‹ Introduction à l'étude du droit constitutionnelChapitre 78 sur 102 · NÔTE V QUESTIONS CONCERNANT LE DROIT DE RÉUNION PUBLIQUE · texte numérisé non relu

NÔTE V QUESTIONS CONCERNANT LE DROIT DE RÉUNION PUBLIQUE

Quatre questions importantes concernant le droit de réunion publique ont besoin d’être examinées avec soin. | Ce sont les questions suivantes : 1° Existe-t-il un droit général de se réunir sur les places publiques ? 2° Que signifie l'expression « assemblée illégale » (an unlaiwful assembly) ? 3° Quels sont les droits de la Couronne ou de ses agents vis-à-vis d’une assemblée illégale ? 40 Quels droits possèdent les membres d’une assemblée légale, lorsqu'elle est interrompue ou dispersée par la force ? Pour bien comprendre ces questions, il est nécessaire de se pénétrer de la vérité et de la portée de deux observations indiscutables, mais souvent négligées.

La première, c’est que Île droit anglais ne reconnaît aucun droit spécial de réunion publique soit dans un but politique, soit dans (out autre but (2). |

Le droit de se réunir n’est rien de plus que le résultat de la

(2) The Bishop of Bangor's Case, 26 St. Tr. 463. (4) Voyez supra, ch. Vi, p. 239 ets.

SN oi

: LA ci” RE .

be. QUESTIONS SUR LE DROIT DE RÉUNION 409

. façon dont les tribunaux anglais envisagent la liberté individuelle de la personne et la liberté individuelle de la parole.

DS Par suite, une intervention dans une réunion publique n’est

à pas une violation d’un droit publie, mais une atteinte aux droits

individuels de À ou de B ; elle doit done, d’une manicre sénérale,

se résoudre en un certain nombre de voies de fait contre des per-

sonnes déterminées, membres de la réunion. Un malfaiteur qui disperse une foule n’est pas accusé ou poursuivi pour avoir inierrompu une réunion. S'il est passible (en admettant qu’il le soit) d'une poursuite ou d’une action judiciaire, c’est pour s’être rendu coupable de voies de fait contre À, qui faisait partie de la foule (1). Par suite, la réponse à la question de savoir jusqu’à quel point les personnes présentes à une réunion légale peuvent résister à toute tentative faite pour disperser l’assemblée, dépend, au fond, de [a détermination des moyens accordés par la loi à un citoyen donné À, pour punir ou repousser une voie de fait. La seconde de ces observations préliminaires, c’est que la plus a” sérieuse des difficultés que l’on rencontre dans le droit sur Les réunions publiques, provient de la difficulté de déterminer jusqu’à quel point un citoyen est légalement excusable d'employer la force pour protéger sa personne, sa liberté, ses biens, ou — «1 nous pouvons employer le mot de défense personnelle dans son sens le plus large — de l'incertitude quant aux vrais principes qui régissent le droit de défense personnelle (2). Le rapport étroit qui existe entre ces observations préliminaires el les questions à traiter deviendra plus apparent à mesure que

nous avancerons dans notre étude.

I. — Existe-t-il un droit général de se réunir sur les places publiques ?

La réponse est facile, Ce droit est inconnu à la loi anglaise.

Les Anglais, 1l est vrai, se réunissent dans des buts politique:

aussi bien que dars tous autres buts, dans des parcs, sur des

({) Voyez ledfort v. Birley, LÀ SU Er. (n. s.), 1017. (2) Voyez supra, note IV, p. 396 els.

fo APPENDICE

places OÙ dans d’autres endroils accessibles a tout Le inonde. []

; - (» y HE en a DT à .

est également \rar qu'en Angleterre les meetings tenus en plein

air ne sont pas soumis, comme dans d'autres pays — notamment en Beloique — à des restrictions spéciales. Une foule réunie sur ane place publique, qu'elle soit assemblée pour s'amuser ou pour discuter, pour voir un acrobate accomplir ses sauts périlleux ou our entendre un homme d'Etat expliquer ses tergiversations, se trouve dans la même situation qu'une autre foule assemblée dans le méme but dans une salle ou dans un salon. Bref, une assemblée réunie dans un but égal, se Lenant dans un lieu qu’elle a le droit d'occuper, et agissant d’une façon paisible qui n’inspire aucune crainte aux personnes sensées, est une assemblée légale, qu’elle soit reunie à Exeter-Hall, sur les places de Hatfield ou de Hawarden ou dans les parcs de Londres. Personne n'a Île droit d'inlerrompre ce meeling, et personne n'encourt de pénalités légales pour en avoir fail partie.

