DES CLERCS
Des Clercs en général.
Le titre Ier de la partie concernant le clergé en général déclare d'abord que tous les clercs séculiers doivent appartenir à un diocèse, de façon à ce qu'il n'y ait plus de ceux que Ton appelait les gyrovagues (canon 111). A cause de cela, on rend plus difficile l'inscription d'un prêtre à un diocèse étranger, et on renforce ainsi les liens familiers qui doivent unir tous les clercs «l'un même diocèse
C'est par la réception de la tonsure que se fait l'incardination d'un clerc dans un diocèse qu'il ne peut quitter que par Fexcardination, donnée par l'évêque seul, par écrit, et qui n'est valide que par l'incardination, accordée aussi par l'évêque d'un autre diocèse (canon 116).
En confirmant les anciens privilèges accordés aux clercs par le droit antécédent, on fait mention au canon 121, de leur exemption des charges de l'administration civile, et aussi du service militaire pour lequel ils ne doivent pas solliciter un volontariat quelconque (1) (canon 141).
Parmi les obligations cléricales, sont exprimées spécialement, celle de prendre part à des examens pendant les trois années qui suivent leurs études (canon 130), comme aussi celle d'assister aux conférences, sous la présidence du vicaire forain, sur les sujets indiqués par l'Ordinaire (canon 131).
Enfin, par le canon 139, il leur est interdit de solliciter ou d'accepter un mandat de sénateur ou de député sans l'autorisation du Saint-Siège, ou de l'Ordinaire, suivant les circonstances.
Au canon 152 est affirmé le principe d'après lequel c'est à l'Ordinaire qu'il appartient de pourvoir aux offices ecclésiastiques vacants dans son propre territoire, à moins d'une preuve contraire. Ce pouvoir n'appartient pas au vicaire général, si ce n'est en vertu du mandat spécial qui aurait pu lui être donné.
(I) Ils ne peuvent même pas devancer leur appel sans la permission de leur Ordinaire.
Des Clercs en particulier. — Du Souverain- Pontife. -- Des Conciles œcuméniques. — Du Sacré Collège et de la Curie Romaine.
Le Code arrive ensuite, dans la seconde section de ce livre, à parler des clercs en particulier, et tout d'abord du Souverain Pontife (canons 218-221). Il ne fait, d'ailleurs, que constater sa juridiction ordinaire et immédiate sur tous les diocèses les évêques et les fidèles du monde entier. En sa qualité de successeur de saint Pierre et d'évêque de Home, il détient un pouvoir suprême et absolu que le Code n'a pas à régler et à déterminer, car l'axiome subsiste et subsistera toujours que le Pape est audessus des lois ecclésiastiques, qu'il ne leur est pas soumis et qu'il peut en dispenser toujours.
A côté du Pape se trouvent dans l'organisation de l'Eglise, les Conciles œcuméniques, souverains, eux aussi, lorsqu'ils sont convoqués, présidés et surtout confirmés par le Souverain Pontife.
Le Code résout heureusement à ce sujet une controverse âprement discutée au Concile du Vatican, au sujet des évêques titulaires, et spécialeimni des vicaires apostoliques. Le canon 223 statue que les évêques titulaires appelés au Concile y jouissent comme les évêques résidentiels, du droit de suffrage délibératif, à moins que le contraire ne soit exprimé dans leur convocation.
Le Gode soccupe ensuite «lu Sacré Collège des cardinaux et de la Curie romaine. Nous dirons sim-
plement que ces chapitres sont tout à fait mis au point par rapport aux grands changements apportés par Pie X au sujet des Congrégations Romaines, des Tribunaux comme la Pénitencerie, la Rote et la Signature, la Daterie, la Chambre apostolique, la Secrétairerie d'Etat et les autres Secrétaireries pontificales. On n'oublie pas les deux nouvelles Congrégations récemment fondées par Benoît XV, celle des Séminaires et celle qui est spécialement chargée des Églises orientales.
Des Évêques.
Après avoir parlé du Souverain Pontife, des Conciles œcuméniques et de la Curie Romaine, le Code dans la série des canons de 265 à 328, s'occupe des membres du clergé ayant une juridiction supraépiscopale, comme les légats et les nonces du Pape, les patriarches et les métropolitains, ou quasi-épiscopale, comme les vicaires et les administrateurs apostoliques, et aussi de ce qui se rapporte aux Conciles pléniers ou provinciaux.
