‹ Introduction à l'étude du droit constitutionnelChapitre 31 sur 102 · CR · texte numérisé non relu

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un Anglais: mais la faiblesse de son REDRERMOE pu elle-mème, une preuve évidente de I ONE ur « l'opinion française par la doctrine qu’elle est N . appuyer, à savoir, que la souverainetc RE ne + . pas une partie reconnue du constitutionnalisme ( pe | : dogme si naturellement accepté par les Anglais St LÉ cette idée de la différence essentielle entre les Lois constitu- Honnelles et les autres lois, idée qui semble dominer forte ment la plupart des politiciens el des législateurs étraners. | népubtique La République de 1848 reconnait expressément cette dis- CSS {inetion , pas un seul article de la Constitution proclamée le k novembre 1848 ne pouvait être modifié de la même façon qu’une loi ordinaire. L'Assemblée législative siégeait pour trois ans. Dans la dernière année de son existence, et alors seulement, elle pouvait, par une majorité des 5/4, et non autrement, convoquer un corps constiluant ayant ie pouvoir de modifier la Constitution. Cette Assemblée constituante k et souveraine différait numériquement, et à d’autres points de vue, de la législature non souveraine ordinaire. | Réubtique Les Assemblées de la République actuelle exercent une autorité plus directe que les Chambres du Parlement anglais ; car là Chambre des députés française exerce une influence plus immédiate sur la nomination des ministres. et prend une plus large part dans les fonctions exéculives du gouvernement, que notre Chambre des Communes. De plus, le Président ne possède même pas un droit de veto théorique. Cependant, malgré tout, le Parlement francais n est pas une Assemblée souveraine . C

| arilest lié par les arücles de la Constitution d’

une façon inconnue à notre Parlement. Les articles de la Constitution, ou lois « fond tales », sont dans une situation t loi ordinaire du pays. En v

amenotalement différente de la

ertu de l'art, 8 de la Constitu- f

fut modifiée par le procédé ordinaire de la législation. Voyez la loi du 29 déc. 1831, Héure, Les Constitutions de la France, p. 1006.

tion, aucune de ces dispositions fondamentales ne peut être légalement changée autrement que d'après les règles suivantes.

Art. 8. — Les Chambres auront le droit par délibéra-

Lions séparées, prises dans chacune à la majorité absolue des voix soit spontanément, soit sur la demande du Président de la République, de déclarer qu'il y a lieu de reviser les lois constitutionnelles.

Après que chacune des deux Chambres aura pris cette résolution, elles se réuraront en Assemblée nalionale pour procéder à la revision.

Les délibérations porlant revision des lois constilulionnelles, en tout ou en partie, devront étre prises à la mayorilé absolue des membres composant l’Assemblée nationale (1).

Le pouvoir législatif suprème n’est done pas, sous la Ré-

(1) PLouarp, Les Constitulions françaises, p. 280. Voyez La Constitution française de 1875 par MM. Alph. Bard et Robiquet, p. 37%, 2° éd. Un exemple frappant de la différence entre le constitutionnalisme français et le consüuitutionnalisme anglais se trouve dans la divergence d opinion qui existe entre les auteurs français sur la réponse à la question de savoir si les Chambres françaises, lorsqu'elles siègent ensemble, ont constitutionnellement le droit de changer la Constitution. La question semble à un Anglais admettre difficilement la discussion, car l’art. 8 des lois constitutionnelles prescrit, en propres termes, que ces lois peuvent être revisées, de ia manière fixée dans cet article, par les Chambres siégeant ensemble en Assemblée Nationale. En conséquence, beaucoup de publicistes français affirment, comme le ferait un Jurisconsulte anglais, que l’Assemblée est un corps aussi, bien constituant que législatif et est investie du droit de changer la Constitution (Moreau, Précis élémentaire de droit constitutionnel, Paris, 1900, p. 375.) Toutelois, une autorité très éminente soutient que cette vue est erronée, et qu'en dépit des termes de la Constitution, le droit suprème d'amender la Consiitution doit être directement exercé par le peuple français ; par suite, que toute altération des lois constitutionnelles par l'Assemblée manque au moins de validité morale tant qu'elle n’est pas raliliée par le vote direct des électeurs (Bor- GEAUD, Etablissement et revision des Constilutions, p. 303-307).

Difference entre les constitutions flexibles et les rigides.

Constitution flexible.

| 16 Jement ordinair s deux (Ghampublique, confié au Parlement ordinaire des

bres, mais à une « Assemblée nationale », Lu Congres, composé de la Chambre des députés ei du Sénat siégeant ensemble. | |

En somme, les diverses Gonstitutions de la France, qui sont dans ce sens des types excellents du système continental (1), démontrent, si on les compare avec l’élasticité ou «flexibilité » des institutions anglaises, cette caractéristique qui peut être convenablement appelée © rigidité » (2).

Il est bon ici, puisque nous cherchons à comprendre la Constitution de notre propre pays, l’Angleterre, de rendre parfaitement claire pour nous-mêmes la distinction déjà faite entre une Constitution « flexible » et une Constitution « rigide » .

Une Constitution « flexible » est une Constitution en vertu de laquelle toute loi, quelle qu'elle soit, peut ètre légalement changée avec la même facilité et de la même manière par un seul et même corps. La « flexibilité » de notre Constitution consiste dans le droit de la Couronne et des deux Chambres de modifier ou d’abroger une loi quelconque ; elles peuvent changer l’ordre de succession à la Couronne ou abroger les Acts d'Union de la même facon qu'elles peuvent passer un Act permettant à une Compagnie de créer un nouveau chemin de fer d'Oxford à Londres.

(4) Nulle Constitution ne mérite plus d'être étudiée, à cet égard comme à d’autres, que la Constilulion de la Belgique. Bien que composée sur le modèle de l’Angleterre, elle rejette ou omet le principe de la Souveraineté parlementaire. Le Parlement ordinaire ne peut rien changer à la Constitution ; c’est un Corps législatif, ce n’est pes Un Corps constituant : il peut déclarer qu'il y à lieu de modifier une disposition particulière de la Constitution ; cela fait, il est ipso Fa abris (après cette déclaration les deux Chambres sont dissoutes

e plein droit). Le nouveau Parlement élu a le droit. de Changer l'ar-

ücle de la Constitution | té dé < .

. qui a été déclaré susceptible de lificatior (Constitution de la Belgique, art. 131. 71 ) P modification

(2) Voyez la note I, Appendice. Rigidité des Constitutions francaises.

Donc, chez nous, des lois sont appelées constitutionnelles, parce qu'elles concernent des sujets supposés affecter les institutions fondamentales de l'Etat, et non pas parce qu'elles sont lécalement plus sacrées ou plus difficiles à changer que les autres lois. Et, en fait, la signification du mot « constitutionnel » est si vague en Angleterre que le terme « loi ou disposition constitutionnelle » est rarement appliqué à un s{alule anglais pour définir son caractère. Une Constitution « rigide » est une Constitution en vertu de laquelle certaines lois, connues généralement comme lois fondamentales ou constitutionnelles, ne peuvent être changées de la même manière que les lois ordinaires. La «rigidité » des Constitutions belge ou française consiste dans l’absence de tout droit, pour les Parlements belge ou français, de modifier ou d'abroger, selon leur pouvoir ordinaire, certaines lois définies appelées constitutionnelles ou fondamentales. Dans une Constitution rigide, le terme « constitutionnel » appliqué à une loi a un sens parfaitement délini. Ïl signilie qu'une disposition particulière appartient aux articles de la Constitution et ne peut être changée légalement avec la même facilité et de la même facon que les lois ordinaires. Les articles de la Constitution comprennent, sans doute, généralement quoique non invariablement, toutes les lois les plus importantes et les plus fondamentales de l'Etat. Mais on ne peut certainement pas aflirmer que, lorsqu'une Constitution est rigide, tous ses articles se réfèrent à des questions de suprème importance. La règle d’après laquelle le Parlement français doit se réunir à Versailles fut, pendant un certain temps, l’une des lois constitutionnelles de la République française. Cette disposition, quoique pratiquement importante, n'aurait cependant jamais été appelée constitutionnelle, à raison de son caractère propre ; elle n'était constitutionnelle que pour ce motif qu'elle figurait dans les articles de la Constitution (1).

(4) Les termes « flexibles » et « rigides » (sugocrés par mon ani,

Constitutions rigides

la visidue le da Constiéuiton garant

Ht-clle sa POUnERICNCe À

A1: CiLAPITRE DEUXIÈME

Le contraste entre à flexibitité de la Go Ç ( de presque toute les Gonstitutions étran-

onsttulion an-

aise et la rigidité — res soulève deux questions intéressantes.

o La rividité d'une Constitution garantit po La rigidité « £

| aux institutions fondamentales de

” celle sa permanence et confère-t-elle Etat une immutabilité pratique . | | L'expérience de l'histoire fournit à cette question une reponse incertaine. | | En quelques cas, le fait que certaines lois ou institutons d'un Etat ont été placées en dehors de Ta sphère de la controverse politique a, apparemment, prévenu ce procédé d'innovation graduelle qui, en Angleterre, dans l’espace de soixante ans au plus, à transformé notre poli-

tique. La Constitution belge est restée, pendant plus

d'un demi siècle, sans subir, au moins dans la forme, aucun chansement important. La Constitulion des Etats-Unis a duré plus de cent ans ; elle n'a eu à subir rien qui réssemble à la transformation générale éprouvée parla Constitution d'Angleterre, depuis la mort de George LE (11.

M. Bryce) sont, on doit le remarquer, employés dans tout cet ouvrage sans aucune marque de louange ou de blâme. La flexibilité et l'élasticité de la Constitution anglaise, Ia rigidité et l'immutabilité de la Constitution des Etats-Unis par exemple, peuvent chacune être des qualités qui, au jugement des différents critiques, peuvent provoquer l'admiration ou la censure. Ce traité n’a rien à voir avec de tels Iusements. Tout mon but est de rendre perceptible à mes lecteurs la différence exacte entre une Constitution rigide et une Constitution llexible. Mon objet n'est pas de donner une opinion quelconque sur la question de savoir si la flexibilité ou la rigidité d'un système potique donné est un avantage ou un inconvénient.