Mais si la loine prohibe pas les meetings en plein air, elle ne prévoit pas, en général, qu'il y aura des endroits où la foule pourra s'assembler en plein air soit pour discuter politique, soit

pour s'amuser. il peut naturellement exister — et en fait 11 existe — des endroits spéciaux qui, en vertu d’une loi, de la

coutume ou autrement, sont réservés au public et dont 1l peut se servir pour y tenir des meelings. Mais, en termes généraux, les tribunaux ne reconnaissent pas certains endroits comme réservés a celle fin. À cet égard encore, une foule de mille personnes se trouve dans la même situation qu'un simple particulier. Si À désire faire une conférence, prononcer un discours, ou donner un spectacle, 1l doit se procurer une salle ou un champ dontil puisse légalement disposer dans ce but. Il ne doit pas empiéter sur les droits de la propriété privée — c’est-à-dire commettre une Violation de propriété (a trespass). Il ne doit pas gêner les besoins du publie, Cest-à-dire créer une incommodité (a nuisance). L'idée qu'il existe une sorte de droit de réunion sur les places puoliques provient le plus souvent d'une confusion ou d’une affirmation erronée, On confond le droit de réunion publique, —

cest-à dire le droit de tous les hommes de se réunir dans un lieu

où ils peuvent légalement s’assembler dans un but légal, et spécialement pour discuter politique —— avec un droit absolument différent et qu'on prétend à tort exister, droit qui consislerait, pour tout homme, à se servir, pour faire un meeting, de n’importe quel endroit qui, dans toute l’acception du mot, est ouvert au public. Les deux droits existeraient-ils concurremment, qu'ils seraient essentiellement différents ; et, dans beaucoup de pays.

ils sont soumis à des règles tout à fait différentes. On affirme de même quon peut employer, pour un meeting, les squares, les rues, les routes dont tout individu peut légalement user. C'est à une aflirmation fausse. Une foule encombrant un grand chemin sera probablement une incommodité (a nuisance) au sens légal non moins qu’au sens populaire du terme ; elle est en effet un obstacle au droit que possèdent les citoyens ordinaires de se servir de la partie de la route qui leur est réservée par la loi. Les grands chemins sont destinés à l’usage public, mais on doit s’en servir pour passer (1) ; la manière lésale d’en user s'oppose au dessein des politiciens de se servir d’un grand chemin comme d’un forum, tout comme elle s'oppose au dessein d’un acteur qui voudrait changer ce grand chemin en théâtre en plein ar. La foule qui s’assemble et les personnes qui occasionnent un rassemblement dans une rue, pour n'importe quel objet, créent une 1ncommodité (a nuisance) (2).

La prétention, de la part de personnes qui ont ainsi envie de s’assembler en nombre et pour aussi longtemps qu'il leur plaira, de rester réunies «au détriment d’autres personnes ayant des droits égaux, est,par sa nature même,inconciliable avec le droit de libre passage, et il n’y a, à notre connaissance, aucune autorité en sa faveur (3) ». Le publie, en général, ne peut s’arroger le droit de lenir une assemblée même sur une place (4). Le motif des 1llu-

(1) Dovaston v. Payne, 2 Hy. BI. 527.

(2) Rex v. Carlile, 6 CG. and P. 628, 656; the Tramways Cuse, le Times, 7 septembre 1888.

(3) Ex parte Lewis, 21 Q. B. D. 191, 197; per Curiam.

(4) Bailey v. Williamson, L. IR. 8 Q. B. 118; De Morgan v. Metro—

politan Board of Works, 5 Q. B. D. 155.

AE APUENDICE

SHONS populaires en ce qui concerne le droit de se réunir publr. quement dans des Heux ouverts est, au fond, la notion DRE que la loi favorise les réunions lenues en vue de discussions ou d'agitations politiques ; c'est aussi le principe sous entendu que Jorsque la loi accorde un droit elle fournit les moyens de l’exer- La” cer, I n'y a pas d'idées plus mal fondées. La loi anglaise ne favorise et ne facilite pas plus les réunions politiques que les concerts publics. Un homme a le droit d'entendre un orateur, comme 1l a le droit d'écouter une troupe, ou de manger un gâteau. Mais tout droit doit être exercé en se soumettant aux lois contre les violations de propriétés, contre l'établissement d'incommodités, contre le vol.

