V. Brooks, 21 Q. B. D. (G. A), 52: Cf. le
"4 is donneront, autant que possible, à une disposition légis-
Jative, l'interprétation qui sera compatible avec les doctrines de la morale privée et du droit international. Un juge moderne n’écouterait pas un avocat qui prétendrait qu’un Act du Parlement est nul parce qu'il est immoral ou parce qu’il dépasse les limites de l'autorité parlementaire. La vérité, c’est que nos tribunaux agissent uniformément sur le principe qu’une loi prétendue mauvaise est ex hypothesi une loi, et que, par conséquent, elle s'impose au respect des tribunaux.
20 À certaines époques (!), on a avancé des doctrines qui étaient bien près de nier le droit du Parlement de toucher à la prérogative.
Au temps des Stuarts{2), non seulement le Roï, mais aussi des juristes et des hommes d'Etat, qui, comme Bacon, favorisaient l'accroissement de l'autorité royale. soutüinrent que la Couronne possédait, sous le nom de « prérogative », une réserve, pour ainsi dire, de droits et de pouvoirs larges et indéfinis et que cette prérogalive ou résidu du pouvoir souverain était supérieure à la loi ordinaire du pays. Cette doctrine, combinée avec une autre qui en découlait et suivant laquelle la Couronne pouvait suspendre le cours des lois ou tout au moins accorder la dispense d’obéir aux lois, suscita certainement la notion que les hauts pouvoirs de la prérogative étaient, jusqu'à un certain point, au-dessus de l'autorité des dispositions parlementaires. Nous n'avons pas besoin, ici, d'entrer dans les controverses politiques d’un autre âge. Tout ce que nous devons noter, c’est que, bien que certains pouvoirs — comme par exemple le droit de conclure des traités — soient main-
langage de Lord Esuer, p. 57, 58, avec le jugement de Fnx, LL. d., bid , p. 61, 62.
(1) Voyez Sruggs, Constilutlional History, AE, p. 239, 486, 513-515. (2) Garnier, History, HE, p. 1-5: Cf. sur les vues de Bacon touchant la prérogalive, Francis Bacon, par Epwinx A. Agrorr, p. F0, 260, 279.
Prérogative.
Acts anierieurs du
Parlement.
Les Acts d'Union.
tenant laissés par la loi dans les mains dela Couronne el sortent exercés en fait par le gouvernement exécutif, aucun jurisconsulte moderne ne soutiendrait que ces pouvoirs ou toute autre branche de l'autorité royale ne peuvent pas ôtre r'églementés ou supprimés par Act du Parlement; ou, ce qu revient au même, que les juges doivent légalement considérer comme nul un sé{atute, réglementant les conditions dans lesquelles les traités doivent être faits, ou faisant de l’assentiment des Chambres du Parlement un élément nécessaire à la validité d'un traité (1).
30 Dans les Acts du Parlement, on s’est parfois servi de termes qui impliquent qu’un Parlement peut faire des lois qui ne peuvent être touchées par un Parlement subséquent : par suite, l'autorité législative d’un Parlement existant pourrait être limitée par les dispositions votées par ses prédécesseurs.
Il est certain que des Parlements se sont efforcés et ont eu plus d’une fois l’intention de voter des Acts liant les mains de leurs successeurs ; mais cette tentative à toujours fini par être vaine. Des s{atules destinés à arrèter le cours possible de la législation future, les plus notables sont les Acts qui renferment les traités d'Union avec l’Ecosse (2)et avec l'Irlande (3). Assurément, les législateurs qui votèrent ces Acts essayèérent de donner à certaines pares plus que l'effet ordinaire de statutes. Mais l’histoire de la législation, relativement à ces Acts, fournit la preuve la plus solide de l'inefficacité inhérente à toute tentative faite par une législature souveraine de restreindre l'action d’un De gent PRRPONR, ee l’Act d'Union avec
que tout professeur d'une Université écos-
(1) Comparez la pratique parlementaire suivant laquelle le consen tement ou la recommandation de la
troduction de bills ronne.
(2) The Union wiht Scotland Act. 1706, 6 Anne c. 11. (3) The Union with Ireland Act, 1800, 39 et 40 Geo. IIL, c. 67
Couronne est requis pour l’inouChant la prérogative ou les intérêts de la Cou-
saise devra reconnaitre, professer la Confession de Foi et y souscrire Comme étant sa profession de foi. Il déclare en substance que celte prescription sera une condition fondamentale et essentielle du traité d'Union à toujours (1), Ceci n’a pas empêché cette disposition importante d’être abrogée dans sa partie principale par l'Universities (Scotland), Act 1853 (2), qui dispense beaucoup des professeurs des Universités d'Ecosse de l'obligation de souscrire à la Confession de Foi. Et ce n’est pas la seule modification apportée aux termes de F’Act d'Union ; à un point de vue, tout au moins, l'Act 10 Anne, c. 12(5), restaurant l’exercice du patronage laïque, fut une dérogation directe au Traité d'Union. |
La tentative faite de rendre intangible et la facilité réelle pour le Parlement de modifier ces Acts ou traités, deviennent encore plus frappantes dans l'Histoire de l’Act d'Union avec l'Irlande. L'article 5 de cet Act est ainsi concu. — « Que l’art. 5 del Union soit le suivant : les Eglises d’An- « gleterre et d'Irlande, telles qu'elles sont maintenant éta- Qblies par la loi, seront unies en une Eglise épiscopale pro- «testante qui sera appelée Eglise Unie d'Angleterre et « d'Irlande ; la doctrine, le culte, la discipline et le gouver- «nement de la dite Eglise Unie seront et demeureront en « pleine vigueur pour toujours, de même qu'ils sont établis Caujourd'hui par la loi pour l'Eglise d'Angleterre ; le «maintien et la protection de la dite Eglise Unie, en tant «qu'Eglise établie d'Angleterre et d'Irlande, seront con- « sidérés comme une partie essentielle et fondamentale de € lPUnion. » Que les hommes d'Etat qui rédigèrent et votèrent cet article aient voulu lier l’action des Parlements futurs, c'est ce qui ressort du langage employé. Que cette tentative ait échoué, c'est ce que savent tous ceux qui connaissent les dispositions de L'Zrish Church Act, 1869.
