LIVRE II
Des Personnes.
Le vieux Droit romain définit très bien une personne : ens capax juris.
Au point' de vue du droit ecclésiastique, on doit donc considérer comme personne, tout être qui est capable de posséder un droit constitué par l'Eglise, d'avoir place dans sa hiérarchie, et par conséquent d'être soumis à ses règlements et à ses lois.
Il y a donc à distinguer, dans l'Eglise comme dans la société civile, des personnes physiques et des personnes morales.
C'est par le baptême qu'un homme acquiert dans l'Eglise catholique le titre de personne avec tous les droits et les devoirs d'un chrétien, qu'il conserve jusqu'à ce que, par une décision générale ou particulière, il ait été privé de ces droits ou dispensé de ces devoirs (canon 87).
Dans l'Eglise, il y a aussi des personnes morales qui possèdent des droits et des devoirs et qui sont formées de l'union organisée de plusieurs personnes physiques comme sont les paroisses, les communautés religieuses et l'Eglise catholique elle-même.
C'est du droit divin que l'Eglise catholique et le Saint-Siège tiennent leur personnalité, qui est constituée dans toutes les autres personnes morales par
l'intervention de l'autorité ecclésiastique agissant, soit par une décision du Droit lui-même soit par une concession du supérieur ecclésiastique compétent. C'est par l'acte de cette autorité que les personnes morales acquièrent leur existence et leurs droits et sont soumises aux devoirs qui leur sont imposés (canons 99 et 100).
Dans le préambule de ce livre II, nous trouvons encore exprimée dans le canon 88 une distinction très importante dans la législation civile, mais qutl'on chercherait en vain dans notre législation canonique ancienne : c'est la distinction entre les personnes majeures ou mineures, suivant qu'elles ont dépassé ou non la vingt et unième année.
Au canon 97 il est parlé aussi de l'affinité en un sens tout nouveau, sur lequel il y aura à revenir lorsqu'il s'agira des empêchements de mariage.