‹ Introduction a l'etude du code canoniqueChapitre 10 sur 17 · DES BIENS TEMPORELS ECCLÉSIASTIQUES · texte numérisé non relu

DES BIENS TEMPORELS ECCLÉSIASTIQUES

Quand le divin Sauveur a fondé son Eglise en assurant son existence jusqu'à la fin des siècles, il lui a donné par là même le droit de posséder, qui est la conséquence absolue du droit d'exister. Mais ce droit divin de propriété peut et doit être régie-

mente en ce qui concerne l'acquisition, l'administration et l'aliénation de ces propriétés. C'est la matière que traite le Gode dans ses titres XXVII, XXVIII, XXIX et XXX.

Il commence par affirmer dans le canon 1495 le principe que nous venons d'énoncer et continue en disant que par biens ecclésiastiques, on entend tous ceux qui sont possédés, non pas seulement par l'Eglise universelle et par les diocèses, mais par toutes les personnes morales ou physiques, ayant obtenu la personnalité juridique, comme les paroisses, les hôpitaux et les autres établissements ecclésiastiques, les Ordres, les Congrégations et les Communautés religieuses (canons 1497 et 1498).

De l'acquisition des biens ecclésiastiques.

Pour l'acquisition des biens ayant une destinalion pieuse sous l'autorité et la vigilance de l'Eglise sont suffisants tous les moyens reconnus par le droit naturel et par le droit civil, comme les taxes imposées aux détenteurs des bénéfices, un contrat d'achat ou la prescription ; mais c'est surtout par les donations soit entre vifs, soit testamentaires, que s'est constitué le patrimoine ecclésiastique. Jamais l'Eglise ne se croira permis d'user de fraude ou de violence pour que son trésor soit augmenté, mais elle se juge en droit d'accepter tout ce qui lui est donné librement et volontairement par la générosité de ses enfants. Ce sera sa gloire de s'être en-

richie, non dans son propre intérêt, mais surtout dans celui des pauvres et des indigents. Elle ne demande pas mieux, d'ailleurs, de conformer sa législation à celle des sociétés avec lesquelles elle doit vivre. Dans le canon 1513, elle recommande même d'observer autant que possible, à ce sujet, les solennités prescrites par le droit civil.

Cependant sur ce dernier point, la législation canonique s'écarte de la législation française qui a cru équitable d'exiger, sous peine de nullité des testaments, des formalités qu'elle considère comme essentielles. Mais sans improuver les dispositions de notre Gode civil, lorsqu'il s'agira de donations ou de legs pour les œuvres pies, l'Eglise déclare valides ces libéralités, quand mçme elles sont dépourvues des formalités légales, et même si elles ne sont que verbalement exprimées, pourvu que le consentement du donateur soit vraiment et librement manifesté. Il en était ainsi décidé au titre de Testamentis, le XXVIe du livre III des Décrétales. La même disposition est reproduite au § 2 du canon 1513, où il est recommandé aux testateurs d'observer les solennités du droit civil ; mais si elles ont été omises^ les héritiers doivent être avertis de leur devoir d'accomplir la volonté du testateur.

D'ailleurs, d'après le canon 1515, §, 1 les Ordinaires doivent se considérer comme les exécuteurs de toutes les volontés pieuses, de celles des vivants comme de celles des défunts.

Enfin, les changements et les réductions qui sont

nécessaires sont réservés au Saint-Siège, à moins que l'Ordinaire n'ait été autorisé par une concession expresse du donateur. Si cependant, sans la faute des administrateurs, l'exécution des charges imposées devient impossible, l'Ordinaire pourra, en sauvegardant toujours, autant que cela se peut, la volonté du fondateur, diminuer ces obligations, à l'exception de la réduction des Messes fondées, qui est uniquement de la compétence du Saint- Siège (canon 1517).

De l'administration des biens

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