‹ Introduction à l'étude du droit constitutionnelChapitre 40 sur 102 · GR. M. R · texte numérisé non relu

GR. M. R

€ W. A. L., 1 Gray’s Înn Square, London.

« Attorney pour ledit G. G.W.»

Le caractère de ce document est évident en soi. C’est un ordre lancé, dans le cas particulier, par la Cour du Banc de la Reine, et enjoignant à une personne supposée détenir un prisonnier d'amener ce prisonnier — d'avoir son Corps,

(A) Affuire de Carus Wilson, 7 Q. BD. 98%, 988 Dans ce eas particulier, le writ ordonne au geôlier d'amener 1e corps du prisonnier devant la Cour, à un jour donné. Le plus souvent, Ki Cour ordonne d'amener le prisonnier € immédiatement aprés Ha réception de ce

wEil. »

d'où le nom d'abeas Corpus — devant la Cour, afin que la Cour sache pour quel motif le prisonnier est détenu ; el qu'ainsi la Cour puisse traiter ce dernier selon la loi.

Le caractère essentiel de toute l'opération, c’est que, par le rit of Habeas Corpus, la Cour peut obtenir que toute personne emprisonnée soit amenée devant elle afin

de connaitre le motif de son arrestation. Et lorsqu'elle, la;

devant elle, la Cour peut immédiatement la mettre en li berté ou voir qu'il y a lieu, conformément à la loi, de le faire, par exemple, mettre rapidement en jugement, | Le rit peut ôtre lancé soit à la requête du prisonnier luimême, soit de toute autre personne agissant dans son intérèt ou encore, en supposant le prisonnier incapable d'agir, à la requête de toute personne qui le croit illégalement détenu. Il est lancé par la Haute Cour, ou, durant les vacances, par tout juge de cette Cour ; la Cour fera toujours lancer le swril dès qu’elle aura acquis la conviction, sur serment, qu'il y a des raisons de supposer qu'un prisonnier est illézalement détenu. Vous ne pouvez donc pas dire strictement que le srif est lancé « comme une chose allant de soi », car on doit donner des motifs qui font supposer qu'on est en présence d'un cas d'emprisonnement illégal. Au contraire, le zvril est accordé « comme une chose de droit », c'est-à-dire que la Cour l'accordera toujours pruna facie, si on montre qu'il y a des motifs de supposer que la personne au profit de laquelle il est demandé est illégalement privée de sa liberté. Le 2rif ou ordre de la Cour peut être adressé à toute personne, fonctionnaire ou simple particulier, qui a ou est supposé avoir une autre personne sous sa garde. Toute désobéissance au rit expose le contrevenant à une punition sommaire pour mépris de la Cour (contempt of Court) (EF), et aussi, en beaucoup de cas, à de araves amendes au profit de la partie lésée (2). Pour M dier v. Winton, 3 T. R. 89 et Cf 06 Geo. III, c. 100, s. 2:

: EN a ss finn 4 A ? \ voyez CoRNER, Practice of the Crown Side Of the Court of Queen's Bench. (2) o1 Car. IE €. 2, s. 4.

ï LE des :

RTE

poser par conséquent la question en termes très généraux, voici ce qu'on peut dire. La Haute Cour de justice possède

le pouvoir, de même que le possédaient les tribunaux qui

tiennent lieu de Haute Cour, le pouvoir de faire amener de-

nn vant elle au moyen du sorit of Habeas Corpus toute per-

À sonne que l'on prétend être détenue illégalement. La Cour peut alors rechercher les motifs de la détention, et, s’il y a lieu, rendre hic et nunc la Niberté au prisonnier. Ce pouvoir, d’ailleurs, est un de ceux que la Cour exerce quand un requérant ui montre des motifs de croire qu'un homme est, en Angleterre, illégalement privé de sa liberté.

