LIVRE PREMIER
« Normae Générales »
Le Code canonique est la collection des lois ecclésiastiques, tout comme le Gode civil et le Gode pénal sont les collections des lois civiles et des lois pénales. Le mot Cation, d'origine grecque, a été adopté depuis longtemps pour désigner les lois émanées du pouvoir ecclésiastique et les distinguer de celles promulguées par le pouvoir civil des empereurs ou des rois.
La loi ecclésiastique est une ordonnance raisonnable (1) pour le bien commun des fidèles, sujets de l'Eglise, promulguée par ceux qui ont dans cette même Eglise une autorité princière, avec la volonté d'obliger leurs sujets d'une façon stable, et non pas seulement pour une période temporaire.
L'objet de la loi ecclésiastique peut être tout ce qui directement ou indirectement se réfère au bien ou à l'utilité des fidèles, enfants de l'Eglise, et au gouvernement de la société religieuse instituée par Xotre-Seigneur Jésus-Christ.
(1) Lex est ordinatio rationis ad bonum commune ab eo qui curam habet communitatis promulgata. (S. Thomas, I*-II»e, <{. xc.)
Les lois ecclésiastiques peuvent être générales ou particulières.
Les lois générales ecclésiastiques doivent être, l'œuvre des Souverains Pontifes, des Conciles œcuméniques ou des Congrégations Romaines légiférant par délégation du Pape.
Les lois particulières peuvent être portées pour leurs diocésains par les évêques agissant, soit tout seuls, soit avec l'intervention de leur Synode diocésain où ils sont d'ailleurs les seuls législateurs; par les autres prélats, jouissant d'une autorité de prince dans le territoire qui leur est soumis, et enfin par les évêques réunis en Synodes provinciaux ou nationaux, pour le territoire de leurs provinces ecclésiastiques ou de leurs nations.
Le pouvoir de faire des lois ecclésiastiques ne peut jamais exister chez des laïques, à moins que le pouvoir civil n'agisse d'accord avec l'autorité suprême de l'Eglise, dans les Concordats.
En principe, sont sujets de la loi ecclésiastique, tous ceux qui ont été validement baptisés, à moins qu'ils ne jouissent pas de l'usage de la raison, qu'ils n'aient pas atteint l'âge de sept ans, ou bien qu'ils ne soient exemptés par une disposition expresse du Droit, comme cela se produit pour les hérétiques et les schismatiques (Cf. canon 12).
Les lois n'existent qu'à dater de leur promulgation (canon 8). Jadis, cette promulgation se faisait par l'affichage des Actes pontificaux à certains endroits de la Ville Eternelle. Désormais, d'après le canon 9, la promulgation des lois ecclésiastiques se
fera ordinairement par l'insertion dans la revue périodique intitulée : Acta Apostolicse Sedis, ce qui est déjà en pratique depuis plusieurs années. Par exception, un autre moyen de publication peut être employé, et pour les lois particulières émanées d'une autorité inférieure à celle du Souverain Pontife, le mode de publication doit être déterminé par le législateur.
Pour les lois diocésaines, leur promulgation faite dans un Synode diocésain est suffisante, à moins d'une prescription contraire expresse (canon 362). Il est bien difficile que la loi soit toujours assez claire et assez complète pour n'avoir pas besoin d'être interprétée (Voir à ce sujet les canons 17 et suivants).
L'interprétation la plus autorisée est donnée par l'auteur même de la loi ou par ses délégués. On l'appelle l'interprétation authentique.
Pour le Gode canonique actuel, elle doit être l'œuvre de la Commission instituée à cet effet par le Souverain Pontife Benoit XV par son motu proprio du 15 septembre 1917.
Le Droit reconnaît encore l'interprétation appelée judicialis ou doctrinalis qui est constituée par une série de sentences conformes ou par l'enseignement commun des docteurs. Enfin, il yaun axiome célèbre d'après lequel la coutume est le meilleur interprète de la loi. Consuetudo est optima legum interpres.
.Mais l'interprétation ne doit rien changera la loi dans sa substance ; elle ne peut que rechercher
quelle est la volonté du législateur, lorsque celle-ci n'a pas été exprimée avec une amplitude ou une clarté suffisante.
Le Droit ecclésiastique admet aussi l'autorité de la coutume, qui a force de loi lorsqu'elle existe dans une communauté qui est sui juris, qui est capable de posséder le droit (canon 26), et qu'elle est approuvée par le consentement du chef de cette communauté, s'il possède le pouvoir législatif.
Ce consentement, qui doit être toujours basé sur des "motifs raisonnables, peut être exprès, tacite ou même présumé. Mais dans ce dernier cas, le consentement est de droit étroit, surtout lorsqu'il s'agit d'une coutume contraire au droit général. Alors, il faut que, de l'avis de tous, la loi qui doit cesser d'exister, soit devenue absolument nuisible ou tout au moins mutile pour le bien de la communauté.
La loi cesse d'exister, par suite de son abrogation, c'est-à-dire par- une déclaration expresse du législateur. Ainsi, la loi qui interdisait le mélange de la Viande et du poisson aux jours de jeûne, est abrogée par le canon 1251, § 2.
Si, par suite de cette déclaration, la loi ne cesse pas d'exister d'une façon totale, mais si elle est supprimée seulement en partie, on dit qu'il y a dérogation. Ainsi il est dérogé à la loi antérieure sur l'empêchement de parenté, par le canon 1076, qui ne défend plus le mariage entre parents au quatrième degré de consanguinité égal.
Enfin, une loi est dite obrogée (Voir le canon 22), lorsqu'une loi postérieure est directement contraire
à une loi antérieure, qui, par là même, cesse d'exister. Ainsi, la loi qui défendait la sépulture des catholiques dans un cimetière profané par l'ensevelissement d'un infidèle ou d'un hérétique, est obrogée par le canon 1206, § 2.
Ce terme d'obrogation n'était que rarement employé jusqu'à présent par les canonistes. Il était donc utile d'en déterminer le sens.
Il est statué aussi, d'après le canon 24, que l'autorité supérieure peut imposer à des particuliers des préceptes obligatoires, différents des lois proprement dites qui s'adressent à la communauté. Ces préceptes ne se supposent pas, et ils doivent être prouvés soit par un document formel, soit par des témoins.
Notons enfin qu'au titre III, canon 31-35, a été exprimée la manière officielle et juridique de mesurer le temps en années, en mois, en semaines et en jours, pour les circonstances où Dette supputation est nécessaire ; par exemple, pour les ordinations, les professions religieuses, etc.