‹ Introduction à l'étude du droit constitutionnelChapitre 28 sur 102 · CA NT · texte numérisé non relu

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tionnelle, ne fut pas discuté par je Conseil privé. À considérer la même chose d'un autre point de vue, Îles ue de l'Inde se comportent, vis-à-vis de la législation du bel neur général en Conseil d'une facon totalement différente de celle dont toute Cour anglaise peut traiter les Acts du 4 Parlement Impérial. Un tribunal indien peut ôtre appelé à dire qu'il n'y a pas besoin d’obéir à un Act passé par le Gouverneur général, parce que cet Act est inconstitutionnel ou nul. Aucune. Cour Britannique ne peut juger et ne juge jamais, qu’il n'y a pas besoin d’obéir à un Act du Parlement parce qu'il est inconstitutionnel. En somme, nous voyons ici la différence essentielle entre le pouvoir législaif souverain et le pouvoir législatif subordonné (1). colonies An III. Colonies anglaises à Gouvernement représentalif. —

css Beaucoup de colonies anglaises, et notamment Victoria (pays sur lequel, pour plus de clarté, notre attention se fixera plus particulièrement), possèdent des assemblées représentatives occupant une situation assez particulière. à

Pouveirs Le Parlement de Victoria exerce, dans toute l’étendue de

exercés par les

Parlements [a colonie (2), tous les pouvoirs ordinaires d'une assemblée

coloniaux,

(4) Voyez spécialement Empress v. Burah and Book Singh, 3 Ind. L. R. (Calcutta Series, 1878), 63, 86-89, pour le jugement de Markby J.

(2) Aucune législature coloniale n’a, en cette qualité, aucune autorité au-delà des limites territoriales de la colonie. Ceci constitue une restriction considérable aux pouvoirs d’un Parlement colonial. Par exemple, les Acts de la législature de Victoria et de la Nouvelle Galles du Sud, assurant l’extradition mutuelle des criminels, seraient ultra vires et seraient regardés comme nuls par toute Cour des posses- SiOnS britanniques. Une grande partie de la législation impériale pour

les colon: : ie berne provient d’Acts de législatures coloniales qui n’ont, à moins été à Sanc{ionnés par quelque statute impérial, aucun effet hors

des limites | de la colonie. Dans divers cas, des Acts impériaux ont

donné le pouvoir € Voir étendu de léo: .

islation aux lég ; lale Acts, tels que le Co o gislatures coloniales. Des

Huile de au Pyright Act, 1886, en sont un exemple : quel- Royaume-Uni Free en conseil, autorisées par un statute du nt un effet extra-territorial : aiclat:

niale. Voir le Eztradition extra-(erritorial à la législation colo-

Act ; of Victoria, p. 245, 246. 1870, et comparez Jenxs, Governement

souveraine telle que le Parlement de Grande-Bretagne. II fait et abroge les lois, donne le pouvoir aux ministres et le leur enlève, contrôle la politique générale du gouverneur et, en général, fait sentir sa volonté dans la conduite des affaires à la manière du Parlement de Wesminster. Un observateur ordinaire, qui bornerait simplement son étude aux procédés quotidiens de législation qui se voient à Melbourne, n'aurait aucune raison de déclarer le Parlement de Victoria moins puissant, dans sa sphère, que le Parlement de Grande-Bretagne. Sans doute, Passentiment du gouverneur est nécessaire pour convertir en lois les Bills coloniaux et une analyse plus approfondie montrerait à notre observateur qu'en outre de l’assentiment du Gouverneur, la sanction de la Couronne, soit expresse, soit tacite, est nécessaire pour la validité de tout Act colonial. Mais ces assentiments sont constamment donnés presque comme une chose naturelle et peuvent se comparer (quoique cette comparaison ne soit pas d'une exactitude absolue) à ce qu’on appelle le « veto » de la Couronne ou droit de refuser l’assentiment aux Balls passés par les Chambres du Parlement.