Les Habeas Corpus Acts.— Le droit au writ d’'IHabeas Cor- Haveas corpus existait en common latv longtemps avant l'adoption en EU 1679 du célèbre Habeas Corpus Act(1), 31 Car. IL. cap. 2, et l’on peut s'étonner que cet Act et le suivant 56 Geo. HT,

c. 100, soient (pour des raisons politiques) considérés, d’une façon absolue, comme les bases sur lesquelles repose

la garantie qu'ont les Anglais en ce qui concerne leur liberté individuelle. Ceci s'explique par ce fait qu'avant 1679, le droit au writ fut souvent, sous des prétextes divers, rendu Allusoire. L'objet des /labeas Corpus Acts a été de prévenir toutes les manœuvres ayant pour but d’éluder l'effet du writ soit de la part des juges qui doivent le lancer et, s11\

a lieu, libérer le prisonnier, soit de la part du geôlier ou de toute autre personne qui détient le prisonnier en son pouvoir. Le premier Act de Charles Il s'applique aux personnes emprisonnées sur une accusation de crime; le dernier texte de George ITF s'applique aux personnes privées

-s , de leur liberté pour des motifs autres qu’une accusation | criminelle.

Prenons séparément ces deux catégories de personnes. pins Une personne est emprisonnée sur une accusation de ?#%:0.

. ve r r ol, Car. L crime. Si elle est détenue sans un mandat légal ordonnant %

Ca

(1) Voyez aussi 16 Car. {, c. 10, s. 6.

194 CHAPITRE CINQUIÈME SON emprisonnement, elle à droit à être mise en hberte. SI. au contraire, elle est incarcerée en vertu d'un mandat légal, sa détention a pour but d'assurer sa RPRONTRNEE devant le juge. Sa position, dans ce cas, diffère selon la nature du délit qui lui est reproché. En cas d’infractions légères connues sous le nom de délits (rsdemeanours), elle a en principe (1) droit à ètre mise en liberté, en garantissant, sous caution, qu'elle se rendra elle-même à la prison dans le délai voulu et se soumettra à la sentence qui sera rendue en ce qui touche le délit dont elle est accusée, ou (pour employer les expressions techniques} elle a droit à la liberté sous caution. Dans l’autre cas, celui d'infractions plus graves, telles que félonie ou trahison,une personne emprisonnée n'a pas droit à demeurer libre sous caution. En ce cas, le prisonnier a simplement droit à un jugement rapide. L'elfet du sort d'Habeas Corpus serait annulé si la Cour n'examinait pas la validité de l'ordonnance en vertu de laquelle le prisonnier est détenu, et, au cas où le mandat ne serait pas valable, si elle n'ordonnait pas son élargissement, ou encore, si la Cour, tout en reconnaissant que l’emprisonnement est légal, ne lui accordait pas soit le bénéfice de la liberté sous caution, soit la certitude d’être promptement jugé.

L’Act lui-même prévoit toutes ces hypothèses d'injustice. Voici comment, en substance, la loi règle la situation des personnes emprisonnées sous l'accusation de crime par l'effet combiné des dispositions du common law et du statute. Le geôlier qui a une personne renfermée dans sa prison est obligé, quand il en est requis, d'amener le prisonnier devant la Cour et d'indiquer la cause véritable de son emprisonnement. Si le motif est insuffisant, le prisonnier doit être mis en liberté : si le motif est suffisant, le

(4) voyez STEPHEN, Digest of the law of Criminal Procedure, art. 216, note I, et aussi l’art. 136, et p. 89, note I. Comparez 11 et 42 Vict.c. 42,s. 93.

prisonnier, au Cas où il est inculpé d’un délit (misdemeanour) peut, en général, réclamer sa mise en liberté sous caution jusqu'au jugement ; dans le second cas, celui où le motif est une accusation de trahison ou de félonie, il peut réclamer son Jugement pour la première session qui suit l’emprisonnement ; et si, alors, il n’est pas jugé, 1l peut demander à être mis en liberté sous caution, à moins que les témoins de la Couronne ne puissent pas se présenter. S'il n’est pas jugé à la seconde session après son emprisonnement, il peut alors réclamer sa mise en liberté sans caution. Donc l’Acf d’Habeas Corpus à ce résultat qu'aucune personne incarcérée pour cause de crime ne peut être longtemps gardée en prison, puisqu'elle possède le moyen légal d’être libérée sous caution ou d'être rapidement jugée.

