DU CULTE DIVIN
C'est le droit divin qui ordonne de rendre le culte qui leur est dû aux trois Personnes divines, à la sainte Eucharistie, à la Vierge Marie, aux saints, ainsi qu'à leurs images et à leurs reliques. Mais il appartient à l'Eglise de déterminer les manifestations de ce culte, afin de s'opposer aux abus qui pourraient se produire. La principale expression de ce culte, c'est la sainte liturgie, dont il est réservé au Saint-Siège seul d'ordonner les rites et
les cérémonies, et d'approuver les livres et les textes, qui sont, d'ailleurs, non seulement des formules de prières, mais encore des témoignages de la véritable croyance (canon 1257).
Le Gode canonique sortirait de son domaine s'il s'occupait des règles et des pratiques spéciales à la liturgie : ces prescriptions sont contenues dans d'autres livres, comme le Rituel, le Pontifical, le Missel, le Bréviaire. Il doit donc se borner à énoncer les lois générales concernant surtout le culte public. Il a même un canon, le 1264e, qui s'occupe de la musique sacrée, afin d'en condamner et d'en prévenir les abus.
Du Culte de la Sainte Eucharistie.
Dans le titre XV (canons 1265-1275), on rappelle les lois existantes au sujet de la conservation et du culte de. la Sainte Eucharistie, qui doit être déposée religieusement dans le tabernacle d'un des autels principaux, décoré selon les rites liturgiques, et, par conséquent, recouvert du conopée ou pavillon extérieur, qui doit le désigner à l'attention et à la piété des fidèles (Décret de la Congrégation des Rites du 21 juillet 1855). On donne ensuite les prescriptions concernant l'exposition et la bénédiction du Saint Sacrement, en particulier dans la solennité des Quarante Heures, et aussi dans les processions, notamment dans celle de la Fête-Dieu (canon 1291).
Des Reliques et des Images des Saints.
Le titre XVI (canons 1276-1284), résume toutes les règles déjà existantes au sujet des reliques et des images des saints. Les reliques ne peuvent recevoir un culte public dans les églises, si elles n'ont pas été reconnues comme authentiques par l'autorité compétente, ce que le vicaire général ne peut faire qu'en vertu d'un mandat spécial (canon 1283).
Par le canon 1286, il est ordonné aux évêques de ne pas laisser soulever la question de l'authenticité des reliques reconnues par l'autorité compétente, dans des sermons, des livres ou des publications périodiques, d'après de simples conjectures, des arguments plus ou moins probables^ ou des préjugés sans fondement suffisant. Espérons donc que nous ne verrons plus se renouveler le scandale produit par certaines attaques absolument inexcusables contre plusieurs de nos reliques les plus précieuses.
Du Mobilier des Eglises.
Dans les canons qui se rapportent au mobilier des églises et aux objets servant au culte, il faut signaler :
1° Le canon 1305, § 2, où il est spécifié que les calices et les patènes ne perdent pas leur consécration par l'usure et le renouvellement de leur dorure intérieure, qu'il est ordonné cependant de restaurer.
2° D'après le canon 1306, il est statué que. pour les linges sacrés, il suffit d'un lavage fait par un sous-diacre, et que les trois ablutions prescrites jusqu'à présent ne sont plus requises.
1)1 MAGISTÈRE ECCLÉSIASTIQUE De la Prédication.
Cette quatrième partie du livre III donne les règles à suivre pour que l'Eglise puisse accomplir la mission qui lui fut confiée par son divin Fondateur, d'enseigner la vérité à toutes les âmes et à toutes les nations. Aussi le canon 1322 affirme nettetement que l'Eglise a le droit et le devoir de garder soigneusement et de fidèlement exposer la doctrine révélée et que son indépendance en cela n'est soumise à aucune ingérence de l'autorité civile.
