‹ Introduction à l'étude du droit constitutionnelChapitre 69 sur 102 · TO &E- RE · texte numérisé non relu

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vernement, entrerait immédiatement en conflit avec la loi du pays.

Un instant de réflexion montre que les choses se passeraient ainsi.

Tout d'abord, le Mutiny Act prendrait fin; or, avec l'expiration du Muliny Act prennent fin tous les moyens de maintenir la discipline dans l’armée, sans violer la loi. Ou

bien l'armée serait Hcenciée, auquel cas les moyens de

maintenir l'ordre et la loi prendraient fin, ou bien l'armée

serait conservée et la discipline devrait être maintenue sans

qu'il y eùt d'autorité légale pour en assurer le maintien.

S1 l'on acceptait cette alternative, toute personne, y com-

pris le Commandant en chef, qui participerait au contrôle

de l’armée et même tout soldat qui exécuterait les ordres

de ses supérieurs s’apercevrait qu'il ne se passerait pas

de jour, sans qu'il commit ou sanctionnât des actes qui

l'exposeraient à figurer comme criminel au banc des prévenus. De même encore, sans doute la plupart des taxes parviendraient encore à l’'Échiquier ; toutelois, une grande partie de l'impôt cesserait d’être due légalement et ne pourrait être légalement perçue, attendu que tout fonctionnaire, qui agiraitcomme percepteur,s’exposerait à des actions en responsabilité ou à des poursuites. En outre,la partie du revenu qui serait perçue ne pourrait être légalement appliquée aux dépenses du gouvernement, Si le Ministère s'emparait du revenu, il lui serait difficile d'éviter de commettre des violations de lois définies, violations qui le conduiraient devant les tribunaux. Supposons cependant que le Cabinet voulüt violer la loi. Sa criminelle témérité n’y suffirait pas ; il ne pourrait faire usage des revenus publics sans la connivence ou l’aide d'un grand nombre de personnes, dont quelques-unes seraient, ilest vrai, des fonctionnaires, mais dont certaines autres,tels quele contrôleur général,les souverneurs de la Banque d'Angleterre, etc., n’appartiennent pas à laid ministration. il faut noter qu'aucun de ces fonctionnaires ne pourrait recevoir du gouvernement ni de la Couronne une

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protection quelconque contre la responsabilité légale qu'ils ont encourue ; tout individu, par exemple,le Commandant en chef ou le colonel d'un régiment, quiemploierait la force pour exécuter la politique du gouvernement, s'exposerait à une résistance appuyée par les tribunaux. C'est qu'en effet, — etc’est là un point qu'il faut toujours avoir présent à l'esprit, — la loi agit selon deux moyens différents. Elle inflige des chàâtiments et une punition à ceux qui violent la loi, et, ce qui est d'égale conséquence, elle permet aux citoyens qui respectent la loi de refuser d'obéir aux ordres illégaux. Elle légitime la résistance passive. L'efficacité de cette opposition lésale est considérablement augmentée par la nonexistence en Angleterre de quoi que ce soit qui ressemble au droit administratif de la France (1), ou à cette large autorité discrétionnaire que possède tout gouvernement du Continent. Îl en résulte qu'une administration qui voudrait se dispenser de réunir annuellement le Parlement ne pourrait assurer l’obéissance même de ses propres fonctionnaires ; à moins quelle ne füt nettement résolue à violer [a loi incontestable du pays, non seulement elle rencontrerait de l'opposition, mais encore elle resterait sans appui.

Par conséquent, la règle d’après laquelle le Parlement doit être réuni une fois par an, bien que strictement ce soit une convention constitutionnelle non sanctionnée par les tribunaux et non une loi, arrive néanmoins à être une convention qui ne peut être négligée sans impliquer des centaines de personnes, — dont quelques-unes ne sont nullement soumises à l'influence du gouvernement, — dans des actes illégaux, justiciables des tribunaux du pays. Cette convention de la Constitution repose donc, en réalité, sur la loi du pays; elle est sanctionnée par elle.

Al y a là sans doute un cas tout particulier. Je l'ai exa- RIRE complètement, à la fois parce que c’est un exemple tout parliculier, et aussi parce que, si on le comprend bien, on a

(1) Voyez supra, chap. x.

le fil qui va nous guider vers le principe sur lequel repose réellement cette force coercitive que possèdent les conventions de la Constitution.

