‹ Introduction à l'étude du droit internationalChapitre 5 sur 19 · U INTRODUCTION · texte numérisé non relu

U INTRODUCTION

alors d'exposer ce qui est en indiquant ce qui devrait être (1). Aussi acceptons-nous la définition que Bluntschli a donnée du droit des gens : c'est Y ensemble des règles pratiquées le plus généralement entre les États avec appréciation de ces règles au point de vue du droit na-' turel(^). De cette façon, on profite en même temps des enseignements de l'école historique et de l'école philosophique qui se sont longtemps partagé les auteurs et ont donné lieu à d'interminables discussions, quelquefois aussi confuses et aussi ennuyeuses qu'inutiles. Depuis longtemps, c'est la tendance historique qui domine dans la science.

14. Le droit des gens fait partie des sciences diplomatiques qui comprennent l'ensemble des connaissances et principes nécessaires pour bien conduire les affaires publiques entre États (3) ; il faut y joindre l'histoire des Etats et des traités, la statistique, la géographie, l'économie po*

droit naturel et du droit positif : nimirum humano jure multa constU ttd possunt prœter naturam^ contra nihil.

(1) Woolsey {Introduction to the study of international Iaw,.§ 15) dit très bien : « En matière de droit des gens, il y a deux questions à poser : la première et la plus importante est de savoir quelle est Tentente actuelle et la pratique des nations, autrement on a une doctrine flottante et sans autorité ; en second lieu, il faut rechercher par quels motifs rationnels et moraux cette pratique peut ôtre expliquée ou défendue, autrement on se sépare de la vérité et du droit, et on est réduit à un pur fait. »

(2) Flore {Souveau Droit internat, public, I, p. 78) dit dans le même sens que la science du droit des gens recherche les règles de conduite que la raison déduit des principes de la justice absolue appliqués à régler les rapports des nations avec les modifications introduites par l'habitude, l'usage et les conventions.

(8) KlÛber, Droit des gens moderne de l'Europe^ § 7.

litique, l'art de négocier. Lsi politique extérieure est Fart de diriger les affaires étrangères d*an pays ; elle doit s'inspirer des principes du droit, mais il est facile de comprendre que, même en y restant fidèle, il y a biea des manières d'agir; tout en étant honnête^ on peut être prudent ou téméraire, perspicace ou aveugle. V histoire diplomatique est l'hist oire de la politique extérieure d'ua pays; on entend quelquefois par là l'histoire des traités, ce qui est bien différent.

15. Tout ce qui concerne les relations extérieures des peuples me semble prendre un intérêt de plus en plus grand. Les questions de politique étrangère sont aujourd'hui, comme toutes les autres, du ressort des parlements, de la presse, de l'opinion publique. Dans les pays démocratiques, tous les citoyens peuvent par leur vote influer sur la direction de la politique étrangère comme sur celle de la politique intérieure ; ils auraient besoin d'être éclairés sur les droits et les devoirs de chaque nation. On'parle souvent, et avec quelque raison, des guerres amenées par l'ambition ou le caprice d'un souverain. On demande que partout le droit de déclarer la guerre n'appartienne plus à un seul homme, mais soit réservé aux représentants de la nation sur qui doit retomber tout le fardeau de la guerre. Je pense que cette demande est légitime : mais il ne faut pas croire que les peuples soient à l'abri de l'ambition ou des passions et plus pacifiques que les souverains. Très souvent on a vu le contraire. En France, sous le gouvernement de Juillet, c'était le peuple qui poussait à la guerre et s'indignait

te INTHODUCTION

les ménagements gardés par le pouvoir exécutif (affaire lu droit de visite, affaire Pritchard). Aux États-Unis, la :hambre des représeatants est en général beaucoup noins réservée que le président dans les affaires exléieures ; elle a souvent fait des motions comprometantes qui, avec un pouvoir exécutif moins circonspect, Luraientpu amener la guerre. Ces exemples pourraient Stre multipliés et on en trouverait sans peine d'autres •écents. La vérité est que trop souvent le sang-froid, e sentiment du droit, la connaissance des faits font déaut dans les questions de ce genre. La France a beaucoup à travailler pour faire son éducation sur ce point. 1 y a peu de pays où les affaires étrangères soient noins connues, non seulement de la masse de la naion, mais encore des classes éclairées. Nous ne conlaissons pas assez l'histoire, la législation (1) et la géographie des pays étrangers, nous ne nous tenons [las suffisamment au courant de ce qui s'y passe, les mouvements qui s'y produisent, des tendances diirerses qui s'y manifestent. Nous nous fions trop à la Tacilité qu'a un Français pour se faire comprendre partout et nous ne cultivons pas assez les langues étrangères dont la connaissance peut seule nous permettre de faire des études véritablement approfondies sur un sujet ^ui n'a pas un intérêt exclusivement local (2). Nous

(1) Des notions incomplètes ou Bironâea snr la procâdare criminella uigltiiae ont été pour beiuconp dans les difficultés qua la question d'eitrftdition a BouleTées, il ; ft quelques années, entre le gouvernement anglais el le gouTernement Santals.

