‹ Introduction à l'étude du droit constitutionnelChapitre 27 sur 102 · EC ET · texte numérisé non relu

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point important pour l'instant est de noter la nature de la distinction, et de bien comprendre que, lorsqu'un tribunal, en tranchant une aïlaire déteminée, décide qu’un règlement est ou n’est pas valable, 1l fait toute autre chose que confirmer ou annuler le règlement lui-même. à Il, Conseil législatif des Indes Britanniques. — L'Inde consei t Britannique est gouvernée par un Conseil législatif ayant He Pub n de très grands pouvoirs législatifs. Ce Conseil, ou, comme L on le désigne en termes techniques, « le Gouverneur général en Conseil », peut faire des lois aussi impor- : tantes que des Acts du Parlement Britannique. Mais lau- * torité du Conseil, en ce qui touche la législation, est | aussi complètement subordonnée, aussi soumise aux Acts du Parlement, que le pouvoir que possède le Zondon And North-Western Railivay Company de faire des bye-larws. Les pouvoirs législatits du Gouverneur général et de son Conseil découlent de certaines dispositions parlementaires (1). Ces Acts constituent, en ce qui concerne le Conseil législatif, ce qu'on peut appeler la Constitution des Indes. Remarquons maintenant qu'en vertu de ces Acts, le Conseil des Indes est, au sens le plus strict, un corps légis- ; latif non souverain, — ceci indépendamment du fait que les fois ou règlements faits par le Gouverneur général en Conseil peuvent être annulés ou n'être pas admis par la Couronne ; et notons que la situation du Conseil présente tous les traits, tous les signes de la subordination Iégislative.

1° Le Conseil est régi par un grand nombre de règles qui ne peuvent être changées par le corps législatif indien

(1) The Government of India Act, 1833 ($ and 4 Will IV.,c. 85, S. S. 49-48, 51 52; The Indian Councils Act, 1AS6L (2% and 25 Viet. C. 67), S$s. 16-25 ; The Government of India Act, 1865 (28 and 29 Vict. ©. 17). Le conseil des Indes a, dans quelques cas, en vertu d'Aets du Parlement (par ex., 24 and 25 Vict. €. 67; 28 and 29 Viel. ©. 17: 92 and 33 Vict. c. 98) reçu le pouvoir de IGgiférer pour des personnes hors des Indes.

ui-mome, el qui ne peuvent être nn que pat le pou voir supérieur du ricnngr RE duES nee.

2e Les Acts eux-mêmes, don écou no seil, ne peuvent être modifiés par le Consei , ils Lou donc, à l'égard du corps législatif indien, pahgueeg . lois constitutionnelles ou fondamentales qui, mn qu’elles ne peuvent être changées par le OnsOn, contraste d'une facon marquée avec les lois ou règlements re Conseil a le pouvoir de faire. 11 faut ajouter que ces règles fondamentales contiennent un certain nombre de restrictions spécifiques concernant les sujets sur lesquels le Conseil peut légiférer. Gest ainsi que le Gouverneur général en Conseil n’a aucun pouvoir de faire des lois susceptibles de diminuer l'autorité du Parlement, ou une partie des lois non écrites ou de la Constitution du Royaume-Uni, dont peuvent dependre, à un degré quelconque, l'allégeance d'une personne quelconque vis-à-vis de la Couronne de ce royaume, ou la souveraineté ou domination de la Couronne sur une partie des Indes (1).

3° Les tribunaux de l'Inde (ou de toute autre partie de l'Empire Britannique) peuvent, s’il y a lieu, se prononcer sur la validité ou la constitutionnalité des lois faites par le Conseil des Indes.

Les tribunaux traitent exactement les Acts votés par Île Conseil de l’Inde de la même façon que la Division du Banc du Roi traite les bye-laws d’une Compagnie de chemin de fer. Jamais juge de l’Inde ou d'ailleurs ne déclarera sans valeur, n’annulera une loi ou un règlement du Gouverneur général en Conseil. Mais, quand vient devant les tribunaux un procès particuli lequel les droits ou la respon affectés par la législation du Co peut décider, suivant le Cas, n'entrait pas dans les

er, Civil où criminel, dans sabilité d’une partie sont nseil des Indes, le tribunal que cette législation entrait ou Pouvoirs légaux du Conseil, ce qui

(1) Voyez 24 and 95 Vict. c. 67, s. 22.

revient naturellement au même que de statuer, à l'égard de ce cas particulier, sur la validité ou la constitutionnalité

de la législation en question. Supposons, par exemple, que X soit poursuivi pour violation d'une loi ou d’un règle-

ment du Conseil et supposons que le fait à établir amène un

doute sur cette violation. Le tribunal saisi de la procédure

et qui peut raisonnablement, d’après le train ordinaire des

choses, être une Cour Indienne, peut avoir à considérer si le règlement qu'a violé X entre dans les pouvoirs qu'ont accordés au Conseil des Indes les Acts du Parlement formant la Constitution Indienne. Si la loi entre dans ces pouvoirs, ou, en d’autres termes, si elle est constitutionnelle, la Cour, dans son jugement contre À, donnera plein ellet à la loi, de même que le tribunal devant lequel est poursuivi un contrevenant à un bye-lauw de Compagnie de chemin de fer donne plein effet à ce règlement en prononçant une condamnalion contre le contrevenant. Si, au contraire, la Cour Indienne estime que le règlement est ultra vires ou inconstitutionnel, elle refusera de le sanctionner et le traitera comme nul, en rendant, en faveur du défendeur, un jugement basé sur ce motif que le règlement est nul ou na pas d'existence légale. Sur ce point, l'affaire Æmpress v. Burah est des plus instructives. Les détails de cette aïlaire sont sans importance ; le point à noter, c'est que la Haute Cour considéra une disposition législative particulière du Gouverneur général en Conseil comme excédant l'autorité à lui conférée par le Parlement Impérial, et, par conséquent, comme nulle ; pour ce motif, elle accueillit un appel formé par deux prisonniers, appel que la Cour n'aurait pu, il est probable, recevoir si cette disposition avait été valable. Le Conseil privé, il est vrai, estima, en appel (1), que la disposition particulière entrait dans les pouvoirs légaux du Conseil des Indes et, par suite, était valable ; mais le devoir de la Haute Cour de Calcutta d'examiner si la léuislation du Gouverneur général était où n’était pas constitu-

(1) liey. v. Burakh, 3 App. Cas. 889.

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