Cependant, si on pousse plus avant l'étude de cette question, on verra, malgré tout ce qui précède, que le Parlement de Victoria (comme les autres législatures coloniales) est un corps législatif non-souverain, et porte les signes distinctifs de la subordination législative. L'action de ce Parlement est restreinte par des lois qu'il ne peut changer, et qui ne sont modifiables que par le Parlement Impérial ; de plus, les Acts du Parlement de Victoria, alors mème qu'ils sont approuvés par la Couronne, sont susceptibles d'être considérés comme nuls ou inconstitutionnels par les tribunaux de Victoria ou de tout autre pays de domination britannique, en raison de ce que ces Acts pourraient être en contradiction avec les lois du Parlement Impérial, auxquelles la législature de Victoria ne peut toucher.

Cela apparait dès que nous établissons Le rapport exact

Limites à leurs pouvoirs

em"

Colonial lWws

Validitv

Act,

entre Les lois coloniales et les lois impériales. Le fait mérite quelques explications, d'abord pour lui-même, ensuite pour la lumière qu'il jettera sur la souveraineté du Parlement.

La Charte de l'indépendance législative coloniale est le Colonial Laws Validity Act, 1865 (1).

Ce statute semble avoir été assez bizarement voté, sans discussion, par le Parlement ; mais il définit d'une facon permanente et étend l'autorité des législatures coloniales ; en outre, ses dispositions, dans leur ensemble, sont assez importantes pour être citées :

« Sec. 2. — Toute loi coloniale qui est ou sera, d'une « facon quelconque, en contradiction avec les dispositions « d'un Act du Parlement s'appliquant à la colonie à laquelle «cette loise peut rapporter, ou avec une ordonnance ou «un règlement fait en vertu de l'autorité d'un Act du Par- « lement, ou ayant dans la colonie la force et l'effet d'un « tel. Act, sera considérée comme sounmuse à cet Act, or- « donnance ou règlement, et sera, dans la mesure où exis- «tera la contradiction mais non autrement, et restera « absolument nulle et inopérante.

€ 3. — Nulle [oi coloniale ne sera tenue comme nulle et « inopérante, comme contraire au droit anglais, à moins « qu'elle ne contredise les dispositions de quelque Act du « Parlement, ordonnance ou règlement, comme il est dit « ci-dessus.

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« être plus tard ainsi faite o hope #4 Roi din

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« instructions se ou d RP % PE que des

« avoir été donné HR OA SON SRE, RAUYARE nées au gouverneur par Sa Majesté

par Sa Majesté ou en

€ SON nOM, par to P ut moyen autre que lettres-patentes ou

« Act autori sant le gouverneur à collaborer à la confection

(4) 28 and 29 Vict. ec. 63.

«ou à l'approbation de ces lois pour la paix, l’ordre et le « bon gouvernement de la colonie, quand bien même ces « instructions pourraient être contenues dans des lettres- « patentes ou dans un Act ci-dessus mentionné.

« 5. — Toute législature coloniale aura et sera considé- «rée, en tous temps, comme ayant eu plein pouvoir dans « sa juridiction; elle pourra établir des Cours judiciaires, les «abolir ou les reconstituer, altérer leur constitution et « établir des dispositions concernant l'administration de la «justice par leur office; toute législature représentative, « en ce qui concerne la colonie placée sous sa juridiction, «aura, et sera considérée, en tous temps, comme ayant eu « plein pouvoir de faire des lois concernant la constitution, « les pouvoirs et la procédure de cette législature, pourvu « que ces lois aient été passées dans les formes qui pour- « ront, de temps en temps, être requises par un Act du « Parlement, par des lettres-patentes, une ordonnance en « Conseil, ou une loi coloniale étant en vigueur pour le « moment dans la dite colonie ».

Ilest vrai que l’importance du Colonial Laws Validity Act, 1865, peut bien être soit exagérée, soit amoindrie. Ge statute, en un sens, est moins important qu'il n apparait à première vue; les principes qui y sont posés étaient, en ellet, avant le vote de cette loi, considérés comme des principes juridiques en vigueur et réglant la validité de la législation coloniale. À un autre point de vue, cet Act est de la plus haute importance, parce qu'il détermine et donne l'autorité législative à des principes qui, auparavant, n'avaient jamais été définis d’une façon précise et qui avaient été considérés parfois comme douteux. En un cer- ‘ain sens, les termes de cet Act permettent, aujourd'hui, d'établir avec précision les limites de l’autorité législative d’un Parlement colonial.

