'est relâchée que chez les peuples les plus avancés en civilisation, — a contribué beaucoup à entretenir la croyance que la moralité civile dépend des opinions religieuses. A l'origine, l'Etat n'avait pas le choix de s'associer ou non avec l'Eglise. L'Eglise était un
pouvoir non seulement co-extensif avec celui de l'Etat, mais plus étendu et mieux discipliné qu'aucun Etat pris isolément ou qu'aucun groupement possible d'Etats. Et, lorsque l'Etat devint assez fort pour marcher tout seul, il se trouva tellement engagé par ses habitudes et ses antécédents à soutenir l'Eglise, que les hommes d'Etat furent amenés facilement à regarder cette alliance, qui avait été d'abord une condition d'existence pour l'Etat, comme un régime à continuer par goût volontaire et par politique bien entendue. Lorsque les peuples deviennent mécontents du gouvernement sous lequel ils vivent, et quand on leur présente l'Eglise comme une part intégrante de ce gouvernement, leur colère tend, pour quantité de raisons, à se tourner violemment contre l'Eglise. Et les chances de voir le fait survenir seront d'autant plus grandes que l'Eglise invoquera des droits plus ambitieux. Car une institution qui se prétend investie par le ciel de pouvoirs surhumains, et qui les exerce à la lumière d'une direction surnaturelle, ne peut s'attendre à l'indulgence que tous les hommes raisonnables accordent aux infirmités nécessaires de leurs gouvernants. La répuguance contre l'ordre de choses établi en matière ec«
clésiastique se manifeste de bien des façons, ' suivant les temps et les circonstances. Lorsqu'elle s'arrête devant les risques d'un soulèvement, on peut s'attendre à la voir prendre au moins la forme d'un sectarisme acerbe ou d'une négation brutale, violente, de toute espèce de religion. La distinction entre les dogmes spéculatifs et la discipline au moyen de laquelle on cherche à les imposer n'est pas toujours facile pour les gens instruits; elle l'est moins encore pour ceux qui supportent principalement le poids de la juridiction ecclésiastique. Mais, dans ce trouble même, l'Eglise découvre une nouvelle occasion de s'affirmer. On devient hérétique ou infidèle, parce qu'on est dégoûté de la conduite des agents qui représentent l'Eglise, ou parce que l'on s'estime lésé par l'ordre de choses que l'Eglise appuie officiellement. Il est aussi naturel qu'opportun pour les gens d'Eglise d'intervertir l'ordre véritable de cause h effet et d'assigner l'origine de tous les désordres généraux à l'hérésie ou à l'infidélitéqui ne sont, en réalité, que des symptômes do désaffection. On représentera, peut-être, les malheurs politiques comme un jugement de Dieu contre l'hérésie, ou, du moins, on fera remarquer à l'autorité
civile qu'elle y peut voir un nouvel exemple topique de la façon dont la libre-pensée engendre la sédition, et une démonstration plus évidente que jamais de l'intimité qui rattache les intérêts de la société à ceux de l'Eglise établie.
Nous n'avons rien dit encore des peines infligées par la loi contre le blasphème, qu'en Angleterre on distingue do l'hérésie : — le blasphème étant affaire de juridiction temporelle; l'hérésie, de juridiction ecclésiastique. — On croit que le délit spécial de blasphème fut inventé par les juges du Banc de la Reine, à peu près vers le temps où le pouvoir des cours ecclésiastiques fut supprimé brusquement. A cette époque, le délit dont nous parlons ne signifiait rien de plus que l'expression d'idées contraires aux croyances établies lorsqu'elle devenait saisissable. Le Statut de Guillaume III que nous avons déjà cité proclame, dès son titre, l'intention de supprimer « le blasphème et le serment profane ; » mais l'indécence d'expression n'ajoute pas vun ingrédient de plus à l'offense. « Toute parole calculée » contre la doctrine orthodoxe doit être punie, qu'elle soit ou non mesurée dans ses termes. Et l'on s'accordait à penser que la Cou-
tume d'Angleterre inclinait vers la même sévérité. Mais, aujourd'hui, nous ne songerions jamais à traiter de blasphématoire un argument sérieux formulé en termes convenables. La négation pure et simple des doctrines qui lui sont chères peut froisser les sentiments religieux du fidèle ; mais ce que nous entendons sous le nom de blasphème, c'est le reniement accompagné d'insultes voulues, ou l'insulte sans intention positive de nier. Or, c'est un fait constant de la nature humaine, qu'après leur personne et leur famille, la religion est le point sensible où l'on atteint le plus vite le cœur des gens ; et il semble qu'une offense gratuite sur ce point ne mérite pas moins d'être punie par la loi qu'une attaque à l'honneur personnel et à la réputation. Lorsque la lutte entre personnes de religions ou de sectes différentes arrive, comme il en est souvent, à l'état aigu, il peut devenir nécessaire pour le législateur, qui vise uniquement au maintien de la paix, d'interdire avec une certaine rigueur les insultes mutuelles de ce genre. C'est ce que le code pénal de l'Inde a fait en termes généraux avec une complète impartialité.