D'autre part, une personne détenue en prison, Mais NON pypens vorsous l’accusation de crime, doit, pour sa protection, avoir Pin" iæ les moyens d'obtenir rapidement une décision judiciaire 50" sur la légalité de son incarcération, et aussi de recouvrer immédiatement sa liberté, si, de par la loi, elle a le droit d'être en liberté. Tel est exactement le résultat auquel aboutit le sorit Habeas Corpus. En toute circonstance, lorsqu'un Anglais ou un étranger est injustement privé de sa hiberté, la Cour lance le rit, ordonne de faire comparaitre le prisonnier devant elle, et, s’il a droit à la liberté, le met en liberté (1). Supposons qu'un enfant soit retenu par violence loin de ses parents, qu'un homme soit injustement

(1) Voyez The Queen v. Nash, 10 Q. B. D (C. A.) 454; et cpr. Re Agar-Eilis, 24 Ch. D. (C. A.) 317. Pour des exemples récents des effets de l'Habeas Corpus Act, voyez Barnardo v. Ford (4892) A. C. À 920; Barnardo, v. Mc Hugh (1891) A. G. 388 : Reg. v. Jackson (1891)

| 4 Q. B.(G. A.)671; Cox v. Hakes, 15 App. Cas. 506 : Reg. v. Barnardo, 24 Q. B. D. (CG. A.) 283 ; ct 23 Q. B. D. (C. A.) 305. Cpr. en ce qui concerne le pouvoir de la Cour de Chancellerie pour la protection des enfants, en dehors des Hubeas Corpus Acts, Rey. v. Gyngull (4893 2 O0. B. {C. A.) 232.

SEE ne TT 14 2 Ce ces RO ET à fa 8 nu" - -

CITAPITRE CINQUIËÈME

enfermé comme fou, qu'une nonnc one quitter son couvent — supposons, en un mot, qu'un individu quelconque, homme, femme ou enfant. soit ou paralsse sérieusement privé de sa liberté : la Cour lancera toujours un rit d'Habeas Corpus et ordonnera à celui qui détient cette personne en son pouvoir, de l’amener devant elle si le prisonnier est retenu sans cause légale, elle lui rendra sa liberté. Cependant, jusqu’en 1816 (56 Geo. IIT), la procédure à suivre pour obtenir le zorit était moins parfaite, en ce qui touchait les personnes non accusées de crime, que en ce qui touche celles accusées d’infractions criminelles ; l’Act 56 Geo. IE, c. 100 eut, en substance, pour effet d'appliquer aux cas non criminels la procédure du grand Æabeas Corpus Act, 31 Car. IE, c. 2. Par suite, aujourd’hui, la liberté individuelle estgarantie, en Angleterre, autant que les lois peuventle faire. Le droit à la jouissance de la liberté individuelle est absolument reconnu. Toute violation de ce droit est punie d'emprisonnement ou d'amende ; toute personne, accusée de crime ou non, qui est soupçonnée d'être injustement emprisonnée, à, s’il y a un seul individu voulant bien s’'employer pour elle, la certitude de voir son affaire dûment examinée, et, si elle a été injustement arrêtée, de recouvrer sa liberté. Retournons pour un moment à notre ancien exemple et supposons que Voltaire eùt été traité à Londres comme il le fut à Paris. Il aurait certainement recouvré rapidement sa liberté. La procédure n'aurait pas été, il est vrai, tout à fait aussi simple en 1725 qu'elle l’est aujourd’hui sous le régime de l'Act de George LIL. Il eût cependant été facile à lun de ses amis de dénoncer le cas. Il aurait été, pour le moins, aussi facile de faire élargir Voltaire en 1726 qu'il fut aisé en 1773 d'obtenir, au moyen de l’Æabeas Corpus, la liberté de l’esclave James Sommersett, alors enchaîné à bord d'un navire stationné dans la Tamise et en partance pour la Jamaïque (1).

