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DES SACREMENTS

Dans le préambule, des sacrements en général (canon 731-736), nous ne trouvons à signaler que ce qui est indiqué au canon 734, ordonnant de se servir toujours des saintes Huiles récemment consacrées par Févêque le Jeudi Saint, et confirmant une rubrique du Rituel, où il est dit que le curé doit se les procurer au plus tôt (quam primum) et brûler ensuite les anciennes. Il faut donc, autant que possible, que chaque curé ait à sa disposition les Huiles saintes que l'on vient de consacrer, pour la belle cérémonie de la bénédiction des fonts baptismaux, le Samedi Saint. Avec les moyens de communication que nous avons actuellement, il est peu de paroisses où cela est impossible. A plus forte raison, paraît désapprouvé l'usage établi dans certaines régions de retarder la distribution des saintes Huiles,

faite solennellement dans chaque canton, aux jours qui suivent le dimanche de Quasimodo.

Il y a peu de choses nouvelles décrétées en ce qui concerne les cinq premiers sacrements.

Du Baptême.

Notons le canon 759, où il est dit que si, avec la permission de l'évêque, le baptême doit être conféré en forme privée, il faut, s'il n'y apas urgence absolue, observer les cérémonies qui suivent l'ondoiement, c'est-à-dire l'onction du Saint Chrême, l'imposition du voile blanc et la tradition du cierge. Il semble que ce canon n'obroge pas la décision de la Congrégation des Rites du 17 janvier 1914, statuant que, dans ces conditions, le baptême doit être conféré avec toutes les cérémonies du Rituel. Ainsi donc, devrait être complètement abolie, sauf le cas d'extrême urgence, la pratique de séparer l'ondoiement de toutes les autres cérémonies qui accompagnent la réception de ce sacrement, et qui sont si belles en elles-mêmes et si vénérables par leur antiquité.

Il est prescrit d'ailleurs aux curés par le canon 743, de veiller à ce que tous les fidèles, et spécialement les sages- femmes et les médecins, connaissent bien la manière d'administrer le baptême.

Par le canon 768, est restreinte la parenté spirituelle qui n'existe plus qu'entre le baptisant, le baptisé et ses parrain et marraine, mais non plus

avec les parents du baptisé. Il en est de même, d'après le canon 797, pour le sacrement de Confirmation.

De la Confirmation.

Pour la réception de ce sacrement, c'est l'âge de sept ans qui est indiqué comme l'âge normal, par le canon 788, avec la facilité d'anticipation, soit à raison du péril de mort de l'enfant, soit par des raisons jugées suffisantes par l'évêque.

De l'Eucharistie.

Il n'y a pas de grandes innovations à signaler. Le Code ne fait que reproduire les dispositions prises au sujet de la fréquente communion des fidèles par le décret de la Sacrée Congrégation du Concile du 20 décembre 1905, Sacra Tridentina Synodus ; par celui de la Congrégation des Sacrements, Quant singulari, du 8 août 1910, pour l'admission des enfants à la sainte Table, et par celui de la Sacrée Congrégation du Concile du 7 décembre 1909, réglant la permission pour les infirmes de communier sans être à jeun.

Par le canon 821, il est permis à un seul prêtre de célébrer trois Messes dans la nuit de Noël et d'y donner la communion à tous ceux qui la demandent. Cette autorisation est accordée pour les chapelles des maisons religieuses où se conserve le

Saint Sacrement, mais elle ne s'étend pas aux autres églises, paroissiales ou non, pour lesquelles un induit demeure nécessaire.

Par le canon 859, le temps normal pour la communion pascale reste fixé du dimanche des Rameaux au dimanche in albis ; mais l'Ordinaire peut désormais anticiper ce temps au quatrième dimanche dé Carême et le prolonger jusqu'à la fête de la Trinité.

De la Pénitence et des Indulgences.

Nous avons à noter les dispositions suivantes :

1° Les prêtres qui reçoivent de l'Ordinaire le pouvoir de confesser, doivent, ainsi que les prédicateurs, faire la profession de foi entre les mains de l'Ordinaire ou de son délégué, avant que cette faculté ne leur soit concédée (canon 1406, § 7).

2° Par le canon 891, il est interdit aux maîtres des novices, aux supérieurs des Séminaires et des collèges, qui habitent dans ces maison, d'entendre les confessions de leurs élèves, à moins que ceux-ci ne le demandent spontanément, pour une cause grave et urgente, et dans des cas particuliers. Cette défense est énoncée d'une manière très stricte.

Pour les indulgences qui sont connexes avec le sacrement de Pénitence, il y a à signaler :

1° Les évêques reçoivent, non plus par Induit, mais par le droit général, la faculté de donner la

bénédiction papale le jour de Pâques et un autre jour de fête, à leur choix (canon 194).