(3) Pour quelqu'un qui vent faire des âtudea sécieuseï but les np-

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sommes trop subjectifs et nous ne nous plaçons pas au J point de vue des autres peuples. Il n'est que juste de * reconnaître que, depuis quelques années, il y a eu des progrès sérieux réalisés en ce sens (1). Espérons qu'ils

ports internationaux» Tanglais, Tallemand et Titalien sont utiles et noas les énomérons dans Tordre de leur importance. Pour les faits, Tanglais rend de très grands services, parce'qu'on peut dire que toutes les questions internationales de quelque importance finissent par être portées devant le Parlement ou devant les tribunaux anglais. Pour la culture scientifique, l'allemand reprend ses avantages. Il y a aussi un mouvement juridique sérieux en Italie^ peut-être plus actif qu'original ; il reçoit visiblement l'impulsion de l'Allemagne.

(1) Il suffit d'indiquer quelques faits. Le droit des gensn^était enseigné autrefois qu'à Paris et à Strasbourg, il l'est maintenant dans presque toutes les Facultés de droit. — Les jeunes gens qui se destinent à la carrière diplomatique ont à subir des examens portant sur la langue anglaise^ la langue allemande, le droit public, Thistoire du droit des gens, le droit international actuel, l'histoire diplomatique, les afiaires commerciales» la géographie politiqu,e et économique. Y. dans le Journal officiel du 18 juillet 1877 le rapport d'une commission nommée par le ministre des affaires étrangères avec le programme arrêté par elle. — L'éminent directeur de V École libre des sciences poliiiques a compris toute l'importance des sciences diplomatiques et leur a fait une large part. Voici en effet les matières enseignées à cette école qui rentrent directement dans cet ordre d'idées : histoire des traités de commerce depuis 1786, histoire des traités depuis la paix de Westphalie jusqu'en 1789, histoire diplomatique de l'Europe depuis 1789 jusqu'à 1872, organisation des services diplomatiques, droit des gens, droit international résultant des traités, géographie et ethnographie. — L'étude des législations étrangères a pris un grand développement depuis quelques années grâce à la Société de législation comparée qui, depuis 1872, publie tous les ans un Annuaire de législation étrangère où les principales lois de presque tous les pays sont traduites et annotées. Enfin M. Dufaure vient de créer au ministère de la justice un Comité de législation étrangère dont la bibliothèque rend les plus précieux services aux travailleurs qui peuvent maintenant suivre facilement le mouvement législatif et scientifique dans les différents pays« Je n'accomplis qu'un devoir de reconnaissance en témoignant ici de l'accueil obligeant qu'on y trouve et de la complaisance infatigable du

ne s'arrêteront pas et que la jeune génération sera de plus en plus instruite dans ces choses si utiles pour la paix générale. Qu'elle se tienne également éloignée de deux tendances qui peuvent Tune et Tautre amener les plus tristes conséquences, je veux parler de ce cosmopolitisme exagéré, où l'idée même de patrie est absente, et de ce patriotisme exclusif qui fait confondre le juste et Tinjuste, quand il s'agit de ce qu'on croit être l'intérêt de son pays.

16. Pendant longtemps, on a limitéce domaine assez étroitement. Encore de nos jours on parle du droit des gens européen (1), en faisant rentrer, du reste, dans l'Europe les États américains formés par des colonies européennes. Et même n'a-t-on pas toujours considéré tous les peuples de l'Europe comme y participant ; les musulmans en étaient exclus. Depuis longtemps, des écrivains, Puffendorf notamment, avaient bien fait ressortir cette vérité que le droit international a pour but de régler les rapports entre les sociétés humaines qui toutes ont des droits et des devoirs par leur existence même indépendamment de toute considération religieuse. Depuis le traité de Westphalie, on ne tenait

l)ibliothécaire qui met à la disposition des lecteurs sa connaissance très étendue et très sûre de la Littérature étrangère dans les différentes branches du droit.

(1) Voir le titre des ouvrages de Klûber, Heffter» Holtzendorff, Neu>

mann.

plus compte de la différence des confessions, les États protestants étaient sur le même pied que les États catholiques, mais on s'en tenait toujours à Tidée d'une cornmunauté de droit restreinte aux populations chrétiennes (1), idée que nous trouvons formellement exprimée dans la Sainte- Alliance (2). Il y avait bien des rapports, même des traités nombreux, entre les puissances chrétiennes et la Turquie ; il n'y en avait pas moins une situation toute particulière qui a pris fin après la guerre de Crimée. Par Tarticle 7 du traité du 30 mars 1856, la Sublime Porte a été déclarée admise à participer aux avantages du droit public et du concert européen. Les rapports se sont régularisés avec les peuples de Textrème Orient, des traités ont été conclus avec la

(1) Pendant longttmps la foi chétienne était affirmée en tète des traités qui débutaient ainsi : Au nom de la très sainte et indivisible Trinité. Les traités importants commencent maintenant ainsi t au nom de Dieu très puissant; voir par «xemple le Traité de Berlin du 13 jail let 1878.

