‹ Introduction à l'étude du droit constitutionnelChapitre 26 sur 102 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

Dans le chapitre précédent, j'ai insisté sur la nature de la souveraineté parlementaire ; je me propose, dans celui-ci, de mettre en lumière les caractéristiques de cette souveraineté en comparant les traits essentiels d'un Parlement souverain tel que celui de l'Angleterre avec ceux qui marquent les corps législatifs non-souverains.

A. Caractéristique d'un Parlement souverain. — Les caractéristiques de la souveraineté parlementaire se peuvent déduire de ce terme lui-même. Muis eiles peuvent échapper à l'attention des Angiais ; ils sont tellement accoutumés à vivre sous la règle d’une législature suprème qu'ils ailirment, presque sans les connaitre, que tous les corps législatifs sont souverains ; ils ont, par suite, de la peine à comprendre les propriétés d’un corps législatif souverain comparé avec un corps législatif non-souverain.

Les observateurs étrangers sont naturellement mieux éclairés sur celte matière que les Anglais. De Lolme, Gneist et Tocqueville tiennent d’abord la souveraineté du Parlement Pour un trait saillant de la Constitution anglaise et reconnaissent les effets étendus de cette importante particularité dans nos institutions.

€ En Angleterre, écrit Tocqueville (1), on reconnait au

(4) TOCQUEVILLE, Œuvres complètes, I, p. 166-167.

“ es me nee

« Parlement le droit de modifier la Constitution. En An- « gleterre, la Constitution peut donc changer sans cesse, « ou plutôt, elle n'existe point. Le Parlement, en même « temps qu'il est corps législatif, est corps constituant ».

Les expressions de Tocqueville manquent de précision ; elles peuvent provoquer quelques critiques ; mais la définition du Parlement anglais comme étant d’abord «une «assemblée législative et constituante », fournit une formule convenable pour établir le fait que le Parlement peut changer une loi quelconque. Il peut, en tant qu’assemblée législative, faire des lois ordinaires.; 1l peut, en tant qu’assemblée constituante, faire des lois modifiant les bases de la Constitution. Les résultats qui découlent de ce fait peuvent se ramener à trois chefs.

1° Il n’existe aucune loi que le Parlement ne puisse chan- 11 n'existe au-

cune loi que

ger, ou (pour exprimer la même chose d'une façon quel- trie

que peu différente) les lois fondamentales appelées consti= changer.

tutionnelles sont, d’après notre Constitution, modifiées par

le même corps et de la mème façon que les autres lois, à

savoir, par le Parlement agissant selon son caractère légis-

Jatif ordinaire.

Un Bill tendant à réformer la Chambre des Communes,

ou à abolir la Chambre des Lords, ou à donner une muni-

cipalité à la ville de Londres, un Bill tendant à valider des

mariages célébrés par un prétendu clergyman reconnu

après coup n ètre pas dans les ordres, sont tous également

de la compétence du Parlement ; ils peuvent tous être votés

en substance de la mème facon ; aucun d'eux, une fois

voté, ne sera, légalement parlant, plus sacré ou plus immua-

ble que Les autres, car chacun ne sera, ni plus ni moins,

qu'un Act du Parlement, susceptible d’être abrogé, comme

1 fut passé par le Parlement, et qu'aucun autre pouvoir

ne peut annuler. ie 20 D'après la Constitution anglaise, 1l n'existe aucune Eat .

distinction claire ou marquée entre les lois qui ne sont pas fe li en

natres et es

fondamentales ou constitutionnelles et les Lois ayant ee ti cmt

tionneiles,

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venables la différence entre une Assemblée « lés L pouvant changer les lois ordinaires et une Assem ce «constituante » qui peut changer non seulement les lois ordinaires, mais aussi les lois constitutionnelles ct fondamentales, il faut recourir à la terminologie politique des pays étrangers. | | :

Cette absence de toute distinction entre les Lois conslitutionnelles et les lois ordinaires à un rapport intime avec la non-existence en Angleterre de tout s/alute, de toute

charte constitutionnelle écrite ou promulguée. En vérité,

Tocqueville, comme d'autres écrivains, considère apparemment le caractère non écrit de la Constitution Britannique comme étant de son essence propre: «€ L' Angleterre n'ayant point de constitution écrite, qui peut dire qu'on change sa constitution (1) » ?