(4) Sommersett's Case, 20 St. Tr. 1.

ÉÉ

L'histoire entière du rit d'Habeas Corpus démontre la orande importance attribuée dans la Constitution anglaise aux « remèdes », c'est-à-dire aux modes de procédure qui assurent le respect d'un droit légal et qui transforment un droit simplement nominal en un droit effectif ou réel. Les Habeas Corpus Acts sont essentiellement des actes de procédure destinés à régler le mécanisme légal grâce auquel sera sanctionné le droit reconnu d’une personne à la liberté individuelle. Ils ont simplement pour but, comme c’est en généralle cas pour la législation qui procède de l'influence des hommes de loi, d'écarter les difficultés que révèle l'expérience. L'Habeas Corpus Act du règne de Charles IT était une œuvre législative imparfaite et d’une portée très restreinte ; les Anglais altendirent près de 150 ans (1679-1816) avant que la procédure destinée à garantir le droit des personnes illégalement emprisonnées eut atteint la perfection. Mais cette méthode de jurisconsulte de traiter un droit fondamental avait, malgré tous ses défauts, le srand mérite de faire porter la législation sur le véritable point. Proclamer l'existence d’un droit à la liberté individuelle n’est pas chose difficile, et c'est souvent d'un bien mince avantage. La réelle difficulté consiste à garantir le respect du droit. Les Z/abeas Corpus Act ont réglé ce point ; ils ont, certainement, plus fait pour la liberté des Anglais que tout ce qu’aurait pu faire une déclaration des droits. On peut dire sans crainte, que ces Acts sont d’une importance plus réelle, non seulement que Îles Déclarations générales des Droits de l'Homme, souvent proclamées à l'étranger, mais même que des œuvres législatives telles que le Petition of Right ou le Bull of Right ; et cependant ces Acts célèbres démontrent, presque autant que l’Habeas Corpus Act, que la loi de la Constitution anglaise est, au fond, du droit fait par des Juges (7udge-made larw) (1).

(1) Comparez la Constitution impériale de 1804, art. 60-63, d'après laquelle une Commission du Sénat avait mission de prendre des me-

— | , Biiei du writ Tout critique de la Constitution anglaise à observé d'habeas Cor- 1

gr: ee l’elfet des Acts d'Habeas Corpus pour garantir la HORS en ‘ges citoyens ; mais ce qu’on a moins remarqué etce qui mérite autant d'attention, c’est que le droit d'obtenir un TNA d'labeas Corpus, consacré par statute, détermine Îles relalions complètes qui existent entre le corps judiciaire et le | pouvoir exéculif.

| L'autorité qui peut forcer d'obéir au +oru nest rien moins que le pouvoir de mettre en liberté toute personne qui, dans l'opinion de la Cour, est emprisonnée imjustement, et, par suite, de faire cesser ou d'empêcher une punition que la Couronne ou ses agents seraient tentés d'infliger au mépris des règles du droit, telles qu'elles sont interprétées par les juges. Les juges ont donc en fait, quoique non en titre, les moyens de gêner et de contrôler l'action administrative tout entière du gouvernement, les movens d’opposer leur veto à tout procédé que la lettre même de là loi n'autorise pas. Ce pouvoir n’est pas de ceux qui sont tombés en désuétude par suite de leur non-exer- L cice. fl en à souvent été fait usage et il est de l’importance E la plus grande ; en outre, la connaissance de son existence règle la conduite de l'administration. Un exemple ou deux montreront encore mieux la facon dont le « Judiciaire » (pour employer une expression américaine topique) peut, : au moyen du #rit d'Habeas Corpus, surveiller les actes du < pouvoir exécutif. En 1839, des Canadiens rebelles, convaincus de trahison au Canada et condamnés à la transportalion, arrivèrent à la prison officielle de Liverpool en attendant d’être dirigés sur la Terre de Van Diemen. Les amis des convicts contestèrent la validité de la sentence en vertu | de laquelle ils allaient être déportés : les prisonniers furent donc extraits de leur prison au moyen d’un rit d'Ha- cd beas Corpus et amenés devant la Cour de l’Échiquier. Leur