Le Parlement de Victoria peut faire des lois contraires au common law anglais, et ces lois — si elles reçoivent !es assentiments requis — sont parfaitement valables.

Victoria qui changerait les rè-

ag ainsi qu'un Act de .

ne J «mission de la pro

clés du common laio concernant la tran sS1OT Fa été, qui it au £ . Je droit d'interdire les priété, qui donnerait au gouverneur je | | n | | hs réunions publiques ou qui abolirait le jugement pri jury | en Rp | pourrait ètre Imopportun ou injuste, mais se OL | | | it 16 € le par tou faitement valable et serait reconnue comme telle D

tribunal de l'Empire britannique (1). | |

D'un autre côté, le Parlement de Victoria ne peut faire une loi en contradiction avec un Act du Parlement, ou avec une partie quelconque d'un Act du Parlement destiné à Victoria par le Parlement impérial. | |

Supposons, par exemple, que le Parlement britannique votät un Act établissant un mode spécial de Jugement dans Victoria pour des catégories particulières de délits commis dans la colonie ; aucune disposition du Parlement colonial, stipulant que ces délits seront jugés d'une façon différente de celle prescrite par le stalute impérial, n aurait d'effet légal.

De mûme, un Act de Victoria, autorisant le commerce des esclaves, ne serait pas valable à cause du Slave Trade Act, 182%, 5 Geo. IV. €. 113, qui prohibe la traite dans tous les pays de domination britannique. De mème seraient nuls des Acts du Parlement de Victoria qui abrogeraient ou invalideraient quelques-unes des dispositions des Herchant Shipping Acts, destinés aux colonies, ou qui enlèveraient à une décharge, donnée en vertu de English Bankruptey Act, son ellet de remise de dettes contractées en toute partie des pays britanniques. Bref, aucune lécislasus coloniale ne peut infirmer la législation impériale destnée aux colonies. IL est de peu d'importance que l'inten- Uon soit exprimée en beaucoup de mots ou n’apparaisse que ed PA pu in et le caractère de La disposition.

L impériale est destinée à Victoria,

(4) A condition, bien entendu, que ces Acts

ne soient pas en contradiction avec un statute impé

rial concernant Victoria.

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il s'ensuit que tout Act de Victoria qui contreviendra à

cette loi sera nul et inconstitutionnel (1).

Les tribunaux de Victoria peuvent donc, comme ceux Les Acts de

la législature

de tous les pays sous la domination britannique, être appe- coloniale peu lés à se prononcer sur la validité ou la constitutionnalité = “it d'un Act du Parlement de Victoria. Car si une loi de Vie- ?" #77" toria contredit en réalité les dispositions d’un Act du Parlement s'étendant à Victoria, 1l est clair que nul tribunal des pays britanniques ne pourrait légalement sanctionner cet Act de Victoria. Gect est un résultat inévitable de la souveraineté législative exercée par le Parlement impérial. Dans l'espèce, le Parlement de Victoria commande aux juges d'agir d'une manière particulière, et le Parlement impérial leur commande d'agir autrement. De ces deux ordres, c’est celui du Parlement impérial qui est le seul auquel l’obéissance est due ; et cela est la signification véritable de la Souveraineté parlementaire. Par conséquent, chaque fois qu'on prétend qu’une disposition du Parlement de Victoria est en contradiction avec un Act du Parlement s'étendant à la colonie, le tribunal devant lequel le conflit est porté doit se prononcer sur la validité ou la constitutionnalité de la loi coloniale.

La Constitution de Victoria a été créée par le Victoria à: pement Constitution Act, 1855 (18 and 19 Vict. c. 55). On pour- en

aussi Dien rait donc s'attendre à ce que le Parlement de Victoria enr montrât cette -«« marque de subordination » qui consiste Mure dans l'impuissance d'un corps législatif à changer les lois fondamentales ou constitutionnelles, ou (ce qui est la même chose) dans la distinction clairement établie entre les lois ordinaires que peut changer la législature, et les

lois de la Constitution auxquelles elle ne peut toucher,

(1) Voyez dans Tarrine, Law relating to the Colonies, 2% éd., p. 232- 247, une liste de statutes impériaux qui concernent les colonies cr! général, et auxquels, par conséquent, nulle législation coloniale #° peut contrevenir.

