Si le domaine du droit international a été étendu
quant aux États dont il est appelé à régler les relations et si on doit applaudir à cette extension, il ne faudrait pas demander une autre extension quant aux objets qu'il comprend. C'est des rapports entre États que s'occupe le droit international et c'est à ces rapports qu'il doit borner son action. Il doit s'abstenir de s'immiscer dans les affaires intérieures de ces États, sans quoi l'indépendance et la souveraineté des nations ne sont plus que des chimères. Dès qu'un État observe les règles du droit dans ses rapports avec les autres États, il doit pouvoir se gouverner et s'administrer comme il l'entend, sans que d'autres États aient la prétention de lui imposer des lois sur des matières qui ne les regardent pas. Suivant Bluntschli (2), « il n'est pas impossible que le « droit international devienne moins timide à l'avenir,
(1) Woolsey, op, cit., § 5, dit que les États chrétiens, dans leurs rapports avec des trlbas sauvages ou à demi ciYiIisées« ou même avec des nations d*an nÎTeau pins élevé, mais vivant en dehors de leur forme de civilisation, ont en général agi d'après le principe qu*il n'y a pas de lien commun d'obligation, observant autant de droit international que cela convenait à leur politique ou à leur sentiment du droit. — Sur ce point, que je ne fais qu'indiquer, voir notamment Revue de droit international^ 1875, p. 657 et 659. On trouvera également des développements intéressants dans un ouvrage du professeur russe J. Martens, traduit en allemand sous le titre de Das Consuiarwesen (1 vol. in-8, Berlin, 1874) ; le paragraphe 1** de Tlntroduction est intitulé Begriff der intemationalen Gemeinschaft, — L'Institut de droit international a ouvert une enquête à ce sujet. V. Annuaire de l'Institut, 1878, p. 130 et 131.
(3) Le Droit international codifié, introduction, p. 19.
« et qu'on se croie autorisé à intervenir lorsqu'un État ce ne respecte pas suffisamment les lois de rhumanité ; « il en serait alors à peu près comme dans les États fé- « dératifs, où le pouvoir central garantit aux citoyens « certains droits, et intervient lorsqu'un État ou Can- « ton ne les respecte pas. » Je ne conteste pas que cela ne puisse arriver, mais je pense que ce n'est pas désirable, parce que la pente serait glissante ; toutes les interventions pourraient ainsi être motivées. Dans certains États fédératifs^ comme la Suisse, les États-Unis d'Amérique , le Pacte fédéral garantit une constitution républicaine aux membres de la Confédération. Rien n'empêcherait d'en arriver là une fois qu'on aurait franchi les limites de la sphère naturelle du droit international. La proclamation de la Convention nationale (1), qui a soulevé de si vives protestations au nom du droit des gens, pourrait donc être défendue ; un peuple peut de très bonne foi être convaincu qu'il y a une violation scandaleuse des droits individuels quand les citoyens ne sont pas appelés à décider de leur sort, à participer à la gestion des affaûres publiques, et qu'il est de son
(1) « La Conyention nationale déclare, au nom de la nation française, qu'elle accordera fraternité et secours à tous les peuples qui voua dront recouvrer leur liberté, et charge le pouToir exécutif de donner « aux généraux les ordres nécessaires pour porter secours à ces peuples c et défendre les citoyens qui auraient été vexés ou qui pourraient Tètre « pour la cause de la liberté. Le présent décret sera traduit et imprimé « dans toutes les langues. » Déclaration du 19 novembre 1792. Philiimore (op. cit., l, p. 469) dit qu*on ne peut concevoir de violation plus grossière du principe fondamental du droit des gens que cette déclaration barbare et sans précédent.
devoir de faire tous ses efforts pour que cet abus disparaisse. J'insiste parce que cette tendance à sortir du domaine du droit national est d'autant plus dangereuse qu'elle vient souvent de sentiments très généreux qui font illusion sur la légitimité du droit qu'on prétend exercer. Ainsi le Congrès de Berlin a soumis la reconnaissance du Monténégro, de la Serbie et de la Roumanie comme États indépendants à la condition suivante : « La distinction des croyances religieuses et des « confessions ne pourra être opposée à personne comme « un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui con- « cerne la jouissance des droits civils et politiques, « l'admission aux emplois publics , fonctions et bon- « neurs, ou l'exercice des différentes professions et in- « dustries, dans quelque localité que ce soit. — La « liberté et la pratique extérieure de tous les cultes a seront assurées à tous les ressortissants au Monténégro , « à la Serbie et à la Roumanie, aussi bien qu'aux
« étrangers, et aucune entrave ne pourra être apportée c( soit à l'organisation hiérarchique des différentes <c communions, soit à leurs raports avec leurs chefs « spirituels (1). » Je n'ai pas à examiner si ces principes sont ou non justes en eux-mêmes, s'ils n'entraîneront pas des difficultés dans lapplication, si des tempéraments ne seraient pas nécessaires pour tenir compte des conditions spéciales, politiques, morales ou économiques de chaque pays. Je soutiens seulement qu'un
(0 Traité de Berlin da 13 juillet 187S, art. 37, 35 et 44.