SSSR TT LI

CE

sures pour jaire cesser les arrestations illé

| | gales ordonnées par le Gouvernement. Voyez Prouarp, Les

Constitutions francaises, p. 161.

situation fut examinée sous toutes ses faces par la Cour, qui, en définitive, reconnut la légalité de leur emprisonnement. Mais si la Cour en avait jugé autrement, les Canadiens auraient été immédiatement remis en liberté (1). En 1859, un oflicier anglais de l’armée des Indes, dûment convaincu de meurtre, fut condamné à quatre années d’emprisonnement et envoyé en Angleterre dans une prison militaire pour y purger sa condamnation. L'ordre en vertu duquel il fut envoyé en ce pays était techniquement irréœulier ; le condamné amené, en vertu d'un wwrif d'Habeas Corpus, devant la Cour du Banc de la Reine, fut, pour ce seul motif technique, remis en liberté (2). De même, pour prendre un exemple célèbre dans une nation où l'autorité judiciaire s’est le plus approchée des questions exécutives, les Cours ont toujours, dans le cas des personnes amenées devant elles au moyen du vorit d'Habeas Corpus, considéré à la fois la légalité d'une presse et les limites dans lesquelles le droit de presse peut être exercé; si, d'un côté, les juges ont, en ce cas particulier (qui est presque unique), donné leur appui au pouvoir arbitraire de la prérogative royale, ils ont, toutefois, strictement renfermé l'exercice de ce pouvoir dans les limites établies par la loi ou par la coutume (3). De plus, comme on l’a déjà fait remarquer, l'autorité des tribunaux auxiliaires, mème lorsqu'elle n'intervient pas immédiatement, règle l’action du gouvernement. En 1854, des matelots russes furent surpris en train de vagabonder dans les’rues de Guildford, sans moyen d'existence apparent ; ils furent reconnus par un officier de marine russe comme déserteurs d’un navire de guerre russe entré dans un port anglais. Ils furent donc, suivant les instruc-

(1) The Case of the Canadian prisoners, 5 M. W. and 32.

(2) In re Allen, 30 L. J. (Q. B.) 38.

(3) Voyez Case of Pressing Mariners, 18 St. Tr. 1323 ; Srepnen, Con mentaries, [E, p. 595; et Corxer, Forms of avrits on Crown Side of Court of Querens Bench, pour la forme d’'Habeus Corpus pour un marin victime d’une presse.

“HAPITRE CINQUIÈME 200 CHAPITRE Q

Hons de l'officier et avec l'assistance du superintendant de police, conduits à Portsmouth pour être ramenés au dsl vire russe. Mais des doutes s’élevèrent sur la légalité du procédé. Les jurisconsultes de la Couronne furent consultés et déclarèrent que « la remise des matelots russes à leur «lieutenant et l'assistance prêtée par la police pour la «conduite de ces hommes à leur navire était contraire au « droit (1) ». Les matelots furent probablement relâchés ; nul doute qu’ils eussent été mis en liberté par la Cour, si un rit d'Habeas Corpus avait été demandé. Nous voyons donc ici l’action des juges restreindre l'action de l'exécutif, dans une matière qui, dans la plupart des pays, est considérée comme question d'administration et de police, en dehors de l'intervention judiciaire. Les exemples les plus topiques de l'intervention judiciaire dans ies actes de l'administration sont fournis par les décisions rendues en vertu des lois d’extradition. Pas plus la Couronne que ses agents n’a le droit d’expulser un criminel étranger, ni de le remettre à son propre gouvernement, pour le faire passer en jugement (2). Un Français faussaire, voleur, ou meurtrier

(4) Voyez Forsyrn, Opinions, p. 468.