Mais ici, Tocqueville tombe dans une erreur qui est la marque à la fois de son pays et du côté faible de son propre et rare génie. Îl à pris la forme de la Constitution pour la cause de ses qualités substantielles ; il a interverti le rapport de cause à effet. La Constitution, semble-t-il avoir pensé, peut être modiliée, parce qu'elle n’est pas ramenée alaforme écrite, à la forme de loi. On est de beaucoup plus près de la vérité, en affirmant que, si la Constitution n’a Jamais été réduite sous une forme écrite ou sous forme législative, c'est parce que chaque partie peut en être modifiée au gré du Parlement. Quand un pays est réoi par une Constitution destinée à rester immuable ou, du moins, à ne pouvoir être changée que dans des conditions particulièrement difficiles, la Constitution, qui n estrien d'autre que l ensemble des lois devant avoir un caractère de permanence où d'immutabilité, est nécessairement exprimée par écrit ;

pour employer la term: i ploy terminologie anglaise, elle est promul-

(4) Tocquevir. E LE OE SAS Lau Fr ‘ ) uvres complètes, 1, p. 312.

guée sous forme de Slatute. D'autre part, là où toute loi peut légalement être modifiée avec une égale facilité ou avecune égale difficulté, 1l n’est pas absolument besoin de réduire la Constitution à une forme écrite, ou même de considérer un groupe déterminé de lois comme composant la Constitution. Ainsi donc, une bonne raison pour que des lois constitutionnelles n'aient pas été reconnues en Angleterre sous ce nom, et n'aient pas, en bicn des cas, été réduites sous la forme de dispositions législatives, c’est qu’une loi constitutionnelle, quelle que soit son importance, peut ôtre votée et abrogée exactement suivant la même procédure que toute autre loi. Mais c’est une erreur de croire que le droit constitutionnel anglais tout entier ne pourrait pas ètre rédigé par écrit et être promulgué sous la forme d’un code constitutionnel. La Constitution belge ressemble beaucoup à une reproduction écrite de la Constitution anolaise ; la Constitution britannique pourrait aisément être converlie en un Act du Parlement, sans subir aucune transformation substantielle, à la seule condition que le Parlement anglais se réservàt — ce que le Parlement belge, soit

dit en passant, ne possède pas — le pouvoir sans restrictions d’abroger ou d’amender le code constitutionnel.

30 I n'existe nulle part, dans l'Empire britannique, de personne ou de corps de personnes, exécutif, législatif ou

judiciaire, qui puisse déclarer nul un Act voté par le Par-

lement britannique, sous prétexte que cet Act serait contraire à la Constitution ou pour tout autre motif, en supposant, bien entendu, que cet Act n’a pas été abrogé par le Parlement.

Voici donc les trois éléments de la Souveraineté pariementaire, telle qu'elle existe en Angleterre: 1° pouvoir de la législature de modulier librement toute Loi, fondamentale ou non, de la même façon que toute autre Loi; — 20 absence de toute distinction légale entre les lois constitutionnelles et les autres lois ; — 3° absence de toute autorité judiciaire ou autre ayant le droit d'annuler un Act du Parlement

CONSTIFUTION O

Personne n’a qualité pour déclarer aul un Act du Parlement.

dé |: tutionnel.

ou de le considérer comme nul ou inconstitution

| | lité si

exhiité de Ces traits sont tous des illustrations de cette qua .

aofi LA r . . A ‘ | X1- RG Loureusement dénommée par mon ami M. Bryce, la «fe

bilité » de la Constitution anglaise. Dans chacune de ses parties, elle peut être étendue, restreinte, amendée ou ei cée, avec une égale facilité. C'est la plus flexible qui existe elle diffère donc absolument des constitutions « rigides » (suivant une autre expression de M. Bryce) dont l'ensemble ou les parties ne peuvent être changées que par l'emploi de quelque procédure extraordinaire de législation.

Caractéristi- BR, Caractéristiques des corps législatif non souverain.

TE latifs man — En prenant comme point de départ Îles attributs d'une

béta législature souveraine, il est possible de déduire négalivement les caractéristiques qui, ensemble ou du moins quelques-unes, forment les traits distinctifs d’un corps législatif non souverain et que l’on peut, par conséquent, appeler les marques ou les signes de la subordination législative.

Ces signes auxquels on peut reconnaitre la subordination d'un corps législatif, sont : d'abord, l’existence de lois aflectant la constitution de ce corps, lois auxquelles ce corps doit obéir et qu'il ne peut changer ; — en second lieu, une distinclion marquée entre les lois ordinaires et les lois fondamentales ; — enfin, l'existence d'une ou plusieurs personnes, Judiciaires ou autres, ayant autorité pour statuer sur la validité ou la constitutionnalité des lois votées par ce corps législatif.

