‹ Introduction à l'étude du droit constitutionnelChapitre 86 sur 102 · n ; ED enr nue © ee pe À 2 TER Ë HE UE · texte numérisé non relu

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ouident l'Exécutif dans l’exercice de ses pouvoirs, sinon arbitraires, du moins discrétionnaires.

L'existence de cette idée s'excuse et même jusqu’à un certain point se justifie.

Le gouvernement français possède, en fait, une large autorité discréuonnaire, qui n'est soumise au contrôle d’aucun tribunal quelconque. Pour un acte de gouvernement, l'Exécutif ni ses agents ne sont jJustciables d'un tribunal quelconque, judiciaire ou administratif. Des écrivains de grande autorité, il est vrai, difierent d'opinion sur la définition des actes de gouvernement. Une école de jurisconsulles prétend qu’un acte d'administration ne peut être strictement un acte de gouvernement, s’il n’entre pas dans une classe d'actes déterminée et très limitée ; une autre école soutient qu'un acte quelconque accompli par l’Exécuul et inspiré par un mobile politique, peut être considéré comme un acte de gouvernement, ce qui le place en dehors de la compétence d'un tribunal quelconque (1). Sur une question de droit français qui divise les jurisconsulies français, un jurisconsulte anglais aurait mauvaise gräce à formuler une opinion ; mais il peut être autorisé à conjecturer que, en temps de troubles, un gouvernement français peut exercer des pouvoirs discrétionnaires sans avoir à redouter l’ingérence des tribunaux, et que si les tribunaux administratifs peuvent intervenir, 1ls sont disposés à favoriser l'interprétation de l'expression acte de gouvernement, dans le sens qui appuie l'autorité de l'Exécutif.

Quoiqu'il en soit, la possession par l'Exécutif français de larges prérogatives est susceptible, dans l'esprit d'un jurisconsulte anglais, d'être confondue avec l'existence d’un droit administratif appliqué par des tribunaux composés, en partie tout au moins, de fonctionnaires.

De mème, les restrictions apportées par le droit français à Îa compétence des tribunaux judiciaires, — par quoi ils sont empe-

(4) Cf. LaAFERRIÈRE, Op. cit, t. Il, livre IV, chap. 11, p. 32: Ifauriou, 3° édit., p. 282-287, et 4° édit., p. 294 9501; Jacquerix, 0). cil., pp. 498-441.

ee AUPENDICE

ehésde s'imnriseer dans l'aelion de PExéculifet deses agents, sen blent à un Anglais, aeeoutumé à un système dans lequel les Cours de justiee Hvent les Hinites de Pre prop re ion péhds s en près la même chose que la remise à Ta discrétion de l'Exécuti de toutes les questions dans lesquelles l'autorité de l'Etat est 1nleressée. C'est là une idée erronée ; mais elle est le résultat d'une circonstance que l'on peut appeler accidentelle. La nature et fa véritable existence du droit administratif ont été révélées pour la première fois à beaucoup d’Anglais, à coup sûr à l’auteur de ces lignes, par les écrits d'Alexis de Tocqueville, dont les œuvres ont exercé sur l'Angleterre du xix° siècle une influence presque aussi erande que celle exercée par les ouvrages de Montesquieu sur l'Angleterre du xvin® siècle. Tocqueville, 11 est vrai, de son propre aveu, convaissait mal ou pas du tout le fonctionnement effectif du droit administratif de son époque (1). Sans doute, à la fin de sa vie, 1l accrut ses connaissances, mais 1l considérait la matière, non comme jurisconsulle praticien, mais comme historien de l'Ancien Régime et même comme un historien lPeüt étudiée à ce point de vue tout spécial, car l'Ancien régime et la Révolution avaient pour objet d'établir la doctrine que les institubons de la France moderne sont, à bien des égards, dans leur esprit, les mêmes que les institutions de l’ancienne Monarchie. Et Tocqueville, poussé par le désir de soutenir une vue de l'hisloire — qui, de son temps, passail pour un paradoxe, mais qui, grâce surtout à ses travaux, est devenue aujourd’hui une verité généralement admise, — exagère l’analogie qui existe entre la France de la Révolution, de l'Empire et de la République, et la France de l’Ancien Régime. Nulle part, cette tendance n’est plus évidente que dans son exposé du droit administratif, Il montre Fi les idées sur lesquelles repose le droit administratif avaient été acceptées par les Jjurisconsultes et par les hommes d'Etat

français, bien avant 1789 ; 11 note le caractère arbitraire du droit

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si 0E L F e e e [| Pports étroits qui, sous l'Ancien Régime, existaient entre l'ac-

(4) Tocquevizze, Œuvres complètes, t. NII, p. 66.

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