(1) 6 Anne, c. 41, art. 25.
(2) 16 et 17 Vict., c. 89, s. 1.
(3) CE. Ines, Law of Creeds in Scotland, p. 418-121.
Act linutant Je droit du Darl t de Parlemen taxer les colonics.
I existe, il est vrai, un Act du Parlement britannique qui, VU à la lumicre de l'histoire, revêt un caractère partieulièrement sacré. C'est certainement un Act dont les termes, nous pouvons le ‘prédire en toute sûreté, ne seront jamais abrogés et dont l'esprit ne sera jamais violé. Cet Act est le Taxation of Colonies Act, 1ATT8 (1). H y est dit que le Parlement « n'imposera aucun droit, aucune taxe, « aucune contribution quelconque, payable en aucune des «colonies, provinces et plantations de Sa Majesté dans «l'Amérique du Nord ou dans Îles Indes Occidentales ; 1} «n'y aura d'exception que pour les droits qu'il pourra être « utile d'imposer pour la réglementation du commerce ; le « produit net de ce droit sera toujours payé et employé « pour le bien de la colonie, de la province ou de la plan- «tation, dans laquelle 1ls seront respectivement levés, de «la même façon que les autres droits perçus par l’autorité « des cours ou assemblées générales respectives de ces « colonies, provinces ou plantations, sont crdinairement « payés et employés (2) ». |
Ce langage devient plus expressif quand on le compare à celui de l'American Colonies Act, 1116 (3), qui, ayant été voté, cette année-là, pour abroger les Acts établissant les droits de timbre, évite soigneusement de faire un abandon quelconque du droit du Parlement de taxer les colonies. I] n'est pas besoin d’insister sur le cours des événements dont ces deux Acts constituent un témoignage législatif. Le point moe on En Colonies Act, 1718, ou la ésbales à ue dprrell à SON esprit, il ns a, d'a de w de : up obstacle légal opposant \P br mur soi main le Parlement établis FERRER de cet Act. Si de-
Sail une taxe, par exemple sur la
(1) 18 Geo. TTL, ec. 12, (2) 48 Geo. IT,, cap. 12, s. 1.
(3) 6 Geo. III, ec. 42.
ue lens ©.
ne
"4 Fe . k
7 çol +. dut qui l'imposerait serait une disposition légalement va-
onie de Victoria ou sur le Dominion du Canada, le s/a-
Jable. Comme l’a brièvement dit un très judicieux auteur, Gilest certain qu’un Parlement ne peut pas plus lier ses successeurs par les termes d’un s{atute, qu’il ne peut limiter le pouvoir discrétionnaire d'un futur Parlement et par là priver la législature de son entière liberté d’action dans un temps quelconque à venir, alors qu’il sera nécessaire de demander au Parlement d'intervenir et de légiférer
pour le bien du pays (1).
(4) Ton, Parliamentary Government in the British Colonies, p. 192. C’est une chose curieuse ef qui ne laisse pas d’être instructive que de rechercher pourquoi le Parlement, qui, en maintes coccasions, vota des Acts destinés à être immuables, n’a jamais réellement réussi à restreindre sa propre autorité législative.
Cette question peut être examinée soit au point de vue théorique, soit à un point de vue historique. La raison logique pour laquelle Île Parlement a échoué dans ses efforts de passer des Acts immuables, c’est qu'un pouvoir souverain ne peut pas, tout en conservant son caractère souverain, restreindre ses propres pouvoirs par quelque disposition particulière. Un Act passé par le Parlement, quels qu'en soient les termes, peut être abrogé dans une session suivante ou dans la même session ; il ne servait à rien de rendre l'autorité du Parlement qui abroge, moindre que l’autorité du Parlement qui passa le statute destiné à être immuable. En somme, « la Souveraineté limitée » est, dans le cas d’un souverain parlementaire comme de tout autre souverain, une contradiction dans les termes. Son usage fréquent provient de sa signification réelle; cela veut dire, dans la bouche de quiconque emploie ces mots avec justesse, que toute personne, même un roi, qui fut autrefois un souverain effectil ou despote et qui est traité nominalement comme souverain effectif, nest devenu qu'une partie du pouvoir qui est légalement suprême ou souverain dans un Etat particulier. On peut ajouter que cela est la véritable situation du roi dans la plupart des monarchies constitutionnelles.
