‹ Introduction à l'étude du droit constitutionnelChapitre 49 sur 102 · RS · texte numérisé non relu

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le droit que, en common law, possèdent la Couronne et ses agents de repousser la force par la force en cas d'invaon, d'insurrection, d’émeute (riot) où plus œénéralement de résistance violente à la loi. Ce droit, ce pouvoir est essentiel à l'existence de tout gouvernement d'ordre: 11 est certainement reconnu de la façon la plus large par le droit anglais. C’est un pouvoir qui n’a, en lui-même, aucun lien spécial avec l'existence d’une force armée. La Couronne a le droit de faire cesser les atteintes contre Îa paix publique. Chaque sujet, qu'il soit civil ou soldat, qu'il soit

«agent du gouvernement », comme par exemple un agent

de police, ou qu’il soit étranger à l’administration, a non seulement le droit mais en quelque sorte le devoir légal d'aider à la répression des atteintes à la paix publique (1).

Sans doute, les agents de police et les soldats, plus spéciale-

ment destinés au maintien de l’ordre, sont ceux que l'on emploie d'ordinaire pour dissiper une émeute, mais 1l est certain que tous les loyaux sujets sont tenus de prendre part à la répression des émeutes.

Il est non moins évident (2) qu’un soldat ne jouit, comme tel, d'aucune immunité quant à sa responsabilité,devant la loi touchant sa conduite dans le rétablissement de l’ordre. Officiers, magistrats, soldats, agents de police, simples citoyens, tous occupent, aux yeux de Ja loi, la mème position : tous, pris individuellement et en bloc, sont obligés de combattre et de réprimer les atteintes portées à la paix publique, teiles que émeutes et autres troubles ; tous, isolément ou en bloc, Sont autorisés à employer la force nécessaire pour atteindre ce but, méme à tuer ; mais il n’est permis à aucun d’eux de dépasser une juste mesure ; ils peuvent, individuellement et

(1) Comparez Miller v. Knox missaires ( «le faire u

, 6 Scott 1. Voyez le rapport des com- Comprenant Bowex, L. J., et R. B. HaLDAME, Q. C.), chargés

| . enquête sur les troubles de Featherstone en 1893 (CG. 7234) ct voyez Appendice, note VI. Devoirs des soldats appelés à disperser une assemblée législative.

(2) Voyez plus loin p. 260.26;

en bloc, avoir à rendre compte devant le jury de l'usage d’une force excessive, c’est-à-dire non nécessaire : re d'eux — doit-on ajouter et on l’oublie souvent, — est exposé, en théorie du moins, à comparaître devant les tribunaux pour expliquer les raisons pour lesquelles il na pas accompli son devoir de citoyen en réprimant les émeutes, quoique, bien entendu, le degré et le genre d’ énergie que chacun d'eux est raisonnabiement tenu de déployer pour le maintien de l'ordre, diffèrent et dépendent de sa fonction d’officier, de magistrat, de soldat ou de simple citoyen. Celui qui mettrait en doute ces propositions n'a qu’à étudier l’affaire célèbre {ex v. Pinney (1), dans laquelle fut compiètement étudié le devoir du maire de Bristol à l’occasion des émeutes qui eurent lieu en 1851 à l'occasion de la Réforme. On est tellement habitué à cette idée que le maintien de la paix publique incombe seulement aux soldats et aux policemen que beaucoup seront probablement très surpris en découvrant, d’après la doctrine posée dans laifaire Aex v. Pinney, combien étroites sont les obligations d'un magistrat en temps de tumulte et combien illimitée est la force qu'il doit employer au secours de la loi. En outre, il faut bien prendre garde de se laisser tromper, comme cela peut fort bien arriver, par le langage du « Riot Act » (2). Ce statute dispose, en substance, que si douze émeutiers (rioters) restent ensemble pendant une heure après qu'un magistrat leur a adressé une proclamation dans les termes de l’Act (c’est ce que l'on appelle assez sottement lire Île Riot Act), leur enjoignant de se disperser, ce même magistrat peut ordonner aux troupes de faire feu sur les émoutiers ou de les charger l'épée à la main (3). Ce ne sont pas là, bien entendu, Fe termes de la loi; mais tel en est le sens. L'erreur dans laquelle un lecteur ignorant peut tomber et qu'en fait ont commise parlois des magistrats et des

1) 5 GC. and P. 254 ; 2 St. Tr. (n.s.) LA.

2) 1 Geo. E, stat. 2, ©. à 3) Vovez SrErnEx, History of créminal lue, À p.202 à 209:

officiers (notamment au cours des émeutes de Gordon en 17801, c'est de supposer que l’eflet du Riot Act est négatil aussi bien que positif et que, par suite, la force militaire ne peut ètre employée sans qu’aient été accomplies les conditions requises par le s{atute. On sait maintenant que cette idée est erronée ; les circonstances dans lesquelles on peut user de la force, le genre et Le degré de force qu’il est légal d'employer pour la répression d’une meute, tout ceci est déterminé uniquement par la nécessité du cas.

