‹ Introduction à l'étude du droit constitutionnelChapitre 32 sur 102 · RE 6 PR RS SD, PR SET TS · texte numérisé non relu

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Américaine et que si le Canada était un Etat indépendant, :] formerait une confédération œouvernée par une Constituion très semblable à celle des Etats-Unis. Dans le Dominion, la Constitution est la loi du pays; elle ne peut être modifiée (sauf en de rares hypothèses admises par le Brisish North America Act, 1867) ni par le Parlement du Dominion (1), ni par les Parlements provinciaux (2) ; elle ne peut être altérée que par le pouvoir souverain du Parlement Britannique (5).

Et ceci ne vient pas de ce que le Dominion Canadien est une dépendance. Victoria est, de même que le Canada, une colonie ; cependant, le Parlement de Victoria peut, sans l’assentiment de la Couronne — ce que ne peut pas faire Île Parlement Canadien — modifier la Constitution coloniale. Donc, dans tout le Dominion, la Constitution est, au sens le plus strict, la loi immuable du pays. Et, en vertu de cette loi, on voit, comme il fallait s'y attendre, le pouvoir distribué entre des corps d’une autorité coordonnée (4), bien que, incontestablement, les pouvoirs accordés au Gouvernement et au Parlement du Dominion soient plus grands, quand on les compare à ceux réservés aux provinces, que ne le sont les pouvoirs que la Constitution des États-Unis donne au gouvernement fédéral. Nulle part cela n'est apparu avec plus d'évidence que dans l'autorité re-

(1) Voyez cependant, le British North America Act, 1867 (30 Vict. C. 3) S. 94, qui reconnait au Parlement du Dominion un pouvoir limité (quand il agit conjointement avec une législature provinciale) de modifier, dans une certaine mesure, les dispositions du dit Act.

(2) Les législatures de chaque province peuvent toutefois faire des lois pour « reviser, de temps à autre, la Constitution de la Province, ce saut en ce qui concerne l'office de lieutenant gouverneur. » Voyez le British North America Act, 1867, sect. 92.

(5) Le Parliament of Canada Act, 4875, fournit un cxemple d’amendement de la Constitution du Dominion par un statute impérial

(4) British North America Act, 1867, sect. 91, 92. ; |

connue (1) au gouvernement du PDomimon de rejeter Les Acts provinetaux HA

Le droit fut, probablement, accordé en vüe de Prévenir en méme temps la nécessité d'en appeler aux Tribunaux de Droit conne interpretes de la Constitution : les fondateurs de la Confédération semblentavoir cru, en fait. que &le soin «apporté à définir [es pouvoirs respect des différents «corps Tégis tits du Dominion préviendrait out conflit « regrettable où dangereux entre autorité des souverne- Ut HCHS locaux Cl celle qu POUVOIr central (:) » . \laus Ce qui prouve la futiite d'un espoir basé sur une conception erronce de la nature du fédéralisme, est Fexistenee de deux gros volumes de rapports remplis d'espèces sur Ta consüitulionnalité de dispositions lécisfatives ss eest auisst fa longue liste des décistons intervenues sur fes pouvoirs respeculs possédés par Le Parlement du Dominmion et par les Parlements provinciaux. Ces jugements ont été rendus par la véritable Cour suprème du Dominion, à savoir, le Comité

judiciaire du Conseil privé anglais. Au Canada, comme aux Etats-Unis, les tribunaux deviennent inévitablement

les interprètes de là Constilulion.

Le fédéralisme suisse reproduit, avec de notables changements, 1 est vrat, Les traits essentiels du systéme fédéral tel qu'il existe de l'autre côté de PAtlantique. La Gonstitu- Uon est Ia loi du pays; elle ne peut pas être modiliée par les corps lésislaufs fédéraux où cantonaux ; la Constitution fait une distribution des pouvoirs entre le gouvernement national et Ies cantons ; elle définit et Hanite directement ou indirectement les pouvoirs de toutes les autorités qu'elle établit, Le gouvernement commun a, en Suisse comme en Amérique, trois organes — une lésislature fédérale, un

(1) British Borth America Act, 1867, sect. 56, 90.

(2) Bourixor, Parliamentary procedure and practice in the Dountnion of Canada, p. 76.

(3) Lbud., p. 694.

La conufede.

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