Faute d’un forum, dira-t-on, dix mille citoyens honorables ne pourront pas faire une démonstration légale de leurs vœux politiques. La remarque est vraie, mais au point de vue d’un jurisconsulte, elle est sans valeur. Tout individu a le droit de voir une représentation de Punch, mais si Punch est installé dans un théâtre payant, nul ne pourra le voir sans payer le shilling né- €, : cessaire, Tout individu a le droit d'entendre une troupe, mais s’il n y à point d’endroit où une troupe puisse s'installer sans causer une incommodité, des milliers de bons citoyens devront renoncer à leur droit d'entendre la musique. Tout individu a le droit de louer Dieu selon sa propre façon, mais si tous les propriélaires d'une paroisse refusent un terrain pour bâtir une chapelle Wesleyenne, les paroissiens devront renoncer à l’exercice de leur culte

dans un bâtiment méthodiste.

Il, — Quelle est la signification des mots : « une Assemblée illégale ? »

L'expression « Assemblée illégale » (unlarwful assembly) ne signifie pas toute réunion dont le but est illégal.Si,par exemple,cinq fourbes se réunissent dans une chambre pourcomploter une fraude, + imaginer une calomnie, ou fabriquer un faux billet de banque, ou pour concerter un parjure, ils se réunissent pour un objet 1llégal ; on ne peut œuere dire qu’ils forment une « Assemblée illésale ». Ces mots sont, en droit anglais, un terme d'art, Cette ex-

Res

pression à une signification plus où moins étendue : elle a, à diverses reprises, été définie par des autorités diflérentes (1) avec des degrés de précision très variés. Les définitions different, pour la plupart, plutôt dans les mots que dans le fond. Les diffcrences qui existent ont, cependant, une importance double. Elles montrent, en premier lieu, que les circonstances qui peuvent rendre une Assemblée « illégale » n’ont pas été absolument dé terminées, et que des questions importantes, en ce qui concerne les caractères nécessaires à une pareille Assemblée, sont sujettes à discussion. Elles montrent, en second lieu, que les règles qui définissent le droit de réunion publique sont le résultat de la législation Judiciaire, et que le droit qui a été créé peut être encore développé par les juges, et, par conséquent, qu’un jurisconsulte qui détermine le caractère d’une réunion donnée doit soigneusement considérer la tendance, aussi bien que les termes des jugements rapportées.

Le caractère général et principal d’une Assemblée illégale {de quelque manière qu'on la définisse) est suffisamment clair pour celui qui, sans parti pris, étudie les autorités, C’est une réunion de personnes qui ont l'intention de commettre ou qui commettent, ou qui font ressentir à d'autres une crainte raisonnable que l’Assemblée cominettra une violation de la paix publique. Gette violation effective ou menacçante de la paix publique est, pour ainsi dire, le caractère essentiel ou la « propriété » indiquée par l'expression « Assemblée illégale ». Un examen attentif, cependant, des descriptions ou des définitions acceptées et des déclarations autorisées contenues dans le Digest de Sir James Stephen et dans le projet de Code rédigé par les Commissaires du Code pénal

(4) Voir Hawrins. P. C. livre [, cap. 65,ss. 9, 11; BracksrTone, IV, p. 446 ; Srernen, Commentaries (8° éd.), IV, p. 213 ; STEvuEN, Criminal Digest, art. 70; Criminal Code Bill Commission, Draft Code, sec. 8F, p. 80 : Rex v. Pinney, 5 G. and P. 254; liex v. Hunt, 1 SE Tr. (n.s.) 471 ; Redford v. Birley, ibid., 1071; Rex v. Morris, hid., 5215 Rey. v. Vincent, 3 St. Tr.(n. s.), 1037, 1082; Beatty v. Gillbanks, 9 Q. B. D. 308 ; Reg. v. M'Naughton (frish), 1% Cox, G. G. 576; O Kelly, v. Hurvey (Irish), 15 Cox, C. GC. 435.

114 APPENDICE

permet de construire une définition plus ou moins correcte d'une &« Assemblée illégale ».

