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LA RESPONSABILITÉ DES MINISTRES

juridique, il doit, en général, être accompli avec |

L'; eo 'assentiment ou par l'intermédiaire du ministre ou des ministres

qui en sont tenus pour responsables. La volonté royale, en effet, ne peut, d'une manière générale, se manifester que

de l'une des trois façons suivantes, savoir : 40 par ordon-

nance en Conseil (order in Council) ; 29 par ordonnance,

commission où mandat revélu de la signature aulographe ;

30 par proclamations, écrits, lettres patentes ou autres

documents revètus du grand sceau.

Une ordonnance en Conseil est faite par le roi « par ct avec l'avis de son Conseil privé» etles personnes présentes à la réunion du Conseil, dans laquelle l’ordonnance a €té rendue, portent Ia responsabilité de ce qui y a été fait, Le mandat sous sisnature aulosraphe, ou fout autre document revêtu de la signature autographe, porte en général le contreseing d’un ou de plusieurs ministres responsables, bien qu'il soit souvent authentique au moyen de Fun des sceaux dont l'emploi engage la responsabilité d'un secrétaire d'Etat. Le Grand sceau est apposé sur un document sous la responsabilité du Chancelier ; il peut même y avoir d'autres per sonnes qui, comme le Chancelier, portent la responsabilité de cette apposition. Le résultat général est Qu'il va üu moins un ministre, et souvent plusieurs ministres qui doivent prendre leur part ef, par suite, Grec responsables de tout acte de la Couronne ayant un effet légal: telles sont ure concession, une ordonnance, là s'unature dun traitée (1). |

Le ministre ou le fonctionnaire de la Couronne qui participe ainsi à la manifestation de la volonté rovale est léra-

Lee and Onstom of the l'oonstilit-

(1) Sur ce point consultez ANXSON the | Anson a fait Pexposé de beateonn

Bon, part. I, The Croimn, pi 15-50. | ue le meilleur et le plus completque je connaisse St les Es de ia tonte rovale el sur leur fief en ce qui concerne | No oz ee Cons JR PET Le | 3 de, Hé el Le

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manilestation de Fa vo responsabilité fésale des nrinisires.

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lement responsable de Pacte qui l'exprime; ilne peut Jamais soustraire à la responsabilité encourue en soutenant qu il n'a ai que par obéissance aux ordres royaux. En supposant maintenant qu'un acte accompli soitillégal, le ministre interessé en devient responsable du même coup; il peut être poursuivi soit au criminel, soit au civil devant une Cour de Droit. Dans quelques cas, il est vrai, la seule manière d'atteindre le crime peut être une mise en accusation 2mpeachment. Mais une mise en accusation elle-même est un mode réeulier, quoique non usuel, de procédure légale devant un tribunal reconnu, savoir la Haute Cour du Parlement. La mise en accusation peut, il est vrai, bien qu'il y en ait eu une en 1805, être considérée aujourd’hui comme tombée en désuétude ; la cause en est, en partie, que, de nos jours, les ministres ont rarement l’occasion — si mème ils en avaient la tentation — de commettre ces sortes de crimes pour lesquels une mise en accusation est le remède approprié; en partie, que le résultat poursuivi par la mise en accusation ne serait pas meilleur dans bien des cas que celui qu’on obüendrait en agissant devant un tribunal ordinaire. Toutelois, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, en vertu d'une lot bien établie, la Couronne ne peut agir que par l'intermédiaire des ministres et suivant certaines lormes prescrites qui exigent absolument la collaboration de quelque ministre, tel qu'un secrétaire d'Etat ou le Lord Chancelier; par là, le ministre devient non seulement moralement mais encore légalement responsable de l'acte auquel il a pris part. Par suite, indirectement mais surement,

la conduite de tout ministre de la Couronne, et par conséquent de la Couronne cile-même, est soumise à la supré-

malle de la loi du pays. Derrière la responsabilité parle-

mentaure, il y a la responsabilité légale, et les actes des

ministres ne sont pas moins SOUMIS au règne de la loi que

les actes des fonctionnaires subordonnés.