Sur ces points, le droit ancien a été conservé presque intact. Il en est tout naturellement ainsi pour les évêques résidentiels, qui, en vertu d'un droit divin, sont préposés aux Églises particulières qu'ils sont chargés de régir et d'administrer, avec un pouvoir ordinaire, sous l'autorité du Souverain Pontife (canons 329-349). Le droit ancien est conservé aussi en ce qui concerne leurs coadjuteurs
ou leurs auxiliaires, s'ils en ont (canons 350-355) comme aussi les Synodes diocésains, qu'ils doivent convoquer tous les dix ans (canons 356-362).
Des Vicaires généraux.
Le chapitre iv traite de la Curie épiscopale, et tout d'abord du vicaire général, exprimant l'ancien droit, qui n'en veut qu'un seul (canon 366, § 3), à moins que la diversité des rites ou l'amplitude du diocèse exige qu'on en nomme plusieurs. La plupart de nos diocèses de France pourront profiter de cette exception.
C'est à l'évêque seul qu'il appartient de désigner ses vicaires généraux. Mais, d'après le canon 367, § 3, il ne doit confier cet office ni au chanoine pénitencier, ni à un curé en exercice, afin de ne pas accumuler sur une même personne la juridiction du for interne et celle du for externe, ni à un prêtre de sa famille, son parent au premier ou au second degré, c'est-à-dire à son frère ou à son neveu.
A maintes reprises, le Code répète que le vicaire général ne peut pas faire certains actes d'administration «m vertu du mandat général que lui confère sa nomination, mais seulement en vertu d'un mandat spécial qui lui serait donné par l'évêque. On peut regretter que le Code n'ait pas énoncé toute la série des actes de l'administration diocésaine qui requièrent l'existence du mandat spécial, et dont il faut aller chercher rénumération presque a
toutes ses pages. L'œuvre n'est pas impossible, mais elle est longue et difficile.
Le canon 370 statue aussi quelque chose de nouveau.
Par le Mo tu proprio de Pie X, Inter multipliées, du 21 février 1905, les vicaires généraux et les vicaires capitulaires avaient été assimilés aux protonotaires honoraires, et, a ce titre, ils avaient le droit de porter, pendant la durée de leur fonction, comme costume de chœur, la mantelleta noire sur la soutane noire, sans addition d'aucun ornement de couleur. Cela leur donnait le droit de préséance sur les chanoines pris isolément, mais non pas sur le Chapitre réuni soit au chœur, soit dans les réunions capitulaires.
Ce droit de préséance leur est accordé par le canon 370 sur tous les chanoines et les Dignités du Chapitre, à la seule exception de ceux qui seraient revêtus du caractère épiscopal. Ce canon ne parlant pas du costume qu'ils devraient revêtir dans ces occasions, il en résulte qu'ils auraient la préséance non seulement quand ils portent le costume prélatice, mais encore lorsqu'ils ont l'habit de chœur des chanoines, soit titulaires ou honoraires (1).
Les canons de la série de 385 à 390 s'occupent
(1) Il est à remarquer que dans le texte de ce canon 370, la préséance sur les chanoines est accordée au vicaire général, vicario generali. Cette concession doit-elle s'étendre à tous les vicaires généraux, dans les diocèses où il y en a plusieurs? Doit-elle s'étendre aussi aux vicaires généraux honoraires, surtout lorsqu'ils n'ont qu'un simple titre, sans aucune juridiction? Cela paraît d'ailleurs, jusqu'à présent, ignoré à Rome, non moins que le titre de chanoine d'honneur, accordé dans nos Chapitres de France.
ensuite des examinateurs et des consulteurs synodaux, destinés à intervenir pour l'application du Décret Maxima cura, dans les cas prévus aux canons 2147-2161, où un curé doit être éloigné de sa paroisse, par mesure administrative, et non par une sentence judiciaire, et aussi pour la nomination des curés de paroisse (canon 459, § 3).
Des Chapitres.
Les canons qui concernent les Chapitres et les chanoines, surtout ceux des églises cathédrales, sont à examiner de plus près, à cause de leur importance.
Le canon 391 rappelle que le but de l'institution de tous les Chapitres, soit ceux des simples collégiales, soit ceux des cathédrales, est d'abord de rendre à Dieu un culte plus solennel dans leurs églises, surtout par le chant ou la récitation de l'office. (Cfr. decretum S. Cong. Consistorialis diei 25 aprilis 1918) et ensuite pour les Chapitres des cathédrales, d'aider de leurs conseils, dans son administration, l'évêque dont ils sont le Sénat, et de le remplacer dans le gouvernement du diocèse quand le siège est vacant. Aussi l'érection et la suppression de tous Les Chapitres est réservée au Souverain Pontife (canon 392).
