‹ Introduction à l'étude du droit constitutionnelChapitre 68 sur 102 · PEN · texte numérisé non relu

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Cette proposition, qui est aujourd'hui vraie en un cer- ch lan sens, rappelle une ancienne discussion. | L a nation compte que le Parlement sera convoqué | ë annuellement ; la nation compte qu'un ministre qui f: n aurait plus La confiance de la Chambre des Communes 1 , abandonnera son portefeuille et qu'aucun Premier Ministre j nn même pas à tromper celte attente. Donc, en | ,

ant ù . . ‘ me que l'opinion publique donne de la valeur aux PrECEPLES reçus touchant la conduite de la vie publique, on

dit vrai. Mars le danger, c’est que, quand on n’ajoute aucune autre explication, cela revient à peu près à poser une deuxième fois le problème à résoudre. Car, au fond, la question est celle-ci : Pourquoi l'opinion publique, en apparence tout du moins, est-elle une sanction suffisante pour assurer le respect des conventions de la Constitution ? et cenest pas répondre que de dire que ces conventions sont sanctionnées par lopinion publique. Notons aussi que beaucoup des règles de conduite qui sont absolument soutenues par l'opinion publique, sont violées chaque jour de l’année. L'opinion publique veut l’exécution des promesses et condamne les crimes, et cependant la conviction bien établie dans la nation que les promesses doivent être exécutées n'empêche pas des commerçants d’être inscrits dans la Gazette, pas plus que l’exécration universelle vouée au misérable qui verse le sang humain n’empêcne la perpétration de crimes. Que l'opinion publique fasse, Jusqu'à un certain point, obstacle aux excès et à la criminalité, cela est d’ailleurs exact, mais l'action de l'opinion est, en ce cas, aidée par la loi, ou en dernier ressort parle pouvoir matériel dont dispose l'Etat. L'effet fimité de l'opinion publique,quand elle est aidée par la police, n’explique guère le rôle de l'opinion dans la sanction des règles qui peuvent être violées sans risque,pour le contrevenant,d être traduit devant les tribunaux. Prétendre que les conventions de la Constitution tirent leur force exécutoire de l'approbation du public,équivaut à soutenir la thèse analogue que les conventions du droit international ne sont garanties quepar la force morale.Chacun comprend, saufquelques rèveurs, que le respect témoigné à la morale internationale est dùü, dans une large mesure, non pas à la force morale, mais à la force physique, aux armées et aux flottes, qui, en bien des cas, appuient les exigences de l'opinion publique; et il est difficile de ne pas soupçonner qu'en Angleterre tout au moins, les conventions de La Constitution sont appuyées et sanctionnées par quelque chose de su pe -

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Verilable re- Pose. e— L'oheissance AUX COnvon- Hions est àscuvée par la jnissanee de ka loi.

Explication,

&onvocation annucile du Parlement.

3 16 OIAPITRE QUINZIÈME

“eur où de complémentaire à l'approbation publique.

Qu'est-ce donc que ce « quelque chose?» Ma réponse, c'est que ce « quelque chose » est justement la force de fa loi. La crainte d’un impeachment peut avoir établi les principes dominants de la morale politique et leur influénce est certainement augmentée par l'opinion publique. Mais la sanction qui oblige le plus téméraire des aventuriers politiques à respecter les principes fondamentaux de la Constitution et les conventions dans lesquelles ces principes sont exprimés, c’est le fait que la violation de ces principes et de ces conventions mettra presque immédiatement le délinquant en conflit avec les tribunaux et avec la loi du pays.

Voilà la réponse véritable à la question quej'ai soulevée ; mais c'est une réponse qui, indubitablement, exige à la fois une explication et une défense.

La signification de la proposition que les préceptes de la Constitution sont appuyés parla loi du pays, et les arguments sur lesquels elle est basée, seront plus facilement compris si l’on considère les conséquences juridiques qui résulteraient inévitablement de la violation d’une maxime constilutionnelle indiscutable.

Aucune règle n’est plus solidement établie que celle d'après laquelle le Parlement doit être assemblé au moins une fois par an. Cette maxime, comme on l’a déjà remarqué,

ne vient certainement pas du common lavw,et elle ne repose sur aucune disposition législative. Supposons que le Parlement soit prorogé une fois et de nouveau encore pour plus d’une année, de sorte qu'aucun Parlement ne siége à Westminster pendant deux ans. Nous avons ici une violation précise d’une pratique ou d'une convention cons-

Htutionnelle ; mais il n ÿ a aucune violation de la loi. Et ce-

pendant, quelles en seraient Îles conséquences ? D'une

mn uonneérait ou tolérerait cette violation de la

Constitution, ainsi que toute personne appartenant au gou-

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