‹ Introduction à l'étude du droit constitutionnelChapitre 23 sur 102 · ET CRE · texte numérisé non relu

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moment, la description sommaire que je viens de donner

de sa nature est suilisante. L'important est de montrer clairement que la doctrine de la souveraineté parlementaire est, au point de vue positif et au point de vue nésatif, pleinement reconnue par le Droit anglais.

1. Autorité législative 1llimatée du Parlement. — Le passage suivant extrait des Commentaires de Blackstone est classique, sur ce sujet:

« Le pouvoir et la juridiction du Parlement, dit Sir Ed- « ward Coke (1), sont si transcendants et si absolus, qu'ils «ne peuvent Ôôtre restreints, en ce qui concerne les per- « sonnes ou les choses, par aucune limite. Et il ajoute que « l'on peut dire avec raison de cette haute assemblée : Si « antiquitatem species, est vetlustissima; si dignitalem, «est honoratissima ; si jurisdictionem, est capacissima ». « Elle a une autorité souveraine et sans contrôle pour la « confection des lois, leur confirmation, leur extension, Qleur restriction, leur abrogation, leur renouvellement « et leur interprétation, er toutes matières, ecclésiastiques

«ou temporelles, civiles, militaires, maritimes ou crimi- «nelles : c’est elle que, précisément, la Constitution de ces

«royaumes investit du pouvoir despotique absolu, qui, dans tous les gouvernements, doit résider quelque part, Tous Cabus, griefs, opérations et remèdes, qui relèvent ordinai- <rement des lois, sont du ressort de ce tribunal extraor- € dinaire. Il peut régler ou remanier l'ordre de succession au trône, comme cela fut fait sous le règne de Henry VIII Cet de Guillaume FF. 11 peut modifier la religion établie € du pays, comme cela fut fait bien des fois sous Le réune « de Henry VIIL et de ses trois enfants. I] peut changer el «même refaire la constitution du royaume et des parle- «ments eux-mênies, comme cela fut fait par l'Act d'union

(4) Fourth Institute, p. 36.

Autorité

législative illi-

mitce du Parlement,

Exemples historiques de Ja souveraineté parlementaire. — L’Act of Settlement.

JS -CHAPITRE PREMIER

alifs aux élections triennalcs

Let par les divers statules rel .

qui n est

eet septennales. En résumé, 1} peut faire tout ce hs «pas matériellement impossible ; € est pourquol cer ne «n’ont pas hésité à qualilier son pouvoir, par une ai: jun « peut-être trop hardie, l’omnipotence du Parlement. Ce qui «est vrai, c’est que, quoi que Île Parlement fasse, FANS «autorité ne peut restreindre son action. Aussi est-il de [a «plus haute importance pour Îles libertés de ce royaume, « que les membres qui sont investis de cette importante «mission soient les plus éminents par leur probité, leur « fermeté et leur savoir. IL y a un apophtegme du orand «Lord Trésorier Burleigh qui dit que «l'Angleterre ne € pourra jamais être ruinée que par son Parlement» ; comme «La observé Sir Matthieu Hale, cette assemblée étant la « cour la plus haute et la plus grande, celle sur laquelle «aucune autre n’a de contrôle dans le royaume, si elle « gouverne mal, les sujets de ce royaume sont privés de «tout remède. Dans le même ordre d'idées, le président € Montesquieu prédit trop vite, d’après moi, que, de même € que Rome, Sparthe et Carthage ont perdu leur liberté et ont péri, de même, la Constitution anglaise périra « lorsqu'elle perdra sa liberté ; elle périra quand le pouvoir « législatif deviendra plus corrompu que le pouvoir exécu- QUL (1).

prop al n nu N L gras triviale € fondamental, pour les É nn | eh nie Jurisconsultes anglais, que le Par-

« lement it fai | peut tout faire, sauf changer une femme en homme Cet un homme en femme. »

Cette SUnrû “ir po ra Es autorité législative du Parlement s'est tte j. + °riquement dans un grand nombre de cas A re Ce S . ie à | ü lement réel rs à la Couronne à varié et a été fina- D : ar CL O Se, 6 6 Te e | / Settlement (12 et 13 William (LR

. 2); le Roi SR | O fn “ À ): ceupe Le trône en vertu d'un Utre parlemen-

. À | li an CE u ; / ; (1) BLacxsronx, Commentaries, 1, p. 160, 464 3 LD

. . Ë L " = LRU TL . us k Re " "

taire : son droit à régner dépend et est la conséquence d’un ctatute. C’est une proposition que personne aujourd’hui ne

rétend contester ; mais si l’on jette un regard sur le Stajute-Book, on s'aperçoit que, il n’y à pas deux siècles, le Parlement eut besoin d’insister vigoureusement sur le principe de sa propre suprèm atie légale. Dans [a première section de l’Act 6 Anne, c. 7, il est déclaré (inter alia) : « qui- «conque méchamment, volontairement et directement sou- «tiendra et affirmera par écrit ou par la voie de la presse « que notre souveraine, la reine actuelle, n’est pas la reine « légale et légitime du pays, ou que le prétendu prince « de Galles, qui s'intitule maintenant roi de Grande-Bre- « tagne ou roi d'Angleterre sous le nom de Jacques IIF, a « un droit ou un titre à la Couronne de ces royaumes, ou « que d’autres personnes y ont des droits autrement qu'en « vertu des Acts suivants, savoir :

