‹ Introduction à l'étude du droit constitutionnelChapitre 85 sur 102 · CONCEPTIONS ERRONÉES DES ANGLAIS TOUCHANT LE € DROIT · texte numérisé non relu

CONCEPTIONS ERRONÉES DES ANGLAIS TOUCHANT LE € DROIT

ADMINISFRATIE » (1)

Un Anglais qui, imbu des idées du droit anglais, aborde l'étude du droit administralif, est exposé à lomber dans Pune des deux erreurs suivantes :

a première de ces erreurs est de croire que Île drorl admines ratif correspond à quelque branche du droit anglais (2). Notre étudiant constate que le droit administralif conuenleer-

laines règles sur la situation, les privilèges et les devoirs des

(4) Voyez d'une manière générale Larsuusre, Traié de la juridie Lion adrmanistralive, 2° 6dit. t. F5 Hacrioc, Précis de droit adnuanistratrf, 3e édit., 4897 et 4° édit. 4900 ; el Jacouezin, La qurudiclhion admaenistrelive.

(2) Gfr. Goopxow, Cornparalive administratice law.

| APPENDICE 4

fonctionnaires du SOUVOTNOMENT Par suite, 1l or DOVE identilier avec les Lois, rectements OU COULUMES QUI, en \ncleorre, déterminent là position des serviteurs de Ja Couronne où — en laissant de côté armée — du service Gil Un tel droit «rlnministralif, offeial law, existe en Angleterre aussi bien qu'en France, quoique à un degré relativement faible, etilest d'ailleurs possible d’identilier et de comparer eet official law d'un pays avec l'offieial law de l’autre. Mais une étude plus approfondie montre que lofficial lai ainsi entendu, tout en faisant parte du droit administratif, est une chose qui en diffère complètement. Le droit, sous quelque nom que nous le désignions, qui règle les privilèges ou les incapacités des fonctionnaires civils, est le droit d’une classe tout comme le droit militaireest le droit d’une classe, à savoir de l’armée. Mais le droit administratif n’est pas le droit d'une classe ; c’est une chose bien différente, c’est un corps de droit qui, dans des circonstances données, peut affecter le droit d’un citoyen français, par exemple si une action est dirigée par À contre Y devant les tribunaux judiciaires et si les droits des par- Ues sont considérés comme dépendant d'un acte administratif qui doit être interprélé par un tribunal administratif. A la vérité, le droit administratif n’est pas le droit du service civil, 1l constitue cette partie du droit public français qui affecte tout Français en ce qui concerne les actes de l'administration publique en lant qu'elle représente l'Etat. Le rapport du droit administratif au droit ordinaire français peut être comparé, non pas avec le rapport qui existe entre droit régissant une classe particulière, par exemple, le droit militaire, et le droit général anglais, mais avec le rapportqui existe entre l'Équité, c’est-à-dire le droit sancbonné à l’origine par le CUhancelier, et le common law de l'Anglepod Le point de ressemblance, quelque faible qu’il puisse être à ue cs est que le droit administratif en France, el ne ngleterre, lorment chacun un corps de droit qui diffère du droit ordinaire du pays et qui, en certaines circons- ‘ouees, modifie les droits civils ordinaires des citoyens. panel constale que le droit administratif ne avec le droit du service civil, il s’imagine

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IDÉES ANGLAISES SUR LE « DROIT ADMINISTRATIF » o1

assez naturellement qu'il peut ètre considéré comme l’ensemble de toutes les lois qui donnent des pouvoirs spéciaux et imposent des pouvoirs particuliers à l'administration, ou, en d’autres termes, qui règlent les fonctions du gouvernement. Ces lois, bien qu'elles existent dans tous les pays, ont jusqu'ici été peu nombreuses en Angleterre, tout simplement parce qu’en Angleterre, la sphère d'activité de l'Etat a, jusque dans les cinquante ou soixante dernières années, élé extrêmement restreinte : mais même en Angleterre, des lois imposant des fonctions spéciales aux agents du gouvernement ont toujours existé et le nombre s’en est considérablement accru dans ces derniers temps. Pour prendre un exemple entre mille, la législation industrielle qui s'est développée, principalement dans la dernière moitié du xix° siècle, a donné au gouvernement et à ses fonctionnaires des droits et leur a imposé de nombreuses obligations touchant l’inspection et la réglementation des manufactures et des ateliers. Dès lors, sile droit administratif ne désigne pas autre chose que

