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LIVRE IV

Des Procès et des «Jugements ecclésiastiques.

Il y a dans l'Eglise deux sortes de personnes qui ont plus spécialement le pouvoir législatif. Ce sont le Souverain Pontife pour tout le monde catholique et les évêques dans leurs diocèses. Or, le pouvoir judiciaire est une conséquence nécessaire et logique du droit de faire des lois.

En effet, quand une chose a été ordonnée par l'autorité législative, il faut qu'elle soit mise en pratique, ce qui se fait ordinairement par l'exercice du pouvoir administratif. Mais il est des cas où un litige surgit, soit parce que la loi n'est pas suffisamment nette et a besoin d'être interprétée, ou qu'il faut raccommoder à un cas particulier, que le législateur n'a pas prévu et même n'a pu prévoir, soii aussi parce que quelqu'un ne veut pas se soumettre à l'autorité légitime et qu'il faut l'obliger à l'obéissance et le punir de sa faute.

Dans ce second cas, il y a lieu à une cause e1 à un jugement criminel. Dans le premier cas, les tribunaux institués par l'Etat diraient qu'il s'agit d'une cause civile. Le Code n'a pas voulu employer ce terme qui aurait été, en effet, un peu ambigu, et il appelle contentieux les jugements qui ont pour

objet la revendication des droits des personnes physiques ou morales (canon 1552, § 2).

L'Eglise a donc le pouvoir judiciaire, puisque Dieu lui-même l'a constituée comme une Société parfaite et indépendante, en lui donnant tous les pouvoirs qui lui sont nécessaires. Elle a sans doute pour cela, à son service, ce tribunal mystérieux et secret où s'administre le sacrement de Pénitence. Il est nécessaire qu'il y ait dans l'Eglise d'autres tribunaux. Il y a des causes extérieures, des litiges qui doivent se terminer par une sentence, qui exigent des discussions contradictoires, des preuves testimoniales, des plaidoyers; ce qu'il est impossible de faire dans le secret du for interne.

Aussi, dès qu'elle fut organisée, l'Église a eu ses tribunaux et ses juges. Héritière en cela du vieux droit romain, elle adopta ses prescriptions et ses formalités. Le deuxième livre des Décrétales, que l'on pourrait appeler le Gode de la procédure ecclésiastique reproduit assez fidèlement les Institutes et les Pandectes, et c'est ainsi que, pendant des siècles, justice est rendue dans les causes qui touchent de près ou de loin à la société religieuse, aux personnes ou aux choses qui lui appartiennent à un titre quelconque.

Des juges ecclésiastiques.

A notre époque, on a estimé, et non sans raison, que les prescriptions un peu trop formalistes du

droit romain, appliquées aux causes ecclésiastiques, avaient besoin d"être rajeunies, tout en étant conservées en principe. De là quelques modifications qui sont, avant tout, à signaler.

1° L'évêque doit toujours avoir un officiai délégué par lui, auquel il confère le droit d'exercer son pouvoir judiciaire, en son nom et avec son autorité. Ordinairement, ce ne doit pas être le vicaire général (canon 1573, § 1). Il peut lui adjoindre des vice-officiaux pour l'aider dans l'accomplissement de son office (§ 3). Tous doivent être prêtres, docteurs en droit canonique, et âgés de trente ans ou cœteroquin periti (§4).

2° Ils sont amovibles ; mais ce qui constitue une nouveauté, ils sont conservés dans leur office, même lorsque le siège est vacant, et ils ne peuvent pas en être déchargés par le vicaire capitulaire; mais ils doivent être confirmés par le nouvel évêque, arrivant dans son diocèse (§ 5). Il est spécifié en outre que si l'official est en même temps vicaire général, il perd ces derniers pouvoirs, mais il reste officiai ( § 6). Si enfin l'official est nommé vicaire capitulaire il doit se désigner un successeur (§ 7).