(1) Sans doute, la Constitution des Etats-Unis a, en réalilé, bien que non dans la forme, changé en une bonne partie, depuis le commencement du xixt siècle ; mais le changement a été effectué beau- Fous moins par des amendements constitutionnels formellement nt mod non CG articles. | 6 la Constitution sans en altérer les

un.

Mais si l’inflexibilité des lois constitutionnelles a empèché, dans certains cas, le procédé d'innovation graduelle et inconsciente par lequel sont minées les fondations d'une république, la rigidité des formes constitutionnelles a, en d'autres cas, provoqué la révolution.

Les douze Constitutions immuables de la France ont duré chacune une moyenne de moins de dix ans et ont [réquemment péri par la violence. La Monarchie de Louis-Philippe fut, détruite sept ans après que Tocqueville eut remarqué qu'il n'existait aucun pouvoir capable de modilier lévalement les articles de la Charte. Dans un cas notoire tout au moins, — et d’autres exemples du même phénomène pourraient être tirés des annales de la France révolutionnaire, — l'immutabilité de la Constitution fut [a cause ou l'excuse d’une subversion violente. La meilleure excuse du Coup d'Etat de 18:51 fut que, tandis que le peuple francais souhaitait la réélection du Président, l'article de fa Constitution requérant une majorité des 3/4 de l'Assemblée Iyislative, en vue de changer la loi qui rendait la réélection du Président impossible, contrecarrait la volonté du peuple souverain. Si l’Assemblée républicaine avait été un Parlement souverain, Louis-Napoléon n'aurait pas eu Flexcuse qui sembla justifier le crime du 2 Décembre, ni les quelques autres motifs qui l'engagèrent à le commettre.

On ne doit pas non plus regarder comme éxceplionnels les périls qu'a attirés à la France Pinrmulabilité dont les hommes d'Etat de 18#8 investirent la Constitution ; ils provinrent d'un défaut inhérent à toute Constitution rigide, Si l'on s’eflorce de créer des lois qui ne peuvent être changées, cest que l’on veut gèner lPexercice du souverain pouvoir; on tend donc à mettre en conflit la lettre de la loi avec la volonté du pouvoir réellement suprème dans F'Etat. La majorité des électeurs français était, en vertu de la Constitution, le vrai souverain de la France ; mais la régle qui prévenait la réélection légale du Président mettait, en réalité, en conflit, la Loi du pays avec la volonté de la majorité des

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c, comme cC est la tendance

lecteurs ; elle produisait don L | | une opposition entre la

naturelle des Constitutions rigides, lettre de la loi et les désirs du souverain. | Qi l'inflexibilité des Constitutions françaises à provoque la révolution, la flexibilité des institutions anglaises les a, au moins une fois, préservées d’un bouleversement violent. Celui qui étudie, maintenant, l’histoire du premier Reform Bill, voit bien qu’en 1832 l’autorité législative suprême du Parlement permit à la nation de faire une révolution politique sous couleur de réforme légale.

Bref, la rigidité d'une Constitution tend à gèner l'innovalion graduelle; mais, précisément, parce qu'elle empêche le changement, elle peut, dans des circonstances défavorables, occasionner ou provoquer une révolution. Quelles sont 20 Quelles sont les garanties qui, sous une Constitution

les garanties

contre la lé- rigide, peuvent être prises contre la législation inconstituconstitution. tionnelle ?

bé La réponse générale à cette question (qui ne peut, naturellement, pas s'appliquer à un pays tel que l'Angleterre, gouverné par un Parlement souverain), c'est que deux méthodes peuvent être et ont été adoptées par les auteurs de la Constitution, dans le but de rendre impossible ou sans eflet la législation inconstitutionnelle.

On peut s'en rapporter à la force de l'opinion publique et à l'équilibre ingénieux des pouvoirs politiques pour empêcher le vote par la législature de dispositions inconstitutionnelles. Ce système fait obstacle à la législation inconslitutionnelle au moyen de sanctions morales, qui se résolvent elles-mêmes dans l'influence du sentiment public.

On peut encore donner à quelque personne ou corps de hponde ee he aux tribunaux, le Pouvoir de utionnalité des actes législatifs

et de Îles considérer Comme nuls s'ils sont contraires à la lettre ou à l'esprit de la Constitution

Ce système ne cherche pas tant à prévenir la législation

inconstitutionnelle qu'à la rendre inoffensive par l’intervention des tribunaux ; 1l repose au fond sur l'autorité des juges.

Cet exposé général des deux méthodes par lesquelles on peut essayer de garantir la rigidité d'une Constitution est difficilement intelligible sans exemples plus étendus. On le comprendra mieux, si l'on compare les différents systèmes politiques touchant la législature, présentés par deux classes différentes de constitutionnalistes.

Les auteurs des Corstitutions françaises et leurs disciples Garanties

continentaux ont toujours, comme nous l'avons vu, attaché "conte “ une importance capitale à la distinction entre les lois fon- Farm pa È damentales et les autres lois : ils ont donc constamment créé . des Assemblées législatives possédant des pouvoirs « légis- .

latifs » sans avoir des pouvoirs « constituants ».

Les politiciens français ont donc été obligés d'imaginer des moyens de cantonner la législature ordinaire dans sa sphère propre. Leur facon de procéder à été caractérisée par une certaine uniformité ; ils ont tracé dans la Constitution les limites exactes imposées à l’autorité de la législa- ie ture ; ils ont formulé comme articles de la Constitution tous | les corps de maximes destinés à guider et à contrôler le cours de la législation ; ils ont pourvu, par des méthodes . spéciales et sous des conditions spéciales, à la création d'un + corps constituant qui, seul, aurait qualité pour reviser la Constitution. Bref, ils ont dirigé leur attention en vue d'empêcher la législature ordinaire de tenter d’empiéter sur + les lois fondamentales de l'Etat; mais, en général, 1ls ont … compté sur le sentiment public (1), tout au moins sur des à

(4) « Aucun des pouvoirs institués par la Constitution n'a le droit « de la changer dans son ensemble ni dans ses parties, sauf les ré- « formes qui pourront y être faites par la voie de la revision, con- « formément aux dispositions du titre VIE ci-dessus.

« L'Assemblée nationale constituante en remet le dépôt à la fidélité « du Corps législatif, du roi et des juges, à la vigilance des pères de « famille, aux épouses et aux mères, à l'affection des jeunes ciloyeus,

Cons titutions révolution-

| naires fran-

: -CAISCSe

considérations politiques, pour amener la D neo on ; restrieti posées à son autorité ; d'ordinaire. pecter los restrictions In P dors Euler les LL ont omis de combiner un mécanisme pour à " dispositions inconstitutionnelles, ou pour en annuït l'ettet. | Ces traits du constitutionnalisme français sont surtout notables dans les trois premières expériences politiques françaises. La Constitution monarchique de 191, la Constitution démocratique de 1793 et la Constitution directoriale de 1795 montrent, au milieu de leurs diversités, deux traits communs (1). Elles cantonnent, tout d'abord, le pouvoir de la législature en de très étroites limites ; sous le Directoire, par exemple, le Corps législatif ne pouvait pas chancer de lui-mème un seul des 377 articles de la Constitution ; et Les prescriptions concernant la création d'une Assemblée conslituante étaient si bien réglées que la moindre modification de l’un de ces articles n'aurait pu tre elfectuée dans une période de moins de neuf ans (2). D'un autre côté, aucune de ces Constitutions re contenait la moindre allusion à la façon dont une loi devait être traitée quand elle était accusée de violer la Constitution. Il est vrai que leurs auteurs semblent avoir difficilement reconnu le fait que les actes

«au courage de tous les Francais. » Constitution de 1791, tit. VIE, art. 8.

Voilà les termes par lesquels l’Assemblée nationale confie ia Cons- Utution de 1791 à la protection de la nation. Il est fort possible, mais NON Certain, que la référence aux juges signifie, à mots couverts. que les tribunaux doivent annuler où considérer comme nulles le | conslitutionneiles. Sous la Constitution de l'an VIIL le torité d'annuler la législation inconstitutionnelle. M:

Jutôt un veto : | P n velo à ce que nous appellerions des bills en Angleterre,

qu'un pouvoir d'invalider des lois dûm S TT . ent œ À Constitution de l'an VII. Tit. Var on HS Le oles

DR 9 pee 1e ( {3 1OnNs

Pong) t. 26, 28. Ilézre, Les Constitutions , : Léon ee note L Rigidité des Constitutions francaises.

| Voyez la Constitution dé 1795, tit. XIII, art. 338. Héux. Les Constitutions de La France, p. 463 | LL D

S lois in- Sénat eut l'auais ccla constituait

de la législature peuvent, sans qu'il y ait contradiction formelle avec la Constitution, être pourtant d'une constitutionnalité douteuse, et que certains moyens auraient été nécessaires pour déterminer si une loi donnée était ou non opposée aux principes de la Constitution.

Ces caractères des Constitutions révolutionvaires ont été Constit ution reprises dans l'œuvre des derniers constitutionnalistes “Mlique 6 français. Sous la présente République française, il existe UT un certain nombre de lois — non pas en grand nombre il est vrai — que le Parlement ne peut changer; de plus — ce qui peut-être est de plus grande conséquence — le corps que l’on appelle le Congrès (1) pourrait, à un moment quelconque, augmenter le nombre des lois fondamentales et, | par là, restreindre grandement l'autorité des Parlements 1: futurs. Cependant, la Constitution ne contient aucun article

prévoyant le cas où un Parlement ordinaire excéderait ses A pouvoirs constitutionnels. En fait, quiconque a présent à ' l'esprit le respect témoigné en France, depuis l’époque de | !

la Révolution, à la législation des gouvernements de facto, et les traditions de l'autorité judiciaire française, affirmera, en toute confiance, qu'une disposition votée par les Chambres, promulguée par le Président et publiée dans le .. Bulletin des Lois sera considérée comme valable par tout | tribunal de la République. AT

Il'en découle de sérieuses conséquences. Les restrictions Les articles

des constituà l'action de la législature, inscrites dans la Constitution dons une 4 française, ne sont pas des lois en réalité, parce que ce ne ilstesclois »? sont pas des règles qui seront sanctionnées en dernière à * analyse par les tribunaux. La vérité, c’est que ce sont des . maximes de morale politique, dont toute la force vient de ce qu elles sont inscrites formellement dans la Constitution,

et de l’appui qu'elles trouvent dans l'opinion publique.