Le conseil que l'évêque doit demander au Chapitre de sa cathédrale peut avoir un double efîet. Le plus souvent, il s'agit d'un simple avis (consi-
lium) auquel Févêque n'est pas obligé de se conformer, mais qu'il est obligé de demander et d'écouter. Assez rarement, le droit exige, non pas seulement l'avis, mais le consentement (consensus) du Chapitre, et alors contre ce sentiment du Chapitre, Févêque ne peut pas procéder (canon 105, § 1er). Dans l'un et l'autre cas, les chanoines doivent être légitimement convoqués et manifester leur opinion, et celui qui préside leur réunion peut les obliger au secret, même par serment.
Dans chaque Chapitre, il doit y avoir non seulement des chanoines, mais encore des Dignités, c'est-à-dire des chanoines qui aient la préséance sur les autres (canons 393, § 1er). Ces Dignités peuvent être plus ou moins nombreuses et porter divers titres, comme ceux de prévôt, d'archidiacre, de doyen, de chantre, etc. On peut conclure, semblet-il, du texte de ce canon, que là où n'y a pas de Dignités, il faut en établir ; mais cela ne peut se faire que par l'autorité du Saint-Siège (canon 364, § 2) ; celles qui existent à présent ont été constituées dans la Bulle d'érection du Chapitre luimême, ou par un acte pontifical subséquent.
A ce sujet, il faut remarquer que, si quelqu'un est nommé à un bénéfice quelconque ou à une Dignité par le Saint-Siège, la nomination du successeur de celui-là est aussi, et par le fait, réservée au Souverain Pontife. Ainsi, par exemple, si un chanoine est nommé prévôt ou archidiacre, en vertu du canon 366, celui qui le remplacera au Chapitre devra de même être nommé par le Saint-Siège ; si
un membre du Chapitre est élu évêque, la nomination de celui qui doit occuper la stalle devenue vacante, sera réservée de la même manière. C'est là une des règles de la Daterie presque inconnue en France, mais qui est mentionnée et conservée par le Code (canon 1435).
L'évêque, et non pas le vicaire général et le vicaire capitulaire, a le droit de nommer des chanoines honoraires soit dans son diocèse, soit au dehors (canon 406). Pour ceux qui appartiennent à son diocèse, il doit demander l'avis de son Chapitre, comme aussi pour les étrangers ; mais pour ceuxci, sous peine de nullité de la nomination, il doit obtenir F assentiment de F évêque dont ce candidat est sujet.
Nous avons à relever ici une modification à la loi faite il n'y a pas longtemps, par le Bref Illud est du 29 janvier 1894, dans lequel non pas seulement l'avis, mais le consentement du Chapitre était exigé pour la nomination d'un chanoine honoraire étranger au diocèse.
D'autre part, confirmant le texte de ce même Bref Illud est, le canon 409, § 2, permet le port des insignes et des vêtements capitulaires, dans tout le diocèse de ce Chapitre ; mais, révoquant expressément toute coutume contraire, il l'interdit en dehors de ce même diocèse, si ce n'est pour les chanoines accompagnant leur évêque, ou bien représentant leur évêque ou le Chapitre dans quelque solennité. L'observation de cette règle sera peut-être pénible à quelques-uns. sur-
tout à certains prédicateurs ; mais on ne pourra plus désormais s'autoriser de la coutume ou d'une permission épiscopale qu'un évêque n'a pas le droit d'accorder.
Le canon 415 s'occupe d'une façon toute spéciale des églises cathédrales ou collégiales qui sont en même temps paroissiales, et afin d'éliminer toute controverse et toute discussion, il précise quels sont dans ces églises, les droits et les devoirs respectifs du curé et du Chapitre.
Il ajoute enfin au paragraphe 5 de ce même canon, que non seulement les chanoines ne doivent pas gêner et empêcher le curé dans l'exercice de ses fonctions paroissiales, mais qu'ils sont tenus encore par charité, surtout en cas de besoin, de l'aider et de lui prêter secours, dans la mesure à déterminer par l'Ordinaire.
Du SIÈGE VACANT ET DU VlCAIRE CAPITULAIRE.
Le chapitre vin, contenant les dispositions légales à observer quand un siège épiscopal devient vacant, renferme des prescriptions nouvelles assez notables.