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Motifs.

fout au moins quand elle agit dans son caractère législatif ordinaire. | |

Mais cette proposition est difficilement confirmée a examen des Acts créant la Constitution de Victoria. S1 l'on compare le Colornial Larws Validity Act, 1805, S. 9., et Le Victoria Constitution Act, 1855 (18 and 19 Vict. c. DD, Sched 1. sect. 60), on voit que le Parlement de Victoria peut modifier les articles de la Constitution. Ge pouvoir, tel qu'il découle d'un séatute impérial, n'est d'ailleurs nullement incompatible avec la souveraineté légale du Parlement impérial. Bien qu'une loi de Victoria puisse modifier les articles de la Constitution, cette loi, en certains cas, doit être faite d’une manière différente de celle suivie pour les autres lois. La Constitution de Victoria contient une faible manifestation de la différence qui existe entre les lois fondamentales et Les autres lois. Toutefois, cette manifestation est tellement timide qu'on peut vraiment affirmer que le Parlement de Victoria (comme beaucoup d'autres assemblées législatives coloniales), bien que subordonné, est cependant une assemblée lézislative et constituante{1). C’est une assemblée « subordonnée », parce que ses pouvoirs sont limités par la législation du Parlement impérial ; c’est une assemblée « constituante », parce qu'elle peut changer les articles de la Constitution de Victoria.

À bien des points de vue, le pouvoir que possède le Parlement de Victoria de changer les articles de la Constitution mérite d’être noté.

Nous avonsiciune preuve décisive qu’il n’existe aucune connexion nécessaire entre le caractère écrit et l'immutabilité d'une Constitution. La Constitution de Victoria se trouve dans un document écrit Cest une disposition législative. Ce-

(1) Voyez supra, p. 79. Comparez Jens, Government of Victoria, p. 247-249. Cet auteur démontre qu'en fait le Parlement de Victoria a ob-

servé d’une façon très lâche les prescriptions de l’Act 18 and 19 Vict. c. 52. Sched. I, s. 60.

endant.les articles de cette Constitution peuvent être changés par le Parlement qu’elle a créé, et changés presque comme toute autre loi, quoique re façon un peu différente. Cela peut sembler assez naturel mais des auteurs éminents emploient si souvent un langage qui sugoëre ou 1mplique l’idée que la nature d’une loi estmodifiée par le fait qu’elle est pre sous la forme d'un s{atule, qu'il vaut la peine de noter qu'une constitution contenue nn un s{alute n’est pas nécessairement une Constitution immuable. De plus, l’'empressement avec lequel le Parlement anglais a concédé des pouvoirs constituants aux législatures coloniales démontre combien peu les Anglais font cette distinction entre les lois fondamentales et . lois non fondamentales, distinction qui apparait dans presque toutes les Constitutions non seulement du Continent, mais aussi d'Amérique. l/explicalion semble être qu’en Angleterre nous avons été longtemps accoutumés à considérer le Parlement comme capable de changer toutes sortes de lois avec une égale facilité. Quand les hommes d'Etat anglais donnèrent un souvernement parlementaire aux colonies, ils accordèrent donc aux lésislatures coloniales, presque comme une chose naturelle, le droit de s'occuper de toute loi, constitution

nelle ou non, concernant la colonie ; cette autorité lut sou- .

mise, bien entendu, à cette condilion, tacite plutôt qu expresse, qu'il ne pourrait en être fait usage d'une façon incompatible avec la suprématie du Parlement britannique. En résumé, les législatures coloniales sont, dans ieurs sphères respectives, des copies du Parlement impé érial. Elles sont, dans leurs propres sphères, des corps souverains, mais leur liberté d'action est contrôlée à raison de

leur subordination au Parlement du Royaume-Uni.

On est amené à se poser la question suivante : Comment la grade liberté coloniale concédée à des pays comme Victoria a-t-elle été légalement conciliée avec la souveraineté impériale ?

Commmentsont sites Les couttits contre Les Lecristations huperiale el coloniale.

