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DES RELIGIEUX

Après la partie du Livre II concernant les clercs, se trouve une autre partie se rapportant aux religieux, c'est-à-dire aux fidèles qui, vivant en commun d'une manière stable, mettent en pratique, non seulement les préceptes, mais encore les conseils évangéliques, par l'observation des vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance.

Les familles religieuses se sont beaucoup multipliées pendant ces derniers tGmps, et il a fallu, pour se reconnaître au milieu de toutes ces communautés différentes par leurs règles et par leurs costumes, établir une terminologie spéciale et juridique, qui est exprimée dans le canon 488.

La question a été résolue par une réponse officielle de la Loinmission Romaine, en date du 17 février 1918 et publiée parles Aeta Sanctse Sedis, n° du 8 avril suivant. Il y est dit formellement que le Code n'a rien changé à la discipline en vigueur jusqu'à présent.

Ainsi donc : 1° On appelle Religion toute société approuvée par l'autorité ecclésiastique, dont les membres, selon leurs lois particulières, émettent des vœux publics, perpétuels ou temporaires mais renouvelables, et tendent ainsi à la perfection évangélique. Tous ceux-là s'appellent donc des Religieux.

2° On appelle Ordres, les religions où l'on émet des vœux solennels; — Congrégations monastiques, la réunion de plusieurs monastères sous un même supérieur ; — Religion exempte, celle qui est soustraite à la juridiction de l'Ordinaire local ; — Congrégations religieuses ou simplement Congrégations, les religions dont les membres n'émettent que des vœux simples, soit perpétuels, soit temporaires.

3° On nomme Religion de droit pontifical, celle qui a obtenu du Saint-Siège une approbation ou même un décret laudatif, — et de droit diocésain, celle qui, érigée par l'Ordinaire, n'a pas obtenu encore ce décret laudatif.

4° On appelle cléricale, la Religion dont la plupart des membres sont revêtus du sacerdoce; sinon elle est laïque.

5° On appelle maison religieuse, toute maison de religieux en général ; — maison régulière, celle d'un Ordre ; — maison formée (domus formata), celle dans laquelle vivent au moins six religieux profès, dont quatre au moins doivent être prêtres, s'il s'agit d'une religion cléricale.

6° On appelle province, la réunion de plusieurs maisons religieuses appartenant au même Ordre ou à une même Congrégation, sous un même supérieur.

7° On appelle Religieux, tous ceux qui ont émis des vœux dans une religion quelconque ; — religieux de vœux simples, ceux qui appartiennent à une Congrégation religieuse ; — Sœurs, les religieuses à vœux simples; — Moniales, les religieuses à vœux solennels, au moins d'après les règles de leur institut.

8° Portent le nom de supérieurs majeurs, les abbés primats, les abbés supérieurs d'une Congrégation monastique, les abbés des monastères indépendants (sui juris) ; les Supérieurs généraux chefs d'Ordre, les Supérieurs provinciaux et leurs vicaires, ayant une autorité semblable à la leur.

Cette énumération parait un peu longue et un un peu compliquée. Cependant, elle est encore incomplète, car il a fallu ajouter un titre entier, le XVIIe (canons 673-681), pour ne pas omettre les communautés d'hommes et de femmes qui ne font pas de vœux, ou seulement des vœux secrets, et qui, par conséquent, ne sont pas, à strictement parler, des Religieux. Il en est ainsi pour les admirables Filles de la Charité, dont la cornette blanche se trouve partout où il y a du bien à faire, et qui édifient tous les peuples par la piété et l'austérité de leur vie, bien qu'elles ne soient pas astreintes à leur règle par des vœux publics et authentiques.

Le temps où nous vivons a vu les anciennes règles canoniques des Religieux modifiées nécessairement par suite de diverses circonstances. Les lois portées autrefois par les Décrétales et même, plus tard, par le Concile de Trente sont devenues, en

grande partie, inapplicables. En ce qui concerne les communautés de femmes surtout, ces lois n'étaient faites que pour les Ordres contemplatifs. En outre, les législations civiles se prêtaient alors à l'observation des prescriptions canoniques, et il était rare de voir un religieux sortir de son couvent avec dispense de ses vœux. Maintenant que surtout l'observation stricte du vœu de pauvreté est devenue plus difficile, il arrive trop fréquemment que des religieux quittent leur Ordre pour rentrer dans le clergé séculier. De là, des difficultés assez nombreuses, auxquelles le Souverain Pontife a cherché à pourvoir par le décret Auctis admodum du 4 novembre 1912.

Pour les religieuses, un changement plus considérable encore s'était opéré. Jadis, tous les Ordres féminins étaient contemplatifs, et on ne trouvait dans l'Eglise que des religieuses occupées, derrière les grilles d'un cloître, aux œuvres de la prière et de la contemplation. Depuis le commencement du siècle dernier surtout, les vierges consacrées à Dieu se sont adonnées avec une énergie merveilleuse aux œuvres de la charité active. Elles n'ont reculé devant aucun labeur ; non seulement elles ont soigné et instruit les petits enfants avec une charité toute maternelle, mais dans tous les pays, même les plus sauvages, les malades, les infirmes, les lépreux, les blessés des champs de bataille, n'ont pas de plaies assez hideuses pour effrayer leur courage et lasser leur dévouement.

Sous l'inspiration de cette charité si active et si

intelligente, on a vu non seulement s'augmenter, le nombre des religieuses, mais aussi s'élever considérablement le chiffre des différentes associations, ayant souvent le même but, mais se distinguant par le nom et par le costume. Par suite de cette fécondité, dont en somme l'Eglise de notre temps aurait le droit de s'enorgueillir, on a procédé à une organisation nouvelle par l'institution d'une hiérarchie constituée par des supérieures locales, provinciales et générales. De là, certaines difficultés, notamment lorsque ces Congrégations étaient établies dans plusieurs diocèses. On chercha à les résoudre par la Constitution Conditx a Christo édictée par le Pape Léon XIII, le 7 décembre 1900. C'est d'après les principes énoncés dans ces deux documents que furent rédigés les canons du Code (487-681), en profitant des indications procurées par l'application de ces prescriptions si sages, depuis qu'elles ont été promulguées. Il n'y a eu à faire que quelques changements sur lesquels il semble qu'il n'y a pas à s'attarder ici, laissant le soin d'un txamen plus approfondi à ceux que ces lois intéressent plus spécialement.

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