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CHAPIFRE V
___ L'article 7 de la Constitution belge établit en ce pays té in des principes qui ont longtemps prévalu en Angleterre. d'apès k Les termes de cet article éclairent si curieusement, par conbelge. {raste, quelques traits de ressemblance marquée avec le droit constitutionnel anglais qu'ils valent la peine d'être cités.
« Art. 7. — La liberté individuelle est garantie. « Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par € la lot, et dans la forme qu'elle prescrit.
« Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté «qu’en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit « être signifiée au moment de l’arrestation, ou au plus tard | « dans les vingt-quatre heures (1) ».
Commentelle La sécurité dont jouit un Anglais quant à la liberté indi- Angleterre. viduelle ne dépend réellement ou ne provient d'aucune disposition générale contenue en un document écrit. Ce qui, dans notre statute-book, se rapproche le plus de la situation créée par l’article 7 de la Constitution belge, est le célèbre article 39 (2), de la Magna Charta :
Cet article est ainsi concu :
Nublus hber homo capiatur, vel imprisonelur, aut dissastalur, aul ullagetur, aut exulelur, aut aliquo modo (4) Constitution de La Belgique, art. 7.
(2) Voyez Sruszs, Chartes, 2 6dit., p. 301.
F. SES LE é |
destrualur, nec super eum ibimus, nec super eum miltemus, nisi per legale judicium parium suorum vel per legem lerræ.
Il doit Ôtre combiné avec les déclarations du Petition
of Right. F4 ces dispositions (si on peut parler ainsi) sont
plutôt des preuves de l'existence d’un droit que des lois qui le confèrent. L'expression même « garantie » est, comme je l'ai déjà fait remarquer, extrêmement significative ; elle sugwère que la liberté individuelle est un privilège spécial assuré aux Belges par un certain pouvoir, placé au-dessus de la loi ordinaire du pays. Cette idée est absolument étransère aux façons de voir anglaises, puisque, pour nous, la liberté individuelle n'est pas un privilège spécial mais le résultat de la loi ordinaire du pays mis en vigueur par les tribunaux. En somme, nous pouvons observer ici lapplication à un cas particulier du principe général selon lequel, chez nous, les droits individuels sont la base et non Ie résultat de la loi de la Constitution.
La proclamation, dans une Constitulion ou Charte, du droit à la liberté individuelle, ou même de tout autre droit, donne par elle-même une bien faible garantie que Île droit a plus qu'une existence nominale ; et ceux qui veulent savoir dans quelle mesure Le droit à la hberté individuelle lait en réalité partie de la loi de la Constitution doivent consi-
dérer à la fois ce que le droit signifie et, ce qui est beaucoup
plus important, par quels moyens juridiques son exercice est assuré.
Le droit à la liberté individuelle, tel qu’on le comprend en Angleterre, signifie en substance le droit que possède toute personne de ne pas ètre emprisonnée, arrètée ou soumise à toute autre mesure de contrainte physique sans justification légale. Toute contrainte physique est, en Angleterre, p}tma facie, illégale et ne peut ètre justiliée (pour parler en termes très généraux) que dans deux cas : 4° quand le prisonnier ou l'individu soumis à la contrainte est aceusé de quelque délit et doit être amené devant les tribunaux
LA por
ES nd
Procédure en
cas d’arres-
tations arbitraires.
pour y être jugé : Pa lorsqu'il a été düment condamné pour quelque délit et doit subir la peine prononcée de ce chef. Maintenant, la liberté individuelle, prise dans ce sens du terme, est assurée en Angleterre par la stricte application du principe que nul ne peut être arrêté ou emprisonné, SI ce n’est en vertu de la loi, c’est-à-dire (parlant encore en termes très généraux), en vertu d’un mandat légal par ordre d’une autorité légale (1). Ce qui est encore plus important, cette liberté est garantie grâce à l'existence de moyens juridiques appropriés, destinés à assurer la mise en vigueur du principe. Ces moyens sont au nombre de deux (2), savoir : réparation pour arrestation ou emprisonnement illégaux au moyen d’une poursuite ou d’une action, et délivrance de l’emprisonnement illégal au moyen du writ of habeas corpus. Examinons le caractère général de chacun de ces remèdes.
I. Réparation en cas d’arrestalions. — Si nous employons le terme « réparation » dans un sens large, nous dirons qu’une personne victime d’une injustice obtient réparation soit quand elle parvient à faire punir l’auteur du dommage, soit quand elle obtient des dommages-intérêts.
Chacune de ces formes de réparation est, en Angleterre, accessible à tous ceux dont la liberté individuelle a été, en un cas quelconque, illégalement contrariée. Supposons, par exemple, que X, sans motif légal, attaque À en le frap-
(1) Voyez pour les arrestations SrePuen, Commentaries (8° édit.), IV, p. 340-349.
(2) Un autre moyen de protéger la liberté individuelle ou autres droits est la faculté reconnue à tout homme d'employer la force pour défendre ou affirmer ses droits contre ceux qui y porteront atteinte, sans encourir de responsabilité légale pour les dommages causés à l'agresseur. Les limites dans lesquelles le droit anglais permet l’usage de ce qu'on appelle le « self-defence » ou plus couramment « l’affirmation des droits légaux par l’emploi de la force personnelle », sont
l’un des points les plus obscurs de notre droit. Voyez à l’Appendice la note IV : Droit de « Self-defence. »
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