DES LOCAUX ET DES TEMPS O INSAGRÉS
Les locaux consacrés sont ceux qui ont été sanctifiés par une consécration ou une bénédiction liturgique. Ce sont donc les églises, les oratoires et les cimetières.
Des Eglises.
Sur ce point, la législation ancienne subsiste presque intacte. Le Gode ne lui apporte que quelmodifications de minime importance.
Ainsi au canon 1165, § 4, il est dit qu'une église construite avec du bois, du fer ou un autre métal peut être bénite mais non pas consacrée.
Dans le droit ancien, une église perdait sa consécration lorsque sa superficie intérieure était rasée, sans que les murailles fussent détruites. D'après le canon L170, une église u'esl exsécrée que lorsqu'elle a été démolie en entier, ou tout au moins si la plus grande partie des mur- esl ruinée.
Une église <>st violée et doit être réconciliée, non seulement lorsque s'y sont produits les faits prévus par l'ancien droit, comme un homicide ou une copieuse effusion de sang, mais encore, d'après le canon 1172, § 1, n°3, lorsqu'elle a servi à des us
impies ou sordides, comme lorsqu'elle a été profanée par des spectacles obscènes, des démonstrations antireligieuses ou des cérémonies sacrilèges. D'après le même canon 1172, § 2, l'église étant violée, le cimetière contigu n'est plus considéré comme violé lui-même et vice-versa.
Des Oratoires.
Pour les oratoires semi-publics, il était prescrit de demander un induit au Saint-Siège pour avoir plusieurs chapelles dans une même communauté (réponse de la Congrégation des Rites du 8 mars 1879) ; par le canon 1192, § 4, lorsque la nécessité l'exige, au jugement de l'Ordinaire, on peut ériger des oratoires secondaires en dehors de la chapelle principale de la communauté.
Les oratoires privés ne devaient pas être placés au-dessous d'une chambre à coucher ; d'après le canon 1196, il suffit que l'on choisisse pour cela une chambre convenable, réservée à cet effet et libre de tout usage domestique.
Des Cimetières.
Pour les cimetières, le canon 1206 contient une modification importante, nécessitée par l'intervention abusive de l'autorité civile qui s'attribue la propriété de ces terrains sacrés qui devraient ap-
partenir à l'Eglise (canon 1206, § 1) ; elle s'acharne à profaner la sépulture des catholiques, en ordonnant de placer pêle-mêle leurs restes bénis à côté des corps des infidèles ou des excommuniés, ou des hérétiques. Gela nous obligeait à n'avoir plus de cimetières chrétiens, mais à bénir chaque fosse ou chaque sépulture en particulier. D'après le canon 1206, § 2, les cimetières, bien qu'appartenant à l'autorité civile, peuvent et doivent être bénis tout entiers, et conserver leur caractère sacré, pourvu que ceux qu'on y enterre soient en majorité des catholiques (1).
dette concession a été rendue nécessaire par la situation actuelle, bien qu'elle soit contraire aux plus anciennes et aux plus vénérables traditions de l'Eglise. Peut-on au moins espérer que cet état de choses ne sera que transitoire? Il nous serait possible ainsi de revenir à l'usage qui date des Catacombes et qui préserve de tout contact impur les restes mortels des fidèles sanctifiés par les sacrements et destinés à une glorieuse résurrection.
Selon l'usage existant autrefois, chaque paroisse avait son cimetière particulier, placé le plus son-
(1) Il y aura donc lieu de bénir ou de réconcilier nos cimetières de France, où presque partout on a enseveli les corps de personnes non baptisées, comme les enfants morts sans baptême, ou les Juifs, comme aussi des héré tiques, des schismatiques ou des excommuniés par une sentence judiciaire (canons 1207 et 1172). Ces deux i érémonies de la bénédiction d'un nouveau cimetière, de la réconciliation d'un cimetière profané peuvent être faites par l'évêque diocésain, avec les rites prescrits par le Pontifical, ou bien par un prêtre délégué par l'Ordinaire suivant les céri moni< dans le Rituel.
vent auprès de l'église paroissiale. Les relations continuaient ainsi entre les morts et les vivants, et les défunts n'étaient pas oubliés. Aujourd'hui, les circonstances des temps actuels ont exigé que, dans les villes surtout, il y eût un cimetière ou même plusieurs, communs à plusieurs paroisses (canon 1208). Mais si quelqu'un n'étant domicilié dans aucune de ces paroisses doit être enterré dans le cimetière, où il a un tombeau de famille, ou bien où il a choisi sa sépulture, le droit de présider à ces funérailles appartient à la cathédrale, s'il y en a une, ou bien à l'église de la paroisse dans le territoire de laquelle est situé le cimetière, s'il n'y a pas de coutume contraire ou de statuts diocésains particuliers (canon 1230, § 7).
Des lois de l'abstinence et du jeune.
Le nouveau Gode canonique promulgué par Benoît XV, s'occupe de toutes les lois ecclésiastiques et par conséquent de celles que le catéchisme appelle les commandements de l'Eglise, afin de les formuler à nouveau et de les modifier, s'il y a lieu.
C'est le titre XIV du IIIe livre De rébus, qui traite de l'abstinence et du jeûne. Il ne contient que quatre canons. Dans le premier (n° 1250) est exprimée la loi de l'abstinence, interdisant l'usage de la viande sous toutes ses formes, selon nos usages actuels.
