‹ Introduction à l'étude du droit constitutionnelChapitre 62 sur 102 · ONS TITJ TI ON · texte numérisé non relu

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afure des HYEHTIENS Hsfitition-

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9 D) CHAPITRE QUATORZIÈME des hommes d'Etat. doit voir tout au moins ques sont, Si mémeils existent, Les rapports entre la Toi de la Constitution etles conventions de Ja Conslitution.

Lin juriste qu | entreprend cette tâche verra bientot qu en agissant ainsi ilne fait que faire un pas de plus dans Ja voie où nous nous sommes déjà engagé, et qu'il estsur le point de découvrir le dernier et le plus frappant exemple de cette suprématie de la loi, qui donne au système politique anglais toute son originalité.

Mon but sera donc, dans la suite de ce livre, de définir ou de préciser la relation qui existe entre les élements légaux et les éléments conventionnels de la Constitution, de montrer en quoi une juste apprécialion de ces rapports éclaire divers problèmes secondaires du droit constitutionnel.

Ce but sera atteint, si l'on peut trouver une réponse à chacune des deux questions suivantes : Quelle est la nature des conventions ou des sous-entendus de la Constitution ? Quelle est la force ou la « sanction » — pour employer des termes juridiques — qui contraint à l'obéissance aux conventions de la Constitution ? Par elles-mêmes, ces réponses éclaireront les questions secondaires dont j'ai déjà parlé.

Les caractèressaillants,les aspects extérieurs —en quelque sorte — des sous-entendus qui forment la morale constihtutionnelle de FlAngleterre moderne, peuvent diffcilement être mieux délinis que dans le passage suivant de Mr. Freeman.

«Nous avons aujourd’hui un système complet de morale politique, un code complet de préceptes destinés à guider Cla conduite des hommes publics ; on ne pourrait le trou- « ver dans aucune des pages des s{alutes ou du common law. « Mais, en pratique, il n'est guère moins sacré que les « articles de la Grande Charte ou de la Pétition de «Droit. En résumé, à côté de notre Droit écrit, a poussé une

« Constitution non ccrile, une Constitution conventionnelle.

€ Lorsqu'un Anglais dit de la conduite d’un homme public

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« qu’elle est constitutionnelle ou inconstitutionelle, il veut «dire tout autre chose que lorsqu’il parle de conduite légale « ou illégale. Un vote fameux de la Chambre des Cons «munes passé sur la motion d'un grand homme d'Etat « déclara un jour que les ministres de la Couronne, alors en «fonctions, ne possédaient plus la confiance de la Chambre « des Communes, et que, par suite, leur maintien au pou- « voir était en contradiction avec l'esprit de la Constitution. « La vérité de cette proposition, d’après les principes tra- « ditionnels suivant lesquels les hommes publics ont agi «depuis plusieurs générations, ne saurait être contestée ; « mais on chercherait en vain une trace quelconque de cette « doctrine dans les pages de notre Droit écrit. « L'auteur de la motion n’entendait pas accuser le mi- « nistère d'un acte illégal, qui l’exposât à des poursuites « devant une Cour inférieure ou à une mise en accusation «devant la Haute-Cour du Parlement lui-même. Il n’enten- « dait pas non plus dire que les ministres de la Couronne, « nommés par la Couronne et révocables à volonté par elle, «eussent commis quelque violation de la loi dont la loi «pouvait connaître, en conservant leurs fonctions jusqu’au « moment où la Couronne trouverait bon de les leur retirer. « Ce que l’auteur de la motion voulait dire, c'est que le « cours général de la politique du Ministère semblait à la « majorité de la Chambre des Communes n'être pas prudente « etavantageuse pour la nation et que,par suite,en vertu d'un «code conventionnel aussi bien composé et d’un effet aussi «sûr que la loi écrite elle-même, les ministres devaient «résigner des fonctions que la Chambre des Communes «ne les jugeait pas dignes de conserver plus long- «temps (1). »

La seule exception qu'on peut apporter à cette esquisse de notre Constitution conventionnelle est le contraste établi entre lä « loi écrite» et la « Constitution non écrite »;

(4) Fresuan, Growth of the English Constitution (1"< 6d.), p. 109-110.

Exemples de conventions constitution nelles,

La véritable opposition réside — comme nous Favons déjà | L | | : F d . | *

remarqué — entre les lois proprement dites, écrites ou

ou non écrites, et Les conventions ou pratiques qui, bien

nc | ‘e s lois au sens que œénéralement observées, ne sont pas de | e

véritable de ce mot.