Si done, par la loi martiale, on veut dire le pouvoir du vouvernement ou des citoyens loyaux de maintenir l'ordre public, à quelque prix que ce soit, mème par l’effusion du sang, la loi martiale fait assurément partie du droit anglais. Et cependant, même dans ce sens de la loi martiale, 1l ne faudra jamais oublier que la question de savoir si la force employée était nécessaire ou excessive sera — el spécialement dans les cas où il y a eu mort d'homme — décidée

en dernier ressort, par un juge et un jury,et que les- =

| timation de ce qui constitue une force nécessaire, faite par | un juge et un jury siégeant en toute tranquilhté et sécurité

après la répression de l'émeute, peut considérablement dif-

lérer de l'idée que s’en fait un général ou un magistrat en-

touré d'émeutiers et qui sait qu'à tout instant une émeute

peut dégénérer en révolte formidable et qu'une révolte, si

elle n’est pas arrètée, peut devenir une révolution victo-

rieuse, eus du ic Cependant, on emploie plus souvent le mot «loi mar-

: quel là loi dde tale » pour désigner le ouvernement d'un pays par des En tribunaux militaires qui remplacent plus ou moins la juridiction destribunaux ordinaires. La proclamation de la loi mar- Uale, dans ce sens du mot, est, comme nous l’avons vu plus haut (1), à peu près équivalente à ce qui, d'après l’état de 6 choses existant en France et dans beaucoup d’autres pays etrangers, est connu sous le nom de Déclaration de l'état

(1) Voyez p. 249 ante.

de siège et qui est, en ellet, Le souvernement temporaire et reconou d’un pays par l'autorité militaire, Au point de vue juridique; cet état de choses, dans les pays qui rocHnt ts. sent l'existence de ce genre de loi martiale, ne peut vucre être mieux décrit que par la citation de quelques-unes des dispositions de lx lot qui règle aujourd'hui l'état de sa France (L 9 août 1841.

Art. 7. « Aussitôt l'état de SIÈSe déclaré, les pouvoirs dont ti trans « Pautorité civile était revêlue pour le maintien de l'ordre Lo " «et de la police passent foutentiers à l'autorité militaire, L « L'autorité civile Continue néanmoins à «ces pouvoirs dont lPautorité militaire

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CXeCrCer ceux de ne l'a pas des- « saISIe.

Art. S. « Les tribunaux nulitaires peuvent ôlre saisis de la « connaissance des crimes el délits contre la sûreté de la « République, contre Ta Constitution, contre l'ordre et la € paix publique, quelle que soit la qualité des auteurs prin- « cipaux et des complices.

Art. 9. « L'autorité militaire a le droit : — 1° de faire des « perquisiions de Jouret de nuit dans le domicile des cito- « yens ; 2° d'éloisner les repris de justice et les individus qui «nont pas leur domicile dans les Treux soumis à Fétat de « Siège ; — 5° d'ordonner la remise des armes et munitions : «et de procéder à leur recherche et à leur enlèvement ; — € 4° d'interdire les publications et Les réunions quelle juge « de nature à exciter ou entretenir le désordre, »

Toutefois, nous pouvons raisonnablementsupposer que tes termes de la loi ne donnent qu’une idée bien faible de l’état de choses qui existe réellement, quand, à la suite de troubles ou d’une insurrection, Paris où quelque autre partie de Ta France est déclarée en état de siège et quand, pour em- > ployer une expression usitée dans quelques pavs du con- | linent, « les œaranties constitulionnelles sont suspendues ». Nous ne serons pas loin de la vérité en affirmant que, pendant la suspension de Ha toi ordinaure, tout homnie peut

Nr | ; ‘ne exécuté au gré d'un Uri etre arrété, emprisonne OUI He CXCCULE AU 21

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bunal militaire composé dun petit nombre d’ofiiciers exeités par les passions naturelles en temps de guerre civile. Quoiqu'il en soit, il est évident qu'en France, mème sous la République actuelle, la suspension de la lor, impliquée par la proclamation de mise en état de siève, est une chose pleinement reconnue par la Constitution ; quelque étrange que cela puisse paraitre, l'autorité des tribunaux militaires pendant un état de siège est plus grande sous la République qu'elle ne l'était sous la Monarchie de Louis-Philippe (T).

Ce genre de loi martiale est, en Angleterre, entièrement inconnu à la Constitution. Les soldats peuvent réprimer une émeute de même qu'ils peuvent résister à une invasion ; ils peuvent combattre les rebelles comme ils peuvent combattre des ennemis étrangers ; mais la loi ne leur reconnait pas le droit d'infliger des peines pour émeute ou rébellion. Au cours de [a lutte pour le rétablissement de la paix, des rebelles peuvent être légalement tués, tout comme des ennemis peuvent être légalement tués dans une bataille rangée ou encore Comme des prisonniers qui tentent de s'évader ; mais toute exécution (en dehors du droit militaire) prononcée par une Cour martiale est illégale ; à proprement parler, c’est un meurtre. Aucun exemple ne montre mieux la noble énergie avec laquelle les juges ont maintenu le règne de la loi ordinaire, même dans des périodes de violence révolutionnaire, que l'affaire Fo//e Tone (2).En 1798, un rebelle irlandais, Wolfe Tone, participa à l'invasion française en Irlande. Le vaisseau de ouerre sur lequel il naviguait fut capturé; Wolfe Tone fut traduit devant une Cour martiale à Dublin. Il fut condamné à àtre pendu. Pourtant, il n'avait pas de brevet d’officier anglais et n'avait d’auds brevet d'oflicier que celui qui fui avait été délivré par la République Française. Le matin de l'exécution. on demanda à