D'abord, d'après le canon 430, lorsqu'un évêque est transféré d'un siège à un autre, il conserve son pouvoir de juridiction sur le diocèse qu'il va quitter jusqu'au jour où il prend possession de son nouveau siège. Mais son autorité revêt le caractère de celle d'un vicaire capitulaire, dont il ne peut dépasser
les limites, et ses anciens vicaires généraux perdent tout pouvoir. Il conserve les prérogatives honorifiques d'un évêque résidentiel, ainsi que le droit de percevoir les fruits de la Mense épiscopale.
En dehors de cette disposition toute nouvelle, lorsqu'un diocèse devient véritablement et certainement vacant, l'autorité diocésaine passe aux mains du Chapitre, qui ne peut la retenir au-delà de huit jours, et qui doit la transmettre tout entière au vicaire capitulaire, élu selon toutes les prescriptions du droit antécédent (Concile de Trente, Sess. XXIV, c. xvi).
Mais il est statué très nettement par le canon 433, que le Chapitre ne peut élire qu'un seul vicaire capitulaire, nonobstant toute coutume contraire, et sous peine de nullité de l'élection. Cette mesure est en parfaite conformité avec le principe fondamental qui veut que F autorité administrative se résume toujours en un seul chef, comme il ne doit y avoir qu'un curé dans une paroisse, un évêque dans un diocèse, un seul Pape à la tête de l'Eglise.
Est donc absolument condamnée la pratique existant en France, seulement tolérée par des réponses données au Chapitre du Mans en J862. et à ceux de Cahors et de Périgueux en 1863. On avait pu, d'ailleurs, constater à plusieurs reprises que cette pratique avait des inconvénients graves, dont le moindre n'était pas de gêner le nouvel évêque, quand il arrivait dans son diocèse, dans le choix de ses vicaires généraux. La permission donnée par le canon 366, §2, d'avoir plusieurs vicaires généraux,
n'autorise nullement la pluralité des vicaires capitulantes, qui n'est admise sous aucun prétexte (1). D'après le canon 438, avant d'entrer en fonctions, le vicaire capitulaire devra faire la profession de foi en présence du Chapitre de la cathédrale (Voir le canon 1406); il obtient le droit de préséance au Chapitre comme le vicaire général (canon 439) ; il est tenu de célébrer personnellement la Messe pro populo, comme les évêques et les curés (canon 440). Il doit se conformer dans son administration à l'ancien axiome : Rien ne doit être innové, pendant la vacance du siège. Ses pouvoirs sont conformes à ceux que détient le vicaire général, en vertu de son mandat général. En particulier, il ne peut nommer des curés aux paroisses qui sont à la libre collation de l'évêque, si ce n'est après que la vacance du diocèse aura duré pendant un an (canon 455). C'est aussi seulement après une année écoulée, qu'il pourra donner des lettres dimissoriales pour une ordination, mais avec le consentement du Chapitre (canon 950).
Des Vicaires forains.
Le chapitre vin s'occupe des vicaires forains, qui sont choisis par l'évêque parmi les prêtres, mais
(1) Le vicaire capitulaire peut se choisir des assesseurs, auxquels il déléguera une partie plus ou moins considérable de sa juridiction. Mais cette nomination doit être faite par lui et non pas par le Chapitre, qui ne peut se mêler en rien à l'administration du diocèse, lorsqu'il a nommé le vicaire capitulaire, qu'il doit uniquement assister de ses conseils.
non absolument parmi les curés résidant dans un canton et qui, avec le titre de doyen, d'archiprêtre, etc., sont placés par l'évêque à la tête d'un territoire composé de plusieurs paroisses (canons 445 et 446). Leurs fonctions principales sont de veiller sur la conduite des ecclésiastiques de leur district, sur la bonne tenue des églises et la régularité des fonctions liturgiques, etc., et pour cela ils ont le droit et le devoir de visiter les paroisses soumises à leur autorité (canon 447). Ils ont, en outre, à prendre soin de leurs confrères malades, et à présider aux obsèques de ceux qui viennent à décéder.
C'est à eux aussi qu'il appartient de convoquer et de présider les conférences, auxquelles tous les prêtres sont tenus d'assister (canon 448). Enfin, ils doivent au moins, une fois par an, rendre compte à l'autorité diocésaine du bien qui s'est opéré, et aussi du mal qui s'est fait et des scandales qui ont pu se produire dans leur vicariat (canon 449).
Leur titre n'est pas inamovible.
Des Curés.
