‹ Introduction à l'étude du droit constitutionnelChapitre 83 sur 102 · SE · texte numérisé non relu

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a disparu. Toutes les parties du Gouvernement, en comprenant dans celte expression non seulement l'Exécutif mais aussi le corps législatif, sont les agents reconnus de la nation, et ie peuple intervient directement dans tous les actes importants de la législation. En un mot, en Suisse, la nation est souveraine de la même manière qu'un roi où une reine puissante était souverain au temps où la monarchie était un pouvoir prédominant dans les pays de l'Europe ; el nous comprendrons mieux l'attitude de la nation suisse envers ses représentants, soit dans l'Exécutif, soit dans le Parlement, si nous remarquons que le peuple suisse occupe une situa- Lion semblable à celle qu’occupait par exemple la reine Elisabeth en Angleterre. Quelque grande que füt l'autorité de la reine, celleei n'était point un tyran ; mais en réalité,c’est elle quigouvernait en définitive le pays, et ses ministres n'étaient queses serviteurs et ne faisaient qu'exécuter sa politique. La reine ne légiférait pas directement, mais, par son velo et par d’autres moyens, elle contrôlait toutes [es lois importantes. Telle est, en termes généraux, la situation du peuple suisse. L'Exécutif fédéral et le Parlement lédéral suivent la ligne politique approuvée par le peuple. Sous le nom de Referendum s'exerce un veto populaire sur les lois votées par la législature ; et, de nos jours, sous le nom d’Inrtrative, on à essayé d introduire la législation plus ou moins directe par le peuple. Quels que soient les mérites des institutions suisses, l'idée qui les gouverne est évidente. La nation est le monarque ; l'Exécutif et les membres de la législature sont les agents du peuple ou ses ministres.

La deuxième idée dont s’inspirent les institutions suisses est que la potitique est un genre d’affaires. Le système de Gouvernement suisse est une sorte d'affaire. Les affaires de la nation sont traitées par des hommes capables, qui réalisent la volonté de la nation.

La dernière et la plus originale conception des Suisses est aussi l’une de celles que des étrangers, élevés sous d’autres systèmes conslitutionnels ont de la difficulté à saisir. C’est que lPexisience de parlis politiques n’entraîne pas nécessairement ladeptien du

Gouvernement de part.

APPENDICE lol 1 les DEeIpes, les concepuons que l'on trouve dans ; ‘e S S{)I Fe ;

octitulions SUISSCS ; ls sont étroitement liés entre eux; 1ls HIS CEUX y LE k NN D

les | large mesure, ils expliquent le fonchionne

dominent et, dans une | xpl | | ment des diflérentes parties de la Consütulion suisse. Beaucoup de ses traits sont d'ailleurs communs à tous Îles SOReRen Es fédéraux, mais ses caractères spores some düs à la PRO nance des trois idées sur lesquelles l'attention du lecteur a été

e l'examen des différentes appelée. C’est ce qui ressortira bien d

parles de la Constitution suisse. | I. Le Conseil fédéral. — Ce corps, que nous appellerions en Angleterre le Ministère, se compose de sept persoien, rm à leur première réunion, les deux Chambres, qui forment rot semblée fédérale suisse ou le Congrès et qui, pour cette élection, sièsent ensemble. Les conseillers sont nommés pour trois ans, et comme ils sont élus à la première réunion de l'Assemblée, laquelle est elle-même élue pour trois années, ils conservent leur posle jusqu’à la réunion de la prochaine Assemblée fédérale, lorsqu'une nouvelle élection a lieu. Les conseillers ne doivent pas nécessairement être élus, quoiqu’en fait ils le soient, parmi les membres de l’Assemblée fédérale. Sans doute, ils perdent leur siège par une élection ; toutefois, commeils peuvent prendre part aux débats de chaque Chambre, on peut, en pratique, les considérer comme membres de l’Assemblée ou du Parlement. Les pouvoirs confiés au Conseil sont vastes. Le Conseil est l'exécutif de la Confédération ; il possède l'autorité qui appartient naturellement au gouvernement national, Il remplit aussi, quelque étrange que cela puisse paraître à un Anglais ou à un Américain, des lonctions judiciaires. Au Conseil sont ren voyées, en bien des cas, des questions de « droit administratif » et aussi certaines catégories d’affaires que des Anglais ou des Américains tiennds pour des questions strictement juridiques. Ainsi le Conseil ns à nie années, quels étaient les droits de alut en ce qui concerne sa réunion en publie ; si ei dans quelle mesure la lécislation réglementer ses réunions. De

requise aux Constitutions ou

cantonale pouvait interdire ou même, le Conseil donne la sanction aux modifications aux Constitutions

des cantons, et décide si les clauses de ces Constitutions sont ou ne sont pas incompatibles avec les articles de la Constitution fédérale suisse. Îl est appelé à maintenir les bonnes relations entre les cantons et le gouvernement fédéral ou national et, d’une manière générale, à assurer la conservation de l’ordre, et, en définitive, le respect de la loi dans tout le pays. Toutes les affaires étrangères sont soumises à la surveillance du Conseil, et la conduite des relations extérieures doit, étant donné la situation de la Suisse, loujours former une partie très importante et très délicate des devoirs du gouvernement.