L'existence de l’une de ces marques de subordination, touchant un corps législatif donné, est la preuve que ce Corps n est pas une législature souveraine.

Signification REMarquez l'emploi des mots « corps législatif » (Zaro-

du terme .

ne législa- making body).

{il aiu-mA- ’ . S.à king body.) Ce 7 S emploie ici comme pouvant comprendre à la O1s (1), d’une part, les COrps

Municipaux, tels que les Com-

1) Ce __ y Arte raids ‘lonné lieu à des er itiques. Les objections qu'on FOIS Sortes : 4° On a dit qu il y à une certaine ab-

pagnies de chemins de fer, les bureaux scolaires, les conseils municipaux ({oton councils) et, en sénéral, tous ceux qui possèdent un pouvoir limité de faire des lois, mais qui, d'ordinaire, ne sont pas appelés législatures; et, d’autre part, les corps, tels que les Parlements des colonies britanniques, de Belgique ou de France, ordinairement dénommés « législatures », mais qui ne sont pas en réalité des COrpS souverains.

surdité à comprendre dans la mème classe des choses aussi différentes en importance et en dignité que — par exemple — le Parlement belge et un bureau scolaire anglais. Mais cette objection repose sur un malentendu. Il serait ridicule d'examiner les différences profondes qui existent entre une puissante législature et une corporation infime. Mais il n’y a rien de ridicule à attirer l'attention sur leurs points communs. La seule chose à considérer est la réalité de la ressemblance alléguée. Sans doute, quand on fait ressorbir des traits de ressemblance entre des choses qui diffèrent à la fois en apparence et en dignité, le résultat immédiat est d’exciter la raillerie; mais l'absurdité apparente ne prouve pas que la ressemblance ne soit pas réelle ou ne mérite pas d’être notée. Un homme diffère d’un rat, mais cela ne rend pas moins vrai ou moins digne d'attention le fait qu'iis sont tous les deux des vertébrés.

2° On à prétendu que les pouvoirs d’une corporation anglaise ne peuvent, en général, être exercés que d’une façon raisonnable ; que tout exercice de ces pouvoirs est sans valeur, s’il n’est pas raison— nable ; et que ceci n’est pas vrai pour les lois faites, par exemple, par le Parlement d’une colonie anglaise.

A cette objection on peut faire plus d’une réponse. Il n’est pas

complétement vrai que les règlements (bye-laws) faits par une corpo-

ration soient nuls s'ils ne sont pas raisonnables. Mais admettons comme vrai, pour les besoins de l'argumentation, que cette restriction est toujours imposée, — comme elle l’est à coup sûr, fréquemment, — pour la promulgation des bye-laws. Gette concession n'implique pas la conséquence que les Üye-laws ne participent pas de la nature des lois. Il découle de tout ceci cette conclusion, que personne ne met en doute, à savoir que les pouvoirs d’un corps législatif non souverain peuvent être restreints à des degrés très différents.

3° On à affirmé que les bye-laws d’une corporation ne sont pas des lois, parce qu'ils n'intéressent que certaines personnes, par exemple, dans le cas d’une Compagnie de chemin de fer, Les voyageurs : Us

La raison pour laquelle nous Sgroupons $ | L nom différentes sortes de « corps législatifs », c'est que : | il | L | facon de beaucoup la plus claire de faire comprendre

| ion étrancaractère des assemblées qui, suivant l’expression

Sœislal ituantes » et core (L), sont « législatives » Sans êtres « constit

qui ne sont pas, ] ph | consiste à analyser les caractéristiques de sociétés telles

que les compagnies anglaises de chemins de fer; celles-ci possédent, en ellel, une certaine autorité législative, bien

ous le même

n’intéressent pas, comme les lois d’une législature coloniale, toutes les personnes placées sous la juridiction de la législature ; on à encore prétendu, pour présenter l’objection d’une facon différente, que les bye-laws d'une Compagnie de chemin de jer ne s'appliquent qu'aux personnes utilisant le chemin de fer, qu'ils viennent s'ajouter ainsi à la loi générale du pays à laquelle ces personnes sont également soumises, tandis que les lois du Parlement de Victoria, par exemple, constituent la loi générale de la colonie.

L'objection est séduisante ; en réalité, elle ne démontre pas que la ressemblance sur laquelle on à insisté entre la situation d’une corporation et celle, par exemple, d’une législature coloniale, ne soit pas réelle. Dans les deux cas, les lois laites, soit par la corporation, soit par la législature, ne s'appliquent qu'à une catégorie déterminée de personnes ; elles peuvent ètre remplacées par les lois d’une législature supérieure. Même dans le cas d’une colonie aussi indépendante que Victoria, les habitants sont régis d'abord par les statutes du Parlement impérial et, en outre, par les Acts du Parlement de Victoria.