Cependant, que le lecteur note que l'impossibilité d'assigner une limite à l'exercice de la souveraineté n'empêche aucunement, soil en théorie, soit en fait, l’abdication de la souveraineté. Ceci vaut la peine d’être observé, car une théorie étrange est quelquelois présentée d'aprés laquelle un pouvoir souverain, tel que Ie Parlement du
. . | ; se oal La souveraineté parlementaire est done un fait lég
indubitable.
Royaume-Uni, ne peut jamais, par Sa as action, ei dépouiller lui-même de la souveraineté. Gette proposition est évidemment insoutenable. Un autocrate, tel que le czar de Russie, peut indubitablement abdiquer ; mais la souveraineté ou la possession du pouvoir sh prème dans un Etat, quelle soit dans Îles mains du czar ou d'un Parlement est toujours une et à là même qualité. 51 le CZar peut abdiquer, un Parlement le peut aussi. Soutenir qu'en raison au iait que la souveraineté ne peut pas être limitée (ce qui est vrai), on ne peut pas y renoncer — (ce qui est d'une fausseté palpable), Fe confondre deux idées distinctes. Gest la même chose que de prétendre que, par le fait qu'aucun homme ne peut, tant qu'il vit, abdiquer sa liberté de volition, alors même qu'il le voudrait, aucun homme ne peut se suicider. Un pouvoir souverain peut se dépouiller lui-même de l'autorité par deux moyens et, croyons-nous, par deux moyens seulement. IL peut uniquement mettre fin à sa propre exis— tence. Un Parlement peut se supprimer lui-même en prononcant légalement sa propre dissolution et en ne laissant subsister aucun moyen permettant à un Parlement suivant de se constituer légalement (Voyez Bryce, La République Armdricaine, édit. française, de la coll. Boucarp et Jèze, t. [, p. 348, note 1). Quelque chose d’approchant fut fait par le Parlement Barebones quand, en 1653, ilrésigna ses pouvoirs entre les mains de Cromwell. — Unsouverain peut encore transmettre l’autorité souveraine à une autre personne ou à un autre corps de personnes. Le Parlement d'Angleterre fit quelque chose d’analogue, quand, en 1539, la Couronne fut investie du pouvoir de légilérer par voie de proclamations, et, quoique le fait soit souvent perdu de vue, les Parlements d'Angleterre et d'Écosse transférèrent chacun, au temps de l'Union. le souverain pouvoir à un nouveau corps Souverain, savoir, le Parle- MAUR S Die DOC De De as RU fut constitué, devint à son tour une re égislatures par lesquelles il ÈS
| par suite ii reçut le dr “ren Fr pen N . rue ” nr — sh d'abroger PTT PEN er " de era A la vérité, si l'Act d'Union dus al un ” en pie Angleterre e d PROBHE: quoique ous M il y avait lieu, l’Act d'Union, ets’il toutes lois à condition de ne " le pouvoir de voter d'Union, alors l'Act d'Uni ; bois de de ne pas abroger l’Act Mon aurait été une loi fondamentale ne .
pou
islature légalement suprème o1t, quoique cela fut peut-être
Elle est complète aussi bien au point de vue positif qu’au oint de vue négatif. Le Parlement peut légalement légi-
Ps
férer en toute matière que le Parlement estime être sujet
vant pas légalement être modifiée par le Parlement britannique ; mais, en ce cas, le Parlement de Grande-Bretagne aurait été non pas une législature souveraine, mais une législature subordonnée, le corps investi de la souveraineté suprême, dans le sens technique du mot, aurait été respectivement les deux Parlements d'Angleterre et d'Ecosse. Les hommes d’Etal de ces deux pays crurent bon de constituer un nouveau Parlement souverain ; dès lors, toute tentative de lier les mains de ce corps devait échouer nécessairement, étant donné l'impossibilité logique et pratique de combiner une autorité législative absolue avec des restrictions à cette autorité, qui, si ces fimitations étaient valables, empêcheraient celle autorité d’être absolue. La raison historique pour laquelle ie Parlement n'a jamais réussi à voter des lois immuables, ou, en d’autres termes, a toujours conservé son caractère de législature suprême, à son fondement dans l'histoire du peuple anglais et dans le développement particulier de la Constitution anglaise. L’Angleterre, du moins depuis la conquête normande, a toujours été gouvernée par un législateur absolu. Ce législateur était originairement la Couronne ; le procédé particulier par lequel la Constitution anglaise s'est développée réside dans ce fait que l'autorité législative de la Couronne n’a jamais été restreinte ; elle a été transférée de la Couronne agissant seule — ou plutôt en
Conseil — à {a Couronne agissant d'abord avec les Chambres du
Parlement, puis subordonnée à ces dernières. Dès lors, le Parlement, ou, en termes techniques, le roi en Parlement, est devenu — peutêtre serait-il préférable de dire est toujours resté — une législature suprème. Il faut bien noter qu’en une circonstance, quand les réformaleurs anglais s’écartèrent du cours régulier du développement historique anglais, ils firent une Constitution écrite, anticipant en bien des égards sur le constitutionnalisme des Etats-Unis, et ils placèrent la Constitution au-dessus du contrôle de la législature ordinaire. Il est absolument évident que, sous l’Instrument of Government de 1655, Cromwell tenta de placer certains principes fondamentaux hors de l'atteinte du Parlement. On doit observer que la Constitution de 1653 plaça le pouvoir exécutif au-dessus du contrôle de ln lécisiature. D’après cette Constitution, le Protecteur occupait une situation qui peut être justement comparée à celle du Président des Etats-Unis ou de l'Empereur allemand. Voyez HarRiSON, Cromuwell, p. 194-205 Je renvoie mes lecteurs aux Elements of Politics, eh. xxxt « Sove-
convenable de législation (1). D’après la Constitution anelaise, il n'existe aucun pouvoir qui puisse se poser en rival de la souveraineté législative du Parlement (2).