(1) Ce terme est employé par les auteurs français, bien qu'il ne se trouve pas dans les lois constitutionnelles ; on peut plutôt conelure que le terme exact pour désigner un Congrès de ce genre est celui d'Assemblée nationale.

JUES

à de la Constitution de la Krance s à r ns de force aux autres systèmes poli | formés sous l'influence des idées nr a remet belge, par exemple, limite | action du PAFOINEE DIN<

k +ituti nDublicaine de la France. Mais 1! est au que la Constitution répu Rod : ve moins douteux que les constitutionnalistes belges ale prévu un moyen quelconque d'annuler Les SAME. Aa atteinte aux droits (par exemple, le droit de liberté de la parole) « carantis » aux citoyens belges. Les juristes — maintiennent, en théorie du moins, qu'une loi du 1 arlement, contraire à un article quelconque de la Constitution, devrait être considérée comme nulle par les tribunaux. Mais durant les 70 années d'indépendance de la Belzique, jamais un tribunal, à ce que l’on dit, n’a prononcé un jugement sur Ja constitutionnalité d’une loi du Parlement. On peut soutenir que c’est la preuve que le Parlement à toujours respecté la Constitution ; à coup sûr, c'est [a preuve que, dans des circonstances favorables, des déclarations solennelles de droits peuvent, par leur influence sur le sentiment populaire, posséder un plus grand poids qu'on ne leur en attribue généralement en Angleterre; mais aussi, cela suggère l’idée qu'en Belgique, comme en France, les restricuons à l'autorité parlementaire ont tout leur appui dans le sentiment moral ou politique et sont, au fond, plutôt des Opinions constitutionnelles que des lois.

I est vrai que, pour un critique anglais, l'attitude des

hommes d'Etat continentaux et surtout des révolutionn envers

Ce qui est vr avec plus ou MOI

ares la législature ordinaire à un air de paradoxe. Ils

Feu redouter presque autant de laisser l'autorité de la

‘gislature ordinaire sans cniraves, que de donner les ni ue d empêcher la législature de franchir les limites imnie ra Pouvoir, L'explication de cette contradiction dans les deux sentiments qui ont in- . | eurs des Constitutions françaises depuis la ù vo ution idée exagérée de l'effet produit par les Déclarations générales de droits, et défiance déclarée de toute

intervention des juges dans la sphère de la politique (L). Nous verrons dans un prochain chapitre que le droit public de la France estradicalement influencé par l'opinion, presque universelle parmi les Français, que les tribunaux ne doivent pas être admis à simmiscer d’une façon quelconque dans les affaires de l'Etat, ni dans tout ce qui concerne le mécanisme gouvernemental (2).

Pour des raisons qui seront exposées dans le chapitre Garanties suivant, les auteurs de la Constitution américaine ont été, er plus que les Français, désireux de limiter l'autorité de En E chaque corps législatif de la République. De plus, ils ont 2 partagé la foi des politiciens continentaux dans la valeur “ des Déclarations générales de droits. Mais, contrairement | aux constitutionnalistes français, ils se sont efforcés moins 1 à. de prévenir le Congrès et les autres législatures de faire des L lois excédant leurs pouvoirs, que d'inventer des moyens ne par lesquels on peut annuler l’effet des lois inconstitution- 4 nelles ; ils sont arrivés à ce résultat, en obligeant tout juge | de l’Union à considérer comme nulle toute disposition vio- | lant la Constitution ; ils ont ainsi donné aux restrictions à l'autorité législative du Congrès ou des législatures d'État, inscrites dans la Constitution, le caractère de lois véritables, c’est-à-dire de règles sanctionnées par les tribunaux. Ce système, qui fait des juges les gardiens de la Constitution, est la seule garantie sérieuse qui ait été inventée conire [a législation inconstitutionnelle. È

(4) A. DE Tocquevirce. — OEuvres complètes, |, p. 167-168. LL (2) Voy. chap. xr. …

Je me propose dans ce chapitre de mettre en ns {a nature de la souveraineté parlementaire, telle qu elle existe en Angleterre, en la comparant avec le système de gouvernement connu sous le nom de Fédéralisme, tel qu'il fonctionne dans plusieurs parties du monde civilisé et spéciale ment aux Etats-Unis de l'Amérique du Nord (1).

su Ontrouve en effet aujourd'hui trois autres exemples no- {: sms tables de gouvernement fédéral : la Confédération suisse, à psp le Dominion du Canada et l’Empire Allemand. Mais asie bien que l’on puisse tirer, pour notre sujet, des éclaircisse- Unis. ments de l'étude des institutions de chacun de ces Etats. il sera plus profitable pour nous de concentrer, dans ce chapitre, toute notre attention sur les institutions de [a grande République américaine, Ceci pour deux raisons. Tout d'abord l'Union présente le type le plus complètement développé du fédéralisme. Tous les traits distinctifs de ce système de gouvernement et surtout le contrôle du pouvoir législatit par le judiciaire apparaissent ici dans leur forme la plus saillante et la plus parfaite. La Confédération suisse #4

{| Pour 1 w Le e . e (4) out ce qui concerne le Fédéralisme américain, le lecteur consultera M. Bryce, La

République américaine; pour les matières traiiées dans ce chapitre, il

Convient de lire avec soin le tome I (édition française de la collection Boucard et Jèze) (éditio

2) Le fédérali ne mérite une attention particulière qu'il n’a a FECEVOIT que dans ces dernières années. La caractérise

et le Dominion du Canada sont d'ailleurs plus ou moins copiés sur le modèle des Etats-Unis ; d'autre part, la Constitution de l’Émpire allemand est trop pleine d'anomalies — dont les causes sont les unes historiques, les autres temporaires — pour qu’on puisse la prendre comme le type d’une forme quelconque de gouvernement. La Constitution des Etats-Unis, en second lieu, à un rapport très particulier avec les institutions de l'Angleterre. Dans Le principe de la distribution des pouvoirs qui détermine sa forme, la Consitution américaine est exactement l'opposé de celle d'Anoleterre, dont le caractère essentiel réside, comme j'espère l'avoir bien démontré, dans l'autorité illimitée du Parle ment, Mais si, à un certain point de vue, les différences de forme entre fa Constitution de la République américaine et celle de la Monarchie anglaise sont immenses, les institutions des Etats-Unis ne sont, dans leur esprit, qu'un développement gigantesque des idées sur lesquelles reposent les institutions politiques et juridiques de l'Angleterre. Bref, le principe qui donne sa forme à notre système de gouvernement est, pour employer une expression étrangère mais fort juste, l’unifarianisme ou l’exercice habituel de l'autorité législative supérieure par un pouvoir central qui, dans l'espèce, est le Parlement britannique.

D'un autre côté, Le principe qui influe sur toutes les partes du système politique américain, c’est cette distribution d'autorité limitée, exécutive, législative, judiciaire, entre des corps coordonnés, mais indépendants les uns vis-à-vis des autres, qui, nous le verrons dans un moment, est essentielle à Ta forme fédérale du gouvernement. On voit ainsi le contraste qui existe entre les deux Constitutions polhüques dans sa forme la plus saillante ; les résultats de cette différence sont rendus plus visibles encore par ce fait

tique essentielle de la République suisse, c’est d’être une démocralie naturelle et authentique, mais basée sur les idées de liberté et de gouvernement continentales et non anglo-saxonnes.

que, à tous autres écards, les institutions de la race anglaise 4 EE À | | | |

reposent, de chaque côté de l'Atlantique, sur les memes

notions de droit, de justice et de rapports entre Îles droits

des individus et ceux du couvernement ou de l'Etat. Nous comprendrons mieux la nature du fédéralisme el les points de contraste de la Constitution parlementaire anolaise avec celle d'un souvernement fédéral si nous notons d'abord les conditions essentielles de la formation d'un Etat fédéral et le but dans lequel il s'établit ; ensuite, les 1 traits nécessaires et généraux d’une Union fédérale ; enfin, certains caractères du fédéralisme qui résultent de sa nature même et forment des points de comparaison ou de contraste entre une Constitution fédérale et un système de souveraineté parlementaire.

à à Deux conditions sont nécessaires à la formation d'un

: ralisme, Etat fédéral (1).

Passwsept En premier lieu, il faut qu'il existe un ensemble de

pays, tels que les Cantons suisses, les Colonies d'Amérique où les Provinces du Canada, assez intimement unis par

4 leur situation géographique, leur histoire, leur origine et |: autres éléments semblables, pour pouvoir donner aux habid tants l'impression d’une nationalité commune. On s'aper- 1: cevra de même, si on fait appel à l’expérience, qu'en gé-

néral les territoires qui composent maintenant un Etat fédéral furent liés par une alliance étroite ou par la sujétion à une Souveraineté commune, à un certain moment de

(4) Pour le | | s Etals- 7 | |] Etats-Unis, voir Srorx, Commentaries on the Constitu-

“D lion of the United St

17 s \ à ates 42 Le " .