« Un Act du Parlement fait en Angleterre la première «année du règne de leurs Majestés précédentes, le roi « Guillaume et la reine Marie, de glorieuse etsacrée mémoire, « Act qui déclare les droits et libertés du peuple et qui règle « la succession à la Couronne ; — un autre Act fait en Angle- € terre la douzième année du règne de feue Sa Majesté susdite « le roi Guillaume IE, Act intitulé Act pour la nouvelle fimi- « tation de la Couronne et garantissant mieux les droits et les « libertés du peuple ; — d’autres Acts faits dernièrement en « Angleterre ou en Ecosse pour l’Union des deux royaumes ;

« Quiconque soutiendra que les rois et reines de ces «royaumes, avec et par l'autorité du Parlement, ne peuvent « pas faire des lois et s/atutes de force et de validité suffisantes € pour limiter et obliger la Couronne, sa descendance, sa « limitation, sa succession et son gouvernement, sera cou- € pable de haute trahison ; s’il en est légalement convaincu, Qilsera déclaré traître et sera frappé de la peine de mort et « de toutes déchéances et forfaitures comimeau cas de haute «trahison (1). »

(1) 6 Anne, c. 7, sec. 1.

Âcts J'| tion

Septen na!

ACL.

REMIER 40 CHAPITRE P

Les Acts d'Union (sur l'un desquels insiste plus particulisrement Blackstone) nous offrent des exemples dem quables de l'exercice de l'autorité parlementaire: Mais , n'y a pas de loi plus significative, soit pour la théorie SO! pour la pratique de la Constitution, que le Septennial Act (1). La nature de cet Act et les circonstances dans lesquelles il a été voté méritent une attention spéciale.

En 1716, la durée du Parlement était, en vertu d'un Act de 1694, limitée à trois ans ; une élection œénérale n'aurait donc pu être différée au-delà de l'année 1717. Le roi et Les ministres étaient persuadés, non sans raison, qu une CONvOcation des électeurs, dont beaucoup étaient Jacobites, mettrait en péril non seulement le Ministère, mais encore la sécurité de l'État. C’est pourquoi le Ministère invita le Parlement à voter le Septennial Act. D’après cette lai, la durée légale du Parlement fut portée de trois à sept années et les pouvoirs de la Chambre des Communes alors en fonctions furent prolongés de quatre années. C'était là une mesure plus grave que celle qui aurait consisté à voter une loi portant que les futurs Parlements seraient nommés pour sept ans au lieu de trois. Pour justilier cet Act, onfit valoir la raison d'Etat et la nécessité. Pour tout homme sensé, cette jusiification du Septennial Act doit paraître si vague qu on ne lira qu'avec surprise les passages d'écrivains élevés et judicieux, tels que Hallam ou Lord Stanhope, dans lesquels les auteurs ont essayé d’atténuer l'importance de cette manilestation suprème de l'autorité législative : « Rien n'est

«plus extravagant, écrit Hallam, que de prétendre, comme , . Fe Loue sions Le en votant cette loi, « droit, cette affirmation n’est se | ne ne rot «au moins abusé de la nee Pr | . ne rondes ce 4 e et violé ] an dire Pa ie qu'en e et « [a Loi qui Hixait à

ements était en vigueur depuis

(1) 1 George L. st, 2, c. 38.

du

« plus de vingt ans. C'était une expérience, qui, comme «on le déclara, n’avait pas réussi; la loi pouvait, comme «toute autre loi, être entièrement abrogée, ou être modiliée « discrétionnairement (1) ».

« Nous pouvons, affirme de son côté Lord Stanhope, «rejeter cette folle idée que le Parlement outrepassa sa «légitime autorité en prolongeant son existence ; c'est une «idée qui, à cette époque, fut mise en avant par l'esprit de « part, et qui peut quelquefois encore être développée dans « des harangues prononcées devant des foules excitées ; « mais elle a été condamnée avec le plus grand mépris par «les meilleurs auteurs constitutionnels (2) ».

Ces observations laissent de côté le véritable point faible du Septennial Act et ne mettent pas en relief l'importance constitutionnelle de cette loi. Les trente-un pairs qui protestèrent contre le Bill firent valoir, entre autres raisons, «€ qu'il «est convenu que Ja Chambre des Communes doit être «choisie par le peuple ; que lorsqu'elle est ainsi choisie, «elle se compose des représentants réels du peuple ; mais « ceux-ci ne peuvent être considérés comme tels, lorsqu ils «se prorogent pour un temps plus long que celui pour « lequel ils ont été nommés ; à l'expiration de ce délai, en Cellet, c’est le Parlement qui les a nommés et non Île «le peuple ; le peuple est ainsi privé du seul recours qu’il « possédait contre ses représentants pour le cas où, faute « d'intelligence ou par corruption, ils trahiraient la confiance «qu'il a placée en eux ; ce recours, c'est le droit de choisir, «pour les mettre à leur place, de meilleurs représen- Qtants (3) ». Les trente-un pairs avaient trouvé la véritable objection théorique à diriger contre Le Bill. La caractéristique de cette loi ne consistait pas dans le changement de la durée légale du Parlement, ni dans l'abrogalion du

(4) Harram, Constilulional History of England, HE, p. 236 (éd. 1872).

(2) Lord Manon, Hist. of England, 1, p. 302.

(3) Tuorozr Rocers, Protesls of the Lords, Ep. 21.

Importance constitution nelle du Sep- Lenmial Act.