Aucune des prétendues limitations qui seraient imposées par la loi à l'autorité absolue du Parlement n'a d'existence réelle; aucune n’est confirmée soit par le s{atulebook, soit par la pratique des tribunaux (5).
Cette doctrine de la suprématie législative du Parlement est la vraie clef de voute de la loi de la Constitution. Mais c'est, il faut l’admettre, un dogme qui n'est pas louJours accepté immédiatement, Aussi convient-il maintenant de signaler et d'examiner les difficultés qui peuvent empêcher l'admission de cette vérité.
C. Difficultés concernant la souverainelé parlementaire. Difhicultes | . | concernant 1 — [es raisons pour lesquelles bien des personnes acceptent Souvetainete | | | : : ; Parlementaire. difficilement la doctrine de la souveraineté parlementaire sont de deux sortes, Difhculite : ; À provenant de La thèse apparait comme une simple application à la a theorie | . . . ; : U d'Austin. Constitution britannique de la théorie d’Austin sur la souveraineté. Cependant, les personnes intellizentes qui ont étudié Austin doivent avoir remarqué que la propre conclusion de cet auteur, touchant les personnes investies du pouvoir souverain d’après la Constitution anglaise, ne concorde pas avec le point de vue développé dans ces études, 7, . , r , de | . FE : d’après | autorité des jurisconsultes anglais. Tandis, en effet, que ceux-ci soutiennent que la souveraineté réside dans le 4 L SR ° r ; ° Parlement, c’est-à-dire dansle Corps constitue par le Roi, la
1 " reignty and Order », de mon ami le professeur Sinewick, pour une
vue sur la souverai : : . : | aineté, qui, quoique jusqu'à un certain point diffé-
rente de celle exposée da | | ns cet ouvrage, est cepent ine d’i | à | 8 ependant pleine = < térêt et très instructive. | À [ d'in <
(1) V. supra, p. 37 ets.
(2) V. supra, p. 45 ets.
(3) Voir supra, p. 54 ets.
Chambre des Lords et la Chambre des Communes, Austin prétend (1) que le pouvoir souverain réside dans le Roi, la Chambre des lords et des Communes ou les électeurs. De même, chacun sait, comme une chose de sens com- Difficulté promun, que, quoique puissent dire les jurisconsultes, le pou- ‘1 tune
s limitation
voir souverain du Parlement n’est pas illimité et que Le ie qu Roi, les Lords et les Communes réunis ne possèdent rien de Parlement his à à une omnipotence restreinte — si l’on excuse l'emploi de cette expression — qui est l’autorité suprème
qui peut s'attacher à une institution humaine. {[l y a beau-
coup de dispositions législatives, qui ne sont pas en ellesmêmes des lois insensées ou tyranniques, que le Parlement
ne voudrait et — pour parler d’une façon absolue — ne pourrait jamais voter. Si la doctrine de la souveraineté parlementaire implique l'attribution au Parlement d’un pou-
voir illimité, la thèse n'est rien de plus qu'une fiction légale
etne mérite certainement pas toute l'insistance qui y est attachée 1c1.
Ces diflicultés sont à la fois Fe et raisonnables. Eiles sont, on le verra, Jusqu'à un certain point, liées les unes aux autres ; elles méritent de retenir notre attention.
Considérons d’abord la théorie d’'Austlin sur la souve- éique de ta raineté dans ses rapports avec la Constitution britannique. at hist — La souveraineté, comme beaucoup des conceptions d'Austin, est une généralisation tirée de l’ensemble du droit anglais, de même que les idées des économistes de la génération d'Austin sont — pour la plupart — des généralisations inspirées par les circonstances du commerce anglais. Nous sommes accoutumés, en Angleterre, à l’existence d’un corps législatif suprême, c’est-à-dire d'un corps qui peut faire ou défaire toute loi et qui, par conséquent. ne peut être lié par aucune loi. Cela est, à un point de vue
(1) Voyez Ausrin, Jurisprudence, 4° 6d.. E, p. 251-255, comparez le langage que tient ce même auteur te Il examine le corps souverain d’après la Constitution des Etats-Unis (fbid., 1, p. 20NT.
ble d’un souverain, el la facilité
légal, la conception vérila Nr la souveraineté absolue
avec laquelle la théorie de .
nu. nd | ai à l'histoire acceptée par les jurisconsultes anglais est due È particulière du droit constitutionnel anglais. Des lors, du moment qu'il est vrai que la souveraineté du Parlement est une déduction tirée de théories abstraites de jurisprudence, un critique serait plus près de la vérité en aflirmant que la théorie d’Austin est suggérée par la position du Parlement anglais, de même que l'analyse faite par Austin du terme « Loi » est, au fond, l'analyse d’une loi prise comme type, à savoir, un s{atule criminel anglais.
