TALION
ceux qui vous entourent, mais surtout avec les puissants. Manquer à ces devoirs, c’est se priver soi-même de la bienveillance de ses égaux et de la protection des forts : on perd le droit d’exiger d'autrui ce qu'on ne fait pas pour lui ;on se met au ban de la société humaine ; on rompt le contrat qui obligerait les dieux à vous combler de leurs bienfaits en échange de vos services et de vos offrandes.
La peine la plus naturelle des infractions au pacte social est celle du talion. La victime se défend ou se venge, soit par ses propres mains, soit par un appel à la justice publique. A toute violence répond la résistance par la force; le sang appelle le sang ; le meurtre ne s’éfface que par la mort du coupable. C'est un principe naturtel et la base de toutes les législations pénales que le dommage causé doit être réparé et que le criminel ne doit pas jouir du fruit de son crime, mais être puni par où il a péché. La peine de mort, encore aujourd’hui existante, n’a pas d’autre origine. Les Égyptiens regardaient comme remontant à la plus haute antiquité, au temps mythique d’Osiris le justicier, cet axiome cité par le Chacal koufi : « Celui qui tue, on le luera; celui qui » ordonne de tuer, on le tuera aussi'. » Nous lisons de cet axiome une variante ou une application très directe dans le discours de Ramsès III aux juges : « Faites mourir en leur » corps ceux qui ont donné la mort de leur main... Quelque » acte qui ail élé commis, que tout ce que leurs auteurs ont » fait, retombe sur leur téte!* » D'autres formules dérivées de la formule générale et primitive se rencontrent dans des documents antérieurs parmi l'éloge de seigneurs grands justiciers. « 1 fait retomber le mal sur celui qui maltraite des paysans.» — « Le mal fait au pauvre, au vieillard, à l'affligé, l'Horus » (c'est-à-dire le roi suppléé par le vizir) /e retournait à son
1 Pap. dém. de Leyde n° 384 : Entretiens de la chatte éthiopienne et du chacal koufi (Revizzour, Rev. Eg., II, 87 ; Moralistes, 129).
2 Pap. de Turin, I, p. u, 6; mx, 1-2 (DevériA, Pap. judiciaire, p. 16-17 : B. Eg., NV, 111- 112 ; Caagas, Mél., III, 9-10 ; Revizcour, Actions, 49).
3 Stèle d’Antouf, Louvre C 26, 1. 17 (De RouGé, Notice, p. 88; Gayer, X7Ze dyn., pl. 20 ; Baucscu, Thes., 1479 ; Preu, Z. H., pl. vu).
» auteur!.» À propos d’usurpation de stèles ou de vol de champs, le même principe est évoqué comme la base de la justice divine?. Les exemples précédents nous mènent au seuil de la justice répressive organisée. Aussi loin que nous puissions remonter dans l’ordre des temps, nous voyons en Égypte, des tribunaux où le roi juge, où les Sarou et les Qonbitiou, barons, fonctionnaires, anciens du pays, au nom du roi, rendent la justice. Non seulement l’ancien empire thébain nous a transmis le souvenir du roi Amonemhâït parcourant sans cesse la vallée du Nil pour trancher les différends des particuliers ou des villes *; non seulement sous l’empire memphite, des contrats fixent la juridiction à laquelle ressortiront les infractions prévues “: mais les textes des pyramides évoquent l’image d’un âge antérieur où la fonction essentielle du roi est de juger®; et le vieux Ptah-hotpou parlait déjà de la justice immuable depuis l’époque d’Osiris 5. Toutefois, pour antique que fût l'institution des tribunaux et si procéduriers ? que les Égyptiens nous apparaissent à l’occasion, ils n’en aimaient pas davantage avoir affaire à la justice de leur pays. La menace des tribunaux semble à un moraliste devoir inspirer à ses disciples de salutaires réflexions : « Ve transgresse aucun champ, tiens-toi en sûreté » contre leurs limites, de peur que tu ne sois traïné au tribubunal en présence des grands après qu'on aura fait en- » quête$. » Un brave homme, quel que soit sa position sociale tient à se rendre témoignage qu'il « ne fut traduit devant » aucun magistrat depuis sa naissance* » ; et il espère bien,
1 Tombeau de Rekhmarä (Virev, M.M.C., V, p. 13 et 165).
2 Voir supra, p. 107, n. 1 et 2.
3 Inscr. de Khnoumhotpou à Béni-Hassan (L. D., II, 124; Brucsca, Mon., pl. 45 ; Hist. p. 93 ; Masreno, R. 7r., 1, 162; B. Eg., VIII, 151-159). À |
4 Stèle anonyme sous Khafrà (RouGé, Z. Æ., pl. 1).
5 Pyr. d'Ounas, I. 216, 406, 494, 508 ; Pépi Ier, 43-44; Pépi II, 4150-1151 :
R. Tr. II, 204: IV, 46, 58, 60 ; V, 164 ; XIV, 132). Ne THE
5 Pran- -HOTPOU, ‘Pap. Prisse, vi, 7 (Viney, p. 39).
7 Voir : le Procès de Mès, XVIIIe-XIXe d.: inscr. de Sagqarah (Lorer-Morer, Æ. Z., 1901, 1-39; ceux de Masouaa : Pap. de Ghorab, XVIIIe d. (Grirr1TA, Pefrie Pap., pl. 39: GARDINER, Æ. Z., 1906, 27-45) ; etc. (SPIEGELBERG, Rechtswesen, 1892).
8 Anti, Maximes : Pap. de Boulaq n°4, xxr, 17-18 (Cmapas, Æ: II, 87-89; É ÉD TOR ( Je ; AMÉLINEAU,
9 Stèle de Nozemab, Musée du Caire ne 1732 (Marrerte, Masftabas, 417 : Br
uGscH, T'hes., v, 1212, Serue, Urk., I, 15).— Le héros de légende Sinouhit dit de même : « Je ne redoutais