Les mêmes règles qui sont des bye-laws quand elles sont faites par ie mt par le Fame Lu dns na de difié par le fait qu’elles qui tailes : : ve mar we bses w avec la permission du Parlement ne CO | ft eg on Né nsei HRARAGIREE d'un bourg, —

On, un meilleur exemple qu’une Compagnie de chemin defer. rend, sul {1 - us coniérés par le Parlement, un b ” van se Tan qui lui ont été musique le dimanche. La La Le 1bant les processions en une loi, si elle était contenue dans et D

Ct du Parlement. Elle n’en est

pas moins une loi, parce qu’elle :

est .

Parlement l'autorisation de ts faite par un corps qui a reçu du

(1) V. supra, p. 79.

jar suite, des législatures souveraines,

mn “0 et an me

—. se

L a mme,

que cette autorité soit nettement déléguée et soumise, sans conteste, au contrôle d’une législature supérieure.

Pour être plus clair, divisons les corps législatifs non souverains en deux grandes grandes classes : celle des COrpS nettement subordonnés, tels que les corporations, le Conseil des Indes, etc. ; et celle des législatures de pays indépendants qui sont législatives sans être constituantes, c’est-àdire, forment des corps législatifs non souverains.

Il conviendra de consacrer un chapitre spécial à l'étude des législatures non souveraines existant sous cette forme compliquée de constitution qu'on appelle gouvernement

fédéral (1).

[. — Corps législatifs subordonnes.

TJ. Corporations. — Une Compagnie anglaise de chemins de fer est un bon exemple de corps législatif subordonné. Une Compagnie de ce genre est, au sens le plus strict, une société législative, car elle peut, en vertu des pouvoirs à elle déférés par son Act constitutif, faire des lois (appelées byelaws) pour la réglementation (inter alia) des transports en chemins de fer (2) et imposer des pénalités pour la violation de ces lois, pénalités qui peuvent être ramenées à eilet par un recours aux tribunaux. Les règlements ou bye-larvs faits par une Compagnie en vertu des pouvoirs de son Act sont donc des lois, dans le sens Le plus strict de ceterme ; celur-là s'en apercevra à ses dépens, qui, voyageant en chemin de fer d'Oxford à Paddington, violera délibérément un règlement dûment fait par le Great Western Railivay Company. Mais si une Compagnie anglaise de chemin de fer est cer-

(1) Voyez infra, chap. ui.

(2) Voyez spécialement le Companies Clauses Consolidation Act, 1845 (8 and 9 Vict. c. 20), sect. 103, 108-111. Cet Act est toujours reproduit dans l’'Act spécial constitutif d’une Compagnie. Par conséquent, ses dispositions font partie de la constitution d’une Compagnie de chemins de fer.

Corporations.

{ainement un Corps législatif, elle eee oran Pint un corps BON souverain. Son pouvoir législatif porte les marques de la RARE . mment l'Act

jo La Compagnie doit observer les lois, notam : du Parlement qui l’a créée, et elle ne peut le modi ler. Cela est facile à comprendre; il ny a donc pas besoin d’insister sur ce point. |

90 [] y a la différence la plus marquée entre l’AcCt constitutif de la Compagnie, dontelle ne peut changer une ligne, et les règlements qu'elle peut faire ou modilier en vertu des pouvoirs de son Act. Nous voyons ici, sur une très petite échelle, la différence exacte qui sépare les lois constitutionnelles — lesquelles ne peuvent être modifiées par une législature subordonnée, dans l'espèce, par la Compaonie — et les lois ordinaires, — lesquelles peuvent être modifiées par la législature. — La Compagnie, si nous pouvons lui appliquer les termes du droit constitutionnel, n'est pas une assemblée constituante ; mais, dans certaines limites, une assemblée législative ; et ces limites sont fixées par la constitution de la Compagnie.