2° Tous les fidèles qui se confessent ordinairement deux fois par mois peuvent gagner toutes les indulgences, même celles pour lesquelles la confession est prescrite, à l'exception de l'indulgence du jubilé et de celles qui seraient accordées à l'instar du jubilé (canon 931, § 3).

3° Les confesseurs peuvent commuer les œuvres prescrites pour gagner les indulgences, pour tous ceux qui ne peuvent les accomplir, comme les prisonniers, les muets, etc.

De l'Extrême-Onction.

Par le canon 947, il est prescrit d'omettre l'onction rénale, et même celle des pieds, quand il y a un motif raisonnable.

De l'Ordre.

Il est ordonné désormais :

1° (canon 976). La tonsure ne doit être donnée à aucun clerc séculier ou régulier avant qu'il ait commencé ses études théologiques.

Le sous-diaconat ne doit pas être conféré, si ce n'est au courant de la troisième année du cours de théologie ; le diaconat au commencement de la quatrième année, et la prêtrise après le milieu de cette quatrième ann<

Ces études théologiques ne doivent pas être faites en particulier, mais dans les Séminaires institués comme il est dit au canon 1365.

2° Par le canon 978, § 3, il est interdit de conférer le même jour, non pas seulement deux Ordres sacrés, mais encore les Ordres mineurs et le sousdiaconat, la tonsure et même tous les Ordres mineurs en même temps ;

3° Par le canon 981, est autorisé le titre d'ordination du service du diocèse, à la condition que l'ordinand s'engage par serment, et se voue à perpétuité au service de ce diocèse, sous l'autorité de l'Ordinaire ;

4° Par le canon 987 est établi, non pas une irrégularité, mais un empêchement temporaire de recevoir les saints Ordres, pour plusieurs catégories de personnes, entre autres pour ceux qui sont mariés, pour ceux qui, étant tenus au service militaire, n'ont pas satisfait à cette obligation, etc. ;

5° Le droit exigeant pour l'admission aux Ordres des lettres testimoniales de l'Ordinaire du diocèse où l'ordinand a résidé assez longtemps pour pouvoir y contracter un empêchement canonique, il est statué, par le canon 994, que ce laps de temps est régulièrement de trois mois pour les soldats, et de six mois pour les autres, après la puberté ; mai& F Ordinaire peut exiger ces lettres dans des conditions plus étroites encore ;

6° Par le canon 1001, la réception de la tonsure et des Ordres mineurs doit être précédée d'une retraite de trois jours ; pour chacun des Ordres sa-

crés, la retraite doit être de six jours ; mais si, danl'espace de six mois, le même doit recevoir plusieurs Ordres majeurs, l'Ordinaire peut diminuer le temp> de la retraite pour le diaconat, mais non pas à moinde trois jours ;

7° Les jours fixés pour l'Ordination des Ordres sacrés sont toujours les mêmes, c'est-à-dire les samedis des Quatre-Temps, le samedi avant le dimanche de la Passion et le Samedi-Saint (canon 1006, n° 2), et le Code réprouve la coutume contraire ( § 5) ; mais pour une cause grave, l'évêque peut conférer ces Ordres les dimanches et les fêtes de précepte (§ 3). Il n'a donc plus besoin de l'Induit extra tempora. La tonsure peut être donnée tous les jours et à toute heure, et les Ordres mineurs les dimanches et les fêtes doubles, mais toujours le matin.

D'après le canon L005, tous ceux qui reçoivent les Ordres majeurs doivent communier à la Messe de l'ordination.

Du Mariage.

Le titre VII — du Mariage — est peut-être celui de tout le Gode qui apporte à la discipline ecclésiastique de plus nombreuses et de plus importantes modifications. Déjà des changements considérables avaient été opérés par la constitution Ni temere du 2 août 1907. Mais ce document pontifical concernait plus spécialement les fiançailles et Tas-

sistance du prêtre à la célébration du mariage, soit l'empêchement de clandestinité. Toutes ses dispositions ont été conservées et mises au point.

Mais, en outre, les autres prescriptions ecclésiastiques, surtout celles qui concernent les empêchements, ont subi de très notables changements. On pourrait presque dire que seuls sont demeurés intacts les principes du droit naturel et du droit divin, auxquels l'Eglise n'a pas le pouvoir de toucher.

Désormais, ceux qui voudront enseigner ou écrire des traités sur le mariage devront adopter une méthode toute nouvelle, en abandonnant les divisions classiques adoptées jusqu'ici, et en se servant de formules différentes de celles qu'ont employées, jusqu'à présent, les moralistes et les canonistes. Non seulement les lois ecclésiastiques ne sont plus les mêmes, mais encore on a changé le sens de certaines locutions qui étaient en usage depuis des siècles dans le vieux Corpus Juris et dans tous ses commentaires.