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ae mdou "0 Sobt C# n de ds:

Triennal Aet (1); sise füt agi simplement, en 17106, que Septennial Act on n'aurait jamais SOn£e à Y en ps | lus étonnante et plus critiquable que le vote d un LÉ Lennal Act en 1694. Ce qui était remarquable, c'était qu un Parlement en fonction prolongeät, de sa propre autorilé, sa propre existence légale. Lorsque Priestley (2) et les lords protestataires objectent « que les Parlements septennaux «furent d’abord une usurpation directe sur les droits du « peuple, ear la même autorité qui permettait à un Parle- « ment de porter son pouvoir à sept années lui permettait de «recommencer une seconde fois pour une nouvelle période « de sept ans, et comme le fit le Parlement de 1641, lui « permettait de se rendre perpétuel », cette argumentation ne peut être considérée comme une bévue qui repose simplement sur l’ « affirmation ignorante » que le Septennial Act prolongeait la durée originale du Parlement (3). Le raisonnementde Priestley et deslordsétait, en substance, Le suivant: des membres du Parlement élus pour trois ans étaient, jusque-là du moins, les délégués oules agents de leurs constituants ; ils ne pouvaient pas, sans violer la Constitution, prolonger leur autorité au-delà de la période pour laquelle cette autorité leur avait été conférée par leurs électeurs. Il y à des pays, notamment les Etats-Unis, où une loi telle que le Septennial Act aurait été considérée comme Juridiquement nulle. De nos jours, aucun Parlement anglais ne s'aventurerait, pour assurer le maintien au pouvoir d’un

parti ou d'un gouvernement, à voter un Decennial Aet et à prolonger ainsi sa propr dit que Walpole et s Act, ont violé les ac n'a rien d’absurde.

Le

e durée. Par conséquent, quand on ses partisans, en passant le Septennial Cords constitutionnels, cette affirmation

Parlement fi un usage légal — quoique dent — de ses pouvoirs. Rabaisser

(4) 6 Will. et Mary, c. 2.

(2) Voyez Priestley on Government (3) HazLan, Const. History, LIT,

sans précél'exercice de cette auto-

p. 236 (note) (éd. 1872).

ver D Es,

rité, c’est dépouiller le Septennial Act de sa véritable importance constitutionnelle, car il démontre que, au point de vue légal, le Parlement n'est pas l'agent des électeurs, pas plus qu'il n’est, en aucun sens, leur mandataire. Il est légalement le pouvoir législatif souverain dans l'Etat. Et le Septenmal Act est à la fois le résultat et la preuve palpable

de cette souveraineté parlementaire.

Nous avons considéré Jusqu'ici le Parlement comme Immixtion omnipotent en ce qui touche les droits publics. Voyons dns 16: maintenant sa situation en ce qui concerne les droits privés bo qui, dans les Etats civilisés, sont, à juste ütre, tenus pour particulièrement garantis et sacrés. Coke (notons-le) insiste sur l'immixtion du Parlement dans les droits privés comme exemples de l'autorité parlementaire :

« Veut-on des exemples ? Les lilles et les héritiers appa- «rents d’un homme ou d'une femme, peuvent, au moyen « d’un Act du Parlement, hériter durant Ia vie de l'aïeul.

« Le Parlement peut déclarer majeur un enfant ou un « mineur, frapper (attaint) un homme pour trahison après « sa mort :; | |

«Naturaliser un étranger, et faire de lui un sujet né (a subject born). Il peut abâtardir un enfant qui légalement «est légitime, par exemple un enfant adultérin, né, pendant « que le mari était en Angleterre :

« Légitimer un enfant illégitime, né avant le mariage ; € Le légitimer secundum quid, et non simpliciter (1) ».

Coke est judicieux dans le choix de ses exemples. Au fond, l'ingérence du Parlement dans les droits publics est un exemple moins frappant de son pouvoir absolu que son ingérence dans les questions beaucoup plus importantes des droits des individus ; un homme d'Etat, qui bouleverserait sans hésiter la Constitution de son pays, hésiterait très probablement longtemps avant de toucher à la propriélé privée ou aux contrats passés par des particulrers:

Et cependant, le Parlement s’immisce dans les questions

(1) Coke, Fourth Institute, p. 36.

pe er oEe

Acts of fadentty

public est en jeu. Aujourd'hui, le bien de la communauté — qu’on la remarque Tareque cette immixtion

privées, lorsque l'intérêt cette ingérence — faite pour est devenue une chose si naturelle ment; peu de personnes réfléchissent est un signe de la suprématie du Parlement. Le s{atulebook: est plein d’Acts, par lesquels le Parlement accorde Jos privilèges ou des droits à des particuliers ou de dote d’autres des charges ou des obligations particulières. Tel est le cas pour tout Act de chemin de fer; mais celui-là ne peut concevoir le plein eflet, et en général l'action bienfai-

. r : . ® s r | sante de la souveraineté parlementaire, qui n’a pas consulté

un volume ou deux de ce qu'on appelle les Local and Pripate Acts. Ces Acts sont des Acts du Parlement au même titre que n'importe quel Statute du royaume. Îls concernent toutes sortes de choses : chemins de fer, ports, docks, établissement d'exploitations privées, etc. Il faut ajouter les Acts validant les mariages, qui — en raison de quelque vice de forme ou autre — n'avaient pas été régulièrement célébrés, et les Acts, assez communs pendant un moment, mais rares aujourd'hui, concernant le divorce.

Une autre classe de staltutes demande à être mentionnée avec plus de soin qu'on ne le fait d’ardinaire ; ce sont les Acls of Indemnity.