2. Pour le Canada voi A éd.), et Brvcs, La liépublique américaine. à: . vou le British North America Act, 30 1867, Vict : * 5 POURINOT, Parliamentary Procedure and Practi ; ie Una ractlice in the Dominion EN - Pour la Suis

à , VOIr la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 29 mai 187 14 : ;

dou. 3 BLumer, Handbuch des Schweizerischen Bun-

rope, I, ch rit pra Governments and Parties in Continental Eu "| . ? be £ : IT F O À + :

: | + OU. ADbam, Swiss C ; ‘à note 8 de l’Anven k ) SS Confederation : € D ppendice du présent ouvrage : Fédéralisme suisse us

leur existence. On irait plus loin que les faits ne le démontrent, en aflirmant que cette union préalable est essentielle à la formation d'un Etat fédéral. Maïs il est certain que, dans les pays où prospère le fédéralisme, il est, en général, le fruit, lentement müri, d’une union plus ancienne et plus lâche.

Une seconde condition absolument essentielle à l’établis- rxistence L sement d’un système fédéral est l'existence d’un état d'es- MS 2. prit très particulier, commun à {ous les habitants des pays 4 qu'on se propose de réunir. Îls doivent désirer l’union et : non l'unité. — Si le désir de s'unir fait défaut, il est certain qu’il n’y a aucune base pour le fédéralisme ; le sys- ni tème brutal, bien accueilli, dit-on, sous la République anglaise, et qui consistait à réunir l'Angleterre et les Pays- Bas, était un de ces rêves qui peuvent hanter l’imagination à: de politiciens maïs ne peuvent jamais être réalisés. Si, d'autre part, il existe un désir d'unité, ce désir trouvera sa s satisfaction dans une Constitution, non pas fédérale, mais | unitaire ; l'exemple de l'Angleterre et de l’Ecosse au | xvin° siècle et celui des Etats de l'Italie au xrx°, montrent que le sentiment national ou la conviction d'intérêts com- | muns peuvent être trop forts pour permettre ce mélange | d'union et de séparation qui est le fondement du fédéralisme. En un mot, dans la phase de sentiment qui est une condition nécessaire à la formation d’un Etat fédéral, les citvyens de l'Etat projeté désireraient ne constituer, pour beaucoup de raisons, qu’une simple nation et chacun d’eux ne voudrait pas cependant renoncer à l'existence individuelle de son Etat ou de son Canton. Nous pouvons peutêtre aller un petit peu plus loin et dire qu'un gouvernement fédéral ne se formerait qu'avec peine, si la majorité des habitants de chacun des Etats ne sentait pas un plus fort attachement pour sa patrie particulière que pour l'Etat fédéral représenté par le gouvernement commun. Ce tut certainement le cas en Amérique, vers la fin du xviut siècle et en Suisse au milieu du xix°.: En 1787, un citoyen de Vir-

“de, Se D ne areas Et En 7 dr

Bui du fédéralisine.

“nie ou de Massachusetts était plus attaché à la Virginie . au Massachusetts qu'à l'ensemble des Etais confédérés. En 1848, les citoyens de Lucerne étaient plus attachés à leur canton qu'à la Confédération ; 1} en était sans doute de mème, à un degré moindre, des hommes de Berne ou de urich. Par conséquent, le sentiment qui crée un Etat fédéral est la prédominance, chez les citoyens de pays plus ou moins amis, de deux volontés qui sont incompatibles jusqu’à un certain point : le désir d'une unité nationale et la volonté de maintenir l'indépendance de chaque Etat. L'objet du fédéralisme est de ramener à eflet, aussi loin que possible, ces deux sentiments.

Un Etat fédéral est une combinaison politique destinée à concilier l’unité et la puissance nationales avec le maintien des « droits d'Etat ». Le but visé marque le caractère essentiel du fédéralisme. En effet, le moyen, par lequel le fédéralisme tend à concilier les droits en apparence incompatibles de souveraineté nationale et de souveraineté d'Etat, consiste à former une Constitution en vertu de laquelle les pouvoirs souverains ordinaires (1) sont partagés entre le œouvernement national ou commun et les Etats séparés. Les détails de celte division diffèrent dans chaque Constitution fédérale : mais le principe général sur lequelil doit reposer est visible. Tout ce qui concerne la nation dans son ensemble est placé sous le contrôle du souvernement national. Tout ce qui nest pas d'un intérêt général de premier ordre reste dans les mains des Etats particuliers. Le préambule de la Constitution des Etats-Unis s'exprime ainsi : « Nous, le peuple € des Etats-Unis, désireux de former une Union plus par- « faite, d'établir la justice, d'assurer la tranquillité intérieure,

de pourvoir à la défense commune, de développer le bienre général et d'assurer les bienfaits de la liberté, à nous- € mêmes el à nos descendants, décrétons et établissons cette

? Le da note 2, Appendice, Division des pouvoirs dans les Etats fédéraux.

« Constitution pour les États-Unis d'Amérique. » Le dixième amendement dispose que « les pouvoirs qui ne « sont pas délégués aux Etats-Unis par la Constitution « ou refusés par elle aux États sont réservés aux Etats « respectivement ou au peuple ». Ces deux dispositions, reproduites avec une légère modilication dans la Constitution de la Confédération suisse (1), montrent le but et ‘ contiennent l'idée fondamentale du fédéralisme. tie.

Be l’idée que l'unité nationale peut être conciliée avec En me" l'indépendance de l'Etat par une division de pouvoirs sous PPS une Constitution commune entre la nation, d’une part, et les Etats particuliers, d'autre part, découlent les trois caractéristiques du fédéralisme : — Ia suprématie de la Constitution ; — la distribution des différents pouvoirs du gouvernement entre des corps différents investis d’une autorité limitée et coordonnée ;: — le droit reconnu aux tribunaux d'interpréter la Constitution. Suprémaie de

L'existence d'un Etat fédéral dérive de la Constitution, tion.

de même que l'existence d'une corporation dérive de la concession qui l’a créée. Donc, tout pouvoir exécutif, lécislatif ou judiciaire, qu'il appartienne à la nation ou aux Etats particuliers, est subordonné au contrôle de la Constitution, Le Président des Etats-Unis, pas plus que les Chambres du Congrès, le Gouverneur du Massachusetts ou la Législature ou General Court du Massachusetts ne peuvent pas exercer légalement un seul pouvoir qui serait contraire aux articles de la Constitution.

Cette doctrine de la suprématie de la Constitution est familière aux Américains ; en Angleterre, même des juristes réputés trouvent des difficultés à en saisir toutes Les constquences. La difliculté provient de ce que la Constitution anglaise ne reconnait aucun principe se rapprochant de la doctrine essentielle du fédéralisme — à savoir que la Constitution est, en fait, « la loi suprème du pays (2) ».

(1) Constitution fédérale, Préambule et art, 3.

(2) Voyez Constitution des Etats-Unis, art. 6, ci. 2.

Conséquences,

Nous avons, en Angleterre, des lois qui peuvent être appelées fondamentales (1) ou constitutionnelles, parce qu’elles renferment d'importants principes — tels que, par exemple, la succession à la Couronne ou les conditions de l'Union avec l'Ecosse — principes qui affectent la base de nos institutions, mais qui, chez nous, Anglais, ne ressemblent en rien à une loi suprème, à une loi établissant la validité des autres lois. Il y a, il est vrai, d'importants s{atutes — tels que l’Act renfermant le Traité d'Union avec l'Écosse — auxquels, politiquement, il serait fou de toucher en quoi que ce soit ; il y en a d'autres sans aucune importance — tels que la loi sur les Dentistes de 1818 — qui peuvent être abrogés ou modifiés suivant le bon plaisir ou le caprice du Parlement ; cela n'empêche pas que l’Act d'Union avec l’'Ecosse et la loi sur les Dentistes de 1878 n'ont, pas plus que les autres lois, droit à être considérés comme loi suprême. Chacun de ces s{atutes renferme la volonté du pouvoir législatif souverain ; chacun peut être légalement modifié ou abrogé par le Parlement sans toucher à la validité de l’autre. Si, par malheur, la loi sur les Dentistes contrevenait aux termes de l’Act d'Union, celui-ci serait pro tanto abrogé ; mais aucun juge ne songerait à soutenir que la loi sur les Dentistes est nulle ou inconstitutionnelle. Le seul principe fondamental de la Constitution anglaise est la souveraineté législative absolue, le despotisme du Roi en Parlement. Ce principe est incompatible avec l’existence d’un Act fondamental, dont les dispositions s’imposent à toute autorité existant en vertu de la Constitution (2).

La suprématie de la Constitution comporte trois conséquences :

(1) L'expression « lois fondamentales d

rante durant la controverse qui s’éleva sur le payement du Ship-money (1655), voyez Garpiner, History of England, VIE, p. 84, 85. (2) Comparez surtout Kewr, Commentaries, 1, p. 447-449.

e l'Angleterre » devint cou-

] sè EN CEE nm —

1° La Constitution doit presque nécessairement ètre une Constitution « écrite ».

Les fondements d'un Etat fédéral sont un contrat com- Co dton

| pliqué. Ce document contient une variété de termes qui y ont été introduits généralement, après müre réflexion, par les Etats composant la confédération. Etablir à la base d’un arrangement de cette sorte des sous-entendus ou des conventions, serait S'exposer très certainement à des désaccords et à des ennuis. Les articles du traité ou, en d’autres termes, de la Constitution, doivent donc être consignés dans un écrit. La Constitution doit être un document écrit, et, s'il est possible, rédigé de facon à éviter toute fausse interprétation. Les fondateurs de l'Union américaine laissèrent au moins une grande question sans solution. Cette lacune dans la Constitution ouvrit le champ à la controverse qui fut le motif sinon la justification de la guerre de sécession (1).

2° La Constitution doit être ce que j'ai appelé une Consutution « rigide » (2) ou « inexpansive ».

La loi de la Constitution doit être sinon curidiquement immuable, du moins n'être modifiable que par une autorité au-dessus et en dehors des Corps législatifs ordinaires, tels que les législatures fédérales ou d'Etat, existant en vertu de la Constitution.

