CHAPITRE VHI
Les droits déjà étudiés dans le chapitre précédent, comme par exemple le droit de liberté individuelle, le droit de
. ; —— : A 5. Sn = ion entre ls [bre manilestation d'opinion, dira-t-on peut-être, n'appar
règles de droit privé ou de droit criminel et
eclles de droit
constitutionnel.
tiennent nullement au domaine du droit constitutionnel; ls relèvent du droit privé proprement dit ou du droit criminel ordinaire. Ainsi le droit de À à la liberté individuelle est simplement celui de ne pas subir de voies de fait, de n'être pas emprisonné de la part de X ; ou encore, pour considérer la même chose d'un autre point de vue, ce n'est pas autre chose que le droit de À, s’il est victime de voies de fait de la part de X, d'intenter une action contre X ou de faire punir X au criminel pour voies de fait. Cette objection contient, à vrai dire, un important élément de vérité ; 1l n'en est pas moins incontestable que le droit de lberté individuelle, le droit de libre discussion, etc., sontinscris en tête de beaucoup de Constitutions écrites et constuent, en fait, les avantages principaux que les citoyens espérent retirer quand ils échangent une forme despotique de souvernement contre une forme constitutionnelle.
| La vérité, c'est que ces droits peuvent ètre considérés à deux points de vue différents : on peut les considérer re de simples branches du droit privé ou. peut-ûtre,
du droit criminel ; c'est ainsi que le droit de liberté indivi-
duelle peut, comme on l’a déjà remarqué, être envisagé
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comme le droit de À de ne pas avoir à subir dans sa liberté un contrôle de la part de X. Mais en tant que ces droits sont considérés comme efficaces contre le souvernement dans l'Etat ou, en d'autres {ermes, en tant que ces droits déterminent les relations des citoyens envers l'Exécutif, ils constituent une et même la partie la plus importante de la loi de la Constitution.
Le point remarquable c’est que, en Angleterre, Les droits des citoyens les uns envers les autres sont, en termes généraux, les mêmes que les droits des citoyens vis-àvis de tout fonctionnaire de la Couronne. Cela signifie qu'en Angleterre, la loi dela Constitution fait partie de la loi ordinaire du pays. Le fait qu'un secrétaire d'Etat ne peut pas, à sa discrétion et pour raison d'Etat, faire arrêter, emprisonner où punir un homme, — sauf bien entendu le cas où des pouvoirs spéciaux lui sont conférés par une loi, par exemple par une loi sur les étrangers ou par une loi d'extradition, — nest qu'une conséquence du principe qu'un secrétaire d'État est régi par la loi ordinaire du royaume tant dans sa conduite officielle que dans sa vie privée. SL, dans un accès de colère, le secrétaire d'Etat pour l’intérieur se portait à des voies de fait contre le leader de l'opposition ou le faisait arrêter, parce qu'il juge la liberté de son adversaire politique dangereuse pour l'Etat, ce ministre s'exposerait dans les deux cas à des poursuites et à toutes les autres pénalités édictées par la loi pour le cas de voie de fait (assaulf). Le fait que l'arrestation d’un homme politique influent, dont les discours peuvent exciter le désordre, est un acte strictement administratif, n'excuserait ni ie ministre ni les agents de police qui auraient obéi à ses ordres.