(2) Voyez toutefois Rex v. Lundy, 2 Ventris, 314; Rex v. Kimberley, 2 Stra., 848 ; East India Comp. v. Campbell, 1 Ves. Senz., 246 ; Mure v. Kaye, 4 Taunt, 54 ; et Crirry, Criminal law (1826), p. 14, 16, à l'appui de l'opinion d’après laquelle la Couronne possédait, d’après le common law, un droit d’extradition des criminels étrangers. Il est possible que cette opinion ait élé correcte (Comparez cependant Reg. v. Bernard, Annual Register for 4851, p. 328, pour l'opinion de Campbell, C. J., citée In r'e Castionti (1891), 4 Q. B. 149, 155, par Sir C. RussezL, argquendo). Mais cette opinion est discutable ; elle à, en tout cas — pour employer les termes d’une haute autorité — « cessé maintenant de faire loi. Si « quelque magistrat faisait arrêter, à présent, une personne pour ce « moûf, la validité de l’incarcération serait certainement contestée « et, en l’absence de dispositions légales spéciales, l’une des Cours .

«péri do | k Hégiec libérerait Certainement le prisonnier. » (CLarkr, Ertradilion, 3° édit., p. 27). Le cas de Mus

À À grove V. Chun Teeong Toy (1891),

ul démo ’un é it lé , q ntre qu’un étranger n'a aucun droit légal, pou-

OA amer RL à nr n°7 ; sa Tu Re Lx

s'échappe de France et se réfugie en Angleterre ; il ne peut pas, en dehors des dispositions législatives, être renvoyé dans son pays natal pour y être jugé ou condamné. L’absence de tout pouvoir de la Couronne de livrer les criminels étrangers aux autorités de leur pays a été jugée si incommode, que, de nos jours, les Acts d’extradition ont permis à la Couronne de conclure avec les autres Etats des traités pour l'extradilion mutuelle des criminels ou des personnes accusées de crime. L'exercice de cette autorité est, toutelois, tempérée par les restrictions qui sont imposées par le statute, en vertu duquel ce pouvoir existe. En conséquence, il arrive souvent qu’un criminel arrêté sur le mandat d’un secrétaire d'Etat et devant être livré aux autorités de son pays s’imagine, pour un motif quelconque, que son cas ne tombe pas sous les termes précis de l’Act d’extradition. Il réclame alors un vorit d'Habeas Corpus, est amené devant la Haute Cour et [à on examine soigneusement les arguments qu'il peut imvoquer (1). Si donc il peut démontrer, pour quelque raison que ce soit, que les termes de l’Act d’extradition ne s'appliquent pas à son cas, ou ne justilient pas son arrestation et son extradition, il est de suite remis en liberté (2). Il est aisé de comprendre que

l'autorité judiciaire, exercée, comme elle doit l'être inva-

riablement, selon les règles strictes de la loi, paralyse les pouvoirs discrétionnaires de la Couronne. Elle empêche souvent le gouvernement anglais de parer à un danger public par des mesures de précaution qui seraient prises tout naturellement par le pouvoir exécutif d'un Etat du continent. Supposons, par exemple, qu'une bande d’anarchistes étrangers arrive en Angleterre et soit arrètée par la

vant être sanctionné par une action, de pénétrer sur le territoire britannique, suggère l’existence possible d’un droit de la Couronne d’expulser un étranger du sol anglais.

(1) In re Bellencontre (1891), 2 Q. B. 122.

(2) In re Coppin, L. R. 2 Ch. 47; The Queen v. Wilson, 3 Q. B. D. #2.

