‹ Introduction à l'étude du droit constitutionnelChapitre 50 sur 102 · LU · texte numérisé non relu

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ce cas, — comme dans bien d'aatres résolus avec succès par ce qu'on appelle le bon sens pratique, l'instinct politique, ou le tact politique des Anglais, — nous devons nous mettre en garde contre deux erreurs.

D'un cùté, il ne faut pas s'imaginer que les hommes d'Etat anglais fussent doués d'une profonde sagacité ou d'une prescience particulière introuvable chez d’autres peuples ; encore moins convient-il, d'autre part, de s rHagIner que la chance ou le hasard tira les Anglais de difficultés auxquelles les habitants des autres pays ne purent échapper.

Le sens commun, ou l'instinct politique, est quelque chose de plus relevé que la routine des aflaires ; les Anglais ont acquis, presque deux siècles avant les Francais ou les Allemands, cette connaissance pratique de [a conduite des affaires publiques ; de là l'application première, en Angleterre, des principes fondamentaux du gouvernement qui n'ont prévalu que récemment dans les autres pays. Les hommes d'Etat de la Révolution anglaise réussirent à résoudre des problèmes difficiles, non pas parce qu'ils mirent au jour des idées brillantes et nouvelles ou qu’ils furent aidés par le hasard, mais parce que les notions de droit et de gouvernement qui avaient germé en Angleterre étaient, sur bien des points, solidement établies et parce qu'enfin les hommes de 1689 appliquèrent aux diflicultés de leur époque les notions qui étaient familières aux Anglais les plus compétents du moment. La situation de l’armée fut, en fait, déterminée par l'admission, par les auteurs du premier #/utiny Act, du principe fondamental du droit anolais, à Savoir, qu'un soldat peut, comme un cler- SyMan, avoir des obligations spéciales, inhérentes à son caractère officiel, mais n’est pas, de ce chef, exempté de ses devoirs ordinaires de citoyen.

Us “ es principes du premier Wutiny Act de sont exactement semblables à ceux de l'Army

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(4) Will. et Mary, e. 5.

Act de 1881, qui régit aujourd'hui l'armée anglaise, Une comparaison entre ces deux lois montre, d’un seul coup d'œil, les principes qui ont concilié le maintien de la discipline militaire avec le maintien de la liberté, ou, pour employer une expression plus correcte, avec la suprématie de la loi du pays.

Le préambule du premier Mutiny Act a été reproduit, avec de lésères modilications, dans tous les autres Mutiniy Acts qui l'ont suivi. [y est dit: « Attendu qu'aucun «homme ne peut être privé de la vie où d’un membre, ni « être soumis à aucune sorte de châtiment, en vertu de la « loi martiale ou de toute autre manière, que par le juge- « ment de ses pairs et suivant les lois connues et établies de ces royaumes ; mais, attendu, toutefois, que, pour main- «tenir dans leur devoir les forces qui existent, où qui pour-

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«ront être levées pour les besoins du pays, une exacte dis-

« cipline doit être observée ; attendu que Les soldats qui se « mutineront, fomenteront une sédition ou déserteront le « service de leurs Majestés, encourront une punition plus « exemplaire et plus expéditive que ne l'exigent les formes « ordinaires de la oi (1) ».

Ce passage expose avec précision la difficulté mème qui inquiétait les hommes d'Etat de 1689. Voyons maintenant la facon dont elle a été résolue.

Une personne qui s’enrdle comme soldat dans une armée

permanente, où — pour employer l'expression plus large des Acts modernes — «une personne soumise à la lot mi-

litaire » se trouve dans une double situation : vis-à-vis des autres citoyens en dehors de l'armée, d’une part; visà-vis des membres de l’armée et spécialement vis-à-vis de ses supérieurs, d'autre part. Bref, tout individu soumis à la loi militaire a des devoirs et des droits comme citoyen aussi

(1) Voyez Czone, Military Forces of the Crown, 1, p. 199. Com. parez 47 Vict. ce. 8. Les modifications apportées dans les Acts modernes sont instructives, quoique légcres.

bien que des devoirs et des droits comme soldat. La situation est, dans chacun de ces cas, régie par la loi anglaise,

suivant des principes définis.