Les sujets traités dans ce chapitre et dans Îles trois chapitres suivants appartiennent au domaine du droit coustitutionnel, et ilne viendra à l’idée de personne de nous objecter, parce que nous étudions un ouvrage sur la loi de la Consütution, qu'ils font en réalité partie du droit prive
Cependant, si l'on veut considérer la chose | attentivement on verra que, de méme que des règles qui, à premiere vue, semblent appartenir au domaine du droit privé, composent en réalité le fondement des principes constitutionnels, de môome des sujets qui, manifestement, ne paraissent reposer que sur des principes constitutionnels dépendent, au fond, en Angleterre, des principes du droit privé ou du droit criminel. C'est ainsi qu’en Angleterre la situation du soldat est, comme nous le verrons, régie par le principe qu'un soldat, bien qu’assujetti à des obligations spéciales en sa qualité militaire, reste, dans les rangs comme hors des rangs, soumis à loutes les obligations d'un citoyen ordinaire. De même, au point de vue légal, la responsabilité ministérielle n’est qu'une simple application de la doctrine qui prévaut dans le droit anglais (1), que nul ne peut alléouer l’ordre d’un supérieur, serait-ce l’ordre de la Couronne elle-môme, pour justilier une conduite qui n’est pas autrement justifiée par la loi. d
Retournez la question comme vous voudrez, vous reviendrez à cette importante considéralion sur laquelle nous avons déjà insisté, que, dans beaucoup de Constitu- Uions étrangères, les droits des individus proviennent ou semblent découler des articles de la Constitution elle-même,
‘ tandis qu'en Angleterre le droit de la Constitution est la conséquence et non [a source des droits des individus. Il devient de plus en plus apparent que lemoyen par lequel
‘| les tribunaux ont maintenu le droit de la Constitution a
: été l’application stricte des deux principes suivants
1° celui de | « égalité devant la loi », qui reluse toute exemplion quant aux responsabilités des citoyens ordinalres Où quant à la juridiction des tribunaux ordinaires, et 29 celui de la «responsabilité personnelle des délinquants », # qui n'admet pas qu'une infraction à la loi, de la part d’un
(4) Il semble avoir existé dans l’
À ancien droit romain un principe ” analogue. Vovez NMOUMSEN, /
Omisches Staatsrecht, p. 672,
subordonné, puisse être justifiée parles ordres de ses supérieurs. C'est un dogme légal, remontant au moins au temps d'Edouard IV, que, si un homme en arrête un autre sans un mandat légal, même par l'ordre du Roi, il ne sera pas EXCUSE ; il pourre être poursuivi pour emprisonnement illégal ; cette théorie n'est pas une restriction imposée à la prérogative royale ; c'est l'application, aux actes accomplis en vertu d'ordres royaux, de ce principe de la reSpOnsabilité individuelle qui domine toute la législation sur les dom-
mages (1). |
La « loi martiale » (2), — au sens propre du mot qui veut 14 loi nurdire : suspension de la loi ordinaire et gouvernement tem- on poraire d'un pays ou d'une partie d’un pays par les tribunaux militaires, — est inconnue au droit anglais. Nous n'avons rien d’équivalent à ce qu'on appelle en France la « déclaration de l’état de siège » (3), en vertu de laquelle l'autorité dont est généralement investi le pouvoir civil, pour le maintien de l’ordre et pour la police, passe tout entière à l’autorité militaire. Ceci est une preuve évidente de la suprématie permanente de la loi dans notre Constitution.
Cependant, en aflirmant qu'il n'y a dans notre système de gouvernement rien de semblable à la loi martiale, on dira une chose qui, bien que parfaitement exacte, pourra induire en erreur ceux qui ne feront pas une grande attention à la différence profonde qui existe entre les deux sens dans lesquels les écrivains anglais emploient le terme « lot martiale ». |
On se sert quelquefois de cette expression pour désigner pu que sm
le droit 4uslais recon- (4) Voyez Hearx, Govern. of England, 29 édit, ch. 1v, et comparez nn” | Garnier, History, X, p. 143-149. | (2) Voyez Forsyru, Opinions, p. 158 — 216, 481 — 505. STEPIEN, History of crüninal law, K, p. 201-216; Jiex v. Pinney, 5 QG and P: 254: 3 SE Tr. (n.s) 41; lieg. V. Vincent, 9 G. and P. 91: 3 SE Tr. (n. s.) 1037; Reg. v. Neule, 9 C. and P. 431
(3) Voyez la Loi sur l'Etat de Sière, 9 août 1S19. Vovez p.209 7/7.