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locales, bien que non rejetées e loi dans la colonie, à moins de Sa Majesté ait été signifiée ;
les coloni 5 &S possédant des Assemblées représentatives,
période est impartie, à l'expiration de
Le gouverneur d'une colonie, Victoria, par exemple peut directement refuser son assentiment à un bill passé par les deux Chambres du Parlement de Victoria. Dans ce cas, le bill est délinitivement rejeté, tout comme le serait un bill qui aurait été rejeté par le Conseil colonial, ou encore un
les lois paraissent tre faites par la Reine où par le Gouverneur au nom de Sa Majesté ou quelquefois par le Gouverneur seul, sans ren voi exprès à Sa Majesté, avec l'avis el le consentement du Conseil et de l’Assemblée. Ces lois sont presque invariablement désignées sou£ le nom d’Acts. Dans les colonies n'ayant pas d'Assemblées représentatives, les lois sont désignées sous Ie nom d'ordonnances el pcuvent être faites par Le Gouverneur suivant l'avis et le consentement du Conseil législatif (ou de la cour de police dans la Guinée Brilannique).
55. — Dans les iles de l'Inde occidentale ou dans les établissements africains faisant partie d’un gouvernement général, tout but ou projel d'ordonnance doit être soumis au Gouverneur général avant de reccvoir l’assentiment du Lieutenant gouverneur ou de lPadministrateur. Si le Gouveraeur général considère un amendement comme indispensable, il peut demander que cet amendement soit introduit avant que la loi n’entre en vigueur ;il fait encore autoriser l'officier administrateur à approuver le bill ou projet d'ordonnance moyennant l'engagement exprès de la législature de réaliser la recommandation du Gouverneur général par une disposition additionnelle.
Le « veto », on le voit, peut s'exercer par l’une de deux méthodes essentiellement différentes : 1° par le refus de l’assentiment du Gouverneur ; 2° par l'exercice du pouvoir royal de rejeter ces lois, alors même qu’elles sont consenties par le Gouverneur. De plus 1e Gouverneur peut réserver des bills pour l’examen royal. El comme les lois coloniales sont quelquefois promulguées avec une clause suspendant leur entrée en vigueur jusqu’à la signification du consentement royal, le frein à la législation coloniale peut s'exercer sous quatre formes différentes :
1° Le refus de l’assentiment du Gouverneur à un bill.
2° La mise en réserve d’un bill pour l’examen de la Couronne, suivi du refus de l’assentiment royal.
3° L'insertion dans un bill d’une clause en retardant l'entrée en vigueur jusqu’à la signification de l’assentiment royal et l'absence de celui-ci.
4° Le rejet par la Couronne d'une loi votée par le Parlement colonial avec le consentement du Gouverneur. — Toutefois, le lecteur
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Couronne exerçait la prérogalive tombée ou [user l'assentiment royal. Le gouverneur peut aussi, | | refuser son assentiment, réserver le bill pour être soUMIS à la Couronne. Dans ce cas, le bill n'entrera en vigueur rs lorsqu'il aura recu l'assentiment royal, qui rt, en fait, l’as- <entiment du ministère anglais, et par conséquent du Parlement impérial. | Le gouverneur, d'autre part, peut, comme de gsonu de la Couronne, donner son assentiment à un bill de Victoria. Alors le billentre en vigueur dans Victoria. Cependant ce bill, bien qu'il soit momentanément un Act valable, n’est pas encore une loi définitive, même en Victoria, puisque la Couronne peut, nonobstant lPassentiment du gouverneur, rejeter l'Act colonial. Le cas est ainsi exposé par M. Todd : «Un gouverneur possède, comme représen- « tant de la Couronne, le droit de donner l’assentiment «royal aux bills ; néanmoins cet Act n'est pas détlinitif, la « Couronne elle-mème avant, en fait, un second veto. « Tous les s/atutes approuvés par le souverneur d'une co- € lonie, entrent en vigueur immédiatement, à moins qu'ils « ne contiennent soit une clause suspendant leur entrée en €vigueur jusqu à la promulgation d’une proclamation ou approbation par la reine en Conseil, soit quelque Cautre disposition spéciale contraire, mais Île oouverneur
notera la différence essentielle entre les trois premiers el le A r , A | Fr . s procèdé d'arrêter la législature coloniale. Par les trois
oi proposé -oté le | proposée et votée par la législature coloniale n entre
gueur dans la colonie. Par le dernier procé
entrée en vigueur dans
ronne depuis la date de
dernier premiers, une Jamais en vidé, une loi coloniale qui est la colonie est annulée ou infirmée par la Cou- | celte infirmation. De ; le, € Noire en . Dans plus d’une colonie, ce ce : de Constilution ou des lettres patentes,doit être . Compas pres Voir le British North America Act 1867, le . , eZ £ US ralian d « Lo ? | : A Constitutions Act, 1842 (5 et G Victoria,
c. 76, secs. 32-33); Australia itut:
lian Constitutio A ie ….
c. 99 et le Victoria Constitution Act 185: A8 eng ce (IS Of dE Viot.