Cette œuvre est accomplie d'abord par renseignement du catéchisme, qui s'adresse plus spécialement aux enfants (canons 1329-1336), et ensuit e par la prédication, faite du haut de la chaire par tous ceux qui ont charge d'âmes, et par d'autres prêtres, soit réguliers, soit séculiers, choisis et approuvés par l'Ordinaire diocésain. Cet enseignement doit être donné ordinairement dans chaque paroisse les dimanches et jours de fête (canon 1344) selon les règles exprimées au canon 1347, et extraordinairement pendant le temps de l'Avent et du Carême, d'après le canon 13/i6, et aussi dans les
Missions qui doivent, autant que possible, avoir lieu tous les dix ans (canon 1349).
Des Séminaires.
Complétant l'œuvre si bien commencée par le Concile de Trente (session XXIII, c. xvm), le Code s'occupe en détail dans son titre XXI, des Séminaires destinés à préparer les futurs prêtres à la piété et à la science nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions.
Après avoir formulé le droit propre et exclusif de l'Ordinaire de former ceux qui désirent se consacrer au ministère sacerdotal (canon 1352), il est recommandé aux prêtres, et surtout aux curés des paroisses, de donner leurs soins aux enfants qui présentent des signes de vocation, et de cultiver dans ces jeunes âmes le germe que la Providence y a déposé (canon 1353).
Chaque diocèse doit avoir au moins un ou plutôt plusieurs Séminaires : un Petit Séminaire pour les enfants ; un Grand Séminaire pour les études de philosophie et de théologie, à moins que, par l'autorité pontificale, soit constitué un Séminaire interdiocésain. Dans tous les cas, l'évêque peut et doit, par différents moyens, et même par une taxe établie sur les revenus des bénéfices, subvenir aux dépenses nécessaires pour l'entretien de ces établissements (canons 1355 et 1356).
Le canon 1357 établit très nettement que c'est
à l'évêque qu'il appartient de statuer ce qui est nécessaire et opportun pour l'administration, le gouvernement et le développement de ses Séminaires, tout en se conformant aux règles établies par le Saint-Siège. Pour cela, il doit les visiter souvent, veiller assidûment sur l'enseignement qui y est donné et se renseigner exactement sur tout ce qui concerne les élèves. Il donne à son Séminaire diocésain des règlements concernant soit les élèves, soit les maîtres. Les Séminaires régionaux ou interdiocésains doivent être régis par les règles établies par le Saint-Siège (canon 1357).
D'après le canon 1358, il doit y avoir dans chaque Séminaire un recteur ou supérieur, des maîtres qui donnent l'enseignement, un économe distinct du recteur, au moins deux confesseurs ordinaires et un directeur spirituel. Il n'est pas dit que tous doivent nécessairement habiter dans la maison.
Dans ce chapitre XVIIIe de la session XXIII, déjà cité, le Concile de Trente avait ordonné d'établir, pour aider l'évêque dans l'administration de son Séminaire, deux Commissions : l'une pour la discipline, et l'autre pour l'administration temporelle. La première devait être composée de deux chanoines choisis par l'évêque seul ; la seconde de deux chanoines nommés l'un par l'évêque et l'autre par les membres du clergé de la ville, désignés l'un par l'évêque et l'autre par les membres de ce clergé. Le canon 1359, en conservant les deux députât ions, a statué qu'elles ne seraient formées que de deux prêtres, élus par l'évêque, avec le
Conseil du Chapitre, mais à l'exclusion du vicaire général, des familiers de l'évêque, du Supérieur et de l'économe du Séminaire et des confesseurs ordinaires. Le mandat de ces députés dure six ans ; il peut être continué, mais ne peut être enlevé que pour de graves raisons. L'évêque doit demander l'avis de l'un et de l'autre dans toutes les affaires importantes.
Les canons suivants (1360-1363) énumèrent les qualités que doivent avoir le supérieur, le directeur spirituel, les professeurs et les confesseurs d'un Séminaire, et les conditions dans lesquelles les élèves doivent être acceptés. Il est précisé au canon 1361, § 3, que lorsqu'il s'agit de l'admission aux Ordres et de l'expulsion d'un séminariste, on ne doit jamais demander le vote du confesseur.
