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voirs discrélionnaires par le gouvernement à été et est encore en harmonie avec les lois et les institutions francaises. L'abolition de la censure a été définitive en Angleterre, parce que lexercice par la Couronne d’un pouvoir discrélionnaire était mcompatible avec notre système d’administration et avec les idées qui prévalent dans le droit anglais. Le contraste est rendu encore plus saisissant par le fait pa radoxal que les hommes d'Etat qui essayèrent, avec si peu de succès, d'établir en France la liberté de la presse, voulaient réellement proclamer le droit à la libre expression
de la pensée, tandis qu’en Angleterre les hommes d’Etat
qui ne voulurent pas voter le Licensing Act, et par là fondèrent la liberté de la presse en Angleterre, professaient sur la tolérance des théories peu en harmonie avec l’idée de hberté illimitée de discussion. Ce contraste, outre son intérêt intrinsèque, est le meilleur exemple qui se puisse trouver des conceptions anglaises sur le règne de la loi.
En droit belge (1) la matière des réunions publiques fait ba doit ie l'objet de l’article 19 de la Constitution qui essaie proba= bque blement de reproduire la loi anglaise. Il est ainsi concu :
« Art. 19. — Les Belges ont le droit de s'assembler pai- riaus de ta « siblement el sans armes, en se conformant aux lois qui "à « peuvent régler l'exercice de ce droit, sans néanmoins le « soumettre à une autorisation préalable.
« Cette disposilion ne s'applique point aux rassemble-
« ments en plein air, qui restent entièrement soumis aux « lois de police (2). »
Les restrictions à la pratique de la réunion publique pa- 5 à raissent être plus sévères en Belgique qu’en Angleterre. "rire En Angleterre, en effet, la police ne possède pas de pouvoir men spécial pour contrôler les réunions en plein air. Cependant, "ion pure de même qu’on ne peut pas dire, à proprement parler, que le droit anglais reconnaît la liberté de la presse, de même on peut difficilement dire que notre Constitution reconnait
un droit spécial de réunion publique. On ne peut pas trouver
d'exemple plus typique de la manière dont, en Angleterre,
(4) Voyez Law Quarterly Review, IV, p. 159. Voir aussi sur le droit de réunion publique en Italie. Fbi4., p. 78; en France, Jbid., p. 165: en Suisse, doit, p. 169 ; aux Etats-Unis, 1b/4.,p. 257. Vovez la nolc v, Appendice. Questions relalives au droit de réunion publique.
(2) Constitution de la Belgique, art. 19.
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La Constitution est construite sur les droits individuels, que Ja GONSULLELEORE CSS
nos règles Concernant les réunions Rp, Lo
La droit de se réunir n'est pas autre chose que ; reultat de l'opinion des tribunaux sur la hberte ere de la personne el sur la liberté individuelle de la re Il n'ya pas de loi spéciale permettant à A, à b, F a C de se rencontrer en plein air ou atlleurs dans ” but légal | mais le droit que possède À d'aller où il Jui plait, pere qu'ilne commette pas de délit (/respassi et &e dire à b' ce qui fui convient pourvu que ses propos ne soient n1 diffamatoires, ni séditieux, le droit qui appartient à DB d'agir de même et l'existence de droits semblables pour €, D), E et F'et ainsi de suite à l'infini conduisent à cette conséquence que À, PB, C, D et mille et dix mille autres personnes peuvent, en règle générale, se réunir en un lieu où, d’ailleurs, chacun d'eux a le droit de se trouver dans un dessein légal et d'une manière légale. |
A peut se promener dans figh Strect ou aller n'importe où. B a le mème droit; €, D et tous leurs amis ont également ce droit, En d’autres termes, 4, 2, C et D et mille autres ont le droit de se réunir en public ; et comme A peut dire à P qu’il estime qu'on devrait faire voter un Act abolissant Ta Chambre des lords, ou que la Chambre des lords devrait repousser tout bill modifiant la Constitution de cette Chambre, comme 2 peut faire Ta mûême remarque à l’un de ses amis, il s'ensuit que À et dix mille autres eitoyens et plus, peuvent tenir une réunion publique soit Pour appuyer le souver sistance des pairs. Te réunir publiquement qui est considéré à | Cial, ne pouvant à tions.
nement soit pour encourager la rél'est, en Aneleterre, le droit de se ans un but politique ou autre, droit ‘étranger ccCmme un privilège spére exercé qu'avec de soisneuses restric-
En allirmant, toutefois, personnes, elle veut et
que 4, }, C, Det cent mille que chacune d'elle peut aller où plait, ont le droit de s’assembler
Justement parce dire ce qui lui
pour la discussion de questions politiques et autres, nous
ne voulons pas dire naturellement que l’on ne puisse pas,
en exerçant le droit de réunion, commettre üne infraction
à la loi. Un meeting peut avoir un objet illégal : par
exemple, la perpétration d’un crime à main armée : dans
ce cas, le meeting lui-même devient une assemblée illégale (unlawful assembly) {1}. La facon dont une réunion publique est tenue peut constituer, de [a part des individus qui y prennent part, une menace contre la paix publique et, par suile, inspirer aux citoyens paisibles une crainte raisonnable ; dans ce cas encore, le meeting sera illégal. Dans ces deux hypothèses, la réunion peut être I£galement dissoute et ceux qui y ont pris part s’exposent à toutes les conséquences, — arrestalion, poursuites et peines — qui frappent l’exécution d'actes illégaux, ou, en d’autres termes, l'exécution de crimes.