) (18 et 19 Vict. c. 09, sec. 3).
« doit transmettre une copie de l’Act au secrétaire d'Etat « pour les colonies ; et la reine en Conseil peut, dans les « deux années qui suivent la réception, rejeter cet Act (1). »
Il résulte donc de cet état de choses que la législation coloniale est sujette à un veto réel de la part du gouvernement impérial; aucun bill que le ministère anglais penserait devoir ètre rejeté pour la sécurité des intérêts de l'Empire ne peut, bien que passé par la législature de Victoria ou de toute autre colonie, entrer définitivement en vigueur. Le gouvernement national à le moyen de rejeter ou d’infirmer toute loi coloniale qui, dans sa lettre ou dans son esprit, serait en opposition avec la législation parlementaire ; on peut citer un grand nombre d’Acts qui, pour un motif ou pour un autre, n'ont pas été approuvés ou ont été rejetés par la Couronne. En 1868, la Couronne refusa son assentiment à un Act canadien réduisant le traitement du souverneur général (2). En 1872, relus par la Couronne d'approuver un Canadian Copyright Act, parce que ceraines parties de cet Act étaient en conflit avec la législation impériale. En 1873, un Act canadien fut rejeté comme contraire aux termes exprès du British North America Act, 1868; pour des motifs semblables, un Canadian Shipping Act fut rejeté en 1878 (3). De mème, la Couronne a opposé son veto aux Acts australiens arrètant limmiration chinoise. Des Acts passés par les législatures coloniales accordent le divorce pour adultère de la part du mari et autorisent le mariage avec la sœur d'une épouse décédée. Ces Acts, bien que non incompatibles avec la Higene générale de notre politique coloniale, ont été rejetés par la Couronne, c'est-à-dire, en fait, par le gouvernement national.
(4) Topp, Parliam. Government in the British Colonies, p. 437.
(2) Topp, Parlhiamentary Government in the British Colonies, D.
(3) Jbid., p. 447, 150.
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La potitique du gouvernement impérial est de ne pas s'immiscer dans l’aclion des colonies.
Ainsi, la réponse générale Dr LMP | abpar—également la liberté de législation Le L : Le avec la souveraineté impériale ? os} ” a suprématie du
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concilie-t-on | tient aux colonies cuivante : la reconnaissance complète de l | | Parlement prévient la nécessité de limiter rigoureusenmen l'autorité des législatures coloniales ; le æouvernement nä- {ional, qui représente en fait le Parlement, LanRorre, par l'emploi du veto de la Couronne, le pouvoir de prévenir des conflits entre les lois impériales et coloniales. On doit ajouter à ceci que les traités impériaux lient les colonies.et que le treaty making poiver, pour employer une is tee américaine, réside dans la Couronne; 1l est, par conséquent, exercé par le gouvernement national d'accord avec les vœux des Chambres du Parlement, ou plus strictement de la Chambre des Communes, tandis que l'autorité de faire des traités n’est possédée par aucun gouvernement colonial (1), sauf le cas où elle est expressément accordée par Act du Parlement.
On observera cependant que la législature d'une se/f governing colonie est libre de déterminer s’il y a lieu de faire des lois nécessaires pour ramener à effet un traité conclu entre le gouvernement impérial et une puissance étrangere; de plus, qu'il peut en pratique être très difficile de ramener à ellet, dans les limites d’une colonie, les termes d'un traité relatif par exemple à l’extradition des criminels, auquel le sentiment colonial serait opposé. Mais cela ne modifie pas le principe de droit qu’une colonie est liée par les traités conclus par le gouvernement impérial et ne possue pas, sauf disposition spéciale d’un Act du Parlement, [ autorité de conclure des traités avec une puissance étranoère.
Quiconque désire à
: Pprécier justement le caractère et l'étendue du contrôle
exercé par la Grande-Bretagne sur la
(1) Voyez Top, Parl, Govern. in the Bristih Colon., p. 192-218.
législation coloniale doit avoir deux points bien présents à l'esprit. D'abord, la tendance du gouvernement impérial est de ne s’immiscer, en règle politique, que le moins possible dans l’action des colonies, soit en matière de lécislation, soit autrement ; ensuite, les Acts coloniaux, même quand ils sont finalement consentis par la Couronne, sont, comme on l’a déjà remarqué, nuls s'ils sont en contradiction avec un Act du Parlement s'appliquant à la colonie. La politique impériale de non intervention dans les affaires locales des dépendances britanniques se combine donc avec l’autorité législative suprême que possède Le Parlement impérial pour rendre difficiles les empiètements du Parlement britannique dans la sphère de la législation coloniale, ou par les Parlements coloniaux dans le domaine de la légis-
lation impériale (1).
Il. —- ZLégislatures étrangères non-souveraines.