Bien que les conseillers soient élus par l’Assemblée, ils ne sont pas révocables par elle ; par suite, le Conseil peut être considéré comme un corps indépendant ; mais à un autre point de vue, le Conseil n’est pas indépendant. On s’attend à ce qu’il exécute, et, en fait, il exécute la politique de l’Assemblée, et en définitive la poliüque de la nation, tout comme on attend d’un homme d'affaire sérieux qu'il exécute les ordres de celui qui l’emploie. Bien des affaires qui sont, en pralique, réglées par le Conseil peuvent constitutionnellement être décidées par l’Assemblée ellemême, qui, toutefois, d'ordinaire, laisse la transaction des affaires dans les mains du Conseil. Mais le Conseil fait des rapports à l'Assemblée, et si Assemblée exprime une résolution distincte sur un sujet quelconque, cette résolution doit être ramenée à effet. Personne ne s’altend à ce que, soit le Conseil, soit les conseillers individuellement quittent leurs fonctions, parce que des propositions ou des lois présentées par eux à l'Assemblée ont été repoussées, ou parce qu’une loi votée avec l'approbation du Conseil par les Chambres est arrêtée au moment où elle estsoumise au peuple. En outre, le Conseil, — bien que, à raison de l'élection de ses membres par l’Assemblée fédérale, il doive en général être d'accord avec les sentiments de ce corps, -- ne représente pas une majorité parlementaire, comme le fait un Ministère anglais ou francais. Les conseillers, quoique élus pour trois ans, sont rééligibles et, en règle, ils sont réélus. La conséquence, c’est qu'un même personnage peut garder ses fonctions pendant seize ans ou plus, etque le caractere du Conseil ne change que faiblement ; il y a même eu, dit-on, des

RRQ APPENDICK Le.

da majorité du Parlement appartenait à un parti el ta eas ( | |

jortte du Conseil à un autre. et ce défaut d'harmonie dans les HrAIOr! 401: ;

VLLES politiques SONCT r . r » 3 . : ; | :

n'a eu aucun inconvénient. La vérité, cest que le Conseil n’est

les entre le Parlement el le couvernentent

pas un Cabinet, mais un Bureau pour la gestion des affaires ; ce a: ;

Ep on appelle Le Président de la Con done qui est élu chaque année parmi les membres du Conseil, n'est pas autre chose que le Président de ce Bureau. On peul très bien comparer le Conseil Fédéral à un Bureau de Directeurs choisis par les membres d’une erande Société par actions. En un sens, le Bureau n'a pas de pouvoir indépendant. La majorité des actionnaires, s'ils le veulent, peuvent toujours contrôler son action ou modilier sa politique. En un autre sens, comme nous le savons bien, ce Bureau est Le plus souvent libre de tout contrôle. Tant que les affaires sont bien, ou même passablement administrées, les actionnaires n’ont mi Île désir, ni pratiquement le pouvoir d'intervenir. Ils savent que les directeurs possèdent la connaissance et l'expérience qui manquent aux actionnaires, et que toute intervention dans la gestion du Bureau mettrait en péril la prospérité de la Société. Aïosi enest-il pour le Conseil fédéral. Son indépendance est la source de sa force. Îl n'entre pas en conflit avec l’Assemblée ; par conséquent, 1l forme un corps permanent, qui administre — avec un succès marqué — les affaires publiques. C'est un corps d'hommes d’affaires qui s'occupent des affaires de l'Etat. | I convient d'insister avec soin sur l’organisation et le caractère du Conseil ou du Bureau suisse, parce qu'il nous offre un genre Exécutif différant à la fois du Gouvernement de Cabinet de l'An- Her où de la France, et du Gouvernement présidentiel de l'Amérique. Le Conseil ne représente pas, comme un Cabinet anglais, directement et immédiatement un parti politique pré-

dominant ; | ant. IL n’est pas susceptible d’être renvoyé à un moment

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