La lécislation sur Îles réunions publiques implique des conséquences pratiques qui, bien qu’elles soient logiquement déduites des principes, sont, aux yeux de beaucoup de personnes, magistrats et autres, quelque peu étonnantes et ne sont pas toujours au bénélice du pays.
Une réunion publique est une assemblée illégale (an
RTS é HE. ET re er te ts ca nn 2 Foie SRE RER ME 5 :
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Conséquences
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lawful assembly) à raison de Pattitude de ceux qui la "ie . ,… È col | f: LÉ a | 1 tiennent; supposons, par exemple, qu'ilsmarchenten armes; “iii nn
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elle menace de troubler Ja paix publique et inspire, par suite, une crainte raisonnable aux citoyens tranquilles. Mais une réunion qui, d’ailleurs, ne serait pasillégale ne devient pas illégale parce qu’elle excite une opposition qui, elle-même, estillégale, et, ainsi, occasionnera indirectement un trouble à la paix publique. Supposez, par exemple, que les membres de l'Armée du Salut se proposent de tenir une réunion à Ux- {ford ; supposez qu'une société dite Skeleton Army annonce
-(1) Pour la signification du terme « assemblée illégale », wnlairful assembly, voyez à l’'Appendice la note V, Questions relatives au droit de réunion.
CONSTITUTION LU
conintention d'attaquer les Salutistes et de les disperser par la force. Supposez que, là-dessus, les citoyens paisibles, oux du maintien de la tranquillité dans leur ville ct crai-
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pressent les magistrats d'empêcher
onant des émeutes (ri0/s)
LA réunion des Salutistes, ou, en cas de rixe (row), d'arrôter
les membres des deux armées. Cette requûôte peut, à première vue, sembler raisonnable ; et cependant, les magistrats ne peuvent pas légalement prendre les mesures qu'on leur demande. À la réflexion, on voit clairement que, en l'état actuel de la législation, il doit en être ainsi. Le droit que possède À de se promener dans Îligh-Street ne lui est pas enlevé par la menace proférée par À de frapper À si À fait la promenade projetée. Il est vrai que le fait par À de se promener dans High-Street amènera un trouble à la paix publique ; mais À n’est pas plus la cause de cet attentat contre l’ordre publie qu'un homme volé par un pick-pocket ne Fest du vol commis à ses dépens, parce qu'il portait une montre. À est la victime et non l’auteur de la violation de la loi. Maintenant, si le droit qu'a À de se promener dans High-Sireet ne peut être touché par les menaces de À, le droit de À, Z, C, et D de se promener ensemble dans High-Street ne sera pas diminué par la déclaration faite par X, Yet Z qu'ils ne souffriront pas que A, 5, Cet D fassent leur promenade. Et il n'y à pas de différence si À, B, C s'appellent l'Armée du Salut ou si À, Y, Z s'intitulent le Skele/on Army. Le véritable principe, c’est que le droit qu'a À de faire un acte légal, à savoir se promener dans High-Strect, ne peut pas être diminué par la menace de X de commettre un acte illégal, à savoir de frapper À. C’est ce principe qui a été établi ou
plutôt illustré par l'affaire de Beally,v.Gillbanks(1). L'Armée
du Salut s'était rendue à Weston-super-Mare, sachant bien Jante de l'opposition de la part du Sfkeleton Army. LES Mañisirats avaient lancé un avis pour interdire la réu-
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nion. Cependant, les Salutistes réunis furent rencontrés par la police et invités à obéir à avis. X, l'un des Salutistes, refusa d'obéir et fut arrèté. Plus tard, les magistrats le condamnerent avec quelques autres, pour participation à une ässemblée illégale. IL était incontestable que |la réunion de l’Armée du Salut était de nature à amener une attaque de la part du Sfeleton Army, et, par suite, à entrainer une atteinte à la paix publique. Pourtant, la condamnation prononcée contre À par les magistrats fut cassée sur appel à la Division du Banc de la Reine.