Nous voyons sans difficulté que les Parlements mème de ces colonies, telles que le Dominion du Canada, qui forment pour la plupart des Etats presque indépendants, ne sont pas en réalité des législatures souveraines. Cela se voit aisément, parce que le Parlement souverain de la Grande- Bretagne, qui légifère pour l’Empire Britannique tout enüer, est visible à l'arrière, et parce que les colonies, malgré leur grande liberté d'action, n'agissent pas comme des puissances indépendantes vis-à-vis des Etats étrangers ; le Parlement d’une dépendance ne peut être lui-même un corps souverain. Îl est plus difficile, pour les Anglais, de concevoir que l’Assemblée législative d’une nation indépendante ne peut être une Assemblée souveraine. Nos vues politiques sont, en réalité, tellement basées sur l’idée de l’omnipo-
(1) Voir supra, p. 92 note 2.
Législaltures non-souveralnes d'Etats imdlépendants.
RE
france.
Monarchie constitution nelle de Louis-Phi-
lippe.
PE ral dead, =
108 CILAPITRE DEUXIÈME
tence parlementaire, que la situation d'un Parlement . sentant une nation inäépendante et qui, pourtant, n cs PE lui-même un pouvoir souverain, nous apparait comme €xceptionnelle et anormale. Cependant, quiconque examinera k les Constitutions des pays civilisés trouvera que Les Ass m blées législatives des grandes nations sont, ou ont été, en bien des cas, des corps législatifs sans être des corps constituants. Pour déterminer si, dans un cas donné, une législature étrangère est ou n'est pas un pouvoir souverain, nous devrons examiner la Constitution de l'Etat auquel elle appartient et rechercher si la législature en question porte l'une des marques de la subordination. Get examen démontrera, dans beaucoup ou dans la plupart des cas, qu'une Assemblée souveraine en apparence est en réalité un corps législatif non souverain. | La France a, dans les cent dernières années, essayé au | moins douze Constitutions (1).
Ces formes diverses de gouvernement ont eu, en général, k parmi toutes leurs différences, un trait commun. La plupart d'entre elles ontété basées sur la reconnaissance d’une distinction essentielle entre les lois constitutionnelles ou « fondamentales », destinées à demeurer immuables ou à n être modifiables qu'avec grande difficulté, et les lois « ordinaires » qui pouvaient être changées par la législature ordinaire suivant la procédure législative ordinaire. Done, sous les Constitutions que la France a adoptées à diverses | reprises, le Parlement ordinaire ou corps législatif n’a pas | ele une législature souveraine. | La monarchie constitutionnelle de Louis-Philippe, dans
son apparence extérieure du moins, fut copiée sur la monarchie ConStülutionnelle de l'An
oleterre. On ne pourrait trouver dans la C
harte un seul mot qui Hmitât expressé-
(1) DEMOMBYNES. — Les Constitutions e
| uropéennes, €. IT, p. 4-5, 2c 6d.
Voyez la note 1, Appendice, Rigidité d P P. 1-95, 2°éd
es Constitutions françaises.
PARLEMENT ET CORPS LÉGISLATIpS NON SOUVERAINS 109
ment l'autorité législative POssédée par Ja Couro deux Chambres ; certainement, il Sem blerait possi sa 1 PAT EM pates la ynastia des arlement pos Véraineté. Ce
: voir n’était pas celle des jurisconsultes fran”
« Cette immutabilité de Ia Constitution tt L
« Tocqueville, est une Conséquence forcée de ..: écrit « Comment donc le roi, les pairs et les députés, N os « nissant, pourraient-ils changer quelque chose à une loi çen vertu de laquelle seule ls gouvernent ! Hors de la « Constitution, ils ne sont rien : sur quel terrain se place- «raient-ils donc pour changer la Constitution ? De deux «choses l’une : ou leurs efforts SOnt Iimpuissants Contre la « Charte qui continue à exister en dépit d’eux, et alors ils « continuent à régner en son ROM ; OÙ ils parviennent à «changer la Charte, et alors, la loi par laquelle ils existaient «n existant plus, ils ne sont plus rien eux-mêmes. En dé- Ctruisant la Charte, ils se sont détruits. Cela est bien € plus visible encore dans les lois de 1830 que dans celles «de 1814. En 1814, le pouvoir royal se plaçait en quelque € sorte en dehors et au-dessus de la Constitution. Mais en C1830 1l est, de son aveu, créé par elle, et n’est absolument Crien sans elle. — Ainsi donc une partie de notre Constitu- Con est immuable, parce qu'on l’a jointe à la destinée Cd'une famille : et l'ensemble de la Constitution est ésale- € mentimmuable, parce qu on n apercoit point de moyens Clérunx de la changer, — Tout ceci n'est poil applicable Ca l'Angleterre. EL Angleterre n'ayant potut de Constitution Cécrite, qui peut dire quand on change sa Gonstitu- «tion ?» (1) .
Le raisonnement de Pocqueville (2) ne peut convaincre
| | slt Pme (Hurres completes, KL, pe SE — 1
A pe Dococivinse.
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[ ‘4 ne à. à à LE NE 7 k à :
CU nerique, 2 édit, ae, car, en fait, 2, La thés T ile est eertainementparadenales Gi QT es La hese de Docu ile est HAT
nl : nation dl position de La Charte, art 24, reglant ta nomimnn
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