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CHAPITRE XV

Quelle est la sanction qui, en délinitive, assure l'obéissance aux conventions de la Constitution ?

C'est de beaucoup la plus embarrassante des questions théoriques que soulève l'étude du droit constitutionnel. Avons présent à l'esprit le dicton de Paiey, qu'il est souvent plus difficile de faire voir aux hommes l'existence d’une difficulté que de leuren faire comprendre l'explication quand cette difficulté est perçue. En premier lieu, essayons de nous expliquer quelle est la nature précise d'un problème dont la plupart des étudiants reconnaissent à peine l'existence.

On admet que les conventions constitutionnelles ne sont

pas des lois; c'est-à-dire que ce ne sont pas des règles

que les tribunaux sanctionneront. Si le Premier Ministre restait au pouvoir après un vote de censure de la Chambre des Communes,comme le fitlord Palmerston dans des circonstances analogues ; s’il venait à la dissoudre,ou, pour parler exactement, s’il obtenait de la Couronne la dissolution du Parlement ; si, à la différence de lord Palmerston, il venait à être de nouveau censuré par la Chambre des Communes nouvellement élue, etsi,après tous ces événements, il restait à La tèle du gouvernement, personne ne pourrait nier que le Premier Ministre aurait agi inconstitutionnellement. Et cependant, aucune Cour de Justice ne connaitrait de sa con-

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duite. Supposons encore qu'après le vote par les deux Chambres d'un bill important, le Roi refuse son assentiment à la mesure, ou — en langage populaire — oppose son (veto ». y aurait là une grosse violation des usages, mais la question ne pourrait, par aucune procédure connue du droit anglais, être portée devant des juges.

Prenons un autre exemple.

Supposons que le Parlement ne fut pas convoqué pendant plus d’une année pour l’expédition des affaires. Cela serait une façon de procéder du caractère Le plus inconstitutonnel. Et cependant, 1l n'y à pas dans le pays un tribunal devant lequel on pourrait aller se plaindre que le Parlement n'ait pas été réuni {1}. Toutefois, les règles conven-

tionnelles de la Constitution, quoique n'étant pas des lois,

sont, on l’a constamment affirmé, presque, sinon tout à fait aussi obligatoires que des lois. Elles sont ou semblent être tout autant respectées que la plupart des dispositions législatives, et mème plus que beaucoup de ces dernières. La difliculté est de voir quelle est la force qui, d'ordinaire, fait obéir à des règles qui n'ont pas derrière elles le pouvoir coercitil des tribunaux.

La difficulté du problème qui nous est posé ne peut, 1l cst vrai, être écartée, mais peut être tournée et diminuée engrande partie, par cette observation que l'obéissance aux conventions constitutionnelles n'est pas par elle-même absolument inévitable. Les articles du code conventionnel sont, en fait, souvent violés. Parfois, un ministre refuse de se retirer, alors que, d’après ses adversaires, il devrait résigner ses pouvoirs; il n’y à pas bien Iongtemps, lopposition prétendait, sinon d’une façon concluante, du moins assez plausiblement, que le ministre avait violé l’une des règles contenues dans le Ball of

(4) Voyez 4 Edouard IIT. c. 44 ; 16 Car. IE. c. 1 ; et 1 Wüllet Mury, sess. 2, ce. 2. Compurez ces Acts avecl’Act abrogé, 16 Car. Fe. 4, qui aurait fait de la convocation du Parlement une question de droit.

Réponse parbielle, que [es convert- Lions constitutionnelles sont

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Rights s en PSE Ta Chambre des Communes soutenait, non soulement par des raisonnements, mais par des votes répétés, que Pitt avait délibérément violé plus d’un précepie constitutionnel; et leswhigs de 1834 formulérent une accusation semblable contre Wellington et Peel. n'est pas non plusdouteux que quiconque cherche dans les pages du Iansard trouvera d’autres exemples dans lesquels des maximes constitutionnelles anciennement établies et de haute reputation ont été laissées de côté.

Le caractère incertain de la déférence témoignée aux conventions de la Constitution est caché par lu terminologie courante, qui regarde le succès de la violation d'une règle constitutionneile comme une preuve que la maxime ne faisait pas, en réalité, partie dela Constitution. Si une habiiude ou un précepte qui peut ètre ainsi mis de côté est, par là mème, démontré ne pas faire partie de la morale conslitutionnelle, il s'ensuit naturellement qu'il n existe pas de véritable rèsle constitutionnelle qui ne soit Jamais violée.

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epe Le à ose témoisné rte Cependant, bien que le respect que l’on suppose témoigné or tt aux diverses conventions où maximes de la vie publique soit

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de prétendre que ces maximes ont presque force de loi. Quelques-unes des conventions de la Constitution sont rizgoureusement obéies. Le Parlement, par exemple, est convoqué chaque année avecautant de régularité que si sa réunion annuelle était prescrite par une loi proprement dite ; ce qui est plus important, bien qu’il v ait des conventions constitutionnelles d'un caractère obligatoire incertain, ni la Couronne, al aucun de ses servileurs ne refuse : jamais d'obéir au grand principe qui, comme nous l'avons vu, est à la base de tous Îles préceptes conventionnels de :a Constitution, à savoir, que le gouvernement doit être exercé d'accord avec la volonté de la Chambre des Communes et,en définitive, avec la volonté de la nation telle qu'elle est exprimée par cette Chambre. Ge principe n’est pas une loi ;: on nele trouvera pas dans le

Statute-book; ce n’est pasnon plus une maxime du common law ; ne serait pas sanctionné par un corps judiciaire. Pourquoi, alors, le principe lui-même, ainsi que certaines conventions où accords qui lui sont intimement liés, ont-ils force de lo1? Ceci, — la question étant réduite à sa forme la plus simple, — est justement la difficulté que nous avons à résoudre. Elle demande instamment une solution. Et cependant, bien des écrivains d'autorité, surtout parce qu'ils ne considèrent pas la Constitution au point de vue légal, reconnaissent à peine toute l'étendue de la difficulté à trancher. Ils l’éludent, ou bien, en apparence, ils acquiescent à l’une des deux réponses suivantes, dont chacune contient un élément de vérité, mais dont aucunene dissipe complètement les incertitudes de ceux qui sont décidés à ne pas se payer de mots.

Une réponse qui a été plus souvent suggérée que [or- Réponses a mulée en termes exprès, c’est que l’obéissance aux conven- Miss an site: tions de la Constitution est en définitive sanctionnée par la si crainte d'une mise en accusation (impeachment).

Si cette thèse était fondée, ces conventions, — il faut le remarquer — ne seraient pas des accords (wnderstandings), mais des « lois» au sens le plus strict du mot; leur seule particularité résiderait dans ce fait que ce seraient des Jois dont la violation ne pourrait être punie que par un tribunal extraordinaire, à savoir la Haute-Cour du Parlement. |

Mais si l’on peut concéder — et ce fait est de grande importance —- que le respect de la Constitution fut à l’origine assuré par des mises en accusation (impeachments), 1l est cependant impossible d'affirmer que la crainte de la Tour et du billot exerce une influence appréciable sur la conduite des hommes d'Etat modernes. Aucune mise en accusation pour violation de la Constitution (car, pour notre étude, nous pouvons laisser de côté les procédures telles que celles suivies contre lord Macclesfield, Warren Hastüings et lord Melville) n’a eu lieu depuis plus d’un siècle

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