‹ Introduction à l'étude du droit constitutionnelChapitre 65 sur 102 · EE · texte numérisé non relu

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op constitutionnel, » Si nous entendons par là « lécal ». qaueun étre humain ne saurait contester QUE (icorge [1] et son lils pouvaient, sans enfreindre la loi, dissoudre Le Parlement. Si, par ce mot, nous entendons «usuel », personne ne peut nier que chacun de ces monarques lit une chose tout à fait inusitée en renvoyant un Ministère qui avait une majorité dans Ja Chambre des Communes. Si, par € constitutionnel », nous entendons « en conformité avec les principes fondamentaux de la Constitution », nous devons dire sans hésiter que la conduite de George [TT était constitutionnelle, c’est-à-dire en conformité avec Îles principes de la Constitution, tels qu il sont compris aujourd’hui. Ilestimait que la nation n’approuvait pas la politique poursuivie par Ja Chambre des Communes. Ëtil avait raison de le croire. Aucun constitutionnaliste moderne ne contestera que l'autorité de la Chambre des Communes vient de ce qu'elle représente la volonté de la nation, et que l'objet principal d'une dissolution est de s'assurer que la volonté du Parlement coïncide avec la volonté de [a nation. Donc, George Ii lit usage de la prérogalive de dissolution dans le véritable but pour lequel elle existe. Par conséquent, sa conduite, d’après la théorie moderne de la Constitution, était, en ce qui concerne Ja dissolution, constitutionnelle, au sens le plus strict. Mais on peut se demander si, en 1784, la conduite du roi ne fut pas, en réalité, une innovalion, salutaire, sans doute, dans la doctrine qui prévalait alors. Quiconque étudie les questions auxquelles est attaché le nom de John Wilkes, ou les discussions entre l'Angleterre et les colonies américaines, verra que George IE et la grande majorité des hommes d'Etat de son époque, souteüinrent, jusqu’en 1:84, une thèse sur la souveraineté par-

lementaire qui faisait du Parlement, au sens le plus strict,

le souverain pouvoir. Fox s’attacha à cette théorie comme

Tory dans sa jeunesse et plus tard comme Whig. Le génie

de Chatham et de son fils est d'avoir compris que der-

rière la Couronne, derrière les familles de la Révolution

et derrière le Parlement lui-mûme, il y avait ce que Chatham appelle le « grand public », que nous appellerions la nation, et que l'autorité du Parlement dépendait de la volonté de la nation. En 1784, les ecXicences du moment amenèrent George IIT à adopter l'attitude de Chatham et de Pitt. Il en appela {ce qui est assez bizarre) de la souveraineté du Parlement, dont il avait toujours été le champion ardent, à cette souveraineté du peuple qu'il n avait Jàmais cessé d’avoir en horreur.fl importe peu aujourd'hui de savoir si cet appel peut être considéré comme constitutionnel ou révolutionnaire ; il affirma d'une facon décisive Le principe fondamental de notre Constitution actuelle, à savoir que c'est non pas le Parlement mais la nation qui, politiquement parlant, est le pouvoir suprème dans l'Etat. C'est bien pour ce motif que la dissolution, dite « pénale », fut assez logiquement condamnée par Burke, qui, à toutes les périodes de sa carrière, fut opposé aux innovations démocratiques, et beaucoup moins logiquement par Fox, qui confondait dans ses croyances politiques les doctrines de la souveraineté parlementaire absolue avec le dogme essentiellement incompatible de la souveraineté du peuple.