; | | un Situalion du soldat en ant que citoyen. — C'est, en sil: ant ; : | . ° ru, ° “ne. droit anglais, une doctrine bien établie qu'un soldat,

quoique faisant partie de l’armée permanente, est, en Anleterre, soumis à tous les devoirs et à toutes les responsabilités d’un citoyen ordinaire. — « Fien de ce qui est con- « tenu dans cet Act (ainsi s’exprime le premier Autiniy Act) «ne sera interprété commeexemptant un officier où un sol- : « dat quel qu'il soit de application ordinaire de la loi (1) ». Ces mots contiennent la clé de toute notre législation, en ce qui touche l'armée permanente tant qu'elle est en service dans le Royaume-Uni. Un soldat, en s'enrôlant, se soumet à des obligations qui viennent s'ajouter aux devoirs qui incombent au simple civil. Mais 1l n'échappe à aucun des devoirs d'un sujet britannique ordinaire.

On peut suivre dans tous les Afuliny Acts les conséquences de ce principe.

espoir Un soldat est soumis aux mêmes responsabilités crimiout nelles qu'un civil (2). FH peut, quand il se trouve dans les possessions britanniques, être traduit devant une Cour Qeivile » — c'est-à-dire non militaire — pour tout délit dont on pourrait [ui demander compte s’il n’était pas soumis à la loi militaire ; il y a mûôme certains crimes, comme par exemple le meurtre, pour lesquels il doit être en général jugé par un tribunal civil (3). Ainsi, si un soldat, en garnison en Angleterre ou dans la Terre de Van Diemen, tue un camarade ou vole un voyageur, sa qualité de militaire ne l’empêchera pas de s'asseoir sur le banc des ac-

CE) LWiL, et Mary, ce. 5, 8. 6. Voyez CLone, Military forces of the Croiwn, I, p. 500.

(2) Voyez Army Act, 4881 (44 et 43 Vict. c. 58), sect. 41,144, 162. : (3) Comparez Cependant, le Jurisdiction in homicide Act, 1862 (25 el 26 Vict. ©. 65) et CLopr, Military forces of the Crown, I, p. 206-207.

cusés pour répondre à l'accusation de meurtre ou de vol.

Un soldat ne peut échapper aux responsabilités civiles, Resnonapitite par exemple à la responsabilité pour dettes ; tout ce qu'il UT peut demander, c'est de ne pas soinpalhés devant la Cour ; du temps où là prison pour dettes était admise, il ne pouvait être incarcéré lorsque la dette n’excédait pas 30 livres sterling (750 fr.) (1).

Ceux qui ont pénétré l'esprit des législations continentales (comme celle de la France ou de la Prusse) ne peuvent pas croire que les besoins du service public soient ainsi subordonnés aux droits de l'individu.

Dans tous les conflits de juridiction entre deux tribunaux, l'un militaire, l’autre civil, c’est l'autorité du tribunal civil qui l'emporte. Ainsi, un soldat acquitté ou condamné pour un délit par use Cour civile compétente, ne peut être jugé pour le même délit par une Cour martale (2); mais un acquittement ou une condamnation prononcés par une Cour martiale, au cas par exemple d’assassinat ou ue vol, ne peut être opposé à une poursuite dirigée pour le même délit devant les Assises (3).

Quand un soldat est mis en jugement sous l'accusation Les vrres

des supérieurs

de crime, l’obéissance aux ordres de ses supérieurs n'est no purent

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pas considérée comme une excuse (#). cu EVEUSE Sen tie ACCII-

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(4) Voyez Army Act, 1881 (44 et 45 Vict. c. 98) sec. 444. Comparez CLope, Military forces of the Crown, E, p. 207-208 et Thurston v. Mills, 10 East, 254.

(2) Army Act, AS81 (44 et 45 Vict. ec. 58) s. 162, sub. ss. 1-6.

(3) Ceci contraste avec la situation juridique de l’armée en France. Le principe fondamental du droit français est — comme il a, appapar un

soldat ou par une personne soumise à la loi militaire doit être juge par un tribunal militaire. Voyez Code de justice militaire, art. 5», 56, 76, 77,et Le Faure, Les lois mililaires, p. 167, 175.