(2) V. Facte signé à Paris le 26 septembre 1815 entre l^mpereur d'Autriche, le roi de Prusse et Femperev de Russie; le préambule constate la détermination de ces souverains « de ne prendre pour règle de leur conduite, soit dans l'administration de leurs Éiats respectifs, soit dans leurs relations politiques avec tout amtre gouvernement^ que les préceptes de cette religion sainte, préceptes de justice, de charité et de paix qui, loin d*ètre uniquement applicables à la vie privée^ doivent au contraire influer directement sur les résolutions des princes... ». D'après l'article 2, « le seul principe en vigueur, soit entre lesdits gouvernements, soit entre leurs sujets, sera celui de ne se considérer tous que comme membres d'un emôme nation chrétienne,*. ». L'article 3 déclarait que toutes les puissances qui voudraient solennellement avouer les principes sacrés qui ont dicté le présent acte seraient reçues avec autant d'empressement que d'affection dans cette saine alliance.

Chine (1), le Japon, Siam ; le système des légations permanentes s'est même étendu à ces pays qui si longtemps se sont abstenus de tout contact avec la civilisation occidentale.

L'application du droit international à tous les États résulte de ce qui a été dit précédemment sur Texistence d'un droit des gens naturel. Celui-ci règle seul les droits et devoirs respectifs des sociétés qui entrent en rapport, de telle sorte qu'on ne peut recourir ni à des traités formels ni à des usages. Est-ce que les Espagnols qui débarquèrent dans le Nouveau-Monde et massacrèrent les indigènes pour s'emparer de leurs richesses, ne violèrent pas le droit aussi bien que la morale, quoiqu'on ne pût alléguer aucun des éléments du droit des gens positif?

17. Si le domaine du droit international s'est ainsi étendu, est-ce à dire que partout et toujours les mêmes règles s'appUqueront? Ce serait exagéré. Il y a des règles qui supposent une certaine identité ou au moins une certaine analogie de civilisation, de mœurs, d'institutions, et auxquelles il sera nécessaire de déroger quand, au lieu de cette identité ou de cette analogie, il y aura une opposition tranchée (2). 11 en est ainsi des droits secondaires créés par le voisinage, de longues relations ou des intérêts communs, et précisés par les conventions

(1) Le goavernement chinois a fait traduire le traité de droit international de Wheaton et il en a invoqué plusieurs fois les principes dans sa correspondance diplomatique. '

(2) On comprend, par exemple, que la situation des étrangers paisse 6tre réglée différemment en France, en Turquie ou en Chine.

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ouïes usages (i). Il n'en est pas de même des droits essentiels qui dérivent de l'existence même d'une société humaine, de son établissement sur un territoire déterminé. Ces droits doivent être respectés dans tous les cas^ en l'absence de toute convention, de tout usage (2). On ne peut malheureusement dire qu'il en ait toujours été ainsi. Trop souvent les nations dites civiUsées ont abusé de leur puissance à l'égard de peuples soi-disant barbares, leur ont déclaré des guerres injustifiables

(1) Les rapports des puissances européennes avec la Chine et le Japon ont un caractère tout particulier : bien quMls ne soient plus simplement accidentels et arbitraires, ils ne sont pas fondés sur la réciprocité, mais sur ce que Hoitzendorff appelle ingénieusement Zweiseitigheit Chacun des pays contractants suit un système différent à Tégard de l'autre. Nous ouvrons notre territoire largement à tout le monde, tandis que les États dont il s'agit n'acceptent de relations que dans des limitefl étroitement déterminées* en dehors desquelles, reparaît l'ancien esprit d'exclusion absolue.

(2) V. Bluntschli, le Droit international codifié^ art. 7 et 8. —Le chan . celier Kent a bien exprimé les deux idées auxquelles nous faisons allusion dans le texte : Le droit international, en tant qu'il est d'accord avec les principes de justice» de vérité^ d'humanité, est également obligatoire dans tous les temps et tous les lieux. Mais les nations chrétiennes de TEurope et leurs descendants de l'autre cdté de l'Atlantique, par la supériorité de leurs talents dans les arts, les sciences et le commerce, comme dans la politique et le gouvernement, et, avant lout^ par la lumière plus abondante, les vérités plus certaines et la sanction plus définie que le christianisme a communiquées à la doctrine morale des anciens, ont établi un système juridique qui leur est propre. Elles forment une communauté de nations unies par la religion» les coutumes, la morale, l'humanité, la science, et unies aussi par les avantages mutuels des rapports con^merciaux, par l'habitude de former des alliances et des traités les unes avec les autres, de s'envoyer des ambassadeur», d'étudier et de reconnaître les mômes écrivains et les nômes théories de droit public, {pommentary on International Law^ édit Abdy 1866, p. 11.)

et ont violé les règles les plus élémentaires du droit des

gens (1).

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