Un Act of Indemnity est une loi dont l'objet est de légaliser une opération qui, au moment où elle fut faite, était 1lléale, ou bien de décharger certains individus de la responsabilité qu’ils ont encourue en raison de la violation de la loi. Des dispositions de ce œenre furent votées annuellement, cYecune assez grande régularité, pendant plus d’un siècle (1127-1828), en vue de soustraire les Dissidents des pénalités qu'ils en avaient encourues en acceptant des fonctions Municipales sans s'être rendus éhgibles à ces fonctions par une Communion reçue selon les rites de l'Eglise anglicane. Nous étudierons plus particulièrement ces Acts dans un chapitre suivant (1). Ce que nous devons noter

(4) Voyez infra, chap. v.

FR

maintenant, c’est que ces dispositions législatives, bien qu elles soient en réalité la légalisation de l'illévalité, conssituent l'exercice suprême et sont en même temps la preuve la plus décisive du souverain DOME

Nous avons considéré jusqu'ici la souveraineté parlementaire au point de vue positif. Examinons maintenant

son côté négatif.

II. Absence de tout autre pouvoir législatif concurrent. — Le Roi, chacune des Chambres du Parlement, le corps électoral et les cours de justice, ont, ou peuvent sembler avoir prétendu posséder un pouvoir législatif mdépendant. Nous allons voir cependant, en étudiant la question, qu aucune de ces prétentions ne peut ètre considérée comme fondée.

1. Le Roi. — L'autorité législative résidait originairement dans le Roi en son conseil (1); même après le commencement de la législation parlementaire, il existait, à côté de cette législation, un système de législation royale sous la forme d’or >nnances (2), et plus tard de proclamations.

Ces proclar. ations avaient à peu près force de loi ; en 1539, V'Act 51 Henry VITE, c. 8, donna formellement pouvoir à la Couronne de légiférer au moyen de proclamations. Cet Act est si court et si significatif qu'on peut bien le reproduire in extenso. « Le Roi, y est-il dit, peut, pour la durée « de son règne, avec l'avis de son Conseil, ou de la majorité « de son Conseil, lancer des proclamations sous telles péna- «lités qu'il jugera nécessaires ; elles seront observées «comme si elles étaient édictées par Act du Parlement ; «toutefois, le présent Act ne portera pas atteinte à l'héritage « d'une personne quelconque, à ses fonctions, à ses libertés.

(4) Voyez Sruggs, Constitulional History, I p. 126-128, et LL I

(2) fbid., IE, ch. xv.

Un Y a pas

d'äintre au-

torité Iéoistative.

Le Roi.

Loi des pro-

clamat'ons

le ; quiconque; SCIEM-

1 ses biens, à ses meubles, n1àa Sa V 1ONS,

«ment, enfreindra un article des dites proclamai «payera l’amende, ou encourra l’'emprisonnement, comme Gil sera ordonné dans les dites proclamations. Le contre- «venant qui quitterait le royaume pour échapper aux «conséquences de son infraction sera considéré comme

«traître (1) ». :

Cette disposition marque le plus haut point d'autorité légale qui fut jamais revendiquée par la Couronne ; c'est probablement à eause de son opposition avec l'esprit général du droit anglais, qu'il fut abrogé sous le règne d'Edouard VI. Il est curieux de noter les effets révolutionnaires qu'aurait produits cet Act, s’il était resté en vigueur. Il aurait pu avoir deux conséquences : d’abord, un roi d'Angleterre serait devenu presque aussi despotique qu'un roi de France; ensuite, cet Act aurait établi une distinction

entre les « lois » proprement dites, faites par la législature,

et les « ordonnances », ayant force de loi, quoique n'étant pas strictement des lois, mais constituant des décrets du pouvoir exécutif plutôt que des Acts de la législature. Cette distinction existe, sous une forme ou une autre, dans la plupart des Etats du continent et ne laisse pas d'être d’une grande utilité pratique. Dans les Etats étrangers, généralement la législature se borne à poser des principes généraux de législation et abandonne au pouvoir exécutif, avec grand avantage pour le publie, le soin de compléter Les lois ei nn. PR Le fatras et la prolixité

gislauves anglaises sont dus, en grande

artie, at ET ar P > AUX Vains eflorts du Parlement pour réglementer

tous les détai oislat:

ails de la législation. Ce danger est devenu si

apparent que, dans les temps modernes, les Acts du Parle- Lo it et des dispositions chargeant ren ER “ on autre corps, de laire

a loi, pour les détails qui

(1) 31 Henry VIII, Cap. 8.

n’ont pu être fixés par le Parlement. Mais cela n’est qu’une atténuation maladroite (1) d'un défaut reconnu ; la substance, non moins que la forme même de la loi, seraient probablement bien améliorées si le gouvernement exécutif de l'Angleterre pouvait, comme celui de la France, au moyen de décrets, ordonnances ou proclamations ayant force de loi, prescrire les mesures de détail destinées à assurer l'application des principes généraux contenus dans les Acts de la législature (2). Ici, comme dans quelques autres hypothèses. des restrictions sagement apportées par nos ancêtres au développement du pouvoir royal, constituent aujourd'hui des obstacles inutiles à l’action du gouvernement exécutif. L’abrogation de PAct 51 Henry VITE, c.8, a rendu impossible la législation gouvernementale avec tous ses défauts et tous ses mérites, et n’a laissé aux proclamations que la valeur qu’elles peuvent avoir selon le common lai. L'étendue exacte de cette autorité fut, il est vrat,

(4) Un publiciste critique les mots « atténuation maladroite d'un défaut reconnu », parce qu’ils condamnent, en Angleterre, un système qui, tel qu'il existe à l'étranger, n’est pas sans grande utilité pratique. Toutelois, l'expression critiquée peut être justifiée. Dans Île système anglais, des statutes détaillés sont votés, et le pouvoir de faire les règlements en vertu du statute, par exemple par ordonnance en conseil ou autrement, n'est admis que dans les cas où il est manifestement inconvenant au premier chef, ou pratiquement impossible d'insérer les règlements dans le sfatute. Dans le système étranger, en particulier dans le système français, la forme des lois, ou en d'autres termes des statutes, est dominée d’une facon permanente par la certitude qu'ont les législateurs, les rédacteurs des projets, que la loi sera complétée par des décrets. Les statutes anglais s'efforcent, avec très peu de succès, d'assurer dans tous ses détails l'exécution des lois. Les lois étrangères sont ce que toute loi doit être, l'établissement de principes généraux.