En dépit de la doctrine soutenue par quelques juriscon-

(1) Sans doute, on peut concevoir qu’une fédération pourrait se développer par la force de la coutume, en vertu d'arrangements non rédigés par écrit entre les Etats particuliers ; il est douteux que la ligue achéenne ait été liée par quelque chose d’équivalent à une Constitution écrite. Toutefois, il est improbable au premier chef, alors même que cela ne serait pas pratiquement impossible, qu’un Etat fédéral puisse se constituer, de nos jours, sans la rédaction dun document qui, quel que soit son nom, est, en réalité, une Constitution écrite, réglant les droits et les devoirs du gouvernement fédéral et des Etats composant la fédération.

(2) Voyez supra, p. 112ets.

CONSTITUTION J

écrite

Constitution i ; rigide. i

TAPITRE TROISIÈME 130 CHA

sultes qu’il doit exister, en tout pays, un corps ou une per <onne investie du pouvoir légal de changer toute institulion, ] est diflicile de voir pourquoi on ne pourrait pas concevoir (1) que les fondateurs d'un système politique atent délibérément omis d'établir des mesures pour en modilier légalement les bases. Une telle omission ne serait pas antinaturelle de la part des auteurs d'une Union fédérale, puisque le but principal des États entrant dans l'association est de prévenir les empiètements qui pourraient être faits dans l'avenir sur leurs droits respectifs. On peut déjà voir, dans le 5° article de la Constitution des Etats-Unis, la preuve d'une tentative faite pour rendre temporairement immuables quelques-unes de ses dispositions. Cependant, la question de savoir si une Constitution fédérale implique nécessairement l'existence d’un pouvoir souverain suprème autorisé à en amoindrir ou à en altérer les termes est d'un intérêt purement spéculatif, car on verra que, dans les gouvernements fédéraux existants, la Constitution a établi des règles pour son amendement. Il est au moins certain que, si Les fondateurs d’un gouvernement fédéral considèrent le maintien du système fédéral comme une chose de première importance, on ne peut, sans danger, investir du pouvoir léoislatif suprême une législature ordinaire agissant en vertu

(1) D'éminents jurisconsultes américains, dont l'opinion est digne du plus grand respect, soutiennent qu'il n'existe, dans la Constitution américaine, aucune personne, aucun corps de personnes, investi de la souveraineté légale, au sens qu’Austin donne à ce terme ; il'est diflicile de vérilier si cette opinion renferme quelque absurdité. Comparez la Constitution des Etats-Unis, art. 3.1 semblerait, de plus, que certains droits réservés aux Etats particuliers par la Constitution de l'Empire allemand ne peuvent leur Ôtre enlev ment (voyez Rieichsverfassung, art.

tution fédérale tient de ‘la nature

és sans leur consente-

18). La vérité, c’est qu’une Consti-

d'un traité ; on peut fai

| Jarlaitement

Concevoir ( | Ne que les auteurs de cette Constitution n'aient pas l'intention

de pourvoir à Sat: ne.

.. ah rs . de procédés constitutionnels pour en momes, en dehors du consentement de { - f] contractantes. toutes les parties

EE SEE gg

de la Constitution (l). Cestqu'en effet un semblable pouvoir serait inconciliable avee Le but du fédéralisme, à savoir la division permanente entre Les sphères du SOUVerNeMent national et des Etats particuliers, Ste Congrès pouvait léualement changer là Constitution, FEtat de New-York ou celui de Massachusetts n'auraient aucune garantie juridique de l'indépendance qui leur à été réservée par la Constitution ; ils seraient aussi assujettis au souverain pouvoir du Concres que l'est FEcosse à la souveraineté du Parlement britannique ; l'Union cessera d'étreun Etat fédéral et deviendrait une République unitaire. Si, d'un autre côté, la lécislature de la Caroline du Sud pouvait, de sa propre volonté, amender Ta Constitution, Pautorité du gouvernement central serait ilusoire au point de vue juridique; Les Etats-Unis tomberaicnt du rang de nalion à celui de groupe d'Etats indépendants, unis par le lien d'une alliance plus ou moins permanente.

Ainsi done, le pouvoir d'amender là Consutution à été placé, en quelque sorte, en dehors de Ta Constitution et lon peut dire, avec une précision suffisante pour le sujet actuel, que la souveraineté légale des Etats-Unis réside dans les gouvernements d'Etats, formant un corps représenté par les trois quarts des Elats parliculiers faisant parüe de FÜnion, à un moment quelconque (2). Mas, la

(4) D'après la Constilution de FEmpire allemand, le Corps 16gislalif impérial peut amender li Constitution. Mais le Gonseil léderal (Bundesruth) présente, de par Son caractère propre, des garanties SUÎTISantes pour la protcelion des droits des Elats partieutiers. Aucun change ment ne peut être apporté à Ia Conslilution, st, au sein du Conseil fédéral, 4% votes Lui sont opposés. Cela aboutit à donner un droit de veto à la Prusse el à la coalition de quelques autres Etats. On peut conjecturer du degré qu'ont atteint respectivement, dans un système fc

r : PRET Le . pu « A ER À Fr déral, le sentiment national el te patriotisme d'Etal par la nature de L.. re ; | | so : : | | | on l'autorité qui à le droit de modifier là Constitution. Voir la note H de À à l'Appendice, Dirision des pouroirs dans les Etats fédérer: 4:

(2) « Le Congrès proposera des amendements à ectte Constitution, lorsque les deux liers dans ICS deux Chambres 16 jugeront nécessaire:

Ode et 0 PCT ES CS Go OR, D ONE PRES 4 M ue "ER FO DCS CO UE EUR LÉ Lo EU QE SNS ES ES

ÿr

nécessité de placer l'autorité législative us qu dans un corps Cn dehors de la Constitution var une Conséquence remarquable. Dans un systeme lédéra ER dans in svstème unitaire, il existe un RARE ET as Lu un Etat fédéral, le souverain est un despote difficile émouvoir. Il nest pas, comme 16 PROS d'Angleterre, un législateur toujours éveillé: c est Les monarque qui | sommeille et qui dort. Le souverain des États-Unis n a été poussé à une action sérieuse qu une seule fois durant une période de 90 ans. Il fallut le tonnerre de la guerre civile pour troubler son repos ; on peut se demander siune menace de révolution le ramènera jamais à l’activité. Mais un monarque qui sommeille pendant des années est comme un monarque qui n'existe pas. Une Constitution fédérale peut être revisée, mais, malgré tout, une Constitution fédérale

: s L »nine, PRai ‘ ÿ de Ms nn Ts te aitu soir eur

est plutôt inchangeable. | Toute léyiss Toute Assemblée législative, existant en vertu d'une

lature, dans

une eonstitu- GOnStitution fédérale, est simplement (1) un Corps législation fedcrale, est un corps

subédonné, Où bien, sur la demande des 2/3 des législatures des Etats particu-

liers ; elle convoquera une Convention à l'effet de proposer des

amendements ; les amendements, dans les deux cas, ne seront va-

- lables, à toutes fins, comme faisant partie de cette Constitution,

qu'autant qu'ils seront ratifiés par les législatures des 3/4 des Etats

particuliers ou par des Conventions réunies dans les 3/4 de ces Etats

particuliers, selon que l’un ou l’autre mode de ratification sera pro-

pose par le Congrès , toutelois, aucun amendement ne pourra être pré-

D Fem ant ù nun

e l'article 1°; de plus, aucun Etat ne

pourra être privé. s:

+ 7"? PH, Sans son consentement, de son droit à un suffrage CSal au Sein du Sénat. .

D 10 | » Constitution des Etuts-Unis, art. 5. — Com- TSTL:! s | | ‘ :

Ch. Xxx1, p FT Pr Bryce, La République américaine, I, ; 1 AE * (CQIC, Iraneaït | | :

tulion. française), Sur la Revision de la Consti-

(D) Il'en est ainsi aux Et

ats-Unis :

nécessaire, La légi ats-Unis ;

sh Mais la conséquence n'est pas tout en étant constituée de . peut être une autorité souveraine, | . * | On à | ESS | 4 à he

la Constitution, seraient on Lelle que les droits des Etats, d'apres

; prati D 1: j | exisle dans l’Empire allemand MORE garantis, Cet état de choses

tif subordonné, dont les lois participent de la nature des bye-latcs ; elles sont valables si elles sont dans les limites de l'autorité que la Gonstitution confère à ce Corps lévislatif ; elles sont nulles ou inconstitutionnelles si elles dépassent les limites de cette autorité.

Il est absurde en apparence de comparer la législature des Etats-Unis à une Compagnie anglaise de chemins de fer ou à un Bureau scolaire anglais. Et cependant la comparaison est juste. Le Congrès peut, dans les limites de son pouvoir légal, faire des lois s'appliquant à tout homme des Etats-Unis, de mème que le Great £aslern Railivay Company peut faire des lois obligatoires pourtout individu qui se trouve dans les possessions britanniques. Une loi, faite par le Congrès au delà de ses pouvoirs légaux, est nulle, comme contraire à la Constitution ; une loi faite par le Great Eas- Lern liailivay Company en excès des pouvoirs accordés par l'Act du Parlement, ou, en d’autres termes, par la Coustitution légale de la Compagnie, est également nulle; une loi faite par le Great Eastern Railivay Company s'appelle un bye-laiw, et si elle est ultra vires, elle n’est pas qualifiée d'inconstitutionnelle mais de nulle. Toutefois des différences de mots ne doivent pas nous cacher l'identité substantielle des choses. Les Acts du Congrès, ou de l’Assemblée législative de New-York ou du Massachusetts, ne sont, au fond, que des bye-laiws, dont la validité ne dépend que de ce qu'ils rentrent dans les pouvoirs accordés au Congrès ou aux législatures d'Etat par la Constitution. Les byelaws du Great Eastern Railivay Company infligeant des amendes aux individus voyageant sans billet sur cette ligne, sont des lois, mais des lois dont la validité dépend de ce qu’elles sont dans la limite des pouvoirs conférés à la Compagnie par l'Act du Parlement, c’est-à-dire par la Constitution de la Compagnie. A la vérité, le Congrès et le Great Eastern Railivay Company ne sont rien de plus que des Corps législatifs subordonnés. Leur pouvoir diffère, non pas en degré, mais en espèce, de

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l'autorité du Parlement souverain du Royaume-Uni (1). Pishibution [a distribution des pouvoirs est un trait essentiel du [éhs déralisme. Le but, pour lequel se forme un Etat fédéral, im-

plique une division de l'autorité entre le gouvernement

national et les Etats particuliers.