Il est difficile de parler avec certitude de la conduite de Guillaume IV, La dissolution de 1834 fut, au point de vue constitutionnel, une erreur ; elle fut justifiée (autant qu'elle pouvait l'être) par la erovance du roi que la Cham-

‘bre des Commuues ne représentait pas la volonté de la

nation. Cette croyance se trouva être erronée, mais la minorité importante obtenue par Peel et le déclin rapide de l'influence des Whigs prouvèrent que, st le roi s'était trompé sur le sentiment publie, il n’était cependant pas sans motif raisonnable de croire que le Parlement avait cessé de représenter l'opinion de la nation. Donc, si c'est constitutionnellement le droit de la Couronne d'en appeler du Parlement aux électeurs, quand la Chambre des Communes a cessé, en réalité, de représenter ses constituants, il esttrès difficile de soutenir qu’une dissolution

est inconstitutionnelle, simplement parce que les électeurs, quand on en appelle à eux, appuient les opinions de leurs representants. Admettez que les électeurs, constituent le souverain politique de l'Etat et il semble en résulter naturellement qu'un appel aux électeurs au moyen d'une dissolution, est constitutionnel toutes les fois qu'il y a un motif valable et raisonnable de supposer que leurs représentants parlementaires ont cessé de représenter leur volonté. Par conséquent, la conslitutionnalité de la dissolution de 1834 se trouve, au fond, être une question de fait, encore aujourd’hui discutable, celle de savoir si le roi et ses conseillers avaient un motif raisonnable de supposer que la Chambre des Communes réformée avait perdu la confiance de la nation.

Quelle que soit la réponse que Îles historiens donnent à cette question, les précédents de 1184 et de 1834 sont décisifs ; ils établissent le principe d’après lequel la prérogative de dissolution doit être exercée et démontrent que, dans les temps modernes, les règles sur la dissolution du Parlement ont pour but, comme d’autres conventions de la Constitution, d'assurer la suprématie dernière du corps électoral en tant que véritable souverain politique de l’Etat; en résumé, que la validité des maximes constitutionnelles est subordonnée et concourt au principe fondamental de la souveraineté populaire.

{Haye Le droit de dissolution à des rapyorts étroits avec l’exis-

le droit de

isolation et tence de là souveraineté parlementaire. Lorsque, comme té Parle. aux États-Unis, ilny à pas d'Assemblée législative qui cons- = ütue le pouvoir souverain, Le droit de dissolution peut en être écarté ; la Constitution garantit qu'aucun changement d'importance vitale ne pourra être ellectué sans un appel au peuple, et le changement apporté au caractère du Corps législatif par sa réélection sénérale ou partielle à certaines époques assure que, dans le cours des affaires, le sentiment

de la législature s'accordera avec l'opinion publique. Mais là où le Parlement est suprême, il est nécessaire

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d'avoir d’autres garanties pour assurer cet accord. Cette œarantie est fournie par le droit de dissolution qui permet à la Couronne ou au Ministère d’en appeler de la lécislature à la nation. Îl est vrai que cette garantie n’est pas absolument compliète.On peut concevoir, en eflet,que la Couronne, le Cabinet, le Parlement favorisent des innovations qui n'ont pas l'approbation desélecteurs.Le Septennial Act n'aurait probablement pas été voté en Angleterre, l'Act d'Union avec l'Irlande, on l'a souvent affirmé, n'aurait Jamais été voté par le Parlement irlandais, si, dans chacun de ces cas. la révolution légale avait dù être nécessairement précédée d’un appel aux électeurs. ci, comme ailleurs, le constitutionnalisme américain offre un type plus rigide que celui de l'Angleterre. Cependant, dans les conditions de la vie politique moderne, ies conventions qui existent en Ansleterretouchant le droitde dissolution, fournissent presque, sinon tout à fait, autant de garantie, pour réaliser l'accord entre l’action de la législature et la volonté du peuple, que le font les limites apportées au pouvoir législatif par les Constitutions des Etats Américains. Dans cette hypothèse, comme dans d’autres, les principes qui sont explicitement inscrits dansles différentes Constitutions des Etats et dans la Constitution fédérale elle-même, sont implicitement compris

dans le fonctionnement des institutions politiques anglaises.

Le droit de dissolution est le droit d’appel au peuple et appuie ainsi toutes les conventions constitutionnelles qui, d'une facon ou d'une autre, sont destinées à réaliser l'harmonie entrele pouvoir souverain légal et le pouvoir souverain politique.

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