Dans le choix des professeurs de philosophie, de droit canonique et de théologie, on doit préférer, au jugement de l'évêque et de la députation, ceux qui, à condition égale, ont obtenu un diplôme de docteur dans une Université ou dans une Faculté reconnue par le Saint-Siège (Voir le canon 1377), et, s'il s'agit de religieux, de ceux qui ont reçu de leurs supérieurs majeurs un titre équivalent (canon 1366).
Les canons 1364 et suivants exposent les règlements généraux des études dans les Petits et dans les Grands Séminaires. Dans ceux-ci, il doit y avoir au moins deux années de philosophie et quatre ans de théologie et de sciences annexes (canon 1365) et toujours selon la doctrine et les principes de saint
Thomas d'Aquin. Le canon 1367 détermine les exercices religieux qui doivent être observés. Le canon 1368 déclare les Séminaires exempts, de droit général, de Ja juridiction paroissiale, et c'est le recteur ou son délégué qui doit remplir l'office de curé, à moins d'une disposition spéciale du Saint-Siège pour certains Séminaires.
Ensuite, entrant dans de plus grands détails, dans le canon 1369, le Gode ordonne au supérieur et aux autres directeurs de former les élèves à un véritable esprit ecclésiastique, et aussi de leur enseigner, par leurs exemples-, une politesse véritable et chrétienne, de leur donner des principes d'hygiène, de propreté, afin de les former à la vie d'urbanité, de modestie et de gravité qui doit être la leur quand ils seront dans le monde.
On le voit, tout en traçant à grands traits l'organisation des Séminaires, le Gode laisse aux Ordinaires une bien grande latitude, et cela à très juste raison. Les règlements qui conviennent à une région ne sont pas ceux qui sont les meilleurs pour les autres pays. Ainsi, quelquefois on trouve bon de n'avoir qu'un seul établissement pour les élèves des classes de grammaire et pour ceux des cours supérieurs de philosophie et de théologie, et ailleurs on estime qu'il est mieux de séparer en deux maisons différentes, le Petit et le Grand Séminaire. En Italie, on juge utile de conserver les séminaristes sans les remettre jamais en contact avec leurs familles, en les conduisant pendant les vacances dans une maison de campagne, où ils restent isolés du
reste du monde. Dans nos pays, au contraire, moyennant certaines précautions, on croit que la vie de famille, reprise pendant quelques mois, est utile pour la formation du futur prêtre. Dans la plupart des diocèses, les fonctions de directeur et de professeur de Séminaire sont confiées à des prêtres choisis dans le clergé diocésain ; en d'autres, et pour des causes exceptionnelles, il paraît préférable que ces fonctions soient remplies par des membres de Congrégations religieuses, ce qui ne peut se faire qu'avec l'autorisation du Saint-Siège ex Sanctœ Sedis venia, comme il est dit au numéro 84 du questionnaire auquel les évêques doivent répondre dans leurs visites ad limina.
C'est donc à bien juste titre que la faculté est laissée aux évêques, suivant les différentes circonstances, de rédiger de diverses manières les règles que, suivant les préceptes du Concile d'e Trente, la pratique générale en vigueur depuis trois siècles permet de formuler d'une façon plus concrète et plus précise.
Notons aussi : 1° que, d'après le canon 1406, § 7, le Supérieur, les professeurs de théologie, de droit canonique et de philosophie, dans les Séminaires, doivent faire profession de foi devant l'Ordinaire ou son délégué, au commencement de chaque année scolaire, ou, au moins, au commencement de leur enseignement.
2° Que ce qui est prescrit dans ce titre XXI doit s'appliquer aussi bien aux Grands et aux Petits Séminaires, dans les dispositions générales, et à
moins que le texte lui-même n'indique le contraire. N'oublions pas enfin que, dans sa sollicitude pour ces maisons saintes où les prêtres doivent se former à la science et à la piété, le Souverain Pontife vient de constituer une Congrégation spéciale chargée de veiller, comme le dit le canon 256, sur tout ce qui concerne le gouvernement, la discipline, l'administration temporelle et les études de tous les Séminaires catholiques.