Les considérations précédentes nous feront voir dans un instant l’eflet qui résulte de la désobéissance par le gouvernement à l'une des plus purement conventionnelles des maximes de morale constitutionnelle, — la régle, d'après laquelle un Ministère doit se retirer sur un vote affirmant que la Chambre des Communes lui retire sa confiance. Supposons qu'après un vote de ce genre, un Ministère agisse aujourd'hui comme Pitt en 1783, et reste au pouvoir malgré la censure de la Chambre. Cela serait évidemment une violation de la morale constitutionnelle. Ce qui suivrait est très clair. Si le Ministère désirait rester sur le terrain constitulionnel, il ferait connaitre son intention d'en appeler aux électeurs et la Chambre serait probablement dissoute aussitôt. Toute violation de la loi serait ainsi évitée ; mais la raison en serait que la conduite du Cabinet ne constituerait pas un manquement à la morale constitulionnelle, car la règle véritable de la Constitution est non pas qu'un Ministère ne peut rester en fonctions après avoir été censuré par la Chambre des Communes, mais qu’en ces circonstances un Ministère ne doit pas rester en fonctions à moins qu'il ne puisse, par un appel au pays, obtenir l’élection d'une Chambre qui soutiendra le gouvernement. Supposons donc que, dans les circonstances que j'ai imaginées, le Ministère ne recommandàt pas la dissolution du Parlement, ou qu'ayant dissous le Parlement et ayant été censuré par la Chambre des Communes nouvellement

Démission du Afinistere qui a perdu fa confiance de ta Chambre des Conmmtes.

élue, le Ministère ne résignàät pas ses fonctions. Dans cet état de choses, il serait clair comme le jour que les conventions de la Constitution auraient été violées. l'est toutelois également clair que la Chambre aurait dans ses mains les moyens de contraindre en définitive le Ministère soit à respec-

ter la Constitution, soit à violer la loi. Tôt ou tard viendrai

le moment de voter le Mutiny Act ou l'Appropriation Act el

Ubjections.

La lot peut ôtre violée par la force.

La Chambre, en refusant de voter l’une ou l’autre de ces lois, mettrait le Ministère dans Les embarras inextricables qui — comme je l'ai déjà fait observer — suivent immédiatement la non-convocation du Parlement pendant plus d'un an. Par conséquent, la violation d'une règle purement conventionnelle, d’une maxime absolument inconnue et opposée en réalité à la théorie du droit anglais, met les contrevenants en conflit direct avec la loi reconnue du pays. Nous avons donc le droit d'affirmer que Îa force qui oblige en dernier ressort à obéir à la morale constitutionnelle n’est pas autre chose que la puissance de la loi elle-même. Les conventions de la Constitution ne sont pas des lois ; mais, en tant qu'elles possèdent une force obligatoire, elles tirent leur sanction du fait que quiconque les viole doit finalement violer en définitive la loi et encourt les peines infliœées aux contrevenants,

Il est bon d'examiner une ou deux objections qui peuvent être dirigées, d’une façon plus ou moins spécieuse, contre la thèse d’après laquelle la force obligatoire de la morale constitutionnelle découle de la loi elle-même.

On a quelquelois avancé que le gouvernement peut, par la force, faire un coup d'Etat et porter un défi à la loi du pays.

Cela est vrai, mais cela n’est pas concluant. Nulle Consütution n est absolument à l'abri d’une révolution ou d’un coup d'Etat; mais en montrant qu'on peut braver les lois par la violence, on n’alfaiblit pas, on ne détruit pas l’argumentation que les conventions de la Constitution reposent sur la loi. Elles n'ont certainement pas plus de force que la loi même. Un Ministre qui, comme le Président fran- Gas en 1851, enfreindrait la loi, pourrait évidemment détruire la Constitution. La théorie proposée ne veut prouver qu'une chose, c’est que, si les conventions constitutionnelles ont presque force de loi, leur puissance découle du fait qu’elles ne peuvent être désobéies sans violation de la loi. Personne n a jamais prétendu prouver,— ce qui à la vérité

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est impossible à prouver, — que la loi ne peut jamais ôtre violée, ni que la Constitution ne peut jamais être renversée.

On observera de plus que la souveraineté admise du Parlement tend à prévenir les attaques violentes contre la Constitution. Les révolutionnaires ou les conspirateurs se croient d'ordinaire soutenus par la majorité de la nation, et, quand ils réussissent, celte opinion est, en général, bien fondée. Mais dans l’Angleterre moderne, un parti, même violent, s'il a la sympathie du peuple, peut gagner, en obtenant une majorité au Parlement, tout le profit qu’il pourrait retirer d'une révolution heureuse. Quand un esprit de réaction ou de progrès prévaut dans le pays, une polihtique réactionnaire ou révolutionnaire triomphe dans le Parlement sans qu'il y ait besoin, pour un parti,de recourir à la violence. La législation oppressive de la Restauration au xvue siècle et la législation anti-révolutionnaire des Tories, depuis le déchainement de la Révolution jusqu’à la fin du règne de George HI, mit la Constitution à l’abri de toute attaque. Un changement d'esprit amena un changement de forme ; la flexibilité de la Constitution prouva sa force.

Si l’observation des règles de la morale politique deépend réellement du droit qu’a le Parlement de refuser de voter des lois qui, comme le Afutiny Act annuel, sont nécessaires au maintien de l’ordre et en réalité à l'existence même de la société, comment se fait-il, peut-on demander avec raison, qu'aucun Parlement anglais n'ait encore employé ce moyen extrème pour assurer lobéissance à Îa Constitution ?