Cependant, on devra noter avec soin que le terme « souveraineté », en tant qu’on l’emploie couramment au sens qu'Austin lui donne parfois (1), est une pure conception légale ; elle signilie simplement que le pouvoir de faire des lois n’est restreint par aucune limite légale. Si le terme « souveraineté » est ainsi employé, le pouvoir souverain, d'après [a Constitution anglaise est évidemment le « Parlement ». Mais le mot « souveraineté » est quelquefois usité dans un sens politique plutôt que dans un sens strictement légal, Dans un Etat, ce corps est « politiquement » souverain ou suprème, dont la volonté est en fin de compte obéie par les citoyens de l'Etat. Dans ce sens du mot, on peut dire des électeurs de la Grande-Bretagne qu'ils constituent, en mème temps que la Couronne et les Lords ou peut-être même, en stricte vérité, indépendamment du Roi et des Pairs, le corps investi du pouvoir souverain. En effet, dans l’état actuel des choses, la volonté du corps électoral, et à coup sûr du corps électoral combiné avec les Lords et la Couronne, est certaine de prévaloir en dernière analyse sur toutes les questions que le gouvernement anglais a à trancher. On peut, il est vrai, aller un peu pius loin; nous pou- 7e affirmer que les arrangement(s de la Constitution sont maintenant tels, qu'on peut assurer que la volonté des
(4) Voyez Ausrix. Jurisprudence, 4° 6d., I, p. 268.
électeurs, par des moyens réguliers et constitutionnels, s’affirmera toujours en dernier ressort comme l'influence prédominant dans le pays. Mais c'est là un fait politique ; ce n’est pas un fait légal. Les électeurs peuvent toujours, dans le cours des affaires (1), faire triompher leur volonté. Et cependant, les tribunaux ne tiendront aucun compte de la volonté des électeurs. Les juges ne connaissent [a volonté du peuple qu'autant que cette volonté est exprimée par un Act da Parlement ; jamais ils ne souffriront que la validité d’un statute soit mise en doute pour la raison ou qu'ilaurait été voté ou aurait été maintenu en vigueur contre les volontés des électeurs. Le sens politique du mot « souve-
(4) Le fonctionnement d’une Constitution est grandement affecté par la facon dont la volonté du souverain politique peut se faire sentir. En cette matière, nous pouvons comparer les Constitulions des Etats-Unis, de la Confédération suisse et du Royaume Üni. Dans chaque cas le peuple du pays, ou, pour parler plus exactement, le corps électoral, est le souverain politique. L'action du peuple des Etats-Unis pour les modifications de la Constitution fédérale est entravée par beaucoup de difficultés ; elle est pratiquement tres facile ; la Constitution fédérale, sauf après la guerre civile, n’a pas été matériellement modifiée pendant le siecle qui s’est écoulé depuis sa formation. Les articles de la Confédération suisse admettent des modifications plus aisées que ceux de la Constitution des Etats-Unis, et depuis 1848, ils ont subi des changements considérables. Mais quoique, à un point de vue, la présente Constitution, revisée en 187#, puisse ètre tenue comme une Constitution nouvelle, elle ne diffère pas d’une façon fondamentale de celle de 1848.— Dans l’état de choses actuel, le peuple d'Angleterre peut changer, avec une extrême rapidité, une partie quelconque du droit constitutionnel. En lhéorie, il n’y a aucun obstacle à l’action du Parlement. quelle qu’elle soit ; on peut conjecturer qu'en pratique tout changement mème fondamental serait réalisé s’il était approuvé par une Chambre des Communes, el S'il élait, après dissolution du Parlement, appuyé par la Chambre nouvellement élue. C'est pourquoi l'assertion paradoxale que l'Angleterre est gouvernée plus démocratiquement que les Etats-Unis ou la Suisse, contient une part de vérité. Les volontés immédiates d'une majorité décidée du Corps électoral du Royaume-Uni peuvent plus rapidement être légalement ramences à ellet que celles d'une majorité du peuple americain ou Suisse.