Si la grande majorité du peuple professe
ostensiblement une croyance définie , il est permis de présumer que les attaques gratuites et grossières blesseront douloureusement le sentiment général; aussi peut-il être opportun de les punir, sans attendre la preuve que les individus ont été réellement offensés. Telle est la doctrine actuelle, rationalisée, de la loi anglaise sur le blasphème, — doctrine que le vague des anciens auteurs a rendue possible. 1 — Quand on dit que le christianisme fait partie de la loi d'Angleterre, cela voudrait dire naturellement que les lois anglaises regardent comme vrai un certain ordre d'idées religieuses , et tiennent pour un crime sa négation même en termes convenables; et telle était bien, sans doute, l'intention originelle. Mais cela peut signifier aussi que la loi, prenant
1. En 1883, un procès fut intenté pour « blasphémons libel » contre les sieurs Ramsay et Tool. Le Chief Justice, Lord Coleridge, après un exposé minutieux de l'affaire, résuma son opinion dans les termes suivants : « Dès que l'on observe les convenances en discutant, on peut attaquer jusqu'aux dogmes fondamentaux de la religion, sans être coupable de libelle blasphématoire ». 11 n'y eut, du reste, pas de jugement rendu, le jury n'ayant jamais pu s'accorder sur le verdict. — Cf. Black Odgers, On Libel and Slander, 2e éd., 1887, App. B.; et Law Quarterly Review, t. 111, p. 266-
acte de ce fait que la plupart des Anglais professent le christianisme, sous une forme ou sous une autre, ne tolérera pas qu'on attaque la religion chrétienne en la raillant d'une façon indécente et brutale. Et il n'existe pas, heureusement, de décision positive qui oblige un jurisconsulte anglais à regarder l'expression mesurée , sérieuse , d'opinions hétérodoxes comme un crime devant le Droit coutumier. Restreinte à ces limites, la loi paraîtra la raison même, comparée à la loi précédente dont elle est issue; mais elle est moins rationnelle, moins compréhensive, plus sujette aux abus qu'une clause générale comme celle du code indien. Il est difficile de voir pourquoi la religion dominante serait seule protégée. Il y a beaucoup de Juifs et bien peu de Bouddhistes en Angleterre; mais il nous semble que ces Bouddhistes ont autant de droit à être garantis contre l'ennui ■ d'entendre adresser à Bouddha de grosses injures que les Juifs contre le désagrément d'entendre vilipender Moïse.
Le projet de Code criminel de 1878-1879, en Angleterre, proposait la poursuite des pamphlets blasphématoires. On a eu la sagesse de ne pas se risquer à définir le pamphlet blasphé-
matoire, sauf d'une façon négative. Une clause déclare que les affirmations ou les arguments formulés de bonne foi ne seront pas a priori punissables. Sous cette réserve, le caractère de la publication demeure à considérer comme une question de fait, suivant le cas. Les jurés auraient de la sorte un pouvoir analogue à celui qu'ils possèdent déjà, de par les statuts, dans les autres cas de pamphlet criminel, — pouvoir qu'on leur accorde toujours à cette même fin d'assurer que l'application de la loi demeure en parfaite harmonie avec l'opinion publique. Mais l'opinion publique, de temps à autre, peut se laisser enlever par une panique; et, bien que la clause dont nous parlons soit assez claire, nous pouvons imaginer des circonstances où elle ne donnerait pas beaucoup de garantie contre des verdicts erronés et oppressifs. Peut-être serait-il à désirer que l'on exigeât le concours ou l'autorisation de V Attorney-général pour les poursuites de ce genre.
En somme , les considérations présentées dans cette étude tendent à montrer que la persécution s'appuie sur des mobiles nombreux et distincts, dont quelques-uns nous paraissent aujourd'hui déraisonnables en ce qu'ils suppo-
sent un savoir absolu sur des matières où l'on ne peut rien connaître de positif, — ou dont on n'a que des connaissances très restreintes, tandis que d'autres mobiles sont d'un caractère beaucoup plus plausible, et que l'expérience seule peut nous apprendre à les écarter définitivement. Nous pouvons résumer les données de l'expérience, en disant que la persécution ne promet guère de réussir effectivement si on ne la pousse à l'extrême; que, si elle réussit, les conséquences en sont, au point de vue temporel éminemment désastreuses; et que, si elle échoue, le seul mal qui en résulte (mal qui d'ailleurs n'est pas toujours à dédaigner) sera la désaffection et l'irritation causée par cette tentative infructueuse. Les arguments généraux sur le caractère sacré des opinions individuelles, et surtout des opinions religieuses, ne servent guère dans la rencontre, car les divers systèmes de persécution nient justement les prémisses sur lesquelles on appuie l'argument. Ce n'est pas la démonstration du principe abstrait, mais l'expérience de son inutilité, qui a conduit les gouvernements à cesser les persécutions. Encore devons-nous toujours avoir soin de distinguer ici de la persécution pro-
p remont dite les mesures de police temporelle, souvent aussi légitimes que nécessaires, qui offrent avec elle une certaine ressemblance extérieure *.
1. [Il se pourrait bien, malgré tout, qu'une certaine étroitesse de vues tranchante fût la condition nécessaire de l'activité des peuples comme des individus, et que, suivant la crainte de Renan, « si tout le monde arrivait à notre philosophie, le monde s'arrêterait. » En tout cas, les démocraties qui réclament le plus hautainement la tolérance en religion semblent le moins disposées à l'introduire dans leur politique, quoique le principe soit tout un devant la philosophie. Gomme on ne tranchera donc probablement pas de sitôt « la fameuse question qui, sous tant de formes et à tant de degrés, rend la Chrétienté perplexe depuis que nous avons abandonné la bonne vieille règle de l'intolérance » (Lyall, ibid., p. 262), le mieux serait peut-être de conclure avec Montesquieu : « Je n'ai point dit ici qu'il ne fallait point punir l'hérésie ; je dis qu'il faut être très circonspect à la punir » (Esprit des Lois, XII, c. 5) ; — ou encore, avec l'auteur même de ce travail dans l'étude qui suit sur l'égalité religieuse : « C'est un principe qui reçoit beaucoup d'éclaircissements de son application dans le détail. »]