(D Voyez affaire GEOFFROY, Journal du Palais, &. XXIV, p. 1218, citée par Forsyri, Opinions, p. 483. | (2) 27 St. Tr. 614.

la Courirlandaise du Banc du Roi un sorit d'Habeas Corpus. Le motif invoqué était que Wolfe Tone, n'étant pas militaire, ne pouvait pas être frappé par une Cour martiale, et que, par suite, Îles officiers qui l'avaient jugé avaient illégalement essayé d'appliquer la loi martiale. La Cour du Banc du Roi accorda le rit sur le champ. Si l'on se rappelle que la culpabilité de Wolfe Tone était prouvée, que la Cour était composée de juges qui détestaient les rebelles, et qu'en 1198 l'Irlande se trouvait en pleine cerise révolutionnaire, on reconnaitra qu'il n’y a pas de preuve plus éclatante de la suprématie de la loi que la protection accordée à Wolfe Tone par les juges irlandais.

. LE Re

L'armée.

CITAPITRE IX

L'armée anglaise se compose de l'armée permanente ou régulière et de la milice. |

Ces deux forces ont été subordonnées à la loi ordinaire du pays. Je me propose non pas de donner même un aperçu des dispositions qui intéressent l’armée, mais simplement d'exposer les principes grâce auxquels cette suprématie de la loi a été assurée dans l'armée.

Il conviendra, pour l'étude de cette matière, de renverser la méthode suivie d'ordinaire dans les manuels qui, très prolixes au sujet de la milice, le sont comparativement trop peu lorsqu'il s'agit des forces régulières, de ce que nous appelons « l'armée ». Ceci provient de ce fait que la milice est une institution plus ancienne que l'armée permanente et que l'existence d’une armée permanente est hisloriquement, et suivant Îles théories constitutionnelles, une

1} Voyez STEPHEN, Commenturies, I, 1 AV, ch. vur: Gnrist, Das Englische Verwaltungsrecht, 11, 932-966, Manual of malitary law, 2e édit. |

js l'armée permanente, À Will. etMary, c. 5; the Amyg Discipline and Regulation Act, 1879 (42 et 43 Vict. C,39) ;the Army Act, 1881 (44 et 45 Vict. c. 58).

En jet qui concerne la milice, 13 Car. II. stat. 4, ce. 6; 14 Car. Il. cm ” Gar. Il c. 4; 42 Gco. HIT, €. 90 : Militia Act, 4882 (45 et 46 Vict. c.4)) ; et Regulation of the Forces ACt,1S8T (4% et 45 Vict. c. 57)

anomalie. Par suite, cette dernière est souvent traitée par des écrivains autorisés comme une sorte de sujet exceptionnel et infcrieur, une sorte d’excroissance de cette force nationale et constitutionnelle qu’est la milice. Bien entendu, en fait, l'armée permanente est aujourd’hui la véritable force nationale et la nulice n’est, en COM ParaisOn, qu'un corps peu important.

Armée permanente. —: Une armée permanente de sole Armée perdats payés, dont un des devoirs principaux est lobtissance He PNEU absolue aux ordres des chefs, semble, à première vue, une gr institution incompatible avec le règne de la loi ou avec la rartementaire subordination aux autorités civiles, et spécialerient aux Muni AU juses, chose essentielle dans un souvernement parlemen- hs taire ou populaire. En fait, l’existence de forces pDermanentes et payées à ét6 souvent, dans la plupart des pavs et surtout en Angleterre — principalement sous la République — jugée incompatible avec ce qu’on appelle, d'une facon vague mais Intellisible, un gouvernement libre (1). Cependant, si, bien avant la Révolution de 10689, Ies honimes d'Etat pensaient qu’une armée permanente serait fatale à Ta liberté anglaise, il devint évident, après la Révolulion, qu'une armée de soldats payés élait nécessaire à la sécurité de la nation. Les Anglais se trouvèrent donc, à la lin du xvit siècle et au commencement du xvaut, en face de ce dilemme. Le pays ne pouvail, craicnaient-ils, échapper au despotisme s’il existait une armée permanente; niais, Sans armée permanente, le pays ne pourrait, ils en éta'cnt cer-

tains, repousser une invasion ; le maintien de là hbherté semblait impliquer Le sacrifice de l'indépendance na‘ iouale. Cependant la science politique anglaise trouva, presque par accident, une échappaloire pratique à ce dilemnie thé6o-

> rique et le Mutüuy Act, quoiqu'il constitue une loir votée à la hâte pour esquiver un péril innmeédiat, contient là soluuon d'un problème en apparence insoluble.

bd . PU + jp 1) Voyez par exemple, MXCAURAY, History, HA, pe 12-12:

LONSTITUIION

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