3° Dans chaque diocèse, on doit choisir, même s'il le faut, à l'étranger, un certain nombre de prêtres exemplaires et instruits dans le. droit canonique. Leur nombre n'est pas déterminé, mais ils ne peuvent pas être plus de douze. Ils portent le titre de juges synodaux ou prosynodaux, suivant qu'ils ont été nommés en synode, ou en dehors de cette assemblée. En ce qui concerne leur élection et la ces-

sation de leur office, on suit les règles établies pour les examinateurs synodaux, aux canons 385 et 388.

L'évêque leur donne le pouvoir délégué nécessaire pour qu'ils puissent s'acquitter de leurs fonctions qui sont les suivantes :

4° L'official, s'il est seul à juger, peut se choisir parmi eux deux assesseurs qu ilui servent de Conseil mais qui n'ont pas de vote délibératif à émettre (canon 1575).

5° Le droit ancien avait accepté le principe du droit romain, d'un juge unique, pouvant et devant même avoir des conseillers, mais gardant seul la responsabilité de la sentence rendue. Ce principe est conservé pour la plupart des causes soumises aux tribunaux d'officialité; mais il y est fait ces exceptions qui sont les suivantes, d'après le canon 1576.

Les causes contentieuses ayant pour objet la validité des ordinations et des mariages, ou les droits et les biens temporels des églises cathédrales, comme aussi les causes criminelles dans lesquelles il s'agit, dans la forme judiciaire, de la privation d'un bénéfice inamovible, ou d'une excommunication à infliger ou à déclarer, sont réservées pour un tribunal de trois juges.

Pour les causes criminelles au sujet des délits, dont la punition peut être la privation perpétuelle de l'habit ecclésiastique ou la peine de la dégradation, le tribunal doit être composé de cinq juges.

D'après ce même canon 1576, § 2, l'Ordinaire peut confier à ce tribunal de trois ou de cinq juges d'autres causes encore qui lui paraissent plus dif-

ficiles et de plus grande importance, et, d'après le paragraphe 3, ces juges doivent être choisis à leur tour, parmi les juges synodaux, à moins que l'Ordinaire n'estime qu'il faut en agir autrement.

D'après le canon 1577, ce tribunal, composé de plusieurs juges, doit agir collegialiter et à la majorité des suffrages. Il est présidé par l'official ou par le vice-official, auquel il appartient de diriger toute la marche du procès.

Des Tribunaux d'appel.

Une autre modification importante est statuée par le canon 1594, où il est dit d'abord que l'on peut appeler d'une sentence rendue par le tribunal d'un évêque suffragant à l'oiïicialité métropolitaine, comme cela se pratiquait déjà.

Lorsque l'official d'un métropolitain avait proféré en jugement en première instance, on devait en appeler en seconde instance aux tribunaux romains, d'après le principe, très juste en lui-même, que l'appel doit toujours se faire d'un inférieur à un supérieur, et non à la même personne.

On voit facilement l'anomalie qui existait et les inconvénients qui en étaient la conséquence. Aussi le paragraphe 2 apporte un remède à ce défaut, en statuant que dans les causes jugées en première instance par le tribunal métropolitain, on pourra faire appel devant l'Ordinaire d'un autre diocèse que l'archevêque aura désigné, une fois pour tout»>>.

avec l'agrément du Saint-Siège, qui donnera par là même la délégation nécessaire.

Pour les métropolitains qui n'ont pas de suffragant, pour les évêques soumis immédiatement au Saint-Siège, pour les abbés et prélats Nullius, il faut agir sur ce point, comme il est dit au canon 285.

En appel, la sentence portée par un tribunal composé de plusieurs juges, devra être jugée par un tribunal constitué de la même façon.

Ces dispositions nouvelles ayant été établies, le Gode fait mention des deux tribunaux de la Curie Romaine, qui portent les noms de la Rote et de la Signature, auxquels est confiée ordinairement la solution des questions contentieuses, déférées au Saint-Siège (canons 1598 et 1602). Les procès criminels portés au tribunal suprême, soit en première instance, soit en appel, sont du ressort de la Congrégation du Saint-Office (canon 247).

Des règles de la procédure.