Des Écoles.
L'importance de ce que Ton appelle aujourd'hui le problème scolaire et l'acharnement avec lequel les ennemis de Dieu et de l'Eglise s'efforcent de mettre la main sur l'enseignement delà jeunesse, faisaient un devoir à l'autorité ecclésiastique d'insérer dans le Gode actuel les principes qui expriment ses droits et ses devoirs. C'est l'objet du titre
Tout d'abord est déclarée très nettement dans les canons 1372 et 1373 la nécessité de donner aux élèves de tous les degrés, renseignement de la religion, et cela sous l'autorité de l'Ordinaire. Le malheur des temps a voulu que, dans beaucoup d'endroits, soient établies des écoles mixtes ou neutres au point de vue religieux. Des règles ont été données pour la conduite à suivre en pratique dans ces cas pénibles et difficiles. Elles sont rappelées dans, le canon 1374.
Le canon 1375 affirme non moins solennellement le droit de l'Eglise d'enseigner les sciences théologiques, ce qui lui est uniquement réservé. (Voir le Syllabus de Pie IX, art. XXXIII.) En outre, elle réclame aussi pour elle le droit d'avoir, en son nonij d'autres écoles élémentaires, secondaires ou même supérieures, comme celles qui ont pour objet la philosophie, le droit, la médecine, les lettres et les sciences. Sans contester le droit des villes, des Etats et des autres personnes physiques ou morales, elle tient à affirmer le sien, et à l'exercer dans la mesure possible, pour le plus grand bien des âmes et de la société tout entière.
Aussi déclare-t-elle dans le canon 1376 que le droit d'ériger canoniquement des Universités et des Facultés Catholiques est réservé au Saint-Siège, qui a seul la compétence requise pour en approuver et en modifier les statuts, même si elles sont confiées à des familles religieuses.
Les seuls grades académiques canoniquement reconnus dans F Eglise sont ceux qui ont été conférés en vertu des pouvoirs concédés par le Saint- Siège (canon 1377). Aux docteurs créés selon ces règles appartient le droit de porter, en dehors des fonctions liturgiques, le bonnet doctoral et l'anneau d'or avec une pierre précieuse. Dans certains cas, prévus par le droit, ils doivent être préférés à leurs concurrents égaux en mérite, pour la nomination à certains offices ou bénéfices ecclésiastiques (canon 1378).
Gomme conclusion de ce qui précède, le canon
1379 déclare que s'il n'y a pas dans un diocèse d'écoles catholiques soit élémentaires, soit moyennes, les Ordinaires doivent travailler à en établir en nombre suffisant. Si, dans un pays, il n'y a pas d'enseignement supérieur animé d'une doctrine et d'un sens vraiment conformes aux principes ici énoncés, il est à désirer que l'on y fonde une Université Catholique. Les fidèles doivent prêter leur concours, selon leurs moyens, à la constitution et au soutien des Écoles Catholiques, à tous les degrés.
Le canon suivant 1380 exprime le désir que les Ordinaires envoient l'élite de leurs jeunes clercs aux Facultés fondées et approuvées par l'Église, afin d'y suivre les études de philosophie, de théologie et de droit canonique et d'y recevoir les grades académiques.
Confirmant ce qu'il faut déduire des articles X, XLV, XLVII du Syllabus de Pie IX, le canon 1381 affirme :
1° L'autorité et le droit d'inspection de l'Église en ce qui concerne la formation religieuse des élèves dans toutes les écoles quelles qu'elles soient ;
2° Le droit et le devoir des Ordinaires de veiller à ce que dans toutes les écoles du territoire qui leur est confié, on n'enseigne et l'on ne fasse quoique chose qui soit contre la foi et les doctrines religieuses ;
3° Le droit d'approuver les maitivs et les livres pour l'enseignement religieux, et d'exiger l'éloignement des maîtres et des livres dont la présence et
l'usage seraient nuisibles à la religion et aux bonnes mœurs.