LE RÉGNE DE LA LOI EN ANGLETERRE COMPARE AVEC LE DROIT ADMINISTRATIF EN FRANCE (1)

Nous avons fait remarquer plus haut (2) que, dans beau- pui an

coup de pays et spécialement en France, les agents de L'Etat "UT

échappent, jusqu à un certain point, en leur capacité offi-

| cielle, aux rigueurs de la loi commune, et, dans une certaine

Ve mesure sont soustraits à la juridiction des tribunaux ordi-

id naires : 1ls sont soumis à des lois bureaucratiques appliquées par des assemblées de bureaucrates. Ce système de droit administratif, comme on l'appelle, est opposé à toutes les idées anglaises ; ce contraste même expliqueadmirablement le sens

; de ce règne de la loi qui est un des caractères essentiels de Là Constitution anglaise, Un étudiant, en Angleterre, fera donc bien de chercher à comprendre les traits généraux de ce «droitadministratif » qui, sous un nom ou un autre (3), prévaut dans la plupart des Etats continentaux. Il atteindra plus aisément ce but en jetant un coup d'œil (qui ne doit être 101

(1) Un juriconsulte français trouvera dans ce chapitre un expose qui n’est pas toujours conforme au droit en vigueur aujourd'hui. L'auteur a beaucoup exagéré l’irresponsabilité des fonctionnaires ainsi que l'mcompétence des tribunaux judiciaires en matière de procès intéressant l'Etat. Cpr. sur ces exagérations les notes 9 et 10 de l'Appendiee, t2fra. — (GASTON JÈZE).

(2) Voyez supra, p. 115.

(3) Par exemple, en Allemagne, sous le nom de Verealtenpsrerst

os CHAPITRE DOUZIÈME 2S0

que supertieiel) sur fa nature et les principes du système que les Francais à ppellent droil adininistrali]. .

Le terme droit admünistralif (V) est un de ceux qui n ont pas d'équivalent dans la terminologie juridique anglaise. Les mots administrative law, qui sont la traduction la plus naturelle, n'ont aucun sens pour les juges et les avocats anglais ; ils sont, en cux-mêmes, à peine intelligibles sans autre explication.

Cette absence, dans la langue anglaise, d’une expression qui rende pleinement celle de droit administratif est signilicative ; cette absence de synonyme provient au fond de ce que les Anglais ignorent a chose elle-même. En Angleterre et dans les pays, comme les Etats-Unis, qui puisent leur civilisation aux sources anglaises, le système du droit administralif et mème les principes sur lesquels 1l repose sont réellement inconnus. Ce fait, que les institutions de l'Union américaine ne contiennent rien qui corresponde au droit administraüf, a attiré l'attention de Tocqueville dès Le début de ses recherches sur les caractères dominants de la démocralie américaine. En 1831, 1l écrit à un magistrat français instruit par l'expérience, M. de Blosseville, pour lui demander une explication du contraste qui existe en cette matière entre les institutions françaises et les américaines, et solliciter de sa bienveillance un exposé sérieux des notions générales qui gouvernent le droit administratif français (2).

(1) Sur celte matière voyez Aucoc, Conférences sur l'administration et le droit administratif (3° 64.) ; Viviex, Etudes administratives ; Boœcvr, Droit administratif (4e éd.).

(2) Le langage de Tocqueville est si remarquable et se rapporte si

elroitement à notre sulelt qu'il mérite d’être cité : « Ce qui m'empéche le

PF, je Pous avoue, de savoir ce qui se fail sur ces différents points en AInérIqUe, C'est d'ignorer, à peu près complètement, ce qui existe en France. Vous savez que, chez nous, le droit administratif et le droit civil forment Comme deux mondes séparés, qui ne vivent point toujours SL En Mais Qui ne sont ni assez amis ni assez ennemis pour se bien connatlre. J'ai toujours vécu dans l'un et suis fort ignorant de ce qui se passe dans l’autre. En méme leimps que j'ai senti le besoin d'acquérir

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