Le chapitre ix, De Parochis, exprime tous les droits, les devoirs et les privilèges des personnes ecclésiastiques à qui une paroisse a été confiée avec le titre de curé et avec la charge des âmes, a exercer sous l'autorité de l'Ordinaire. Il y a à leur sujetquelques nouvelles prescriptions qui sont à noter.
In curé peut être une personne morale (voir le
canon 452), comme un Chapitre ou un monastère ; mais en dehors de cecas,ildoitêtreprêtre(canon451), et il ne peut être nommé s'il n'a déjà reçu l'ordination sacerdotale, contrairement en cela aux chapitres xiv et xxi, du titre De electione in VI0, où il était dit qu'un clerc pouvait être nommé curé, à condition d'être ordonné prêtre dans le délai d'un an.
En France, à la suite du Concordat, d'après une coutume établie et confirmée par un décret de la Congrégation du Concile du 1er mai 1845, il y avait deux sortes de curés, au point de vue de l'amovibilité. Les uns, appelés aussi desservants, étaient amovibles, uniquement selon la volonté de l'évêque ; les autres ne pouvaient être changés ou privés de leur bénéfice que par un jugement et pour les causes prévues par le droit.
Le récent décret de la Congrégation Consistoriale Maxima cura, du 20 août 1910, avait fait disparaître cette inégalité, et tous les curés, quels qu'ils soient, étaient soumis aux mêmes prescriptions et avaient les mêmes droits au sujet de leur stabilité dans leur paroisse.
Contrairement à ce décret de Pie X, le canon 454 § 2 statue que tous les curés ne doivent pas avoir, au même degré, ce privilège de la stabilité, et il distingue les curés amovibles et les curés inamovibles.
Cette distinction ne se rapporte pas directement aux personnes des curés, mais aux paroisses dont les titulaires doivent être déclarés inamovibles par l'autorité épiscopale seule, avec le Conseil du Cha-
pitre, et le Saint-Siège seul peut priver ces paroisses de ce titre une fois acquis.
Il n'est pas facile de connaître les conséquences pratiques de cette distinction rétablie maintenant, et pour tous les pays, entre les curés appelés par le droit, les uns inamovibles et les autres amovibles. Pour cela, il faut avoir recours aux canons 2147 et suivants, où sont formulées les règles de la procédure à suivre, lorsqu'un curé doit être éloigné de sa paroisse par un acte administratif, et non par une sentence judiciaire.
Le décret Maxima cura avait statué que le curé qui se trouvait dans un des cas prévus devait comparaître d'abord devant l'Ordinaire, assisté nécessairement de deux examinateurs synodaux, et qu'il pouvait recourir ensuite contre cette première décision à un second Conseil où l'Ordinaire était assisté de deux curés nommés aussi par le Synode, et ceux-là décidaient en dernier ressort. Le canon 30 de ce décret statuait expressément que ces règles s'appliquaient à tous ceux qui, à un titre quelconque, régissaient une paroisse. D'après le canon 2157 et suivants, les curés amovibles sont privés du droit de recours devant leurs pairs, et après une première comparution devant l'Ordinaire et les examinateurs synodaux, pour eux, la cause est finie. Seuls, les curés dits inamovibles ont le droit de recourir à un second examen de leur cause devant l'Ordinaire et les deux curés consulteurs. Il en esl de même lorsqu'il s'agit de la translation d'un curé à une autre paroisse.
Si nous ne faisons erreur, tel est le sens de ce changement apporté par le Gode à un décret cependant bien récent, puisqu'il est daté du 20 août
Une modification bien plus considérable est apportée à la législation ecclésiastique au sujet du mode de nomination des curés.
Le Concile de Trente, dans sa session XXIV, chapitre xvm, avait ordonné que les nominations des curés devaient être faites par voie de concours, sous peine de nullité : les conditions de ce concours avaient été exprimées, avec tous les principaux détails, par le Concile lui-même, et plus complètement encore par la Constitution Cum illud, publiée par Benoît XIV le 14 décembre 1742. D'après ces prescriptions, lorsqu'une église paroissiale était vacante, tous les candidats, même d'un diocèse étranger, avaient à subir un examen devant des examinateurs nommés par le Synode diocésain, qui devaient juger non seulement de la science, mais plus encore des qualités morales et des aptitudes de ceux qui se présentaient. Les concurrents évincés avaient le droit de faire appel, soit au métropolitain, soit au Saint-Siège. Cette loi du concours, œuvre du Concile de Trente, assemblée réunie sous l'action du Saint-Esprit, avait sans doute produit de bons résultats dans les pays où elle fut et où elle est encore en exercice, car elle doit être conservée là où elle est encore en vigueur d'après le canon 459, § 4.