D'après le canon 1382, ce droit de visite et de surveillance appartient aux Ordinaires non seulement sur les écoles, mais encore sur les patronages et autres réunions de ce genre, en tout ce qui concerne l'éducation religieuse et morale. Les écoles et les collèges tenus par des religieux n'en sont pas exempts, lorsqu'ils ont des élèves qui ne sont pas exempts eux-mêmes, comme membres de cet Ordre ou de cette Congrégation.
De la Censure et de la prohibition des livres.
Le titre XXIII a la tâche ingrate et difficile de s'opposer à la redoutable inondation du torrent des mauvais livres et des journaux, peut-être plus pernicieux encore. Déjà le Concile de Trente, dans ses sessions XVIII et XXV, avait essayé d'opposer une digue à ce flot dévastateur qui menaçait de causer tant de ravages. Le pape saint Pie V avait institué dans ce même but la Congrégation de l'Index, que Benoît XV vient d'unir à celle du Saint- Office. La presse mauvaise ayant pris, à notre époque, un développement qu'on ne pouvait prévoir alors, Léon XIII a cherché à donner à ce sujet des préceptes mieux appropriés aux conditions de notre époque. Cette constitution Officiorum ac mune-
mm du 23 janvier 1897 est reproduite sans changement notable dans le titre XXIII de ce livre. Nous ne croyons pas devoir nous y arrêter plus longtemps, puisque notre but unique est de signaler et de faire comprendre les modifications apportées par le Gode à la législation antérieure.
De la profession de foi.
Nous avons déjà cité à plusieurs reprises le canon 1406, qui énumère toutes les catégories de personnes qui sont désormais astreintes à l'obligation d'émettre la profession de foi, selon la formule approuvée par le Saint-Siège. Si nous ne nous trompons, cette formule doit être celle de Pie IV, modifiée par Pie IX, après le Concile du Vatican.
Cette obligation existait déjà pour un grand nombre de personnes, en particulier pour les clercs qui étaient nommés évêques, chanoines, curés ou bénéficiers ayant charge d'âmes. Il est spécifié que cette obligation est étendue maintenant aux vicaires capitulaires, aux vicaires généraux, aux supérieurs et aux professeurs de théologie, de droit canonique et de philosophie dans les Séminaires, à ceux qui doivent recevoir le sous- diaconat, aux prêtres à qui l'on donne le pouvoir de confesser et aux prédicateurs avant qu'ils aient reçu la faculté d'exercer cet office, et aussi, dans les Universités canoniquement érigées, au recteur et à tous les professeurs, au commencement de chaque année, ou
tout au moins à leur entrée en fonctions, et à ceux qui, après avoir subi leurs examens, reçoivent les grades académiques. Il en est de même pour les supérieurs des religions cléricales.
Il est noté que ceux qui reçoivent un nouveau' bénéfice ou une nouvelle dignité doivent réitérer cette même profession de foi.
Enfin, est réprouvée d'avance toute coutume contraire à ces canons ; ce qui montre toute l'importance que l'Église attache à cette profession de foi catholique, pour la conservation et le maintien de toute la véritable doctrine et la préservation de la vertu qui, à juste titre, est appelée la première de toutes.
Des Bénéfices.
Le titre XXV du livre III s'occupe des bénéfices ecclésiastiques. C'est là un mot qui semble disparu du vocabulaire de notre droit canonique actuel ; mais c'est à tort que l'on pense de la sorte. Il suffit d'examiner la définition exprimée par le canon 1409 pour comprendre qu'il y a aujourd'hui même en France, de véritables bénéfices, dans la stricte et réelle acception de ce terme inusité chez nous.
Le canon 1409 donne une définition, dont la formule est un peu différente de celles qui étaient adoptées jusqu'ici par les canonistes. Mais n'importe ; le sens est toujours le même. Il y est toujours dit que, pour constituer un bénéfice, il faut
deux choses : le droit de percevoir une partie des revenus ecclésiastiques, et en même temps l'obligation de rendre un service religieux corrélatif.