(2) Des événements récents, tel que le décret pour la sécularisation du Panthéon rendu par le gouvernement français, ont attiré l'attention sur l'autorité législative considérable, bien que subordonnée, que possède le Président de la République francaise. Voyez au sujet de ces pouvoirs législatifs, M. K. Boœur, Droit administratif, © Gdit,, p. {1.

Mais 10 une Oopidouteuse pendant quelque temps: Mais, en 1610, ep nelle, ou protestation des juges (D), SIRANE 1 proclamations royales elles servent à atuirer

nion solen doctrine moderne, A savoir que Les n'ont, en aucun sens, force de loi ; hote tees l'attention publique sur la loi; elles ne peuvent 1 pos x ie obligation lécale, un

par elles-mêmes à personne une 9 ï et devoir qui ne serait pas 1Mmpose pal le common laut ps un Act du Parlement. En 1766, Lord Chatham tenta Le prohiber, par une proclamation, FERUFURES Ne je ; nas l'Act of Indemnil} (7 George IL: c. 1) passé à à is de cette tentative, peut être considéré comme la dernière dis-

osition législative relative à une prétention de la Couronne de légiférer par voié de proclamation.

Les principaux Cas (2) où, dans les temps modernes, les proclamations ou ordonnances en Conseil peuvent avoir un effet quelconque, sont les suivants : lorsque, selon le common law, une proclamation esi la facon régulière non de légiférer, mais d'annoncer la volonté exécutive du rol. C'est ainsi que le Parlement est convoqué par voice de proclamation ; — ou bien encore, lorsque l'autorité des ordon-

(4) Voyez Core, Rep. XII, p. 74: — Garnier, flistory of England, IT, p. 104-105.

(2) En de rares hypothèses, qui sont des vestiges du temps où Île roi 1 r ° re ” d'Angleterre était le véritable « souverain » au sens technique du terme, la Couronne exerce des fonctions législatives en vertu de la Lé e , . e prérogative. C’est ainsi que la Couronne peut légiférer, par voie de she ou d'ordonnances en conseil, pour un pays nouvellement ru Mesa v. Hall, Cowp. 204) ; elle a revendiqué le drojt, int os validité de cette prétention soit douteuse, de légiférer pour les îles de la Manche par voie d’ord Rod : ans P of tie St | ordonnance en conseil. 1n the matter € States of Jersey, 9 Moore P. C.n AS. 909 < Cominentarics, 8° éd. I 1 +, Mrs le APE es VOIRE RASPIENN cables aussi tit Îles de | rh Les Acts du Parlement applicn a Manche, sont, je le sais, étendus ordiaux iles par voie d’ordonn ne er est absolument indiscutable cv ance en conseil. Toutefois, il qu'un Act du Parlement peut, en tous

cas, dépasser l seil, qu'un Act de ce

toutes Ics partics des posue.

elfet d’un e ordonnance à ; . en genre est, proprio vigore, obli con igatoire dans

sessions britanniques auxquelles il s’appliq

nances en Conseil est reconnue par un Act du Parlement.

90 pésolutions de l'une des Chambres du Parlement. — pentins La Chambre des Communes, tout au moins, à de temps à 4 mire autre, semblé revendiquer, pour ses résolutions, quelque * "#1 chose de semblable à l'autorité légale. Ce qui est certain, c'est que cetle prétention est insoutenable ; mais il y à quelque difficulté à définir avec précision l'effet exact reconnu parles tribunaux aux résolutions de chacune des Chambres.

Deux points, toutefois, sont bien établis :

a) La résolution prise par l’une ou l’autre des Chambres n'est pas une loi. Cela résulte nettement de l'ailaire Stockdale contre Hansard (1). Le point principal de la décision dans cette alfaire, c'est qu'un document diffamatoire (libellous) ne cessait pas d'être un Zibel, parce qu'il avait été publié par ordre de la Chambre des Communes, ou parce que la Chambre avait ensuite résolu que le pouvoir de publier le rapport contenant le document incriminé se rattachait essentiellement aux fonctions constitutionnelles du Parlement.

b) Chaque Chambre du Parlement a un controle complet sur ses propres délibéralions ; elle à aussi Le droit de se protéger elle-même en faisant emprisonner, pour contempt, toute personne qui commet un préjudice à son ésard ou se rend coupable d’un affront envers elle. Aucun tribunal de droit (Court of Law) ne peut discuter la façon dont chaque Uhambre exerce les pouvoirs que la loi lui confère (2).

La dificulté pratique git dans la conciliation de la première et de la seconde de ces propositions. Elle est bien mise en Jumière par la comparaison proposée par M. fe Juge Stephen, entre une résolution de la Chambre des Com-

Hievolutions de lune des Chatnlres.

(1) 9 A. ct E. À.