Fu
CS nn FT Cha
oh ms ne
Ù CHAPITRE PREMIER GS tout aussi important que son sens
deux significations, quoique intie, sont essentiellement différentes
raineté » est, il est vrai, légal, sinon plus. Mais les mement liées l’une à l’autr | | et, dans certaines parties de son ouvrage, Ausln les à vrai-
semblablement confondues. | « En adoptant le langage » ccrit-1l, € de La plupart des Çécrivains qui ont écrit sur a Constitution britannique, je «suppose ordinairement que le présent Parlement, ou le « Parlement en fonction, est investi de la souveraineté : ou «je suppose d'ordinaire que le Roï et les Lords, avec les «membres de la Chambre des Communes, forment un corps «tripartite qui est souverain ou suprême. Mais, pour em- « ployer un langage précis, les membres de la Chambre des « Communes sont simplement les mandataires du corps qui «les a élus et désignés: par conséquent, la souveraineté «réside toujours dans le Roi et les Pairs, avec le corps & électoral des Communes. Qu'un mandat soit imposé par € la partie qui fait la délégation, et que la partie qui repré- « sente s engage à remplir le mandat, cela semble être con- «tenu d’une façon implicite dans les expressions corréla- Qüves délégation et représentation. Il serait absurde de «supposer que la partie délégante investit la partie repré- « Sentante de mettre en échec ou d'abandonner l’un des buts € pour lesquels cette dernière est nommée : pour prendre un exemple, il est impossible de supposer que les Com- Cmunes chargent leurs représentants au Parlement d'aban- « donner au Roi et aux Lords leur partde souveraineté (1)». Paire convient que la doctrine établie ici par lui ne de Pas avec le langage employé par les écrivains he he ce apiaise: Elle est, de plus, Rien n'est de mere ë avec la validité du E éiberiar Act, concédé et ne to e — J°Ee anglais sis ah actuelle, le lues: veu que, d aprés la Constitution sl, au sens légal, un « manda-
(4) AUSTIN, Jurisprudes | ) Prudence, I. p. 253, 4e 6d
taire » (érustee) (1) des électeurs. Ce « mandat » imaginaire, les tribunaux ne le connaissent pas. La vérité, c’est qu’en matière de loile Parlement est le souverain pouvoir dans l'Etat, et que la « supposition » traitée, par Austin d'inadmissible, est la définition véritable d'un fait légal qui forme la base de tout notre système législatif et judiciaire. Il est, cependant, également vrai qu'au sens politique, les électeurs sont la partie la plus importante du pouvoir souverain ; nous pouvons même dire qu actuellement ils sont tout le pouvoir souverain, étant donné que, dans la présente Constitution, leur volonté est certaine d'être, en fin de compte, obéie. Donc, le langage d'Austin est correct si l’on considère la souveraineté «politique », autant qu'il esterroné si l’on considère ce que nous pouvons appeler la souveraineté «légale ». Les électeurs forment une partie, et une partie prédominante du pouvoir politiquement souverain. Mais, à coup sür, le pouvoir légalement souverain n'est autre que le Parlement, comme le soutiennent tous les meilleurs écrivains sur la Constitution.
On peut conjecturer que l'erreur (au point de vue des jurisconsultes) qu'a commise Austin provient de l'opinion soutenue par lui — comme doit l’estimer toute personne qui n'est pas esclave des mots — que le Parlement n'est pas (ainsi qu'on l’a déjà remarqué) (2) un corps omnipotent, mais que ses pouvoirs sont pratiquement limités dans plus d'un cas. Mais cette limitation, Austin ne l’exprime pas très heureusement en disant que les membres de la Chambre des Communes sont soumis à un mandat qui leur est imposé par les électeurs. Toutefois, ceci nous amène à notre seconde difficulté, à savoir, la coexistence de la souveraineté parlementaire avec le fait qu'il y a des limitations ellectives au pouvoir du Parlement,
(1) Geci Austin le concède, mais cette concession est fatale à largument d’après lequel le Parlement n'est pas strictement souverain (Voyez Ausrin, Ibid., I, p. 252-253.
(2) Voyez supra, p. 67.
L'existence de liinites effectives au pouvoir n'est pas incontpatible avec Ja Souverainvie,
Limite cxterne.
Considérons maintenant les limites actuelles au pouvoir souverain du Parlement. L'exercice eflectif de l'autorité par un souverain quelconque, et notamment par le Parlement, est assujetti à deux restrictions. L'une est une limitation externe, l’autre une limitation interne.
La limite externe ou pouvoir réel d'un souverain con-
siste dans la possibilité au la certitude que ses sujets, ou un
erand nombre d’entre eux, désobéiront ou résisteront à ses lois.
Cette limitation existe même dans les monarchies les plus despotiques. Un empereur romain, ou un roi de France au milieu du xvine siècle, étaient (comme l'est aujourd'hui le czar de Russie) strictement «souverains » dans le sens légal de ce terme. Ils avaient une autorité législative absolue. Toute loi faite par eux était obligatoire ; 1l n'existait aucun pouvoir dans l’Empire ou dans le Royaume qui aurait pu l’annuler. Il peut être également vrai — quoique nous passions ici du sens légal au sens politique de la souveraineté — que la volonté d’un monarque absolu soit obéie en général par la masse de ses sujets. Mais ce serait une erreur de supposer que le souverain le plus absolu qui ait Jamais existé puisse réellement faire ou modifier toute loi selon son bon plaisir. Cela résulte de considérations qui ont été développées 11 y a lontemps par Hume. La force, déclare-t-il, est, dans un sens, toujours du côté des gouvernés par conséquent, le gouvernement dépend toujours de l’opi-
nion. € Rien », écrit:l, « ne semble plus surprenant à ceux
« qui voient les affaires humaines avec les yeux d’un philo- € sophe, que la facilité avec laquelle le grand nombre est € gouverné par le petit nombre, et que la soumission im- « plicite avec laquelle les hommes abdiquent leurs propres «sentiments et leurs propres passions devant les sentiments Cetles passions de leurs gouvernants. Quand nous cher- « chons par quel moyen cette merveille se réalise, nous
«trouvons que, bien que la force soit toujours du côté des
« gouvernés, les gouvernants n’ont, pour se soutenir, que
« l'opinion. C’est donc seulement sur l'opinion que le ooU- «vernement est fondé, et cette maxime S étend aux gou- » vernements les plus despotiques et les plus militaires, « aussi bien qu'aux plus libres et aux plus populaires. Le « Soudan d'Egypte, comme l'Empereur romain, peut mener «ses inoffensifs sujets comme des brutes, contre leurs « sentiments et leur inclination ; mais il doit, tout au moins, «avoir conduit ses mameluks ou ses préloriens, comme « des hommes, par leur opinion (1) ».