Dans le canon 1410, il est spécifié que ces revenu* ecclésiastiques peuvent provenir non pas seulement de biens immeubles, comme cela était généralement en France, avant la grande Révolution, et comme cela est encore à présent dans d'autres pays, mais encore de créances sur certaines personnes physiques ou morales, comme celle que le Concordat nous a donnée sur l'Etat français. Les offrandes des fidèles, les droits d'étole que nous appelons le casuel et les distributions pour l'assistance au chœur font partie de ce revenu.
On voit donc facilement que chez nous, en France, même après le Concordat, les évêchés, les canonicats, les cures sont de véritables bénéfices, et que leurs titulaires possèdent les avant âges, mais aussi sont astreints aux charges des bénéficiers proprement dits, notamment à l'obligation exprimée par le canon 1473, d'employer en œuvres pies ou au profit des pauvres le superflu de ce qui est nécessaire à leur honnête sustentation.
Cette affirmation persiste, même après la séparation de l'Église et de l'État qui a privé, en fait, le clergé de France des émoluments qui lui étaient dus, d'après le Concordat. Car, pour les évêques et les curés, le droit de percevoir ce traitement n'est pas aboli ; et si, abusant de sa prépotence, l'État refuse de faire honneur à sa signature apposée à un traité solennel, nous sommes en droit de l'ac-
cuser d'injustice, ce que nous ne pourrions pas faire si notre droit ne subsistait pas toujours. D'ailleurs, la possession d'un de ces bénéfices donne le droit d'avoir une part dans les sommes qui sont recueillies sous le nom du Denier du Clergé, auquel les fidèles ont le devoir de contribuer.
De l'Érection des bénéfices.
La législation ancienne reste donc applicable sur tous les points où le Gode ne l'a pas modifiée, notamment en ce qui concerne soit l'érection, soit l'union, la translation, la division, la conversion, ou la suppression des bénéfices. Notons seulement que, par le canon 1423, est affirmé le droit existant chez l'évêque, mais non chez le vicaire capitulaire et chez le vicaire général, sans mandat spécial, d'unir deux paroisses de manière à n'en former plus qu'une, et par le canon 1427 de diviser une paroisse, même malgré l'opposition de son curé et à l'insu des paroissiens, s'il y a pour cela une cause canonique, comme la trop nombreuse population ou la grande difficulté d'accéder à l'église paroissiale.
Si le Souverain Pontife a seul le droit d'ériger les bénéfices qu'on appelle consistoriaux (canon 1411), l'érection de tous les autres appartient généralement à l'évêque, dans son territoire (canon 1414).
On ne doit pas ériger des bénéfices qui ne sont pas suffisamment dotés, à l'exception des paroisses nécessaires au bien des âmes, si l'on peut prudem-
ment prévoir qu'il sera pourvu à ce qui est indispensable (canon 1416).
De la collation des bénéfices.
Pour la collation des bénéfices, le canon 1431 affirme le droit suprême du Souverain Pontife de les conférer tous dans l'Eglise universelle, et de se réserver la nomination à un bénéfice quelconque soit d'une façon permanente, soit dans certains cas particuliers. Ce droit absolu de réserve est la conséquence indiscutable de la puissance suprême de l'autorité pontificale sur tous les diocèses et sur tous les fidèles.
Le canon 1433 prononce tout d'abord que jamais personne ne peut être nommé coadjuteur d'un bénéfice qui n'est pas vacant avec ou sans le droit de future succession, si ce n'est par l'autorité du Saint-Siège, et cela non seulement pour les évêchés, mais encore pour les canonicats et pour les curés des paroisses.
Le canon 1435 énonce tous les bénéfices réservés à la nomination du Saint-Siège.
