‹ Introduction à l'étude du droit constitutionnelChapitre 38 sur 102 · A CS ? S CE F. 4 A · texte numérisé non relu

A CS ? S CE F. 4 A

pant, ou prive À de sa Jiberté — suivant L'expression soit pour longtemps, ou sculc-

technique : l’emprisonne ment pour cinq minutes ; { possède deux moyens devant Jui, I peut soit convainere X de voies de faits et ainsi le faire punir pour Ce crime, soit diriger contre lui une action of trespass et obtenir de X tels dommages-intérèts suivant l'estimation du Jury.

Supposons quen 1125, Voltaire eût 6t6, à l'instigation d'un lord anglais, traité à Londres comme il le fut à Paris. Il n'aurait pas eu besoin pour réparation de s'en remettre à la bonne volonté de ses amis ou à la faveur du ministère : il n'aurait eu qu'à employer un des deux moyens eités.H pouvait faire juger tous ses assaillants comme criminels :

s'il l'avait préféré, introduire une action contre l’un d'eux ou

contre tous. aurait donc pu poursuivre le gentilhomme qui avait ordonné la bastonnade, Les laquais qui la lui avaient administrée, les policiers qui l'avaient mené en prison, et le geôlier qui l’y avait gardé.

Notons particulièrement que l’action of trespass, à laquelle Voltaire aurait eu recours, peut ètre dirigée, contre toute personne dans tout le royaume. Elle peut être et a été intentée contre des gouverneurs de colonies, des secrétaires d'Etat, des officiers qui avaient jugé en Cour martale des individus non soumis au droit militaire, en un mot contre toute sorte de fonctionnaires supérieurs ou subalternes.

Ici, nous pouvons examiner un autre aspeëet du € règne de la loi ». Aucun des ennemis de Voltaire n'aurait pu, si celui-e1 avait été molesté en Angleterre, échapper à la responsabilité de Ja poursuite en mvoquant son caractère ofliciel ou l’ordre de ses supérieurs hiérarchiques.

Aucun d'eux n'aurait pu dire qu étant fonctionnaire du “ouvernement il ne pouvait être jugé que par un tribunal administralif, Voltaire, pour conserver notre exemple, aurait pu, en Angleterre, faire juger chacun de ses assatllants, y compris les fonctionnaires qui Favaient gardé en prison.

devant un tribunal ordinaire, et par conséquent devant des juges et des jurés qui n'auraient pas admis que le zèle administratif ou les ordres de supérieurs hiérarchiques sont des excuses morales ou légales pour la violation de la loi.

Avant de quitter le sujet du remède que les tribunaux accordent pour les dommages causés par l'atteinte légale portée à la hberté individuelle, nous ferons bien de remarquer la stricte observation par les juges, en ce cas comme dans d’autres, de deux maximes ou principes sur lesquels repose tout le droit de la Constitution, et dont le mainlien assure à la fois la suprématie de la loi du pays et arrôte, en dernière analyse, l'arbitraire de la Couronne. La première de ces maximes, ou principes est que tout auteur d'un dommage est responsable individuellement pour tout acte illégal ou arbitraire auquel il participe, et, ce qui est la mème chose envisagée sous un autre point de vue, que l’auteur d'un dommage ne peut pas, si l’acte est 11légal, invoquer pour sa défense les ordres d'un maitre ou d’un supérieur. Voltaire, s’il avait été arrèté en Angleterre, aurait pu traiter toutes les personnes impliquées dans cette allaire, comme individuellement responsables du mal à lui causé. Cette doctrine de la responsabilité individuelle est donc le fondement réel de la règle juridique d'après laquelle les ordres du roi lui-même ne sont pas une cause de justification pour un acte injuste ou illégal. Et, par suite, la règle ordinaire, qui veut que l’auteur soit individuellement responsable du dommage qu'il a commis, est le fondement sur lequel repose la grande doctrine consüitutionnelle de la responsabilité ministérielle. La seconde de ces remarquables maximes est que les tribunaux réparent loute violation d’un droit, quelle que soit l’importance du dommage. L'attaque et l’emprisonnement dont Voltaire eut à souffrir lui porlérent un grave préjudice ; mais 1l ne faudrait pas s imaginer, comme pourraient le faire des personnes ignorantes de la pratique des tribunaux que les actions of trespass ou pour incarcération illégale ne

peuvent être introduites que dans les cas où la liberté individuelle a été sérieusement compromise. Quatre -vingt-dixneuf pour cent des procès intentés pour voies de faits ou emprisonnement illéval se rapportent à des dommages insignifiants en eux-mêmes. Si un ruffian donne une oifle à un autre, si un policeman procède à une arrestation sans autorisation légale, si un maître d'école garde un écolier enfermé à l’école une demi-heure après lheure à laquelle l'enfant aurait dù retourner à la maison (1), si, en un mot, X porte une atteinte illégale, quoique légère, à la liberté individuelle de 4, l’auteur s'expose à une poursuite devant une Cour de droit, et la victime, si elle parvient à gagner les sympathies du jury, peut recevoir d'importants dommages pour l'injure dont elle a ou est supposée avoir été victime. La loi anglaise protège le droit à la liberté individuelle, comme tout autre droit légal, contre toute espèce d'atteinte et donne la même réparation (je ne veux pas dire naturellement qu'elle inflige les mèmes pénalités) pour les plus petites comme pour les plus graves violations de la liberté individuelle. Cela nous semble une chose tellement naturelle, qu'il est difficile d'attirer l'attention sur elle, mais on peut soupçonner que peu de dispositions de notre système légal ont autant servi à maintenir l'autorité de la loi que ce fait que tous les délits, grands ou peits, sont punis en vertu des mêmes principes et par les mêmes tribunaux. La loi anglaise ne connait donc aucun délit exceptionnel puni par des tribunaux extraordinaires (2). Le droit d'une personne injustement emprisonnée, en recouvrant sa liberté, de traduire son oppresseur devant un tribunal répressif, ou, au moyen d’une action, d'obtenir une indemnité pécunaire pour le dommage souf-

(4) Hunter v. Johnson, 13 Q. B. D. 225

(2) Remarquez le contraste avec les moyens extraordinaires adoptés en France, sous l’ancienne monarchie, pour la punition des eriminels puissants. Sur celle question, voyez F£écuiuer, Mémoires sur les Grnn s Jours tenus & Clermont en 1665--66.

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