Ce système, comme tous les systèmes, avait ses
avantages et ses inconvénients, et ceux-ci parurent si graves à un grand nombre d'évêques, qu'ils en demandèrent le changement. Le Gode se conforma à leurs instances en statuant au canon 455, § 1, le principe, d'après lequel, sauf certaines exceptions, le droit de nommer et d'instituer les curés appartient à l'évêque. Celui-ci est obligé en conscience de conférer les paroisses vacantes à ceux qu'il juge le plus aptes à les régir, sans aucune acception de personnes, en tenant compte non pas seulement de la doctrine, mais encore de toutes les autres qualités requises (canon 459). Il doit se servir pour cela de tous les renseignements qu'il lui est possible de recueillir et en particulier du résultat des examens triennaux ordonnés par le canon 130. Le candidat doit, en outre, être soumis à un examen sur sa doctrine en présence de l'évêque et de deux examinateurs synodaux, ce dont il peut être dispensé du consentement des deux examinateurs.
On le voit, il y a en cela un changement notable apporté à la législation antérieure, dont on a tâché de conserver un des points, tout en donnant satisfaction aux vœux des évêques qui estimaient que les prescriptions du Concile de Trente n'étaient plus d'accord avec les exigences de la situation actuelle.
Ajoutons enfin que, d'après le canon 128, lorsque, au jugement de leur Ordinaire, la nécessité de l'Eglise l'exige, et s'ils ne sont pas excusés par un empêchement légitime, les clercs doivent accepter et remplir fidèlement la charge qui leur a été confiée par leur évêque.
Le curé acquiert charge d'âmes depuis le moment de la prise de possession de son bénéfice (canon 461), que doit précéder la profession de foi, en vertu du canon 1406. C'est à l'évêque qu'il appartient de déterminer de quelle manière doit se faire cette prise de possession, d'après les canons 1443-
Le curé doit prendre soin des âmes de tous ses paroissiens qui ne sont pas légitimement exempts. A partir de sa prise de possession, il est tenu de dire la Messe pour son peuple les dimanches et les jours de fêtes, même supprimées, d'après le canon 466 (1). L'évêque peut soustraire de cette juridic-
(1) Une hésitation s'est produite au sujet de la manière dont les deux canons 339 et 466 doivent être mis en pratique. Il s'agit de l'application de la Messe pro populo par les évêques (canon 339), par les vicaires capitulaires (canon 440) et par les curés (canon 466). Il est dit à ce sujet que la Messe doit être dite pour le peuple des diocèses et des paroisses, non seulement les dimanches, mais encore les autres jours de fêtes, même supprimées: aliisque festis diebus de prseceplo etiam suppressis.
Cela étant, les uns soutenaient que désormais ces jours devaient être seulement les dix jours de fêtes énoncées au canon 1247, c'està-dire les fêtes de Noël, de la Circoncision, de l'Epiphanie, de l'Ascension, de la Fête-Dieu, de l'Immaculée-Conception et de l'Assomption de la Sainte Vierge, de saint Joseph, des apôtres saint Pierre et saint Paul et de la Toussaint.
D'autres, au contraire, pensaient que par les paroles citées cidessus, on devait entendre toutes les fêtes indiquées par le pape Urbain VIII, dans sa const. Universa du 22 septembre 1642, parmi lesquelles se trouvent, par exemple, le lundi et le mardi de Pâques et de la Pentecôte, les fêtes des Apôtres, de saint Jean-Baptiste, de saint Michel, de sainte Anne, etc.
Plusieurs documents autorisés indiquaient déjà que cette seconde opinion est la véritable, et qu'on doit continuer à dire la Messe pro populo comme on le faisait jusqu'à présent, conformément aux constitutions de Pie IX, Amantissimi Redemptoris, et de Léon XIII, In Suprema.
tion les communautés existantes dans une paroisse et à qui le droit n'accorde pas le privilège de cette exemption (canon 464, § 1 et 2).
Le Gode expose, à la fin de ce traité des clercs, ce qui concerne les vicaires paroissiaux, les recteurs des églises paroissiales et, notamment, les vicaires paroissiaux nommés, non pas par le curé lui-même, mais par l'évêque (canon 476). Jusqu'à présent, le droit ne s'était pas occupé des prêtres placés dans cette situation, qui était celle de vicaires de nos diocèses de France