Les principes sont exprimés dans la série des canons de 1012 à 1018, parmi lesquels il n'y a à signaler que le canon 1017 qui reproduit les règles concernant les fiançailles et contenues déjà dans le décret Ne temere, canon 1, et statuant que les fiançailles ne sont valides, même au for interne, que si elles sont exprimées par écrit et devant deux témoins. Il est dit au paragraphe 3 que ces promesses ne donnent pas droit à une action judiciaire, comme autrefois, mais seulement à la réparation des dommages, s'il y en a. Il suit de là que les fiançailles ne

sont plus comptées parmi les empêchements prohibitifs.

En ce qui concerne les bans et les publications de mariage, le canon 1025 autorise l'Ordinaire à substituer à la publication faite à l'église, pendant trois dimanches, à la Messe solennelle, l'affichage à la porte de l'église pendant huit jours, de manière à ce que deux dimanches se rencontrent dans cette période.

Le mariage ne doit être célébré, à moins d'un motif raisonnable, qu'après trois jours à dater de la dernière publication (canon 1030). L'Ordinaire a le droit de dispenser de ces publications, même de celles qui sont à faire dans un diocèse étranger (oanon 1028).

Des empêchements de Mariage.

En ce qui concerne les empêchements, le Code apporte des modifications très considérables aux prescriptions antécédentes. Il adopte même une méthode toute nouvelle pour les énumérer afin d'essayer une classification logique, ce qui n'est pas facile.

Tout d'abord, par le canon 1042, il établit une distinction entre les empêchements qu'il appelle de degré mineur ou de degré majeur : gradus mi noris vel major is.

Les empêchements de degré mineur sont : 1° la consanguinité, au 3e degré ; — 2° l'affinité, au 2e

degré de la ligne collatérale ; — 3° l'honnêteté publique, au 2e degré ; — 4° la parenté spirituelle ; — 5° le crime, tel qu'il est spécifié au paragraphe 1 du canon 1075, comme on l'expliquera plus loin.

Tous les autres empêchements sont du degré majeur.

La conséquence pratique de cette distinction inconnue jusqu'ici se trouve énoncée au canon 1054, où il est dit que la dispense des empêchements mineurs est valide, même lorsque, dans la demande, on aurait exposé des motifs faux, ou passé sous silence des motifs vrais qui auraient dû être présentés, c'est-à-dire, selon la formule juridique, si la dispense était obreptice ou subreptice (1).

Le chapitre « Des empêchements prohibitifs ou prohibants » n'en énonce que trois : celui du vœu simple (canon 1058) ; celui de la religion mixte, entre personnes baptisées (canon 1060-1064). A ceux-là, déjà existants, le canon 1059 en ajoute un nouveau, celui de la parenté légale, dans le cas où la loi civile statuant cette parenté causée par l'adoption, rendrait le mariage illicite et non pas nul.

C'est le chapitre iv intitulé : « Des empêchements

(1) Au sujet des dispenses matrimoniales, le canon 1056 semble dire, à première lecture, que les évêques ne peuvent recevoir aucun émolument à l'occasion de toutes les dispenses de ce genre, excepté un paiement modique pour les frais de chancellerie, et à moins qu'une autorisation expresse leur ait été donnée par le Saint-Siège.

On peut croire aussi cependant que cette prohibition n'est pas aussi absolue qu'on pourrait le penser au premier abord. Il serait bon qu'une déclaration officielle vint dissiper cette obscurité et donner une réponse nette et précise sur les différents cas qui peuvent se présenter.

dirimants » qui contient les plus grands changements apportés à la législation des Décrétai est donc nécessaire de bien les étudier.

Les canons de 1067 à 1070 énoncent des empêchements qui, au moins en principe, proviennent du droit divin et que le pouvoir législatif de l'Eglise ne peut modifier que dans leur interprétation. Ce sont les empêchements de l'âge (canon 1067 — de l'impuissance (canon 1068) — du lien résultant d'un mariage légitime toujours existant (canon 1069) — et de la disparité du culte, entre une personne baptisée et une qui ne Test pas (canon 1070).

Notons seulement que l'âge indiqué au IVe Livre des Décrétales était de quatorze ans pour les hommes et de douze ans pour les femmes. Désormais, l'âge fixé d'une façon absolue pour la validité du mariage est de seize ans pour les hommes et de quatorze ans pour les femmes, et, surtout dans nos pays d'Occident, le curé doit exhorter les fidèles afin que les mariages ne se fassent pas si tôt.