L'ensemble de toutes les lois qui déterminent les fonctions des

agents civils, le droit administratif peut être identifié, dans ses caractères généraux, avec ce que Jj appellerat le droit gouvernemental (governinental law) de l'Angleterre. L'idée qu'une parerle identification est possible, est renforcée par les définitions larges du droit administratif que l’on peut trouver dans des ouvrages français faisant autorité (1), el par le sens vague avec lequel Les auteurs anglais emploient parfois l'expression « droit administratif ». Mais ici encore, l'identification que l’on veut faire nest pas exacte. Le droit administratif, tel qu’il existe en France, n’est pas l’ensemble des pouvoirs ou des fonctions exercés par l'administration; c'est plutôt l’ensemble des principes qui régissent les rapports entre les citoyens français en tant qu'individus et l'administration en tant que représentant l'Etat. [ei nous touchons à la différence fondamentale qui existe entre les idées anglaises et les idées francaises.

(1) Voyez Aucoc, Droit administratif, 1, s. 6; IAuriot, Précis le droit administratif, 4° 6dit., p. 20 et s.; LareriRe, E, p. 1-8.

A\ PPENDICE

en Angleterre, les pouvoirs de Fa Couronne elde ses serviteurs tt NS |

\’ n | parfois cire augimentés (O1 diminues. Mais (CS DOUVOIFS, ' tr ( te | CR u RARE a

14 goient, doivent être exereés d'accord avec les principes quels Qu'ils Si ,.d

edinaires du common lu qui réglent les rapports des Anglais (} et, À |

entre eux. Un inspecteur des manufactures, par exemple, est investi de pouvoirs particuliers qui lur ont été confiés par Act du Parlement: mais si, en obéissant aux ordres de son supérieur hiérarchique, il dépasse les pouvoirs qui lui sont donnés par la loi, il devient, du mème coup, responsable pour le préjudice causé ; il ne peut pas alléguer, pour sa défense, qu il a obéit strictementàa des ordres officiels ; et pour le dommage qu’il a commis, il devient du même coup justiciable des tribunaux ordinaires.

En France, au contraire, bien que les pouvoirs placés dans les

mains de l'administration puissent tre diminués, il est toujours certain que les rapports des particuliers avec l'État sont régis par des principes différents de ceux qui gouvernent les rapports des citoyens français entre eux.

Le droit administratif, en résumé, repose sur deux idées absolnment étrangères au droit anglais. La première, c'est que les rapports des individus avec l'Etat sont régis par des principes essentiellement différents des règles du droit privé qui gouvernent les droits des personnes privées vis-à-vis de leurs voisins. La seconde idée, c'est que les questions relatives à l'application de ces principes ne relèvent pas de la compétence des tribunaux judiciaires ; elles doivent étre décidées par des tribunaux spéciaux d’un caractère plus ou moins administratif, qui, bien qu'ils administrent la justice, agiront en vue de l'intérêt public plus que ne le feraient les tribunaux judiciaires (1).

Cette différence essentielle rend impossible toute assimilation entre le droit aïministratif et une branche quelconque du droit anglais. Dès lors, il faut considérer comme n'ayant aucun sens

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en droit anglais les questions qui, à bon droit, occupent les écri- AI S . * e e . | , vains français sur le droit administratif ; telles sont, pat

(4) Voyez LoweL, Got

. ernment and Parties in Continental Eu ropes L, D. 90.

exemple, la définition exacte du contentieux administratif, la différence précise qu'il y a entre les actes de gestion et les actes de puissance publique et, d’une manière générale, les limites entre la compétence des tribunaux Judiciaires et celle des tr1bunaux administralifs. Par suite, en cherchant trop à traiter Îe droit administratif comme correspondant à une partie du droit anglais, on aboutit qu’à de la confusion ; cela diminue la valeur d'un livre si intéressant et si plein de mérite à tous autres égards, comme l’ouvrage de M. Goodnow, Comparative administration Law.