= D ot et ET

police pour de sérieux moûlfs, par exemple comme do 4 connée d'avoir formé un complot destiné à faire sauter les Chambres du Parlement. Supposons aussi que l'existence du complot ne soit démontrée par aucune preuve absolue. Un ministre anglais, s’il ne peut faire juger les conspirerateurs, ne possède aucun moyen de les arrèler, ou de les expulser du pays (1): En cas d’arrestation ou d'emprisonnement, un 2orilt d’Habeas Corpus les amènerait devant Ja Cour, et, à moins qu'un motif légal particulier ne füt imvoqué pour justifier leur détention, ils seraient aussitôt remis en liberté. Des raisons politiques, ou, pour employer une expression étrangère, € administratives », qui puissent autoriser l'arrestation ou l'expulsion d’un réfugié étranger, les juges n'en connaissent pas. Que l'individu soit arrêté par ordre du secrétaire d'Etat, que son emprisonnement soit un simple acte administratif, que le premier mi1nistre ou le ministre de l'Intérieur soient prêts à Jurer que l'arrestation était exigée par les plus pressants besoins de la sécurité publique, ou à aflirmer à la Cour que cette alfaire est du domaine de la haute police et touche à des intérêls nationaux, tous ces motifs ne constitueraient pas une réponse à une demande de mise en liberté au moyen d’un tri d'Habeas Corpus. Tout ce qu'un juge pourrait faire, serait de rechercher s'il n'existe aucune disposition dans le common law où dans les s{atutes, qui l’autoriserait à ne pas s occuper de la liberté individuelle d’un étranger. Mais s’il ne trouvait rien, les requérants obtiendraient assurément leur liberté. La vérité, c’est que le pouvoir reconnu aux juges de contrôler la conduite administrative du pouvoir exécutil a nécessairement tendu à prévenir, en Angleterre, le développement de tout système correspondant au droit « admimstratif » des Etats du continent. I] sape par la base les

(4) Ceci contraste avec la conduite du gouvernement de Louis-Phi-

lippe, en 1833, envers la duchesse de Berry. Voyez sur ce point GRÉ— GOIRE, Histoire de France, 1, D. 396-361.

théories telles que celles de la nature des « actes administratifs » et de la « séparation des pouvoirs », dont dépend en France, comme nous le verrons dans un prochain chapitre (1), le droit administratif, et prive la Couronne, — c’est-à-dire maintenant [e ministère en fonctions —— de toute autorité discrétionnaire. Bref, l'intervention actuelle ou possible des Cours, qui s'exerce surtout au moyen du rit d'Habeas Corpus, enferme l'action gouvernementale dans la lettre stricte de Ia loi. En Angleterre, l'Etat peut punir, mais 1l peut difficilement prévenir la perpétration des crimes.

Nous pouvons voir maintenant pourquoi les conflits po- contestations

htiques du xvu® siècle firent souvent rage autour de la position des juges, et pourquoi toute la bataille fut portée sur un terrain aussi technique que le point de savoir ce qui peut donner lieu à un srl d'Habeas Corpus (2). Du degré d'indépendance et d'autorité conféré aux tribunaux dépendent l'esprit et le fondement de nos institutions. D'une part, pour les défenseurs de la prérogative, qui, comme Bacon, furent parfois des innovateurs ou des réformateurs, l'indépendance judiciaire semblait signilier la faiblesse du pouvoir exécutif et la prédominance dans tout l'Etat du légalisme conservateur, qui rencontra un représentant en Coke. D'autre part, les chefs pärlementaires voyaient, plus ou moins distinctement, que l'indépendance des juges était la seule garantie assurant le maintien de common lai qui n était rien autre chose que le règne des coutumes établies, modiliées seulement par les Acts du Parlement ; ils se rendaient compte que, en bataillant pour le pouvoir des juges, Coke défendait les droits de la nation ; il est possible aussi qu'ils se soient aperçu, mais cela n’est pas certain, que le maintien d'une légalité rigide, incommode parfois, était l'acheminement certain vers la souverainelé parlementaire (3).

(1) Voyez chapitre x1.

(2) Affaire Darnel, 8 St. Tr. L.

(3) Voyez Garnier, History of England, A, eh. xx, qui expose ad mirablement les différentes opinions concernant Lx position des juges.

du XVI sie-

cle sur la position des juges.

mp

Suspension de l'Act d'Aabeas Corpus.

Page 1