Les pouvoirs donnés à la nation forment, en effet, autant

de limitations à l'autorité des Etats particuliers ; comme il

n’est pas entendu que le gouvernement central aura le

droit d’empiéter sur les droits retenus par les États, Ta sphère d'action devient nécessairement l’objet d'une détermination rigoureuse.

Par exemple, la Constitution des Etats-Unis délègue des pouvoirs spéciaux et soigneusement définis à l'Exécutif,

à la législature et au judiciaire de l'Union, ou en définitive à

l'Union elle-même; d'autre part, elle dispose que les pou-

voirs non délégués aux Etats-Unis par la Constitution, n1 refusés par elle aux Etats, seront réservés aux Etats respec-

tivement ou au peuple (2).

La division Tel est le degré de division nécessaire à une Constitution

des pouvoirs

est en fit fédérale. Mais le principe de définition et de délimitation

étendue au dela de la limite (1) Voyez sur ce qui concerne les bye-laws faits par des corporations municipales et sur leur validité selon les pouvoirs conférés à la corporation, les affaires suivantes : Johnson, v. Mayor of Croyden, 16. B. D. 708; Reg. v. Powell, 51 L. T. 92; Munro v. Watson, 57 L. T. 566. Voyez Bryce, La République américaine, I, p. 350, 351 (éd. française).

(2) Constitution des Etats-Unis, Amendements, art. 10. Des dispositions d’un caractère semblable existent dans la Constitution suisse, Constitution fédérale, art. 3. Comparez la Constitution du Dominion du Canada, British North America Act, 1867, sect. 91-92. Il existe, cependant, une distinction marquée, en principe, entre la Constitution des Etats-Unis et la Constitution du Dominion du Canada. La Constitution des Etats-Unis réserve,en substance ri Re expressément au gouvernement na-

u Canada confère, en substance, au gouver-

nement du ini | | |

aux provin . tous les pouvoirs non exclusivement attribués ces. Sur Ce point, la C ituti -

| , ) 1 Constitution suisse resse à à

des Etats-Unis. mble à celle

, aux Etats particuliers,

des pouvoirs s harmonise si bien avec l'esprit fédéral, qu’il

est généralement étendu beaucoup plus loin que ne Je

nécessite la logique pure de la Constitution. Ainsi, l'autorité

attribuée aux États-Unis par [a Constitution n’est pas con-

centrée en un seul fonctionnaire ou corps de fonctionnaires.

Le Président a des droits définis, sur lesquels ni le Congrès

ni le Judiciaire ne peuvent empiéter. Le Congrès n'a qu'un pouvoir de législation, limité et même très limité, car il ne peut faire des lois que sur dix-huit sujets seulement ; toutefois, dans sa propre sphère, il est indépendant du Président et des Tribunaux fédéraux. De même enfin, le judiciaire a ses pouvoirs propres. Îl va de pair avec le Président et le Congrès; n1 l'exécutif, ni la législature ne peuvent, sans violer ouvertement la Loi, empiéter sur son autorité qui dérive directement de la Constitution, De plus, quand des Etats sont confédérés, certains principes de politique ou de justice doivent s'imposer au corps confédéré tout entier aussi bien qu'aux diverses parties de l’Union ; l'inflexibilité de la Constitution pousse les lésislateurs à introduire, dans les articles de la Constitution, des maximes qui, bien que n'étant pas constitutionnelles par leur nature, ont des droits spéciaux au respect et à l’obéissance. De là proviennent des restrictions additionnelles au pouvoir de la fédération et des États particuliers. La Constitution des Etats-Unis interdit au Congrès (1) et aux Etats particuliers (2) de voter un bill d’attainder ou une loi ex post facto, d'accorder des titres de noblesse, ou de voter une taxe sur des marchandises exportées d’un Etat quelconque (3); elle ordonne de donner foi entière aux actes publics et aux procédures judiciaires de tout Etat de l'Union, interdit aux Etats particuliers de faire une loi modifiant les obligations résultant des

(1) Constitution des Etats-Unis, art. 1, sec. 9. (2) Ibid., art. 1, sec. 10.

(3) Ibid., art. 1, sec. 9, mais voyez l'art. À, sec. 10.

contrats (1), et prohibe l'entrée d’un Etat particulier dans un traité, une alliance ou une confédération. La Constitution pourvoil ainsi à ce que les principes élémentaires es June, de liberté du commerce et le droit de propriété individuelle soient absolument respectés dans toute l'étendue de l'Union. Elle garantit, de plus, contre toute violation, le droit que possède le peuple de conserver et de porter des armes ; en même temps, elle dispose qu'aucun membre ne pourra être expulsé d'une Chambre du Congrès sans l’assentiment des 2/3 de la Chambre. D'autres Constitutions fédérales vont beaucoup plus loim que celle des Etats- Unis ; elles inscrivent parmi les articles constitutionnels des principes ou de petites règles que l’on suppose avoir droit

à une sorte d'inviolabilité légale ; Ja Constitution suisse est

pleine de droits «garantis ».

Cependant, pour un critique anglais, rien ne pourrait fournir un exemple aussi frappant du rapport qui existe entre le fédéralisme et la limitation des pouvoirs, que la supériorité des principes de la Consütution fédérale en A mérique sur les Constitutions des Etats particuliers, La législature d’un Etat quelconque ne possède, en aucun cas, tous les pouvoirs renfermés dans la souveraineté d'Etat — laissée aux Etats par la Constitution de la République ; toute législature d'Etat est subordonnée à la Censtitution de l'Etat. Les législatures ordinaires de l'Etat de New-York ou du Massachusetts ne peuvent pas plus changer la Constitution de ces Etats qu’elles ne peuvent modifier la Constitution des États-Unis elle-même. Quoique le sujet ne puisse pas à ne ici en détail, on peut affirmer sans crainte que . est, . toute l’Union. construit sutions d'Etat ont ide chose remarquable, des Constiütulion de la Re ab . Lu ee nu L. : cons mutabilité er , rat robert sante nelle toutes règles que le peuple

(1} Constitution des États-Unis, art. 1, sec. 10

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considère comme importantes. L’Illinois a compris, parmi les lois fondamentales, les règlements relatifs aux ascenseurs (1).

Mais ici, comme dans d’autres cas, il est très difficile de distinguer la cause de l'effet. Si une forme fédérale de oouernement à influencé, comme cela est probable, les Constitutions des Etats particuliers, il est certain que des caractéristiques qui existaient dès l’origine dans les Constitutions d'Etat ont été reproduites dans la Constitution de l'Union : comme nous le verrons bientôt, l'institution la plus caractéristique des Etats-Unis, la Cour fédérale, semble au moins avoir élé suggérée aux fondateurs de la République, par le rapport qui existait déjà avant 1789 entre les tribunaux d'Etat et les législatures d'Etat (2).

La tendance du fédéralisme à limiter de tous côtés l’action du gouvernement et à diviser l'influence de l'État entre des autorités coordonnées et indépendantes mérite d’être mise en pleine lumière, parce qu'elle constitue la distinction essentielle entre un système fédéral tel que celui de l’Amérique ou de la Suisse, et un système de gouvernement uni-

(4) Voyez Munn v. llinois, 4 Otto, 113.

(2) Les critiques européens du fédéralisme américain ont, en général, comme l’a bien remarqué un éminent auteur français, prèté trop peu d’attention au système et à l'effet des Constitutions d'Etat ; ils ont négligé la grande importance de l’action des législatures d'Etat. Voyez Bouruy, Etudes de droit constitutionnel, p. 103-111 (2° éd.).

« On a fait remarquer avec raison que presque tous les rouages de « la Constitution fédérale qui ont fonctionné d'une façon satislaisante « ont été empruntés à des Constitutions d'Etats ou suggérés par elles ; « et que presque tous ceux qui ont donné lieu à des mécomptes sont « ceux que la Constitution, faute d’un précédent, a été obligée d'in- « venter par elle-même.» Bryce, La République américaine, 1, p. 60 (éd. franç.). Un des principaux mérites du livre de M. Bryce, c'est qu'il apprend même à ceux qui ont déjà étudié les institutions américaines, dans quelle large mesure les traits dominants de la Conslitution américaine furent suggérés à ses auteurs par les caractérisliques des gouvernements d'Elal.

(est la division des pouvoirs qui distingue un système de couvernement fédéral d'un système de couvernement unitanr'e.

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{aire tel que ceux existant en Angleterre ou en Russie. Nous parlons, il est vrai, de la Constitution anglaise comme reposant sur une balance de pouvoirs et comme maintenant une division entre l’Exéeutif, le Législatif et le Judiciaire. Ces expressions ont une signification exacte ; mais en tant qu’elles s'appliquent à l'Angleterre, elles ont un sens totalement différent de celui qu’elles revêtent quand on s'occupe des Etats-Unis. Tout le pouvoir de l'Etat anglais est concentré dans le Parlement impérial ; toutes les branches du gouvernement sont légalement soumises au despotisme parlementaire. Nos juges sont indépendants, en ce sens qu'ils détiennent leur charge d’une façon permanente et qu'ils sont placés au-dessus de l'influence directe de la Couronne ou du Ministère ; mais le département judiciaire ne prétend pas se placer sur le même pied que le Parlement ; ses fonctions pourraient être modifiées à tout moment par un Act du Parlement et un s{atute de ce genre ne constituerait pas une violation de la loi. Au contraire, le Judiclaire fédéral est coordonné au Président et au Congres et ne peut pas être, sans révolution, privé d'un seul de ses droits par le Président ou par le Congrès. L’Exécutif et la législature sont, en Angleterre, des corps distincts ; ils ne sont pas distincts dans le sens suivant lequel le Président est distinct et indépendant des Chambres du Congrès. La Chambre des Communes intervient dans les questions administratives ; en réalité, le ministère est mis et conservé en fonctions par la Chambre. De nos jours, en Angleterre, un Cabinet ne pourrait conserver le pouvoir une semaine sil était censuré par une Chambre des Com- MÉUNN ue —. au contraire, un Président importantes ed . es cp nn es les plus acharnés … la m orité d "Se ve ue nn le Sénat et dans Un. . rat Fa (( anse »

d'un pouvoir souverain à parie eus

Pparent, que ce pouvoir soit un

Parlement ou un Czar. « Fédéralisme » signifie distribution de la force de l'État entre un certain nombre de corps coordonnés, issus, les uns et les autres, de la Constitution et contrôlés par elle.

