ECCLÉSIASTIQUES
Il appartient à l'Ordinaire de veiller à l'administration de tous les biens ecclésiastiques existant dans son diocèse, et de faire observer les prescriptions du droit général, en tenant compte des droits particuliers, des coutumes et des circonstances spéciales qui peuvent exister (canon 1519).
A cet effet, le canon 1520 ordonne à chaque évêque de constituer dans sa ville épiscopale un Conseil composé de plusieurs membres, ecclésiastiques ou laïques, choisis par lui, avec l'avis du Chapitre. Il devra écouter ce Conseil dans tous les actes de son administration ; mais ses membres n'ont en général que voix consultative. Il faut aussi qu'il établisse un semblable Conseil d'administration pour les églises et les établissements pieux, comme collèges, orphelinats, hospices, etc. Leurs attrihu-
tions et leur œuvre à accomplir sont exprimées dans les canons de 1522 à 1525.
De l'aliénation des biens ecclésiastiques.
Un changement important est apporté à la législation antérieure en ce qui concerne l'aliénation des biens ecclésiastiques.
La discipline antérieure était exprimée surtout par la constitution Ambitiosae, édictée par le pape Paul II en 1468. Selon cette loi pontificale, l'aliénation des biens immeubles était absolument défendue, si ce n'est à certaines conditions, dont la plus essentielle était toujours l'autorisation spéciale du Pape : le beneplacitum apostolicum.
Etait seule permise la vente de quelques petites parcelles de terrain, désignées dans le droit le plus ancien par les mots : Terrulas et vineolas.
Etait aussi absolument prohibée la cession des biens meubles précieux qui étaient de nature à être conservés, comme par exemple un tableau de grand prix. Seule était autorisée la vente des objets précieux qui ne sont pas destinés à être conservés, et les choses non précieuses, c'est-à-dire ne dépassant pas la valeur de 25 ducats d'or, ce qui représente, à notre monnaie actuelle, la somme de trois ou quatre cents francs.
C'était donc, comme on le voit, l'application du système de l'immobilisation et de la conservation de la propriété, tel qu'il était encore pratiqué chez
nous avant la grande Révolution, non seulement dans l'Église, mais encore afin de procurer aux familles une stabilité qu'elles n'ont plus.
Quoi qu'il en soit, un changement notable était nécessaire soit à cause de la situation économique dans laquelle nous vivons, soit par suite d'un événement très important qui s'est produit depuis cent ans, c'est-à-dire la création et l'énorme développement de la fortune mobilière.
Tout en conservant le principe si sage de la législation ancienne là où il peut encore être appliqué, le Gode dans son canon 1532 établit les dispositions suivantes :
1° Pour l'aliénation des choses précieuses qui doivent être conservées et pour les autres propriétés soit mobilières soit immobilières, lorsque le chiffre de 30.000 francs est dépassé, il faut toujours la permission du Saint-Siège, sans laquelle l'acte d'aliénation est invalide, et tous ceux qui, en cela, se seront rendus coupables, sont soumis à une excommunication qui n'est pas réservée (canon 2347, n° 3).
2° S'il s'agit de choses ne dépassant pas la valeur de 1000 francs, le consentement de l'Ordinaire suffit, avec l'avis du Conseil d'administration, et de ceux que cela peut intéresser, à moins qu'il ne s'agisse d'une chose de minime importance.
3° Si enfin la valeur de ce que l'on veut aliéner est de plus de 1000 francs et de moins de 30.000, l'autorisation de l'Ordinaire suffit, mais avec, non seulement l'avis, mais le consentement du Chapitre
de la cathédrale, du Conseil d'administration et de ceux que cela intéresse.
Ces conditions sont requises, d'après le canon 1533, non seulement pour une aliénation proprement dite, mais pour tout contrat, qui diminuerait la fortune de l'Eglise, et en particulier par le canon 1541 pour une location à long terme, c'est-à-dire dépassant neuf ans.
Enfin, au canon 1539, il est traité des titres au porteur dont certainement le pape Paul II n'avait pu prévoir l'existence et il permet de les échanger contre d'autres d'un revenu au moins égal, mais en excluant toute espèce de négociation ou de spéculation, avec le consentement de l'Ordinaire, du Conseil d'administration et de ceux que cela peut intéresser.
Car ces prescriptions salutaires, destinées à sauvegarder les propriétés ecclésiastiques, mises en péril trop souvent par une administration malhabile ou par un excès de zèle, ne s'appliquent pas seulement aux biens des diocèses, mais à ceux des paroisses, des Séminaires, des personnes morales ecclésiastiques, quelles qu'elles soient.
En ce qui concerne les biens des religieux, ces mêmes prescriptions, appropriées aux propriétés des Ordres, des Congrégations ou des couvents, sont exprimées par le canon 1534.