Il n'y a rien de changé non plus en ce qui concerne les empêchements de l'ordre, du vœu solennel et du rapt (canon 1072-1073 et 1074). L'empêchement du crime est formulé aussi de même que dans les livres des canonistes par le canon 1075.

Mais le paragraphe 1er donne la solution d'un problème qui n'est malheureusement que trop pratique, au moment où les divorces prononcés par l'autorité civile se multiplient en si grand nombre. Il était dit, dans l'ancien droit, que L'adultère

constituait un empêchement dirimant entre les deux coupables, lorsqu'il existait en même temps, un mariage attenté (matrimonium attentatum), lorsque par exemple, trompant la bonne foi d'un prêtre, ils avaient obtenu la bénédiction nuptiale pour un simulacre de mariage. Or, le mariage civil devait-il être considéré comme un attentat au mariage? La question était discutable. Elle est résolue maintenant dans le sens afïirmatif. Le mariage civil constitue donc au point de vue du mariage chrétien, un mariage attenté. Ainsi donc, si une personne légitimement mariée contractait, après avoir obtenu le divorce, un autre mariage civil, et si elle était devenue libre par la mort de son véritable conjoint, elle ne pourrait contracter validement, sans une dispense spéciale, un mariage avec la personne avec laquelle elle était unie de par la loi civile.

Le canon 1096 réduit l'empêchement de parenté au troisième degré, dans la ligne collatérale, selon le mode de computation ecclésiastique, obligeant ainsi la loi des Décrétales, qui l'avait établi jusqu'au quatrième degré, qu'il s'agisse d'une consanguinité légitime ou illégitime.

La législation au sujet de l'empêchement d'affinité est celle qui est la plus profondément modifiée, car le terme lui-même d'affinité doit être pris désormais dans un sens tout différent de celui qui était généralement adopté jusqu'ici.

En effet, l'affinité était définie : la relation provenant des œuvres intimes, soit licites, soit illicites, et existant entre l'une de ces personnes et les pa-

rents de l'autre par exemple entre beau-frère et belle-sœur. Maintenant, d'après le canon 97, l'affinité provient uniquement du mariage valide, soit consommé soit simplement contracté, et elle constitue un empêchement dirimant à tous les degrés de la ligne directe, et jusqu'au second degré de la ligne collatérale entre l'un des époux et les parents de l'autre. Il n'est plus question de l'affinité provenant d'une cause illicite, soit avant, soit pendant le mariage.

Un changement presque aussi notable existe pour l'empêchement dit d'honnêteté publique, qui constituait un empêchement dirimant par suite des fiançailles valides ou d'un mariage simplement contracté, entre l'un des fiancés ou des époux et les parents de l'autre. D'après le canon 1078, cet empêchement est la conséquence d'un mariage invalide, consommé ou non, et par conséquent d'un mariage putatif (canon 1015, § 4), et aussi d'un concubinage public et notoire, comme celui qui serait constaté par un mariage purement civil. Il rend le mariage nul au premier et au second degré de la ligne directe, seulement.

L'empêchement de parenté spirituelle n'existe plus que dans les limites indiquées par les canons 768 pour le Baptême et 797 pour la Confirmation.

L'empêchement de parenté légale existe au point de vue canonique entre ceux qui, par la loi civile de leur pays, au sujet de l'adoption, sont rendus incapables de contracter mariage entre eux (canon 1080).

Le chapitre v De consensu matrimoniali reproduit, sans changement, la discipline antérieure au sujet des empêchements de l'erreur, de la violence et de la crainte, comme aussi ce qui concerne le mariage par interprète, par procureur et le mariage conditionnel.

De la célébration du Mariage.

Le chapitre vi qui traite de la célébration du mariage reproduit et confirme les dispositions contenues dans la constitution Ne temere.

Mais il est utile de noter que, d'après le canon 1095, §3, le prêtre qui célèbre le mariage doit être libre de toute contrainte, et demander luimême et recevoir le consentement des contractants,' tandis que, d'après le décret du Concile de Trente, sess. XXIV, il suffisait qu'il fût témoin du mariage.

De même, d'après le canon 1096, § 1, la licence nécessaire pour assister à un mariage doit être donnée à un prêtre déterminé, à l'exclusion de toute délégation générale, à moins qu'il ne s'agisse d'un vicaire paroissial ; et cela aussi sous peine de nullité de mariage.

Il ne paraît pas y avoir d'autres modifications apportées par le Gode à la législation matrimoniale, si ce n'est que, par le canon 1108, le temps prohibé est un peu abrégé dans ses deux périodes. Il se terminera avec la fête de Noël et avec le dimanche

de Pâques, au lieu de finir le jour de l'Epiphanie et le dimanche de Quasimodo.

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