congrès n'est pas compétent pour trancher de pareilles questions. Jamais on n'a indiqué une pareille condition parmi celles qui étaient exigées pour la constitution d'un nouvel État. Si la Serbie, le Monténégro et la Roumanie réunissent les éléments essentiels qni font les États souverains, ils doivent être reconnus comme tels, quelle que soit leur manière de voir en ce qui touche la liberté religieuse, l'accessibilité des habitants aux fonctions publiques, etc. Ces trois États vont certainement mettre leur législation en conformité avec les désirs du congrès, mais des embarras surgiront nécessairement. Qu'une mesure de police doive être prise par exemple à l'égard de telle ou telle manifestation religieuse, les individus qui en auront été l'objet recourront à l'intervention des puissances qui vont donc exercer un contrôle permanent sur Fadministration in*térieure de ces pays. Est-ce que, s'il prenait fantaisie à TEspagne de supprimer la liberté religieuse, qui est de date récente chez elle, de décider que les catholiques seuls auront des droits politiques et pourront pratiquer librement leur culte, les puissances retireraient immédiatement le titre d'État souverain à l'Espagne ? Y a-t-il bien longtemps que, dans la libre Angleterre, la distinction des croyances religieuses n'est plus opposée à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions ou honneurs? Le congrès de Berlin consacre donc une extension du droit international dans le sens indiqué
29 INTRODUCnON
par Bluntschlif mais, à mon avis, cette extension est loin d'être un progrès.
c. -^ DiTision du droit international.
19. J'ai indiqué plus haut (n~ 12 et 13), qu'on distinguait le droit des gens naturel et le droit des gens positif. Ici Je ne parlerai que de la division du droit international en droit international public et endroit international privé {l). Cette division est trèsusitée ; il faut en préciser le sens, d'autant plus que que la ligne de démarcation n'est pas toujours tracée exactement. Je donne aux mots public et privé, employés ici, la même portée que quand il s'agit du droit interne, et, en conséquence, je dis que le droit international public comprend tous les rapports dans lesquels figure l'État, que l'autre partie soit un autre État, ou un particulier. Le droit international privé règle, comme son nom l'indique, des intérêts privés, des rapports entre particuliers. Je considère donc comme inexacte la définition donnée par Fœlix : « Le droit international « privé comprend les règles suivant lesquelles se jugent « les conflits entre le droit privé des diverses nations (c ou les règles relatives à l'application des lois civiles et (c criminelles d'un État ^ur le territoire d'un État étrancc ger (2). » La loi criminelle ne rentre pas dans le droit
(1) On dit aussi, mais moins soiiTent, drcil des gtn* publie et drùU du gens privé.
(2) Traité du droit intem* prMt I» n» 1. — Dans nne intéressante leçon sur les Bases théoriquee du droit intermUionai privé {Journal du
privé : ce qu'il y a de plus singulier, c'est d'y faire rentrer l'extradition^ qui suppose, dans chaque cas particulier, une négociation diplomatique et un arrangement entre les gouvernements des deux États intéressés. Si on veut mettre à part toutes les questions dans lesquelles il n'y a pas deux États en cause, on peut distinguer le droit international général et le droit international particulier : celui-ci comprendra l'application du droit pénal et du droit privé, les règles de l'extradition.
20. Le droit international privé a pour but de régler le conflit des lois privées. Ce conflit a existé longtemps dans l'intérieur de chaque État et il existe encore dans les États qui ne sont pas arrivés à l'unité législative. Dans notre ancienne France, où des coutumes nombreuses et le droit romain se partageaient le territoire, la question de savoir quelle règle était applicable dans un cas donné se présentait fréquemment et n'était pas toujours facilement résolue. Ainsi un Parisien pouvait avoir des biens en Normandie, en Bourgogne; quelles règles déterminaient la transmission de ses biens entre vifs ou à cause de mort? Par exemple, pour le testament, fallait-il tenir compte du domicile du testateur,
droit international privée 1878, p. 225-:^35), M. Ch. Brocher, indiquant le champ d'application de cette branche du droit, dit également : « Tout f ce qui tient au droit privée droit civil dans le sens large du mot, « y rentre naturellement au triple point de vue du fond, de la proc^ « dure et des jugements. // en est de même du droit pénale de la pro- « cédure et des jugements s'y rapportant^ bien que les questions d'ordre <c public y jouent un rôle plus considérable, i Bar, qui a traité les mêmes matières, a intitulé plus justement son ouvrage : Dos inter^ nationale Privatund Strafrecht. 1 vol. iii*8*, 1862.