S8 INTRODUCTION
du lieu où le testament avait été fait, de la situation et de la nature des biens? Toutes ces questions et une multitude d'autres analogues ont été supprimées par Tunité législative dont nous sommes redevables à la révolution de 1789. Seulement aujourd'hui les relations entre les différents pays étant plus faciles et plus multipliées que n'étaient autrefois les relations entre provinces d'un même État, ces questions se présentent sous un autre aspect. Des étrangers viennent en France, des Français vont à l'étranger; les uns et les autres contractent, acquièrent ou aliènent des biens dans un pays qui n'est pas le leur. Quelle loi régira leurs actes? Voilà le problème que le droit international privé se propose de résoudre. Il faut bien remarquer qu'il ne suppose pas nécessairement en présence deux individus de nationalité différente : deux Français se marient à l'étranger : pour apprécier la validité de ce mariage, fautil se préoccuper uniquement de la loi française ou de la loi étrangère ? Ne faut-il pas les combiner l'une et l'autre (1) ?
21 . Le droit international privé ne se distingue pas seulement du droit international public par la nature des rapports qu'il régit. Il y a une autre différence
(1) M. E. Haus a publié un livre intitulé : Du droit privé qui régit les étrangers en Belgique ou du droit des gens privé, Gand, 1874. L'assimilation entre les deux expressions nous paraît inexacte, puisque des questions rentrant dans le droit des gens privé peuvent se présenter en Belgique uniquement pour des Belges. C'est ainsi que, pour ne prendre qu'un exemple, l'auteur se préoccupe de l'application de la maxime Zocti; régit actum en ce qui concerne les Belges, n** 83 et 89, 2*.
importante. Certaines règles du droit international public peuvent être consignées dans la législation des différents Etats , et elles peuvent être mises à exécution par leurs tribunaux (lois sur la piraterie, la neutralité, L'extradition^ les tribunaux de prises, etc.). Mais il n'en est ainsi que dans des cas assez rares. Au contraire, les difficultés soulevées par les conflits des lois privées sont du resso;*t des tribunaux comme tous autres procès ; les tribunaux français connaîtront, par exemple, de la validité de contrats passés en France par des étrangers ou de la dévolution de successions laissées par des étrangers. Souvent les Codes de droit privé posent au moins les règles essentielles de cette matière, qui s'éloigne donc moins du droit interne proprement dit qàe le droit international public au point de vue soit de sa réglementation, soit de son application (1).
Il ne faut pas croire toutefois qu'il résulte de là que les conflits, entre les lois privées des États reçoivent facilement des solutions définitives. Sans doute, ils peuvent être prévus par telle loi, donner lieu à un débat judiciaire comme toute autre contestation, mais la décision du tribunal saisi sera-t-elle acceptée partout oà il y aura intérêt à l'invoquer ? Un tribunal dépendant d'une autre souveraineté pourra examiner la question
(1) Benlham n'appliquait le mot international qa'aux rapports entre les souverains ou entre les États. « Les contestations qui peuvent tt s'élever entre des individus qui sont sujets de différents États doi- « vent être réglées par les lois internes et jugées par les tribunaux « internes de Vun ou de l'autre État. »
i un autre point de vue, non seulement apprécier autrement les faits, mais adopter une règle tout opposée. Aussi on a vu récemment une femme française, séparée de corps, se faire naturaliser à l'étranger, puis divorcer et se remarier. Tout cela est considéré comme régulier dans le pays où cela a eu lieu ; en France, nos tribunaux, et avec grande raison suivant nous, ont admis que ces divers actes étaient entachés de nullité. Voilà donc une femme légitimement remariée dans HB pays, adultère et bigame dans on antre. Cela vient de ce que nous avons en présence deux souverainetés indépendantes entre lesquelles il n'y a pas de loi commune. C'est un résultat déplorable qu'on ne pourra éviter que quand la science aura de plus en plus creusé ce problème de la conciliation des diverses législations et ainsi préparé la voie à la diplomatie qui fera des conventions destinées à établir des règles communes. Ce à quoi il faut viser surtout, ce n'est pas à l'uniformité des lois dans tous les pays, ce qui est chimérique et peu désirable (1), mais à l'établissement de règles fixes pour
(1) L*uniformité supposerait qu'il y a entro les peuples identité de mœurs^ de traditions, dlntérftts, puisque la législation doit tenir compte ée ces divers éléments. Seulement il y a des parties de la législation où ces éléments ne sont qu'accessoires et où on comprend rétablissement de règles sinon identiques, du moins très analogues daus différents pays, comme le droit des obligations, le droit commercial. Pour ce dernier, voir une étude intéressante de M. Ch. Le Touzé intitulée : D*un projet de Code de commerce inteimational (Journal des économistes, août 1868). Comme on le voit, on demande quelquefois une législation interna" tionaîe pour désigner une législation uniforme» Il y a un lien entre les deux idées en ce sens qu'on ne peut obtenir Tuniformité complète que par un accord international. Il ne faut toutefois pas les confondre.