(4) Comparez Srepnen, Listory of criminal law,E, p.204-206, et CGronr, Militury forces of the Crown, IE, p. 125-155. La situation du soldai est curieusement illustrée par l’affaire suivante. X'était en sentinelle à bord de l’Achille alors que ce vaisseau était en train d'éfre £ou-

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262 CHATITRE NEUVIÈME

C'est là un poml qui demande des explications. | |

Un soldat est tenu d'obéir à tout ordre légal qu'il reçoit de son supérieur militaire. Mais un soldat, pas plus qu un evil, ne peut écarter la responsabilité encourue pour violation de la loi, en alléguant qu'il a violé la loi par obéissance € bona fide » aux ordres, par exemple, du commandant en chef. Par suite, la situation d’un soldat est en théorie, et peut devenir en pratique, très difficile. [l peut, comme on l'a très bien dit, être condamné à mort par une Cour martiale s’il désobéit à un ordre, et être condamné à la pendaison par un juge et un jury s'il y obéit. On peut déterminer sa situation et la conduite qu'il doit suivre, en considérant comment les soldats doivent agir dans les circonstances suivantes.

Pendant une émeute (riot), un officier commande à ses

dronné. « La consigne qu’il avait reçue de la précédente sentinelle était d’écarter tous les bateaux, sauf ceux contenant des officiers en uniforme ou ceux à qui l'officier de service permelârait d'ap- . procher ; il avait un fusil, trois cartouches à blanc ef trois balles. Les bateaux entouraient le navire ; il leur cria à diverses reprises l’ordre de s'éloigner, mais l’un d’entre eux s’obstina et vint presque sous le navire. La sentinelle, alors, tira sur un homme qui se trouvait dans le bateau ef le tua. Le jury fut appelé à décider si la sen- « tinelle n'avait pas liré avec l’idée fausse que e Gtait son devoir. C'est ce qui fut jugé. Mais un cas étant réservé, les juges furent unanimes à déclarer que cet homme était, malgré tout, meurtrier. Ils pensérent, cependant, qu'il y avait matière à pardon; de plus, ls estimèrent que si l'acte eût été nécessité pour le salut du navire, par exemple si le décédé avait fomenté une mutinerie, la sentinelle aurait été justifiée » (Russezz, Crimes and misdemeunours, 4° édit., 1, p. 823) sur le cas Rex v. Phomuas, East, FT, 1816, MS. ,Bayley, J. La date de celie décision mérite d’être notée ; personne ne peut supposer que les juges de 1816 fussent disposés à méconnaitre les droits de la ss N Vo rende rte Le jugement de la Cour peut servir

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soldats de faire feu sur les émeutiers. Cet ordre est justifié par ce fait que l'emploi d'une action moins ÉNCrSIqUue serait insuflisante pour ramener l’ordre. Il est clair que, dans ces circonstances, les soldats sont tenus d'obéir à l'ordre de leur oflicier, et cela tant au point de vue légal qu'au point de vue nulitatre. C'est un ordre légal ; et ceux qui lexécutent remplissent leur devoir de soldats et de ciLoyens.

Un officier ordonne à ses soldats, en temps de trouble politique, d’arrèter sans motif et de fusiller sans Jjusement un chef populaire contre lequel aucun erime n'a été prouvé mais que l'on soupconne de projets eriminels. En pareil cas, nul doute que les soldats qui obéissent, non moins que le chef qui donne Pordre, sont coupables de meurtre et pourront tre pendus pour ce molif, après avoir été condamnés en bonne forme. Dans un cas extrême comme celui-ci, Le devoir des soldats est d'obéir à la loi du pays, mème au risque de désobéir à leur supérieur.

Un oflicier ordonne à ses hommes de tirer sur unc foule qu'il pense ne pas pouvoir être dispersée sans faire usage des armes. En fait, la force qu'il veut emplover est excessive et l’ordre public pourrait ètre maintenu par Fa shmple menace d’user de la force. Par conséquent, l'ordre de faire feu n’est pas, en lui-même, un ordre légal, c'est-à-dire que le colonel ou l'officier qui le donne n'est pas légalement autorisé à le donner; il sera tenu pour eriminellement responsable de la mort de tous ceux qui auront êlé Lucs par la fusillade. Quel est, au point de vue légal, le devoir des soldats? La question n'a jamais été absolument tranchée. La réponse suivante, fournie par le juge Stephen, est, on peut l’assurer, aussi correcte que le permet l'état des autorités :

« Toutefois, quant à la question de savoir jusqu'à quel « point des ordres supéricurs excuseraent des soldats ou « des marins qui atlaqueraient de simples citoyens, je ne « crois pas qu'elle ait élé soumise aux tribunaux de droit « de telle façon qu'ils aient pu pleinement envisager Ut

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