On poul, eroyons-nous, définir une Assemblée illégale toute réunion de trois personnes ou plus, qui :

1° Se rassemblent pour commettre, où qui, étant réunies commettent une violation de la paix publique; — ou qui

» Se rassemblent avec l'intention de commettre un crime à force ouverte ; — ou qui

3° Se rassemblent pour un objet commun, légal ou illégal, de facon à donner à des personnes courageuses et fermes se trouvant dans le voisinage de l'Assemblée une cause raisonnable de craindre une violation de la paix publique en conséquence de l’Assemblée ; — ou qui

[49 Se réunissent avec l'intention d'exciter la désunion parmiles sujets de la Couronne, de faire mépriser la Constitution etle Gouvernement du royaume, tels qu’ils sont établis par la loi, et, d’une facon générale, de perpétrer ou de préparer l’accomplissement d’une conspiration publique (1).]

Les points suivants demandent à être éclaireis:

1° Une réunion est une Assemblée illégale, soit lorsqu'elle trouble la paix publique, soit lorsqu'elle inspire à des personnes raisonnables se trouvant dans son voisinage la crainte qu’elle ameénera une violation de la paix publique.

Par suite, l'état du sentiment public, lors de la réunion, la classe et le nombre des personnes qui se réunissent, la manière dont elles se réunissent (par exemple, elles sont armées ouelles ne le sont pas), le lieu de leur réunion (par exemple, elles se réunissent surun terrain ouvert où au centre d’une ville populeuse), et

(4) O’Kelly v. Harvey (Irish), 45 Cox, CG. GC. 435. La porlion de cette délinition renfermée entre parenthèses doit peut-être être considérée en Angleterre comme d'autorité douteuse (Voir cependant Reg. v. Ernest Jones, 6 St. Tr. (n. s.) 783. 816, 817, conclusions de Wilde, C. J., et lier. V. Fussell, ibid., 723, 764, conclusions de Wilde, GC. J.) ; elle serail, CrOyons-nous, certainement jugée bonne si les circonstances du moment élaient telles que l'attitude séditieuse de l'Assemblée serait de nalure à menacer la paix publique.

d’autres circonstances variées, sont des éléments qui tous doivent être pris en considération lorsqu'on détermine si une réunion donnée est une Assemblée illégale ou non.

2° Une réunion peut très bien être une Assemblée illégale, bien qu’elle ait un objet légal.

Une foule assemblée pour demander l’acquittement d'un-prisonnier, OU pour assister à une représentation d’acrobates peut facilement être ou devenir, malgré son objet légal, une Assemblée illégale. La légalité de l’objet pour lequel cent mille personnes s'assemblent peut diminuer la crainte qu’une violation de la paix nen résulte, mais la légalité du but ne rend pas, par elle-même, l’Assemblée légale.

3° Uae réunion dont le but est illégal n’est pas nécessairement, comme nous l'avons déjà montré, une Assemblée illégale.

Le moyen d'apprécier le caractère de l’Assemblée est de savoir si l'intention de cette réunion est ou non d’user de force illégale, et si elle inspire ou non aux autres une crainte raisonnable qu'il sera fait emploi de force illégale, c’est-à-dire que Ja paix du Roi sera violée.

4° On est peut-Clre autorisé à avancer qu’une réunion qui aurait pour objet de susciter la sédition, d’exciter une classe contre une autre, ou de faire mépriser la Constitution du Royaume est 2pxn facto une Assemblée illégale (1); et qu’une réunion ayant pour but de provoquer une conspiration illégale d’un caractère public, alors même qu’elle ne menace pas directement l’ordre public, constitue une Assemblée illégale.

Il est sage de ne traiter ce sujet qu'avec réserve et hésitation et de suspendre tout jugement jusqu’à ce que la question soit venue franchement devant les tribunaux anglais. La règle véritable serait, peut-être, qu'une réunion assemblée dans un but qui est non

(4) Voyez Redfort v. Birley, 1 SE Tr. (n. s.), 4071 : Rex v. Hunt, ibid. 171; Rex v. Morris, tbid., 521; Rey. v, MNaughton (rish}, 14 Cox, ©. CO. 572: (Kelly v. Harvey ({rish), 15 Cox, G. CG. 455: Rey. v. Burns, 146 Cox, C. G. 355; Reg. v. Ernest Jones, 6 SE Tr. (n.s.} 783; Reg. v,. Fussell, ibid., 725.

Page 1