Ensuite, dans une série de dix-neuf titres, du IIIe au XXIe, comprenant les canons de 1608 à 1998, sont exposées toutes les règles à suivre dans les procès à instruire et dans les jugements à prononcer. Il n'est pas possible d'entrer ici, dans cette matière complexe qui constitue vraiment un Code de procédure ecclésiastique. Il n'y a, d'ailleurs, en tout cela, pas de grandes nouveautés. Nous n'avons qu'à en recommander la lecture aux ju-

ristes chrétiens, qui pourront faire avec notre Gode de procédure français une comparaison qui ne sera pas au désavantage de l'œuvre récemment promulguée par Benoît XV.

Mais surtout ceux qui doivent étudier à fond cette longue série de canons, en connaître le sens et en pénétrer les arcanes, ce sont les prêtres appelés désormais à siéger dans les tribunaux ecclésiastiques. La besogne sera peut-être longue et difficile, mais elle ne peut être négligée plus longtemps car il s'agit ici de l'exercice d'un droit essentiel de l'Eglise et de l'application d'un principe qui touche de très près au droit divin.

Dl PRIVILÈGE DU FOR.

L'Eglise, en effet, a toujours considéré comme légitime de soustraire à la juridiction laïque les personnes et les choses qui lui appartiennent. C'est ce que Ton nomme, pour les clercs, le privilège du for ou de l'immunité ecclésiastique, que l'on a longtemps considéré comme étant de droit divin, au moins dans son principe. (Voir la proposition XXXI condamnée dans le Syllabus de Pie IX.)

En outre, en dehors des causes concernant les personnes, il yen a d'autres, qui ne peuvent être jugées par les tribunaux civils ; telles sont, par exemple, celles de la validité ou de la licéité d'une ordination, de l'application des règles concernant les bénéfices et surtout les causes qui doivent décider

de la validité ou de la nullité des mariages. Ces causes-là doivent nécessairement être terminées par une sentence publique, après un procès régulier, des dépositions de témoins, l'intervention d'avocats ou de consulteurs, en un mot, après toutes les solennités extérieures de la justice rendue au for externe.

Aussi les Décrétâtes avaient prévu ces exigences, et avaient adapté aux choses de l'Eglise des pratiques empruntées presque uniquement au droit romain. Ainsi fonctionnèrent dans toute la catholicité, des tribunaux que la main brutale de la Révolution a renversés chez nous, mais qui subsistent encore en d'autres pays, et qui continuent à y exercer leur action bienfaisante.

En France, les circonstances qui furent la conséquence du Concordat et les ingérences indiscrètes du pouvoir civil dans l'administration de nos diocèses, ont gêné beaucoup l'exercice du pouvoir judiciaire ecclésiastique. Si les annuaires diocésains indiquaient encore le nom des ofîiciaux et des promoteurs, cette inscription pouvait bien, il y a quelque temps surtout, être considérée comme l'unique vestige d'un passé disparu.

Heureusement, une sérieuse amélioration s'est déjà produite, et, dans plusieurs diocèses, à Paris notamment, une ofîicialité régulière a été constituée et fonctionne selon toutes les prescriptions de la loi canonique. La funeste loi du divorce a produit ce résultat imprévu de faire cesser le marasme de nos officialités. Souvent, en effet, après une

sentence de divorce obtenue d'un tribunal civil, un des époux, sinon tous les deux, se sont demandé s'il n'y avait pas moyen de rompre aussi le lien religieux qui les unissait, soit en prouvant l'existence d'un empêchement jusque-là passé sous silence, soit en sollicitant auprès du Souverain Pontife l'annulation d'un mariage non consommé.

Ils n'ont pas toujours obtenu la réalisation de leurs désirs ; mais, en beaucoup de diocèses, des causes semblables se sont présentées ; elles ont dû être examinées et discutées, quelquefois même jugées. Souvent les oiïicialit es, prises au dépourvu, se sont trouvées fort embarrassées, et la gêne qu'elles ressentaient, s'est manifestée au dehors, surtout lorsque leur manière de procéder à une instruction et leur sentence elle-même ont été déférées aux tribunaux ou aux Congrégations de la Curie Romaine.