Le droit administratif a-t1l, dans ces dernières années, été introduit, à un degré quelconque, dans le droit anglais ?

C'est là une question qui a été soulevée par des auteurs éminents ({)etqui a soulevé quelque doute. Nous sommes maintenant en mesure d'y donner une réponse courte et précise.

Les pouvoirs du gouvernement anglais se sont grandement développés pendant la dernière moitié du xix° siècle. L'Etat a assumé bien des fonctions nouvelles, par exemple, la réglementation du travail en vertu des Factory Acts,et la surveillance de l’instruction publique en vertu de l'£ducation Act, 1870, et des lois qui l’ont amendé. L'importance de cette extension de l'activité de l'Etat n’a pas été amoindrie par laconsidération que ses pouvoirs sont, en bien des cas, exercés par des corps locaux, par exemple les Bureaux scolaires (Schools Boards) ou les Conseils de Comté (County Councils). Mais si les pouvoirs conférés à des personnes ou à des corps qui, directement ou indirectement, représentent l'Etat, ont été considérablement augmentés dans bien des direc-

tions, il n’y à eu aucune intention d’introduire dans le droit de

l'Angleterre les principes essentiels du droit administratif, Tout fonctionnaire qui excède les pouvoirs qui lui sont donnés par la lor, encourt, pour ses actes dommageables, la responsabilité de droit commun ;il est justiciable des tribunaux ordinaires, et les tribunaux ordinaires onteux-mêmes compétence pour décider quelle est l'étendue des pouvoirs légaux du fonctionnaire et si les ordres en

(1) Voyez LarerRièRe. — 0p.cil., L. 4, p. 97-106.

; APPENDICE

Lu desquels la jui étaient légauxet valables, Dès Tors, les tri-

vertu des LS re ne .

NN en réalrte innitent et interviennent dans Faction de UDAUX, F cadministralion », arge. Le Bureau scolaire de Londres, par exemple, a re-

etexercé le droit de taxer les contribuables pour payer

en employantcctte expression dans son sens

Le plus] vel di qu 6 les frais d'un genre d'instruction supérieur à l'ensersnement auquel d'ordinaire, il est pourvu par d Bu FPS scolaires. La Heute-Cour de justice a décidé que ce droit n'existe pas {{). Il v a un ou deux ans, quelques fonctionnaires, agissant en vertu d’or- Jres précis des Lords de l'Amirauté, occuperent un terrain que l'on prétendait appartenir à la Couronne. Le titre de la Couronne fut contesté et une Cour de justice rendit un jugement contre les officiers auteurs du dommage (2). Dans ces deux espèces, des points de droit difficiles et délicats furent soulevés; mais aucun jurisconsulte anglais, quelle que soit son opinion sur ies jugements rendus par la Cour, n’a jamais douté que la Haute-Cour eut compétence pour déterminer quels étaient les droits respecüifs du Bureau scolaire et de la Couronne.

Le droit administratif, par conséquent, n'a point été reconnu en Angleterre ; mais, comme l’ont remarqué certains critiques

étrangers, la législation récente a parfois, et pour des objets particuliers, donné aux fonctionnaires une sorte d'autorité Judiciaire.

il est possible, dans tous ces cas qui sont rares, de voir un faible rapprochement vers le droit administratif; mais les innovations,

telles qu'elles existent, ont été suggérées uniquement par des

considérations d'utilité publique et ne dénotent pas la moindre

intention, de la part des hommes d'Etat anglais, de modifier les

principes essentiels du droit anglais. Il n'existe pas en Angleterre

un véritable droit administr alif.

La deuxième erreur consiste dans l’idée facilement admise par un jurisconsulte an glais que le droit administratif n’est pas du « droit», au sens que nous donnons en Angleterre à cette expres-

Sion, mais sert tout simplement à désigner les maximes qui

(1) The Queen v. Cockerton | 1901) 1 Q. B. 322. (2) Raleigh vx. Goschen (1898) 1, Ch. 13 :

Le “ME =

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