3° Les tribunaux ont le droit et aussi le devoir de se prononcer sur la validité des règlements faits par les Compagnies; C'est-à-dire, sur la validité, ou, suivant les expressions politiques, sur la constitutionnalité des lois faites par la Compagnie en tant que corps législatif. Notons en parüculier qu’il n appartient ni à un tribunal ni à un juge de déclarer valable ou d'annuler directement un rèolement établi par une Compagnie de chemin de fer. Le devoir du

tribunal est Simplement, dans tout procès particulier qui lui est soumis et relatif à un rè

mins de fer, de décider, s reglement entre ou n'entre coniérés à la Compagnie par

slement de Compagnie de cheelon les circonstances, que le pas dans la limite des pouvoirs

Lo à ” l’Act du Parlement : en d’autres

rmes, d'apprécier si |

ns “rs 1er Si le règlement est ou n’est pas valable, h Jugement sur ce cas particulier suivant son

ne és.

sentiment sur Ia validité du règlement. Toutefois, il est

PARLEMENT ET CORPS LÉGISLATIFS NON SOUVERAINS Si

. bon d'examiner avec quelque attention la facon dont les juges anglais traitent la question de savoir si un roulement particulier entre ou n'entre pas dans la limite des pouvoirs accordés à la Compagnie par F'Act du Parlement; cela fournit un bon moyen de se rendre compte de la méthode exacte qu'emploient les tribunaux anglais ou américains pour déterminer la constitutionnalité des Acts passés par une législature non souveraine. "

Le London and North-Western Railway Company avait ‘ fait un bye-laiw ainsi conçu : « toute personne voyageant, | «sans la permission spéciale de quelque employé de la « Compagnie düment autorisé, dans un compartiment ou « dans un train de classe supérieure à celle imdiquée sur son « ticket sera en vertu du présent réglement, passible d'une « peine n’excédant pas 40 shillings, et sera en outre astreinte « à payer le tarif de la classe du compartiment dans lequel «elle a voyagé, depuis la station originaire de départ du «train, à moins qu'elle prouve n'avoir pas cu l'intention de | « frauder ». X ayant voyagé, avec l’intention de frauder à | Compagnie, dans un compartiment de première classe, alors qu'il était muni d’un ticket de seconde classe, fut convaincu de contravention au règlement et condamné à une amende | de 10 shillings et aux dépens. Sur appel de À, la Gour décida que le bye-lar était illégal et nul, comme fauil en contradiction avec l’Act 8 Vict. c. 20, s. 10%, ou, dans ses ellets avec les termes de l’Act constitutif de Ja Compagnie.

Un üye-lar du South-Eastern-Railioay Company exigeut de tout voyageur la présentation de son ticket à toute réquisition des employés de la Compagnie et décidail que toute personne voyagseant sans ticket ou refusant de [ce présenter payerait le tarif depuis la stalion originaire de départ du train jusqu à la fin de son voyage. X avait un ticket fui permettant de voyager sur Île South-Lastern-lRailiouy:

Ayant à changer de train et à sortir de la station de fa Compagnie, il fut invité à exhiber son Uicket; il refusa de le faire sans aucune intention frauduleuse d’ailleurs. Assieué

our contravention au règlement, il fut rue À sl r le montant du tarif depuis la station de départ ‘ rune Mais la Division du Banc de la Reine considéra a | L damnation comme nulle, attendu que le bye-tin étart nul à

lusieurs égards, comme n'étant pas autorisé par FAct en vertu duquel il paraissait être fait.

Ainsi, dans ces hypothèses, comme dans d'autres où les

tribunaux se sont prononcés sur la validité d'un bye-taw fait par un corps (soit une Compagnie de chemin de fer, soit un Bureau scolaire) ayant pouvoir de faire des rèslement pouvant être sanctionnés par des pénalités, il est naturel de dire que les tribunaux ont déclaré les règlements valables ou nuls. Toutefois, cela n’est pas rigoureusement exact. Ce que les juges décident, ce n’est pas la validité d’un règlement particulier, car ce n'est pas la fonction des

tribunaux d’abroger ou d'annuler les règlements faits par

les Compagnies de chemin de fer ; dans la procédure suivie contre À pour contravention à un règlement, les juges examinent s'ils doivent rendre une décision basée sur le règlement particulier excédant les pouvoirs de la Compagnie, et, par conséquent, entaché de nullité. On peut penser, 11 est vrai, que la distinction entre l'annulation d'un règlement et la solution d’une affaire reposant sur l'aifirmation que ce règlement est nul, constitue une disünction qui n’est pas une différence, IL n’en est rien. La distinction n’est pas sans importance, même quand il s’agit de savoir si X, accusé d’avoir violé un règlement de Compagnie de chemin de fer, est passible d’une amende : elle est de première importance, quand la question posée devant les tribunaux soulève des considérations de droit constitupt pe ar ichru de le Conseil est appelé, ainsi validité où ta rrran) ‘ Le des affaires impliquant

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POursuivons notre étude ; le

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