Ganflits écartés pur 1° Ia suprématie du Parlement

Britannique.

e sujet; elle La question est un peu en dehors de notre sujet;

Ù t bien une réponse.

n'y est pas réeilement étrangere, et vaul D | pe Elle ne sera pas diflicile à trouver, si nous SAT ons F &ritable caractère de la difficulté à exphquer. à déterminer quels sont nglais garde

à l'esprit le v Le problème ne consiste pas les moyens par lesquels le Gouvernement a arde les colonies sous sa sujétion, ou maintient la souveraineté politique de la Grande-Bretagne. C'est là une question politique étrangère au sujet de ce livre.

La question est la suivante. En admettant que la loi doive être obéie dans tout l'Empire Britannique, comment concilie-t-on la liberté législative coloniale avec la souveraïneté législative du Parlement? Comment Île Parlement britannique et les législatures coloniales évitent-elles les

empiètements sur leurs sphères respectives ?

On pensera que la réponse à cette question n'est pas inutile, si l'on remarque que dans des confédérations, telles que les Etats-Unis ou le Dominion du Canada, les tribunaux sont constamment occupés à déterminer les frontières qui séparent l'autorité législative du gouvernement central d'une part, de celle des législatures d’autre part.

On peut trouver paradoxale l'affirmation que la suprématie légale reconnue du Parlement est la cause majeure du large pouvoir législatif accordé aux Assemblées coloniales, et cependant elle est strictement vraie.

Les Constitutions des colonies dépendent directement ou indirectement des s{alutes impériaux. Aucun jurisconsulte ne conteste que le Parlement puisse abolir légalement une Constitution coloniale, ou que le Parlement puisse, à tout Re légilérer pour les colonies et abroger ou infirmer toute loi coloniale. De plus, le Parlement passe constamwe pr pren colonies , Les tribunaux colore ls . L tribunaux anglais, admettent

pe qu un s{atute du Parlement Im-

Vav : dy]; (1) Voyez Topp, Parliamentary Government, p. 168-192.

périal est obligatoire pour toute partie des possessions britanniques auxquelles il est destiné. Mais cela une fois admis, il devient apparent qu'il est de peu de nécessité de définir ou de limiter la sphère de la législation coloniale. Si un Act du Parlement de Victoria contredit un statute impérial, il est nul au point de vue légal ; et si un Act du Parlement de Victoria, quoique n’enfreisnant aucun statute, était si opposé aux intérêts de l’Empire qu'il n'aurait pas dùü ôtre passé, le Parlement britannique peut rendre l’Act de nul elfet au moyen d'un s{atule impérial.

Ce moyen, toutefois, est rarement nécessaire, s’il l'est jamais, car le Parlement exerce l'autorité sur la législation coloniale, en règlant l’emploi du droit de «veto» de la Couronne aux Acts coloniaux. Il y à là un point qui demande une petite explication.

Le droit de la Couronne de refuser son assentiment aux bills passés par les Chambres du Parlement est, en pratique, tombé en désuétude (1).

Le pouvoir de la Couronne de refuser son assentiment ou d'opposer son veto aux bills des législatures coloniales repose sur une base différente, C'est virtuellement, quoique non expressément, le droit que possède le Parlement im-

(1) Cette question a été discutée — voyez Iearn, 2° éd., p. 63, — mais on admet qu'elle est correcte. Ce qu’on appelle « veto » n’a jamais été employé à l'égard d’un bill public depuis l'accession de la maison de Hanovre. Quand George III voulut arrèter le vote du célèbre Indian Bill, il s’abstint d’user du droit de la Couronne d’opposer son veto à la législation proposée ; il employa son influence dans la Chambre des lords pour obtenir lerejet de la mesure. On ne peut donner de preuve plus solide de ce fait que le droit de veto élait déjà tombé en désuétude il y a plus d’un siècle. Mais dire qu'un pouvoir est pratiquement hors d'usage n'implique pas l’assertion qu'il ne pourrait être remis en vigueur dans aucune circonstance imaginable. Le lecteur doit consulter un excellent article du professeur Orelli de Zurich sur toute la question du veto et les différents sens dans lesquels cette expression est employée ; on trouvera cet article au mot « Veto » dans l’Encyclopedia Britannica, XXIV, p. 208 (9° éd.).

99 Par le

droit de veto.

TA ï.

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