(2) Voyez Stockdale v. Hansard, 9 À et E, 4; Cuse of Sherif 0] Middlesez, 11 A. cet E. 275 ; Burdell v. Adbot, A4 East, 4. EE PSE Bradlangh v. Gossett, 12 CE. B. D. 272.

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SE . 1 E 7 e | :

munes et Îa discussion d'un tribunal qui statue san

appel. | | | solu- « Je ne dis pas, est-il dit dans son jugement, que la résolu

«tion dela Chambre soit le jugement d’un tribunal quin est « pas soumis à notre revision ; mais il y a beaucoup ml 3 « port avec un Jugement de ce genre. La Chambre des Com- « munes n'est pas une cour de Justice; cependant, 1 effet du « privilège qu’elle possède de réglerelle-mêmeses affaires In « térieures l'investit pratiquement d'un caractère judiciaire, « quand la Chambre a à appliquer à des cas particuliers les « dispositions des Acts du Parlement. Nous devons présumer « qu’elle remplit convenablement cette fonction et qu'elle «apporteunjusterespect deslois à la confection desquelles elle € prend une si grande part. Si sa décision n’est pas d'accord «avec la loi cela ressemble à l'hypothèse où un juge, dont la « décision serait sans appel commettrait une erreur. [ny a « rien d'étonnant à reconnaître qu’une telle erreur est pos- « sible. Si, par exemple, un jury, dans une affaire criminelle, «rend un verdict eritiquable, la loi ne fournit pas de re- « mède. La maxime «il n y a pas de maux sans remèdes », Que signilie pas, comme on le suppose quelquetois, qu'il «existe un reméde légal pour tout dommage moral ou po- Qlitique. Si elle signifiait cela, elle serait manifestement € fausse, IT n’y à aucun remède légal pour la violation d’une € promesse solennelle qui n’a pas été faite par écrit et qui a € étédonnée sans examen, pas plus que pour bien des cas de € diffamation orale : et cependant, chacune de ces diffama- €{ion peut entrainer une ruine complète. Il n'y en a pas «non plus pour une législation oppressive, bien qu’elle « puisse réduire pratiquement des hommes à l'esclavage ; «iln Y ® Pas non plus de remède pour le pire dommage “ SEUSC AUX personnes et à la propriété par la plus injuste «et la plus cruelle des guerres. Cette maxime signifie « seulement — dommage légal et remède légal sont des «termes corrélatifs ; il serait plus clair et plus correct de

«renverser ainsi la proposition et de dire : La où il n'y a

« pas de remède légal, 1l n'ya pas de mal légal (1) ». La loi établit donc ceci. Chaque Chambre du Parlement a les pouvoirs les plus larges en ce qui touche ses propres affaires ; elle peut, comme un tribunal, faire arrêter pour contempttoute personne qui, au jugement de la Chambre, se rend coupable d'une insulle ou d’un affront envers la Chambre. L'affaire du Shéri/f de Middlesex (2) est la manifestation la plus énergique de ce droit. Ce Shéritf fut emprisonné pour contemplten vertu d'un mandat lancé par le Sneaker. Chacun savait que le prétendu contemplnétait pas autre chose que l’obéissance du Shérilf à un jugement de [a Cour du Banc de la Reine dans l'affaire S{ockdale contre Hansard el que, s'il était emprisonné par ordre de la Chambre, c'était parce qu'ilavait exécuté ce Jugement en saisissant les biens du détendeur Hansard. Aussi, quand le Shéritf fut aniené au moyen d’un writ d’Habeas Corpus devant le Banc de la Reine, les Juges déclarèrent qu'ils ne pouvatent rechercher

en quoi consistaient les contempts pour lesquels le Shértit

avait été emprisonné sur l'ordre de la Chainbre. En d'autres termes, les tribunaux ne prétendent pas avoir le droit de protéger leurs propres fonctionnaires contre un emprisonnement ordonné par la Chambre des Communes à raison d’un prétendu contempt commis envers la Chambre, alors même que Le dit contempt ne serait pas autre chose qu’un acte d’obéissance aux tribunaux. D'un autre côté, une déclaration, une résolution de l’une des Chambres n’est, en aucun sens, une loi. Supposons que X, sur l’ordre de la Chambre, ait commis une voie de fait sur A, hors de la Chambre, sans que cela se rattache à un acte accompli dans la Chambre et en supposant qu'il n'agit pas en vertu d'un mandatd’arrèt lancé contre À pour contempt. Oubien encore, Supposons que X se soit rendu coupable de quelque offense

entraînant une amende en vertu d'un Act du Parlement et

GA) Bradlaugh v. Gossett, 12 Q. B. D. 971, 285. (2) HA et E. 273.

La loi et Îles resolutions de l'une des

Chambres.

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que cette amende soit cecouvrable par À en tant q nu

ciateur. Nulle résolution de la Chambre des ape es,

| ‘rait être Inordonnant ou approuvant l'acte de X, ne pourrait è :

à suites CIVILES voquée par À comme excuse légale aux pourst cher ou criminelles dirigées contre lui (1). 51 lon eman , preuve de ceci, on la trouvera dans l'Act 3 et 4 Vict., : |

| s à se S s L'objet de cet Act, voté à la suite de la controverse SOule

vée par l'affaire S

une protection sommaire aux personnes employées à la pu-

blication des documents parlementaires qui sont, il faut Le noter, des documents publiés par ordre de l'une ou l’autre des Chambres du Parlement. La nécessité de cet Act est la

preuve la plus éclatante qu'un ordre de la Chambre n est

pas, par lui-même, une excuse légale pour la publication décrits qui, sans cela, constitueraient des diffamations (/ibellous matters). La Chambre des Communes, «en recourant à « l'autorité de la législature tout entière pour donner eilet «à l'argumentation qu'elle avait vainement présentée « au cours des débats (de l’affaire Séockdale contre Han- « sard) et en ne relevant pas appel contre le jugement de la « Cour du Banc de la Reine, avait, en réalité, admis la cor- «rection de ce jugement et affirmé le grand principe sur « lequel il était fondé, à savoir, qu'aucune Chambre sépa- « rée de la législature ne peut, par un exercice quelconque «de ses prétendus privilèges, altérer, suspendre ou in- « firmer une Loi reconnue du pays, ou gèner le recours qu à « tout Anglais de demander un remède contre le grief r Jui est causé, ni entraver l'exercice et la PR € d'un droit, lorsqu'ils lui sont reconnus par la loi (2) ».