Cette énumération est restrictive : elle parait, par conséquent, abroger quelques-unes des Règles de la Chancellerie, notamment celle qui réservait au Pape la collation de tous les bénéfices vacants pendant six ou sept mois de l'année. Le canon 1435 énonce quatre séries de bénéfices qui sont réservés au Pape et de telle manière que la nomination faite
par d'autres serait nulle de plein droit (canon 1434). — L'attention a déjà été appelée à propos des dignités des Chapitres sur le droit à' affection qui consiste en ce que, si le Souverain Pontife, suivant la formule juridique, a mis la main sur un bénéfice, s'il en a promu, changé ou destitué le titulaire, ce bénéfice devient, par là-même, réservé et ne peut plus, pour cette fois, être conféré par l'Ordinaire.
Nous n'avons pas à examiner si ces dispositions du Gode sont applicables ou non à la France : la question est d'ailleurs trop délicate pour être traitée ici. Qu'il suffise de constater que cette réserve pontificale est expressément formulée dans ce canon 1435 du Gode.
Tous les bénéficiers qui auront fait la profession de foi requise doivent être mis en possession de leur bénéfice, selon le mode prescrit par le droit particulier ou par une coutume locale légitime, à moins que l'Ordinaire n'ait donné à ce sujet une dispense expresse, qui alors tient lieu de la prise de possession (canon 1444).
Du Droit de patronage.
Le chapitre iv de ce même titre traite du droit de patronage, qui, après avoir été établi par l'autorité ecclésiastique, confère aux fondateurs d'une église ou d'un bénéfice un certain nombre de devoirs et d'avantages, dont le principal était le droit de présentation. Gette institution, qui fut certaine-
ment très utile, et qui le serait encore à notre époque où il y aurait tant de prébendes à fonder, tant d'églises à construire ou à restaurer, présente cependant de tels inconvénients que tout en respectant les droits acquis, le canon 1450 en interdit la constitution à l'avenir.
Le paragraphe 2 de ce même canon permet cependant d'assurer aux fidèles qui auraient fait bâtir une église ou qui auraient fondé les revenus d'un bénéfice, des suffrages spirituels temporaires ou à perpétuité, proportionnés à leur libéralité.
Il permet aussi d'admettre la fondation d'un bénéfice, par exemple d'une stalle dans un Chapitre, avec la condition que ce bénéfice ainsi fondé sera conféré pour la première fois, ou au fondateur luimême ou à un clerc désigné par lui.
De l'Administration des bénéfices.
D'après le canon 1467, le bénéficier doit administrer, selon les règles du droit, les biens soit immeubles soit meubles, comme les propriétés, les créances ou les titres qui appartiennent à son bénéfice. S'il y a de sa part, en cela une négligence coupable, il doit réparer les dommages subis, et il peut y être contraint par l'Ordinaire. S'il s'agit d'un curé, il peut même être privé de son titre, d'après le canon 2147. C'est à lui qu'il appartient de supporter les dépenses nécessaires pour la conservation des biens bénéficiaux et pour la percep-
lion de leurs fruits. Il en est de même pour l'évêque en ce qui concerne les propriétés constituant la mense diocésaine.
Le titre XXVI renouvelle les constitutions du droit ancien, au suj et des fondations pieuses comme les hôpitaux, les orphelinats et les autres établissements destinés aux œuvres de religion et de charité, que l'évêque a le droit d'ériger, et auxquels il peut donner la personnalité juridique ecclésiastique (canon 1489, § 1). D'ailleurs, sur toutes les œuvres pies de ce genre, il a le droit et le devoir de veiller, ear il est, selon la parole d'un saint Père : indigentium curator, et d'après un axiome de l'ancien droit (c. ni et iv, du titre de Religiosis Domibus au livre III des Décrétâtes), reproduit par le canon 1493, il est le tuteur-né de tous les indigents, et il doit veiller à l'exacte exécution des pieuses volontés des fidèles, et inspecter toutes les œuvres pies dans son diocèse. Aussi le canon 1492 exprime son droit d'exiger la reddition des comptes de tous ces établissements, et réprouve en cela toute coutume contraire.