Mais l'emploi des œufs, du laitage et de la graisse
comme condiment, est désormais permis sans restriction : donc, plus de magro stretto, et il ne sera plus nécessaire d'accorder les Induits qui figuraient dans les mandements de Carême.
Au canon suivant (1251), on rappelle que le jeûne ecclésiastique consiste à ne faire qu'un repas par jour, en permettant de prendre quelque nourriture le matin et le soir, en conservant les usages locaux pour la qualité et la quantité de ces aliments, et aussi pour l'heure de la collation.
Au paragraphe 2 de ce même article 1251 est abolie la défense de manger au même repas de la viande et du poisson, selon la prescription de la constitution Non ambigimus, de Benoît XIV, qui est formellement abrogée.
Le canon 1252 déclare quels sont les jours dans lesquels on doit désormais observer, soit la loi de l'abstini nce seule, soit celle de l'abstinence et du jeûne, soit celle du jeûne seul sans abstinence, selon l'usage en vigueur chez nous, à certains jours de Carême.
§ 1. — La loi d'abstinence seule n'oblige plus que les vendredis. Ainsi donc est absolument supprimé le précepte de l'abstinence observée en certains endroits pour le temps de l'Avenl et pour les Rogations. Un Induit à ce sujet ne sera plus nécessaire.
§ 2. - - La double loi de l'absi inence el du jeûne oblige le mercredi des Cendres, les vendredis et samedis de Carême, les trois jours des Quatre-Temps et la vigile de la Pentecôte, di1 l'Assomption, de La Toussaint et de Noël. La vigile de la fête de saint
Pierre est donc absolument supprimée, là où elle existait encore.
§ 3. — La loi du jeûne seul, sans abstinence, oblige tous les autres jours de Carême, c'est-à-dire les lundis, mardis, mercredis et jeudis, même pendant la Semaine Sainte, à l'exception seulement du mercredi des Gendres et du mercredi des Quatre- Temps.
On remarquera que les jours d'abstinence indiqués pour le Carême sont le vendredi et le samedi, selon la vieille formule du catéchisme. En France, l'usage généralement adopté désignait le mercredi et le vendredi. Il nous faudra changer cette pratique, à moins d'un Induit, que le Souverain Pontife seul peut accorder.
§ 4. — Toutes ces lois de l'abstinence et du jeûne cessent les jours de dimanche et de fête, et aussi le Samedi Saint, à partir de midi, lorsqu'on à déjà chanté l'Alléluia de Pâques.
Dans la première édition du Code, le texte de ce canon 1252, § 4, semblait fort clair, et disait que la loi de l'abstinence et celle du jeûne cessaient non seulement les jours de dimanche, mais encore les jours de fête de précepte : Diebus dominicis vel f es- Us de prœcepto lex abstinentix et jejunii cessât.
D'autre part, au canon 1247, était énoncée la série des fêtes de précepte dans l'Eglise universelle, au nombre de dix. La conclusion toute naturelle était donc qu'à tous ces jours de fête, on n'était plus tenu d'observer les lois de i'abstinence et du jeûne, qui cessait de même dans les vigiles antici-
pées au point de vue liturgique, c'est-à-dire lorsque les fêtes de l'Assomption et de la Toussaint se rencontrent un lundi.
Une emendatio, une correction a été faite au texte primitif. Désormais, la loi de l'abstinence et du jeûne ne sera pas supprimée pour un jour de fête, qui se rencontrera pendant le Carême, c'est-àdire pour la fête de saint Joseph, le 19 mars.
Voilà donc, pour le moment, la loi, telle qu'elle fait partie du Droit général de l'Église universelle.
On a observé qu'en France, il n'existait plus maintenant que quatre fêtes d'obligation, celles de Noël, de l'Assomption de la Sainte Vierge, de la Toussaint et de l'Ascension (qui se célèbre toujours un jeudi).
Il est donc certain que lorsque les trois premières fêtes ici indiquées se rencontreront un vendredi, on ne sera plus tenu d'observer la loi de l'abstinence, comme cela aura lieu cette année le jour de la Toussaint.
Pour les autres fêtes, celles de la Circoncision (1er janvier), de l'Epiphanie (6 janvier), de l'Immaculée Conception (8 décembre) et des apôtres saint Pierre et saint Paul (29 juin), une réponse autorisée émanée de la Congrégation interprète du Code, vient de résoudre la question d'une façon négative, en déclarant que la loi de l'abstinence et du jeûne ne cessera pas en France, aux fêtes supprimées énoncées ci-dessus. Cette décision a été publiée par les Acta Scuictœ Sedis, X° du 1er avril 1918.
Il est vrai que cette réponse n'avait rien d'ur-
gent, car si nous ne nous trompons pas, aucune de ces fêtes ne se rencontrera un vendredi pendant les années prochaines 1919, 1920, 1921.
L'autorisation est accordée aux Ordinaires de dispenser de l'abstinence et du jeûne, soit en temps d'épidémie, soit à raison d'un grand concours de peuple, comme une foire, un pèlerinage,etc, d'après le décret du Saint-Office du 4 décembre 1896, confirmé et reproduit par le canon 1245, § 2.
Dans les canons 1253 et 1254, il est statué que rien n'est changé aux Induits particuliers et aux obligations provenant de vœux spéciaux ou des règles de Congrégations religieuses.
On ajoute enfin, par une formule un peu nouvelle, que, si on est tenu à l'abstinence depuis l'âge de sept ans, on n'est obligé au jeûne que depuis la vingt et unième année accomplie jusqu'à la soixantième année commencée.