Se one ee . rorl . bé u Lord Denman, Il, p. 70. Rien nest plus possédés par cha ee des pouvoirs indéfinis ou des droits ur de ot él Ne ambre du Parlement sous le titre de privilège

ume du Parlement. Les pouvoirs exercés par les

Chambres :

mere hersin | A4 atique, par la Chambre des Communes, se autorité au-dessus de celle de la loi se du

tockdale contre [Hansard, est de fournir

= mt tn sortent mm LR

9. Vote des électeurs parlementaires. — Dans le cours 1e vote des discussions politiques , on emploie constamment g ""ÿ des expressions qui impliqueraient que le corps des ss personnes chargées de choisir les membres du Parlement possèdent, d’après la Constitution anglaise, une sorte d'autorité législative. Un semblable langage, comme nous le verrons (1), n’est pas sans signification réelle ; il met en lumière ce fait important que la volonté des électeurs a une influence sur l’action du Parlement. Mais toute expres-

sion qui attribue aux électeurs parlementaires une partici- Ë

pays. De par la nature des choses, le privilège du Parlement n'a j jamais été l'objet d'une définition légale précise. Un ou deux points méritent d'être notés comme étant clairement établis :

1° Chaque Chambre du Parlement peut faire emprisonner quel- 1 qu’un pour contempt ; les tribunaux n’ont pas le droit de s'opposer à

l'arrestation, ni d'examiner les faits constituant le prétendu contempt,. L En conséquence, chaque Chambre peut faire jeter en prison pour con- ; tempt toute personne qu'elle estime coupable de contempt.

20 La Chambre des Lords a le pouvoir de retenir un délinquant en $ prison pour un temps déterminé, même au-delà de la durée de la ; session (May, Parliamentary Practice, 9° éd., p. 111). Au contraire, la 5 Chambre des Communes ne peut faire emprisonner pour une période déterminée ; les individus emprisonnés par ordre de la Chambre, s'ils 4 n’ont pas déjà été mis en liberté, sont relächés dès la prorogation du : Parlement. S'ils étaient gardés plus longtemps en prison, ils seraient | mis en liberté par les tribunaux au moyen d’un writ d'Ifabeas Corpus L (May, Parliamentary Practice, chap. 11).

3° Un libel (diffamation) concernant l’une des Chambres du Parlement ou l'un de ses membres, a été souvent considéré comme con- É

tempt (ibid).

4° Les Chambres et tous leurs membres ont tous les privilèges, en ce qui concerne la liberté de la parole, etc., nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions (Voyez en général Mary, Parlam. Practice, 9° éd.., ch. 11). CF. sur le privilège parlementaire, Shuftesbury's Case, 6 SE. LE; 1269 ; Flower's Case, ST. R. 314 ; Ashby v. White, EL Si. L. Cas. (9 édit.), 268 ; Wilkes's Case, 19 St. Tr. 1153 ; Burdett v. Colman, 14 East, 165 ; Rex, v. Creevy, À M. and S. 273: Clarke x. Bradlaugh, 7 Q. B. D. 38,8 App. Cas. 354; The Attorney-General v. Bradlaugh, 1% Q. B. D. 667.

(A) V. infra, p. 66 els.

Des cours de Justice.

54 CITAPITRE PREMIER

pation légale dans la confection des lois est en “M tion complète avec la situation faite par la loia lé ec tas Le seul droit légal des électeurs, d'après la Constitution anglaise, est d'élire les membres du Parlement. Les électeurs n’ont aucune initiative, aucun droit de sanclion ou d'abrogation touchant la législation du Parlement. Aucun tribunal wadmettra un instant l'argument qu’une loi est nulle parce qu’elle est opposée à l'opinion du corps électoral ; l'opinion des électeurs s'exprime légalement par le Parlement et par le Parlement seulement. Ceci n'existe pas nécessairement dans tous les gouvernements représentatifs. En Suisse, aucun changement ne peut être introduit dans la Constitution (1) sans avoir été soumis à l'approbation ou à la désapprobation de tous les citoyens mâles, majeurs ; bien plus, une loi ordinaire qui ne modilie pas la Constitution peut, lorsqu'elle a été votée par l'Assemblée fédérale, être soumise à un vote populaire, si la demande en est faite par un certain nombre de citoyens; elle est annulée si elle n'obtient pas un vote favorable (2).