La réponse véritable à cette objection semble être que l’obseration de la principale et de la plus essentielle de toutes les règles constitutionnelles, de la règle qui exige la réunion annuelle du Parlement, est assurée, sans qu'il soit besoin de faire agir le Parlement, par le caractère temporaire du A/uliny Act;c'est que le pouvoir qu'a le Parlement d'assurer l'obéissance à ses volontés par le refus de voter cette loi est si formidable que lexistence seule de ee pou

Le Parlement n'a Jamais ve fuse de voler le Haiti AU.

ee CHAPITRE QUINZIÈME

de coir a rendu son emploi inutile. En fait, depuis la Révolution de 1689, aucun Ministère n’a Jamais défié la Chambre des Communes, à moins que le Cabinet n'ait eu confiance dans l'appui du pays, ou, en d'autres termes, à moins quil n'ait pu compter sur l'élection d'une Chambre qui soutiendrait la politique du gouvernement. Il faut ajouter que dans les autres circonstances où un Ministère a défié la Chambre, on a menacé ou du moins on a parlé de refuser de voter le Mutiny Act.La victoire de Pitt sur la coalition est constamment citée comme une preuve du fait que le Parlement ne peut refuser d'accorder des subsides ou de voter une loi nécessaire à la discipline de l’armée. Et cependant, quiconque étudie avec soin la grande « affaire de la coalition » verra qu’elle ne confirme pas la thèse pour laquelle on l’invoque. Fox et ses amis menacèrent et eurent l'intention d'employer jusqu’à la dernière limite tous les pouvoirs légaux de la Chambre des Communes. S'ils abandonnèrent leur dessein, c'estuniquement parce qu’ils finirent par s’apercevoir que la majorité de la Chambre ne représentait pas la volonté du pays. Cette affaire-type démontre que le Cabinet, quand il est soutenu par la Couronne et possède, par conséquent, le droit de dissolution, peut défier la volonté d’une Chambre des Communes, si celte Chambre n'est pas soutenue par les électeurs. [ci nous touchons au principe fondamental du constitutionnalisme moderne : la subordination de la souveraineté légale du Parlement à la souveraineté politique de la nation. C’est la conclusion qui se dégage réellement des événements de 1784. Pitt mit de côté les coutumes de la Constitution, parce qu'il adhérait aux principes de la Consttution, IL manqua aux conventions mèêmes de la Constilution sans en souffrir dans son pouvoir ou dans sa réputalion ; trés probablement, il aurait pu, au besoin, violer impunément la loi elle-même. C'est qu’en effet, si la coalition avait poussé ses droits légaux jusqu'à leur limite extrême, le nouveau Parlement de 11784 aurait très vraisemblablement voté un Act d'indemnité pour couvrir les

se

ilégalités nécessitées ou excusées par les efforts faits par une faction impopulaire pour renverser un ministre soutenu par la Couronne, par les Pairs et par la nation. Quoi qu'il en soit sur ce point, le célèbre conflit entre Pitt et Fox n'apporte aucun appui à l'idée qu'une Chambre des Communes soutenue par le pays ne sanctionnerait pas |a morale de la Constitution, en mettant tout ministre qui en défierait les préceptes dans l’alternative de la démission ou de Ia révolution (1).

Quand on comprend bien le rapport véritable qui existe entre les conventions de la Constitution et la loi du pays, on peut répondre à quelques questions subsidiaires qui ont inquiété étudiants et commentateurs.

Comment se fait-11 que les anciens moyens de sanctionner l'autorité parlementaire, tels que la mise en accusation (impeachment), le refus formel des subsides, etc. soient tombés en désuétude ?

La réponse est qu'ils sont tombés en désuétude parce que l’obéissance dernière au principe dominant de tout le constitutionnalisme moderne, — qui n’est autre que le principe d'obéissance à la volonté de la nation exprimée par le Parlement — est si intimement liée à Ta loi du pays que ce principe ne peut guère être violé sans violer la loi ordinaire. Dès lors, les remèdes extraordimaires, qui furent autrefois nécessaires pour sanctionner la volonté réfléchie de la nation, étant devenus inutiles, sont {tombés en désuétude. S'ils ne sont pas complètement abolis, cela tient en partie au caractère conservateur du peuple anglais, et en partie à la considération très juste que des crimes peuvent encore être commis pour lesquels la loi ordinaire du pays

(4) Il est hors de doute que l’idée de refuser les subsides n’est pas inconnue aux hommes d’Etat modernes. En 1868, la menace fut faite d'user de cette mesure pour amener une dissolution plus prompte du Parlement; en 1886, la dissolution eut lieu avant que les subsides eussent été entièrement accordés, et les subsides accordés ne le furent que pour une période limitée.

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