Mais cette inexactitude n’a guère qu'une importance verbale et nous pouvons accepter la citation de Mr. Frecman comme point de départ pour aborder l'étude de la nature ou des caractères généraux des maximes qui forment notre corps de morale constitutionnelle. |

Voici des exemples (1) de préceptes auxquels se refère

M. Freeman et qui appartiennent au code qui régit la vie publique en Angleterre:

«Un Ministère qui est battu à la Chambre des Communes est, en bien des cas, obligé de résigner ses pouvoirs.» Un Cabinet battu sur une question vitale, peut en appeler au pays au moyen d'une dissolution. »

QS1i un appel aux électeurs tourne contre le Ministère, « celui-ci n'a plus qu’à se retirer et n’a pas le droit de « dissoudre le Parlement une seconde fois. » « Le Cabinet € est responsable devant le Parlement solidairement de la « conduite générale des affaires. »

C'est en outre responsable, jusqu’à un certain degré qui nest pas très bien défini, des nominations faites par un de «ses membres, ou, pour parler un langage plus correct, « faites par la Couronne sur l’avis de l’un des membres du € Cabinet. » « Le parti qui, pour le moment, a la majorité dans la Chambre des Communes, a, en œénéral, le droit « d'avoir ses leaders au pouvoir. »

, Le plus influent de ces leaders doit — en principe — ce être le Premier Ministre ou le Chef du Cabinet. »

Voilà des préceptes qui ont trait à la situation et à la formation du Cabinet, Il est facile de trouver des maximes consltutionnelles se rapportant à d'autres sujets, « Les

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(4) Voyez pour d'autr « } Yoÿyez Dour d'autres exemples, SUpDrüs DD 23 ets.

traités peuvent être conclus sans qu’il soit besoin d’un Act du Parlement ; mais la Couronne, ou, en réalité, le Ministère qui représente la Couronne, ne doit conclure aucun traité qui n obtiendra par l'approbation du Parlement. La politique extérieure du pays, la déclaration de guerre et la conclusion de la paix doivent être laissées aux mains de la Couronne, ou en réalité aux mains des serviteurs de la Couron:e. Mais, dans les affaires extérieures comme dans les affaires intérieures,les væuxdes deux Chambres du Parlement ,outout au moins ceux de laChambre des Communes, doivent être suivis, » «Un ministère agirait d'une manière tout à fait inconstitutionnelle s'il déclarait la guerre ou faisaitla paix,contrairementaux vœux dela Chambre.» «S'il ya divergence d’opinionentre la Chambre des Lords et la Chambre des Communes,la Chambredes Lords doitcéder,dans une mesure qui n'est pas bien déterminée ; siles pairs ne cédaient pas et si la Chambre des Communes continuait à jouir de la confiance du pays, ce serait le devoir dela Couronne de créer ou de menacer de créer un nombre suffisant de nouveaux Pairs pour triompher de cette opposition et pour établir ainsi l'harmonie entre les deux branches de la législature (1). » «Le Parlement doit être convoqué pourl'expédition des affaires ‘au moins une fois par an. » « Si un évènement imprévu survient — par exemple une insurrection ou une invasion — le Ministre doit, s’il a besoin de voir étendre son autorité, réunir d’abord le Parlement et obtenir de lui les pouvoirs qui peuvent ètre nécessaires pour la protection du pays. En même temps, les ministres doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour rétablir l’ordre ou pour repousser l’invasion,même au risque de violer la loi, et si la loi du pays est violée, ils doivent s’en remettre pour leur protection au Parlement qui votera un Act d'indem-

nité. »

(1) Voyez cependant Hearx, Gorernment of Livianud (27 604, p. 178.

Garacteres communs des cunvenOs constttutionnolles

Los conventions constitutionnelles sont surtout des régles

relatives

l'exercice

la prérogative.

Ces régles (que ai à dessein exprimées en termes larges vuls aires), et quelques autres encore, forment la morale constitutionnelle actuelle ; elles sont constamment appliquées; du moment qu'elles ne peuvent être sanctionuées par AUCUN tribunal de Droit, elles n'ont aucun droit x être considérées comme des lois. Elles sont nombreuses et dillérentes les unes des autres, comme cela se voit à première vue, non seulement en importance, mais aussi dans leur caractère général et dans leur objet. Toutelois, a on les examine avec soin, on verra qu'elles ont un

caractère semblable, une propriété commune; toutes, ou du

moins Ja plupart d’entre elles, sont des lois déterminant la facon dont les pouvoirs discrétionnaires de la Couronne (ou des ministres en tant que serviteurs de la Couronne), doivent ètre exercés. À l'examen, on trouvera que ce caractère est le trait commun, non seulement de toutes les règles déja mentionnées, mais de la plus grande partie, sinon de toutes les conventions de la Constitution. Ce sujet, cependant, demande, pour être bien compris, une explication plus étendue.

Par pouvoirs discrétionnaires du Gouvernement, on entend toute action que la Couronne ou ses serviteurs peuvent légalement faire sans qu'il soit nécessaire d’en appeler au NE pour obtenir une nouvelle autorisation inscrite dans un s/atute. C'est ainsi qu'aucun s{atute n’est requis pour permettre à la Couronne de dissoudre ou de convoquer le Parlement, de faire la paix ou la guerre, de créer de nouveaux pairs, de renvoyer un ministre de sa charge ou de nommer son successeur. Toutes ces choses sont, lécalement tout au moins, à la discrétion de la Couronne ; elles appartiennent, par conséquent, à l'autorité discrétion naire du Donne Sans doute, cette autorité peut aVOIr sa source dans des Acts du Parlement, et c’est bien ce qui existe effectivement. Ainsi l’Act de Misilesites de 1010 (Naturalisation Act) donne au Secrétaire d'Etat le droit de faire d'un étranger un sujet britannique natu-

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