Il n'est donc pas impossible, mais difficile, de rétablir dans nos diocèses les tribunaux ecclésiastiques avec toute leur action légitime. L'œuvre sera facilitée maintenant et rendue possible par l'étude de cette partie du Code qui donne toutes les règles à suivre. Il y a urgence ; et si certains délais sont nécessaires, il faut au moins que, sans tarder, on se mette au travail.

Des Causes matrimoniales.

Le titre XXX expose les règles à suivre dans les causes matrimoniales qui, selon le canon 1960,

ressortissent à un tribunal ecclésiastique, de droit propre et exclusif, toutes les fois qu'il s'agit de chrétiens baptisés.

Les principes et les règles en ces questions étaient déjà nettement et complètement formulées soit dans le IVe livre des Décrétâtes, soit dans la célèbre Encyclique de Benoît XIV Dei miseratione, du 3 novembre 1741, soit enfin dans les instructions données par la Congrégation du Concile le 22 août 1840 et par la Congrégation de l'Inquisition le 20 juin 1883. Le Code n'a eu qu'à reproduire et à mettre en ordre ces principes déjà si nettement ex- • posés. Il n'y a pas sur ce point des modifications qui soient à noter.

Des causes de béatification et de canonisation.

Dans la seconde partie de ce livre IV, le Code nous rend un grand service en publiant dans la série des canons de 1999 à 2441, les règles suivies par la Curie Romaine, c'est-à-dire par la Congrégation des Rites (canon 253, § 3) pour les causes de béatification et de canonisation. Ces causes deviennent, en France surtout, plus nombreuses que jamais, et c'est pour nous une gloire qui doit grandement nous réjouir. On a commencé les procès de ces vaillants chrétiens, prêtres et religieuses, qui, pendant la grande Révolution, sont morts en véritables

martyrs. Depuis lors, en outre, beaucoup d'autres de nos compatriotes se sont signalés par leurs vertus et par leurs œuvres, comme le curé d'Ars ou \[me Barat. Dans la plupart de nos diocèses, des causes de ce genre vont se discuter. Soyons reconnaissants de ce que le Gode nous donne le moyen de mener à bonne fin des œuvres si honorables.

De certaines causes spéciales.

Dans la troisième partie de ce même livre (canons 2142-2194), il s'agit de certaines causes spéciales, qui doivent être discutées et terminées, dans des conditions particulières.

Tout d'abord, il s'agit de la constitution Maxima cura, dont il a été parlé déjà au sujet de la distinction établie entre les curés inamovibles el amovibles (canon 454), dont les premiers jouissent du privilège d'un second jugement, ce qui est refusé aux autres, lorsqu'il s'agit de les éloigner du poste qu'ils occupent. Cette même distinction produit aussi son effet lorsqu'il s'agit de la translation obligatoire d'un curé d'un poste à un autre. Le canon 2163 statue que l'Ordinaire ne peut transférer, malgré lui, un curé inamovible, s'il n'a pas obtenu pour cela des facultés spéciales du Souverain Pontife. Mais le curé amovible peut être transféré par l'Ordinaire qui doit, pour agir validement, entendre l'avis de deux curés consulteurs et discuter avec eux soit les conditions des paroissi s*, <o\(

les motifs qui rendent cette translation utile ou

nécessaire.

De la procédure « ex informata conscientia )).

Enfin, ce IVe livre se conclut par quelques canons disciplinaires contre des clercs plus ou moins coupables ou négligents, et par l'application de la procédure instituée par le Concile de Trente sous le titre de Ex informata conscientia.

Il est à remarquer que par ce décret du Goncile de Trente (Sess. XXIV, c. i), l'Ordinaire pouvait interdire la réception des Ordres et suspendre un clerc déjà ordonné de l'exercice des fonctions de son Ordre. Le canon 2186 donne seulement à l'Ordinaire le droit de suspendre un clerc de son office ou partiellement, ou totalement, mais ne fait pas mention de l'interdiction de. recevoir les Ordres dont il s'agit au canon 970.

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