« Ge qui est arrivé ici, dit la Cour, c’est qu'une organi- « sation illégale, le Skeleton Army, s’est arrogé Île droit « d'empêcher les appelants et autres de s’assembler légale- «ment ; la décision des juges revient à dire qu'un homme « peut être condamné pour avoir accompli un acte légal «s'il sait qu'en le faisant 1l pourra déterminer une autre « personne à commettre un acte illégal. I nv a pas d'au- «torité pour une telle proposition (1). »
De plus, une réunion publique qui, autrement, ne serait pas illégale, ne devient pas illégale — si ce n’est en vertu d'une loi spéciale du Parlement — à raison de la proclamation ou de l'avis lancé par un secrétaire d'Etat, par un magistrat, ou par tout autre fonctionnaire. Supposons, par exemple, que les Salutistes publient par toute la ville qu'ils ont l'intention de tenir une réunion dans un champ loué près d'Oxford ; qu’ils s’assembleront à Saint-Gilles et de là se rendront, musique en tête et bannières déplovées, au lieu de la réunion. Supposons que le secrétaire d'Etat pour l'Intérieur pense, pour une raison ou pour une autre, qu'il n’est pas désirable que la réunion ait lieu et avertisse
(1) Beatty v. Gillbanks, 9 Q. B. D. 508, p. 514, per Fiecp, J.; Beutty v. Glenister, \V. N., 188%, p. 95. Voyez, cependant, les affaires irlandaises, leg. v. M, Nayhton, 1% Cox, G. OC. 572; ( Kelly v. Hurrvey, 15 Cox, G. GC. 435; et l’Appendice, note V, Questions relatives au droit de réunion publique.
Une renier:
ne devient pas illégale par le fall qu'une proclamation administrative la déclarée telle.
L = ne = “à mm …fû,-" 2
21, CILAPITRE SEPTIÈME
formellement chaque membre de F Armée du Salut, ou les officiers qui doivent diriger ce qu'ils appellent la € campagne » à Oxford, que la réunion ne doit pas avoir lieu, Cet avertissement ne change pas le caractère de la réunton ; mais, sila réunion est ensuite illégale, l'avertissement : pour effet de dissiper, chez tous ceux qui l'ont lu, tout a sur le caractère de l'assemblée, et influe sur la responsabilité encourue pour y avoir pris part (1). Supposez que la réunion aurait été lévale si l'avertissement n'avait pas été lancé ; très certainement elle ne deviendra pas illégale parce qu'un secrétaire d'Etat l'a interdite. La proclamation a, dans ces circonstances, aussi peu d'ellet légal que n’en aurait une proclamation du Ministère de l’intérieur imterdisant à moi ou à toute autre personne de passer dans High-Street. Il s'ensuit donc que Île gouvernement a peu ou pas de pouvoir pour empêcher les réunions qui, selon toute apparence, sont légales, alors mème qu’elles puissent, en fait, devenir illégales par la facon dont elles sont conduites. Cela est certainement un exemple typique du principe d'après lequel Ia fonction de l’Etat, qui est de punir les crimes et non de les prévenir, prive le pouvoir exécutif de toute autorité discrétionnaire.
Une vénnion Une réunion peut, enfin, être parfaitement légale, alors
rent être le-
sale quoique cependant qu une personne sage où bien inspirée hésiterait EU à la tenir. En effet, À B et C peuvent avoir {e droit de tenir une réunion alors que, en fait, cela incitera certainement d'autres personnes à des actes de violence et amènera probablement une elfusion de sang. Supposons qu’un protestant zélé convoque une réunion à l'effet de dénoncer les dangers de la confession, et choisisse comme lieu de réunion le centre d'une aratle ville, habité par une popula-
tion pauvre de catholiques romains. La réunion serait lé-
(4) Voyez liex v. Fursey, 6 C and P. 81 : 3 St. Tr. (n. s.) 543.
vale (4), mais l'on ne peut douter qu’elle provoquerait des troubles ; cependant ni le gouvernement, ni les magistrats ne peuvent l'empêcher. Les gens sages peuvent condamner, mais la loi sanctionnerait un exercice aussi extrême du droit de réunion, ce qui, probablement, ne serait toléré dans aucun autre pays européen.
Ce n’est pas ici le lieu de dire s'il est de bonne ou de mauvaise politique de refuser aux autorités de l'Etat le droit de prendre des mesures préventives contre les dangers que peut amener l'exercice irréfléchi de droits légaux. La seule chose digne d'être mentionnée, c’est la façon dont les règles sur le droit de réunion illustrent à la fois l'esprit léœal de nos institulions et aussi la manière dont les décisions des tribunaux, relatives aux droits individuels, ont fait du droit de réunion publique une partie de la loi de la Consüitution (2).
(1) Voyez cependant les affaires irlandaises mentionnées supru, . 243 note À.
(2) Sur le droit de réunion, voyez STEPuEN, Commentaires, IV (8e édit.), 213-217, et Srepnex, History of crüninal law, LD. 202- 205. Voir Appendice, la note V, Questions relatives au droit de réunion publique.
On ve peut lracer aucune iwne précise de démarca-