L'autorité, même celle d'un despote, dépeæl de la bonne Exemples de
limitalion ex- |
volonté de ses sujets ou d’une partie de ses sujets à obéir terne äl'exer. à ses ordres ; et cette bonne volonté à obéir sera toujours pr : limitée en réalité. Ceci est démontré par les faits les plus "7 notoires de l’histoire. Aucun des anciens Césars n'aurait pu
bouleverser à plaisir le culte où les institutions fondamen- …) tales du monde Romain ; et lorsque Constantin fit une révo- É lution religieuse, son succès fut dù à la sympathie d'une grande partie de ses sujets. Le sultan ne pourrait abolir la religion de Mahomet, Louis XIV, au faite de son pouvoir, pouvait bien révoquer l'Edit de Nantes ; il lui eut été 1m- : possible d'établir la suprématie du Protestantisme, pour la | même raison qui empêcha Jacques IT d'établir la supréma- | tie de l'Eglise catholique romaine. Le premier de ces rois | était un desposte au sens strict du mot; l’autre fut aussi | puissant qu'aucun monarque anglais. Mais le pouvoir de chacun d’eux trouvait une limite dans la certitude que le peuple désobéirait ou s'opposerait à la réforme. La mauvaise volonté des sujets à obéir peut exister non seulement pour de grands changements, mais même pour de petites choses. L'Assemblée nationale française de 1871 était sans contredit le pouvoir souverain en France. La majorité de ses membres étaient (on l’a dit) favorables à une restauration monarchique, mais ils n'étaient pas disposés à rétablir le drapeau blanc : l'armée qui aurait accepte le
hi
(L) Hume, Essays, 1, p. 109-110 (éd. 1875).
retour des Bourbons n'aurait pas toléré, on Îe Pre pa la vue d'un symbole révolutionnaire : « les SR NE " raient partis tout seuls ». Nous voyons 101 Ja limite précise 1 l'exercice de la souveraineté légale : ce qui est vrai du pouvoir d'un despote ou de l'autorité d'une Rem rl tituante l’est spécialement de la souveraineté du } arlement ; elle est limitée de tous côtés par la possibilité d'une résis- {ance du peuple. Le Parlement pourrait légalement établir une Eglise épiscopale en Ecosse ; il pourrait légalement taxer les colofiies ; it pourrait, sans violer la loi, modifier l'ordre de succession au trône ou abolir la monarchie; seulement chacun, sait que, dans le présent état du monde, le Parlement anglais n’en fera rien. Dans chaque cas, un grand courant de résistance serait la conséquence de toute législation qui, bien que légalement valable, excéderait en fait l'étendue du pouvoir parlementaire. Bien plus, il y à des choses que le Parlement a faites en d'autres temps même avec succès, mais qu'un Parlement moderne ne s’aventurerait pas à recommencer. Le Parlement ne prolongerait pas aujourd’hui par une loi la durée d’une Chambre des Communes existante. Le Parlement ne priverait pas de leur droit de vote, sans grande hésitation, des classes nombreuses d'électeurs parlementaires ; et, d’une manière œénérale, le l'arlement ne s’embarquerait pas dans la voie d’une légisia- Uon réactionnaire. Les personnes qui, sincèrement, recreton l'émancipation des catholiques ou déplorent le disestawith l'Eglise d'Irlande ne simaginent pas que Île | t'puisse abroger les statutes de 1829 ou de 1869.
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ment, illimité externe qui e
veraimneté du Parlee en théorie, est restreinte par la limitation
- AUI Existe à son exercice.
Limitation” La limite interne à l'exer ples. de Îa nature du Pouvoir s meme exerce ses pouvoirs
cice de la souveraineté découle Ouverain lui-même. Un despote selon son caractère ; et ce der-
nier est [lui-même | même modelé par les circonstances au milieu
desquelles il vit, ce qui comprend les opinions morales du temps ou de la société à laquelle il appartient. Le sultan ne pourrait pas, s’il le voulait, modifier la religion du monde mahométan ; mais, püt-1l le faire, il est absolument iImprobable que le chef du Mahométisme voulüt renverser la religion de Mahomet ; l'obstacle interne à l'exercice du pouvoir du sultan est au moins aussi forte que la limitation externe. On pose parlois cette question oiseuse; pourquoi le Pape n’introduit-1l pas telle où telle réforme ? La réponse véritable est que ce n est pas parmi les révolutionnaires qu'on prend les papes; l'homme qui devient pape n'a nullement le désir d’être révolutionnaire. Louis XIV n'aurait pas pu, selon toute probabilité, établir le Protestantisme comme religion nationale de la France ; mais imaeiner Louis XIV désirant faire une rélormation protestante, équivaut à se le figurer tout autre que le Grand Monarque. Ici encore, l'obstacle interne agit d'accord avec
l’obstacle externe ; l'influence de la limitation interne est
aussi grande pour un souverain parlementaire que pour un autre souverain ; elle est peut-être encore plus grande. Le Parlement n’agirait pas prudemment s’il taxait les colonies, mais il est difficilement concevable qu'un Parlement moderne, ayantsous les veux l’histoire de la fin du xvin® siècle, veuille taxer les colonies. L'influence combinée des limitations externe et interne sur la souveraineté législative est admirablement exposée dans le livre de M. Leslie Stephen: Science of Ethics; dans un chapitre sur le « Droit et la Coutume », on trouve l’une des meilleures définitions des limites apportées par la nature des choses à l'omnipotence théorique des législatures souveraines.
