‹ Introduction à l'étude du droit constitutionnelChapitre 53 sur 102 · LE LS NE ETES · texte numérisé non relu

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becupe Une Stuation totalement différente de celle d'un envi ina pas la moune liberte, et, en plus de ne devoirs de citoyen, ilest assujetti à toutes obligations édictées par a loi militaire. D'ailleurs, il ne faut pas supposer que, mème en ce qui concerne la situation propre du soldat comme militaire, le règne de fa loi ordinaire soit, à un degré quelconque, écarté de l'armée, en temps de paix.

Le principe général en cette matière est que les Cours de droit ont le pouvoir de déterminer quelles sont les personnes soumises à la loi militaire, et si un acte donné, que l'on prétend reposer sur la loi militaire, est réellement jusülié par les règles de droit qui régissent l'armée.

De là découlent — entre autres — les conséquences sutvantes.

Les tribunaux civils déterminent (!) si une personne donnée est ou n’est pas assujettie à Ja Toi militaire (2).

L'enrôlement, qui constitue le contrat (3) par lequel une personne devient assujettie à la loi militaire, est un acte civil, et un tribunal civil peut avoir à rechercher si un homme a été régulièrement enrôlé, ou s'il est ou n'est pas en droit de réclamer son congé (#).

(1) Voyez l'affaire W'olfe Tone, 27 St. Tr. 614; l'affaire Douglas, 9 Q. B. 825 ; Fry v. Ogle, cité dans le Manual of military law, 2 éd., p. 188-190.

(2) Voyez Army Act, 1881 (4% et 45 Vict. ce. 38) s. 17-84.

(5) € L’enrôlement d’un soldat est une sorte de contrat entre le sou- «verain et le soldat; en vertu des principes généraux du droit, ce € contrat ne peut être modifié sans le consentement des deux parties. € Le résultat est que les conditions posées dans l’Act sous l’empire dud sie un homme s’est enrôlé, ne peuvent ètre changées sans son « ne » (Manual of military lv, 2 éd. p. 260 et 261). ne cn et vs Vic. C. 58), s. 96 pour les disqui, mineur de % ans nl , . A] . si d LS apprenti il arrivera très rarement qu'une bone ra ae rss En sonne est détenue à tort dans une rISOn ni à vérilier Si su “ei Army Act, 1881, s. 4 ets. 100 rt > 3 pe ne cpu rhemetris.d

: ; . 3, 0. Les fribunaux inlervenaicnt souvent lorsqu'il existait le système de la presse, pour voir si la presse.

Si une Cour martiale excède les limites de sa juridiction, ou si un oOflicier, agissant comme membre d’une Cour martiale ou en toute autre qualité, commet un acte illégal, l’acte de la Cour martiale de l'officier est SOUMIS au contrôle des tribunaux. « Les procédures par lesquelles les « Cours de justice contrôlent les actes des Cours martiales «et des officiers, peuvent être criminelles ou civiles. Les « procédures criminelles prennent la forme d’une poursuite «pour voies de fait, emprisonnement illégal, violences ou «môme meurtre. Les procédures civiles peuvent être soit « préventives — c'est-à-dire empêcher un préjudice ou sa « continuation, — ou réparatrices — c'est-à-dire apporter un remède à un préjudice déjà causé. En termes plus généraux, la juridiction civile des tribunaux de droit est exercée, soit contre le tribunal d'une Cour martiale, par des 2orits de prohibition ou cerliorari, soit contre les of- « ficiers individuellement, par des actions en dommages. « De même un writ d'Habeas Corpus peut être signifié à « un officier, gouverneur de prison ou autre, qui détient « en son pouvoir une personne soupçonnée d'être injuste- «ment détenue sous couleur de loi militaire (1) ».

Enfin, l'existence tout entière et la discipline de l'armée permanente dépendent, au moins en temps de paix, du vote annuel d'un Autiny Act. Si un Huliny Act n'était pas en vigueur, un soldat ne serait pas tenu par la loi militaire. La désertion ne serait guère qu'une rupture de contrat ; des coups portés à un oflicier ne seraient pas plus

qu'une voie de fait.

n'avait pas été irrégulière, Voyez CLone, Military forces, , p. 8, 587: —. Un tribunal civil peut aussi être appeié à décider si une personne assujettie à la loi militaire a ou n’a pas Île droit de résigner sa Com mission, Hearson v. Clawchill (4892) 2 Q. B. (G. A)lait.

A) Manual of militory loc, 2 édit., p 177-1178. On remarquera, toutefois, que les tribunaux de droit ne s'occuperont pas, au moins en général, des droits dépendant de l'état militaire et des règlements mi-

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La nilice (D). — La milice est la force constitutionvelle existant en vertu de la loi du pays pour la défense de la patrie: les plus anciens Aililia Acts, spécialement T4 Car. I. ©. 3, montrent qu’au xvue siècle le Parlement entendait se fier, pour la défense de l'Angleterre, à cette armée nationale levée dans les comtés ct placée sous la conduite de gentilshommes du pays. La milice peut encore ètre levée par voie de tirage au sort; c'est, en théorie, une force locale levée par conscription. Mais le droit de lever par voie de tirage au sort a été suspendu depuis un temps considérable (2) et la milice, comme l’armée réguliere, est, en fait, recrutée au moyen d’enrôlements volonaires,

De sa nature, la milice ne peut guère servir à renverser le gouvernement parlementaire. Pourtant, mème en ce qui touche la milice, le législateur a pris soin de la soumettre au règne de la loi. Les membres de l’armée locale ne sont (d'une manière générale) soumis à la loi militaire que pen dant la durée de leurs exercices ou de leur incorporation. L'incorporation, il est vrai, transforme la milice en armée régulière ; toutefois, c’est une armée qui ne peut être obligée à servir au dehors. Mais l’incorporation ne peut avoir lieu légalement « qu’en cas de danger national imminent ou de conjonclures critiques ». Si le Parlement est en session, les motifs pour lesquels on incorpore la milice doivent lui être communiqués avant que la proclamation d’in- Corporation ait été lancée. Si le Parlement n'est pas en session, une proclamation doit être lancée pour réunir le Parlement dans les dix Jours qui suivent l’ordre donné par la Couronne d'incorporer la milice (3). Ajoutons que le maintien de la discipline parmi les membres de la milice,

1) Voyez Hilitiu Act, 1882 (45 et 46 Vict. c. 49).

( (2 \ oyez les Acts 28 et 29 Vict. C. 40, et Manual, p. 233 et 231. Co) Militie Act, 1882 (45 et 46 Vict. c. 49) s. 18.

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