4. Les cours de Justice. — Une grande partie du droit anglais est, en réalité, l'œuvre des juges ; quiconque désire comprendre la nature et l'étendue de la lésislation judiciaire en Angleterre, doit lire l’admirable essai du professeur

À : D 4 Pollock : Science of Case Lai (3). La matière est irop vaste pour étre envisagée ici dans toute son étendue. Tout ce que nous devons noter, c’est que l’adhésion par nos juges au précédent, c’est-à-di | La: | a rs c'est ‘ dire leur habitude de décider d’un cas suivant CI st ° . ° r | à

| , peou Pt principe qui décida un casantérieur, Conduit inevita , nr nr à : ement à la formation sraduelle par les tribu-

oies Inc Salité re étérminées, qui sonten réalité des lois. Cette

C1SLE JUdICIaire peut se L 6 |

P mbler, à première vue, incon- (1) Constitution féder ( ’ , . .

voyez ADaus, T l le de la Confédération suisse, art. 118-1921 :

JeZ ADAMS, The Siviss Confederation, ch |

(2) Constitution fe NT

2) Constitution fédérale de

la Confédération suiss : sé Lane : ONfedéralion suisse, art. 89.

(3) Pozrock, Essays in Ju iSprudence and Ethics, " 291

me 4 . te = "TL,

ï al à

ciliable avec la suprématie du Parlement, 11 n’en est rien. Les juges anglais ne réclament ni n'exercent le pouvoir d'abroger un S{atute, tandis que les Acts du Parlement peuvent infirmer et infirment constamment le droit fait par les juges. La législation judiciaire est, en somme, une lépislation subordonnée, mise en vigueur avec l’assentiment du Parlement et sous son contrôle.

B. Prétendues limites légales à la souveraineté législative Prétendues

limites

du Parlement. — Tout ce quipeut être ditsur les difficultés tégates à la

souveraineté

théoriques qu’il y a dans l'établissement delimites quelcon- tésisative au

. : a ' ; ; Parlement.

ques à la souveraineté a été admirablement exposé par Austin

et par le professeur Holland (1). Pour le moment, ces difticultés ne nous arrêteront pas. 11 n’est pas non plus nécessaire d'examiner s'il est vrai ou non qu'il doive nécessairement se trouver, dans tout Etat, une personne ou un corps de personnes, qui, selon la Constitution, quelle que soit sa forme, puisse légalement modifier toute loi et constituer, par conséquent, le pouvoir légal suprême dans l'Etat. Tout ce que nous devons faire maintenant, c’est de compléter la preuve de cette vérité que, d'après la Constitution anglaise, le Parlement constitue cette autorité suprème législative, Où souverain pouvoir qui, suivant Austin et autres Jurisconsultes, doit exister dans tout Etat civilisé. Pour ce faire, examinons la valeur des diverses propositions qui ont été formulées, à diverses reprises, sur les restrictions possibles de l'autorité parlementaire ; nous allons montrer qu'aucune d'elles n’est contenue dans le droit anglais.

Les limitations proposées sont au nombre de trois (2).

(1) Voyez AusTin, Jurisprudence, T (4° éd.), p. 270-274 : et HozranD, Jurisorudence, 8° édit., DD. 44-48 et 326-329. — La nature de la souveraineté a été aussi exposée avec brièveté et clarté par Lewis, Use and Abuse of Political Terms, pp. 37-53.

(2) Une autre limitation a été suggérée plus où moins distinectement par des juges tels que Coke (12 Rep. 16, el Ha, Government of England, 2 6d., p. 48-49); un Act du Parlement ne peut pas, a-ton

dr La mr.

Loi morale.

Jo Les Acts du Parlement, a-t-0n dit, sont nuls s'ils on contraires aux principes de morale où aux doctrines du arol international, Le Parlement, a-t-on dit en ellet, ne peut pas faire une loi opposée aux principes de la morale So ou privée. C’est ce que Blackstone exprime dans les mes suivants : ce le droit naturel étant aussi ancien que lhu- « manité, et dicté par Dieu lui-même, à naturellement une « force obligatoire supérieure à tout autre. Il est obligatoire «sur tout le globe, dans tous les pays et à toutes les épo- « ques : aucune loi humaine n est valable si elle lui est con- € traire et les lois humaines qui sont valables tirent toute « leur force et toute leur autorité, médiatement ou immé- « diatement, de ce droit naturel (1) ». Parfois, lesjuges modernes emploient des expressions qui impliquent l'obligation pour les tribunaux de refuser d'appliquer les séatutes dépassant les limites propres de l'autorité parlementaire (2) — ceci en droit international. — Mais nous devons donner aux expressions comme celles de Blackstone et à l’obiter dicta du Banc de la Reine une interprétation conditionnée. La théorie d'après laquelle les juges peuvent, au nom de la morale, ne pas tenir compte d’Acts du Parlement, n’a aucun fondement légal. Le langage qui peut sembler impliquer cette conséquence ne signifie en réalité qu une chose, à savoir que les juges, lorsqu'ils ont à donner le sens d'un Act du Parlement, présumeront que le Parlement n à pas entendu violer les règles ordinaires de la morale, ni les principes du droit international (3); par conséquent,

dit, violer les principes du common la. Cette doctrine une Lé ; e [2 - e - e ® e per Signilication (voyez Mains, Early History of Institutions, : 6 9 : s . , . e . . e > P 82); elle n’a jamais recu de sanction judiciaire systématique :

elle est maintenant en désuétude. V | alidi . Voyez Colonial Laws Validity Act 1865, 28 et 29 Vict. Cap. 63. | | és ue

(1) BLacxsroxe, Commentaries, I, ment of England, 2e 6q.. p. 48-49 (2) Voyez Ex parte Blain. 19 | | 3 N Cotton, L. J. > 12, Ch. D. (C. À.), 522, 531, jugement de (3) Voyez Colquhoun.

a eu, une fois,

D. 40 ; voyez aussi HEARN, Govern-

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