Lorsqu'il existe, comme en Belsique ou en France, une autorité des Constitution rigide dont les articles ne peuvent être modifiés buse par la législature ordinaire, la difficulté est de prendre des œaranties contre la législation contraire à la Constitution. FT Les politiciens belges ou français n’ont créé aucun système(l) ds: pour atteindre ce but ; nous pouvons en conclure qu'ils ont ré considéré que le respect dù à la Constitution serait suffi- > 14 samment garanti par la morale ou par les sanctions poli- | | tiques ; ils ont considéré les limitations imposées au pou- 4 voir du Parlement comme des maximes de politique plutôt Re que comme des lois véritables. Durant une période de plus de 60 ans, aucun juge belge n’a, dit-on, déclaré inconstitutionnelle une disposition législative, On a déjà fait observer = qu'aucun tribunal français ne prendrait de lui-même laliberté | d’écarter une disposition inconstitutionnelle votée par le 71 Parlement, insérée au Bulletin des Lois et appuyée par le gouvernement ; les hommes d'Etat français ont bien pu 1: penser, comme Tocqueville le pensait certainement, que les FA empiètements possibles du Parlement sur le domaine de la # Constitution étaient, en France, un mal beaucoup moins grave que ia participation des juges aux luttes politiques. En résumé, la France et la Belgique étant gouvernées par des où Constitutions unitaires, le caractère non souverain de la législature est, dans chaque cas, un accident et non pas un -* trait essentiel de leur politique. Il en est autrement dans un # système fédéral. La suprématie légale de la Constitution est essentielle à l'existence de l'Etat ; la gloire des fondateurs

(1) Voyez cependant, FLorran, De la revision des Constitutions, p. 159-162, où il est déclaré que, sous la présente République francaise, il existe, contre la législation inconstitutionnelle, des garanties politiques suffisamment efficaces.

RRQ EC PS ne Ve oo es MORE EPA CR

Comment s'exerce l'aut- {orité des tr'i-

bunaux.

La suprématie 1 est déjà beau d’av

de la consti-

tution a été

garantie par

la création d'une cour suprême.

des Etats-Unis consiste à avoir imaginé ou adopté des arranœements gràce auxquels la Constitution est devenue, en fait aussi bien qu'en droit, la loi suprême du pays. Ils sont arrivés à ce résultat en adoptant un principe tres clair et en imaginant un système convenable pour l'application pratique de ce principe. L Ce principe est clairement exprimé dans la Constitution des Etats-Unis. « La Constitution », dit l’art. 6, «et les lois des « Etats-Unis qui seront faites en conséquence... seront la « loi suprème du pays; les Juges de chaque Etat lui devront « ubéissance, nonobstant toute disposition contraire insérée « dans la Constitution ou les lois d’un Etat (1) ». L'importance de ces expressions est incontestable. « Tout Act du Congrès », écrit le chancelier Kent, « tout Act des législa- « tures d'Etat, toute partie de la Constitution d’un Etat, « contraires à la Constitution des Etats-Unis, sont nécessai- «rement nulles. Ceci est un principe clair et établi de « (notre) jurisprudence constitutionnelle (2). » Par conséquent, le devoir légal de tout juge — qu'il agisse comme juge de l'Etat de New-York ou comme juge de la Cour Suprême des Etats-Unis — est bien clair. Il doit considérer comme nul tout Act législatif en contradiction avec la Constitution des Etats-Unis, qu'il émane du Congrès ou des législatures d'Etat. Son devoir est aussi évident que celui d'un juge anglais appelé à déterminer la validité d’un bye-lai fait par le Great-Eastern ou par toute autre Compagnie de chemins de fer. Le juge américain doit, en rendant son jugement, obéir aux termes de la Constitution, comme son confrère anglais doit, dans sa sentence, obéir à

l’Act du Parlement qui règle Le cas qui lui est soumis. oir posé ce principe d’une façon nette :

cs tn était d'assurer l'obéissance à ce ser, en ellet, c'était que les juges, dépendant

mails

(1) Constitution des Etats-Unis, art, G

(2) Kenr, Commentaries, Ï, p. 314 (12: éd.) et Ibid., p. 449

du gouvernement fédéral, ne vinssent à violer la Constitution en faveur du pouvoir central et que les juges créés par les Etats ne vinssent à favoriser les droits ou les intérèts des Etats au détriment de ce dernier. Ce problème a été résolu par la création de là Cour suprême et du pouvoir judiciaire fédéral.

Nous n'avons besoin, pour le moment, que de noter la Nature et acnature et la situation de la Cour suprème elle-même. L’exis- Coursnprtne. tence de la Cour dérive de la Constitution; la Cour est donc l’'égale du Président et du Congrès; les membres de cette Cour — de même que tout juge du judiciaire fédéral — conservent leurs fonctions & during good behaviour », c'està-dire sont inamovibles ; leur traitement ne peut être diminué pendant la durée de leur emploi de juge (1). La Cour suprême est à la tète de tout le département judiciaire fédéral qui, s’exerçant dans toute l'Union, au moyen de Cours subordonnées, peut faire exécuter ses jugements par ses propres officiers, sans avoir à recourir aux fonctionnaires d'Etat. L'importance de la Cour suprême découle de son caractère de Cour d'appel, bien qu’elle ait une juridiction de premier ressort ; elle forme, en toute matière ayant trait à l'interprétation de la Constitution, une Cour d'appel statuant souverainement sur la décision de tout tribunal de l’Union, tribunal fédéral ou tribunal d'Etat. Elle est, en fait, l’interprète | en dernier ressort de la Constitution ; elle a donc le pouvoir RE de prononcer en dernier ressort, comme Cour d'appel, sur 4 la question de savoir si une loi votée par le Congrès ou me par la législature d’un Etat, l'Etat de New-York par exemple, ï est ou non constitutionnelle. Nous devons avoir présent à 4e l'esprit, pour comprendre la situation de la Cour suprême, FA qu'il existe dans l’Union deux sortes de tribunaux devant . lesquels on peut introduire des instances, savoir : les tribunaux fédéraux subordonnés, dont l'autorité dérive de la Constitution, et les tribunaux d'Etat, par exemple de New-

(1) Constitution des Etats-Unis, art. 3, sect, 4, 2.

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York ou de Massachusetts, créés par Îles Constitutions d'Etat: nous devons nous souvenir également que la Juridiction du pouvoir judiciaire fédéral et celle de la judicature d'Etat s’exercent concurremment dans bien des cas ; en effet, bien que la juridiction des tribunaux lédéraux s applique aux cas provenant de la Constitution et des lois des Etats-Unis, elle dépend aussi fréquemment de la nature des parties en cause; d'autre part, bien qu'il existe des affaires dont aucun tribunal d'Etat ne peut connaître, un tribunal d'Etat peut souvent être saisi d’affaires qui severe ètre portées devant un tribunal fédéral ; il a constamment à examiner l'effet de la Constitution sur la validité d'une loi passée soit par le Congrès soit par une lécislature d'Etat. Que la Cour suprème doive ètre une Cour d'appel de la décision des tribunaux fédéraux, c’est là un fait qui n'excite aucune surprise. Le point à noter, c'est qu’elle est aussi une Cour d'appel des jugements des Cours suprèmes des États — deNew-York,parexemple, —qui appliquent ou interprètent les articles de la Constitution ou les Acts du Congrès. Les cas particuliers, dans lesquels une partie lésée par la décision d'un tribunal d'Etat a le droit d'en appeler à la Cour suprème des Etats-Unis, sont réglés par un Act du Congrès du 2% septembre 1189. La 25° section de cet Act dispose que « un Jugement en dernier ressort ou décret, sur n’importe quelle cause, du plus haut tribunal de droit ou d’équité d'un État, peut être porté devant la Cour suprème des Etats- Unis pour erreur sur un point de droit, si la validité d’un traité, d’un sfatute des Etats-Unis ou d’une autorité exercée dans les Etats-Unis, a été mise en question devant le tribunal d'Etat et si la décision de celui-ci a été contraire à cette validité ; ou encore si la validité d’une autorité d'Etat a été mise en question, sous prétexte de contradiction avec la Constitution, les traités ou les lois des Etats-Unis, et si la décision à été en faveur de leur validité : ou encore, si l’interprétation d’une clause de la Constitution ou d’un traité.

stalule où mandat reconnu aux Etats-Unis a été mise en

question et si la décision à été contraire au titre, droit, privilège ou exemption, surtout quand ceux-ci sont invoqués eomme fondés sur l'autorité de L'Union (1). » Dépouillons cet article de ses détails techniques : il se réduit à ceci. Une partie qui, dans une aflaire pendante devant la Cour suprème de New-York, base sa requète ou sa défense sur un article de la Constitution ou sur une loi faite en vertu de la Constitulion, se place dans cette situation : Si le jugement est en sa faveur, il est sans appel; si le jugement lui est contraire, la partie a le droit d'en appeler à la Cour suprème des Etats-Unis. Tout jurisconsulie peut, d'un coup d'œil, voir l'excellence de l'arrangement consistant à encourager les Cours d'Etat dans l'accomplissement de leur devoir de œardiennes de la Constitution; de plus, la Cour suprème devient ainsi l'arbitre suprème de toutes les questions affectant la Constitution.