« Les jurisconsultes ont l'habitude de s'exprimer comme «si la législature était omnipotente, car ils n'ont pas à « aller au-delà de ses décisions. La législature est, naturel- « lement,omnipotente, en ce sens qu’elle peut faire telle loi «qu'il lui plait, en tant que la loi désigne une reste «qui à été faite par la législature. Mais, au point de vue
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Les limites peuvent ne pas coincider.
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«scientifique, le pouvoir de la législature est doper e «limité. Il est limité, pour ainsi dire, du mr e ji « dehors ; du dedans, parce que la législature ne e pre « duit d'une certaine condition sociale, paree 48 elle “ «influencée par tout ce qui influence la société du dehor S, «parce que le pouvoir d'imposer des lois dépend de Lins- « tinct de subordination, lequel, lui-même, est limité. S1 «une législature décidait que tous les bébés aux yeux « bleus seraient mis à mort, épargner les bébés aux yeux « bleus serait une chose illégale ; mais 1l faut supposer « que les législateurs seraient fous pour passer une loi « semblable, et les sujets idiots pour s'y soumettre (1).
Si le pouvoir souverain est lié par une limite externe et interne, ces limites ne sont pas définies d’une manière très précise et elles ne coïncident pas nécessairement d’une manière exacte. Un souverain peut vouloir faire bien des choses qu'il ne peut pas faire du tout, tout au moins qu'il ne peut faire qu au risque d'une résistance sérieuse ; en bien
des cas, ilest bon d’observer que le point exact auquel la
limitation externe commence à agir, c’est-à-dire le moment à partir duquel les sujets opposeront une résistance sérieuse où insurmontable aux commandements d'un gouvernant auquel ils obéissent généralement, n'est jamais fixé avec précision. [serait téméräire de la part du Parlement Impérial d'abolir les tribunaux écossais et d’assimiler le droit d Ecosse à celui d'Angleterre. Mais personne ne peut dire, d'une façon certaine, jusqu’à quel point serait sérieuse la résistance qu’opposeraient les Ecossais à ce changement. Avant la guerre de Sécession.le pouvoir souverain des Etats- Unis n'aurait pu abolir l'esclavage sans provoquer une suërre civile | après la guerre de Sécession, le pouvoir soubis a ri ge la franchise électorale stance effective.
ne le rapport entre les limites externes
(4) LESLIE STEPHEN, Science Of Ethics, p. 143
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e éd 49e She MC. — et internes de la souveraineté, le gouvernement représen- sentatif réalise
la comcidence
tatif présente une particularité digne d’attention. Le but et entre 1 lmi-
tation ex-
l'eflet du gouvernement représentatif est de réaliser une true cru li. coïncidence, ou tout au moins de diminuer la divergence, terme. entre les limitations externe et interne à l'exercice du pouvoir souverain. Il se peut que Frédéric le Grand ait voulu introduire et ait réussi à introduire des réformes malgré les désirs de ses sujets. Louis-Napoléon inaugura très certainement une politique libre-échangiste que n'aurait pas toléré une Assemblée qui aurait vraiment représenté l'opinion publique française. Dans tous ces cas, le monarque ne dépasse pas la limite externe de son pouvoir souverain, mais il pourrait très bien arriver qu'il dépassat et qu'il provoquât par cela même une résistance sérieuse de la part de ses sujets. En résumé, il peut s'élever une divergence entre les obstacles externe et interne. L'existence de cette divergence, ou, entre d’autres termes, d'une différence entre les désirs permanents du souverain, — ou plutôt du roi qui constituait alors la partie prédominante du pouvoir souverain —, et les vœux permanents de la nation, peut se voir en Angleterre dans toute la période commençant à l'avènement de Jacques [°r et finissant à la Révolution de 1688. Comme remède à cette divergence, On 1mnagina de transférer le pouvoir de la Couronne aux Chambres du Parlement ; en plaçant sur le trône des gouvernants qui, par leur position, étaient induits à faire coïncider leurs désirs avec la volonté de la nation exprimée par l'entremise de la Chambre des Communes, la divergence entre la volonté du souverain et celle de la nation se termina par l'établissement d’un système de souvernement représentatif réel. Lorsqu'un Parlement représente véritablement le peuple, il est difficile qu'il s'élève une divergence entre les limites externe et interne à l'exercice du RENE souverain ; si clle se produit, elle doit bientot disparaitre. D'une manicre sénérale, les vœux permanents de la portion représentative du Parlement peuvent difticile-