Que personne ne s'imagine un seul instant que le droit qui appartient à tout tribunal et, en dernier ressort, à la Cour suprême de se prononcer sur la constitutionnalité de la législation et sur les droits possédés par les différentes autorités, en vertu de la Constitution, soit rarement exercé ; c'est, en fait, un droit qui est constamment exercé sans exciter plus de surprise chez les citoyens de PUÜnion, que ne le fait en Angleterre un jugement de la Division du Banc du roi invalidant le bye-laiw d'une Compagnie de ‘chemins de fer. Les tribunaux américains se sont occupés de questions de la plus haute conséquence; ils ont décidé que le Congrès a le droit d'accorder la priorité aux dettes dues aux Etats-Unis (2); qu'il peut légalement incorporer une banque (3); qu'il a, en général, le pouvoir de lever ou de percevoir des taxes sans restriction, mais quil est soumis aux principes délinis d'uniformité prescrits par la Consütution. Les tribunaux ont déterminé ce qu'est le pouvoir

(1) Kent, Commenturies, I, p. 299, 800 (12° éd.).

(2) KenT, Commenturies, 1, p. 241-248 (12° 6d.). (4) 1bid., p. 218-254.

Le RG SL A CNE Pie AS EE AT ET SRE SRE SR 0 # L 4 Tr . . “ n PCR RL) D mt, un PE ne à

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du Congrès sur la milice; quelle est la personne qui à Le droit de la commander (1); ils ont déclaré valable le pouvoir d'émettre du papier-monnaie, pouvoir qu’exerça le Uongrès durant la guerre de Sécession (2). Ces tribunaux ontencore aussi complètement contrôlé le pouvoir des Etats particuliers qu'ils ont vigoureusement défini l'autorité des Etats- Unis. Le pouvoir judiciaire a déclaré inconstitutionnelle toute loi ex post facto, toute loi taxant, mème au taux le plus léger, des marchandises exportées des Etats-Unis ; 1l a aussi privé d’effet les lois d'Etat restreignant les obligations résultant des contrats. Bref, c'est au judiciaire qu'est dû le maintien de la justice, l'existence du libre échange intérieur et le respect général des droits de propriété ; en mème temps, une récente décision montre que les Cours sont disposées à soutenir, comme étant dans l’esprit de la Constitution, les lois qui prohibent certaines manières d'employer la propriété privée, qui semblent aux juges être contraires à l'intérêt public (3). De plus, le pouvoir des Cours, qui maintient, comme la loi du pays, les articles de la Constitution et place ainsi chaque autorité dans sa propre sphère, s'exerce avec une aisance et une régularité qui a étonné et préoccupé les critiques continentaux.

L'explication en est que les juges des Etats-Unis tout en

contrôlant l’action de la Constitution, accomplissent des

fonctions purement judiciaires. Ils n’ont, en effet, jamais tranché d’autres aflaires que celles portées devant eux. On dit ordinairement que la Cour suprême déclare nuls les Acts du Congrès ; en fait, les choses ne se passent pas ainsi. La Cour ne formule jamais directement une opinion quel-

(4) Kenr, Commentaries, 1, p. 262-266 (12 éd. ). - STORY, Commentaries on the Constitution (4° éd.), If, sect. 1116, . Voyez Hepburn +. Griswold, 8 Wallace, 603, Déc. 1869 et Knox v. Lee, 12 Wallace, 457.

(3) Munn, v. IUinois, 4 Otto. Rep. 113. Voyez surtout les jugements

de Marshall, C. J., réunis d PNR ans le Wrilings nm Mar .

the Federal Constitution 18391, ings of John Marshall upon

cOUVERAINETÉ PARLEMENTAIRE ET FÉDÉRALISME 143 .? Du 11, 1K 2 +)

conque sur un Act du Congrès. Tout co qu'elle fait. c'est simplement de décider Si, dans un cas donné, À a " non qualité pour obtenir jugement Contre À ce faisant, la Cour

ut décider qu'un Act du Congrès ne Séra pas pris en considération parce que cel Aci dépasse les Pouvoirs constituonnels du Congrès (T).

Celui qui pensei ail que loul ceci est une dislinelion sans Méritevérits

importance montrerail par là quelque lnorance des choses politiques ; il ne comprendrail pas de combien s augmente l'autorité d'une Cour en n'exercant son action que dans les affaires purement Judiciaires. ‘, cependant, des publicistes tels que Tocqueville, qui ont bien apprécié la sagesse des hommes d'Etat qui créèrent l'Union, ont eu peut-être une estime exagérée de leur originalité.

Leur mérite véritable, c’est d'avoir appliqué avecune habileté extraordinaire aux circonstances nouvelles de la République naissante Îles notions dont ils avaient hérité du droit anglais. I a du sembler impossible à quelqu'un rmbus des traditions de la procédure anglaise de laisser un lribunal décider sur autre chose que sur l'aflaire portée devant lui. Pour quiconque a habité une colonie régie par une Charte dont l'effet, en ce qui concerne a validité d’une loi coloniale, peut être examiné par le Conseil privé, il n’y a rien d'étonnant à donner au udiciaire 1e pouvoir de se prononcer, dans des cas donnés, sur la constitutionnalité d’Acts votés par des assemblées donties pouvoirs sont limités par la Constitution, tout comme Paulorité des législatures coloniales est Timitée par une Charte Où par un Act du Parlement. Tout cela, il est vrat, pouvail bien être incompréhensible pour un jurisconsulle français, imbu destraditions du Parlement français ; un Jégiste an- £lais, au contraire, peut voir aisément que les Peres de Ta République considérérent les Acts du Gonires comme les

tribunaux anvlais considerent les bye larns en instituant

(1) Voy. SUD, chap. JF, F. sh els.

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la Cour suprème, ils ont probablement eu présentes à l'esprit les fonctions du Conseil privé. Il est cependant plus certain qu'ils eurent devant les veux des cas dans Lesquels les tribunaux des Etats particuliers avaient traité comme inconstitutionnels, par conséquent déclaré nuls, des Acts de législatures d'Etat contrevenant à la Constitution de l'Etat. Le plus admirable exemple de déclaration d'inconstitutionnalité d’une loi, date, paraît-il, de 1786 ; elle se produisit dans le Rhode Island, qui était alors, — et resta jusqu'en 1842, — gouverné par la Charte de Charles II. Un Act de la légisiature fut déclaré inconstitutionnel par les Cours de la Caroline du Nord en 1787 (1), par les Cours de la Virginie en 1788 (2); or, la Constitution des Etats-Unis ne fut adoptée qu'en 1789 et [a première affaire dans laquelle la Cour suprême eut à s’occuper de la question de constitulionnalité, ne fut décidée qu’en 1803 (3). |

Mais si Les conceptions des fondateurs de la République furent tirées du droit anglais, les grands hommes d'Etat américains donnèrent aux vieilles idées une expansion nouvelle, et, pour la première fois dans l'histoire du monde, firent une Constitution qui devait être, au sens le plus strict, & la loi du pays » ; 1ls créèrent ainsi le fédéralisme moderne. C'est qu’en ellet, les caractéristiques essentielles du fédéralisme — suprématie de la Constitution, distribution des pouvoirs, autorité du Judiciaire — réapparaissent, quoique avec des modifications, dans tout véritable Etat lédéral.

(1) Martin, 421.

(2) À Va. Cas. 498.

(3) 1 Cranch, 157. Je suis redevable des faits concernant la premiere action des Cours d'État, touchant la déclaration d’i nalité de dispositions législatives, observations utiles, versité d'Harvard.

nconstitutionde même que de beaucoup d'autres a mon ami le professeur Thayer, de l'Uni- |

Passons, pour un instant, au Dominion du Canada. Le Le Dominion

préambule du Bristish North America Act, 1867, affirme, avec une inexactitude diplomatique, que les provinces du Dominion actuel ont exprimé Îe désir d’être réunies en un Dominion « avec une Constitution semblable, en principe, à celle du /oyaume Uni ». Si les préambules étaient destinés à exprimer la vérité entière, le mot Royaume Uni devrait être remplacé par celui d'£tats-Unis, car il est clair que la Constitution du Dominion est, dans ses traits essentiels, modelée sur celle de PUnion américaine. Il est vrai que cela est contesté par des critiques canadiens compétents (1}, mais, à mon sens, les raisons qu'ils font valoir ne sont pas décisives. Les différences qui existent entre Les institutions des Etats- Unis et celles du Dominion sont, à coup sur, considérables. Mais personne ne peut étudier les dispositions du Pritish North America Act, 1867, sans s’apercevoir que ses auteurs eurent constamment devant les yeux la Constitution

(4) La différence entre le jugement que J'ai porté sur la Constitution canadienne et celui des critiques canadiens compétents et estimables, peut être aisément résumée et expliquée. Si nous considérons le caractère fédéral de la Constitution du Dominion, nous devons inévitablement la regarder comme une copie, — mais non pas une copie

du Canada.

servile, — de la Constitution des Etats-Unis. D'autre part, la Consti-

tution canadienne est étudiée exclusivement, dans cel ouvrage, en tant que gouvernement fédéral. Je maintiens donc comme correcte mon affirmation, que le gouvernement du Dominion est modelé sur celui de l'Union. Au contraire, si nous comparons l'exécutif canadien à l'exécutif américain, nous nous apercevons tout de suite que Île gouvernement canadien est copié sur le système du gouvernement parlementaire de Cabinet, tel qu'il existe en Angleterre, et n'imite en aucune façon le gouvernement présidentiel de l'Amérique. Ce point, ainsi que me l'a suggéré un ami, familiarisé avec les institutions canadiennes, est le point de vue auquel se placent mes critiques canadiens ; c’est la justification de la description de la Constitution du Dominion telle qu'elle est faite par Île préambule du British North America Act, 1867. Cette remarque est juste ; c’est pourquoi quelquesunes des expressions employées par moi dans les premières éditions ont subi une légère retouche.

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