les conflits qui peuvent s'élever. Il faut que, dans un cas donné/ les intéressés puissent savoir quelle loi ils doivent observer pour agir valablement, sans que la détermination de celte loi puisse dépendre du hasard qui soumettra leur acte à tel ou tel tribunal [i).
22. On fait rentrer ordinairement dans le droit international privé les règles sur la condition des étrangers, sur leur aptitude à être propriétaires, à succéder, etc. Ces règles sont posées soit par la législation de chaque pays, soit par des conventions internationales (traités de commerce, traités d'établissement). Il faut les examiner avant de constater s'il y a ou non un conflit entre les lois de deux États. Un étranger meurt laissant des biens en France; avant de rechercher d'après quelle loi sera dévolue sa succession, il faut savoir s'il a pu la transmettre ; l'existence du droit d'aubaine ne laisserait pas discuter la question de savoir si, pour suppléer ou limiter la volonté du défunt, il faut s'attacher à sa loi nationale^ à la loi de son domicile ou à la loi du pays où sont situés les biens. Du reste, dans la plupart des pays, la condition des étrangers, au point de vue du droit privé, tend à se rapprocher de plus en plus de celle des nationaux, bien que peu de législations aient formulé un principe aussi absolu que le Code civil italien dont l'article 3 est ainsi conçu : « L'étranger est admis à jouir des « droits civils attribués aux citoyens. »
^ (1) Voyez Laurent^ Études sur le droit international privé (Journal du droit international privé, t878, p. 309-844), spécialement les no'3 et 4, où il signale les incertitudes et les contradictions qui existent actueUemeot en cette matière.
23. Le droit international étant destiné à régir les rapports des États qui sont également souverains et indépendants, on comprend qu'il n'ait pas pu, comme les autres branches du droit, être l'objet d'une codification qui supposerait ou une autorité supérieure commune ou une entente parfaite entre tous ceux auxquels la règle doit s'appliquer : la première condition n'existe pas, la seconde est bien difficile, pour ne pas dire impossible, à réaliser. Il s'agit donc de savoir où l'on peut trouver les manifestations du droit international; nous ne nous occupons, bien entendu, que du droit positif, du droit tel qu'il est pratiqué communément. Pour le droit naturel, c'est à l'aide de la raison, de l'examen des rapports entre les États qu'on peut en trouver les règles, en s'aidant des principes admis dans le droit privé et en n'oubliant jamais de tenir compte de la grande différence qui existe entre le droit international et le droit interne au point de vue des personnes auxquelles ils s'appliquent (1).
24. Quand on.parle des sources du droit international, il faut bien distinguer suivant qu'on en a vue le droit international général, c'est-à-dire commun à tous les États, ou du moins au plus grand nombre d'entre eux, et le droit international particulier à quelques États. La communauté de droit qui, dans une certaine me-
(1) Voir à ce sujet PhiUimore, op. c»7., I, § 34.
sure, existe entre tous les États, comme il a été dit plus haut (n'^* 16 et 17), est plus étroite entre États voisins, dont les habitants ont le même fonds commun d'idées, le même développement intellectuel et moral. Ils peuvent donc dans leurs rapports respectifs admettre des règles qu'ils écarteront dans leurs rapports avec d'autres États se trouvant dans des conditions toutes différentes. Nous reviendrons sur cette idée.
25. On peut dire que la source unique du droit international positif est le consentement des nations, puisque celles-ci ne peuvent subir que les règles qu'elles ont acceptées.. Nous ne voulons pas dire par là que ce soit leur volonté qui crée le droit, et qu'elles sont libres de se conduire comme elles l'entendent, sans tenir compte des préceptes de la raison naturelle. Nous ne constatons qu'un fait. Ce consentement des nations, il s'agit de le rechercher. Tantôt il se révèle par des déclarations expresses et formelles, tantôt il s'induit seulement des faits, de l'usage; c'est la distinction du droit international écrit et du droit international coutumier. Les documents dans lesquels on peut trouver les manifestations du droit des gens positif sont nombreux et les publicistes ne s'accordent pas sur leur classification et sur leur importance respective. Nous allons les énumérer en indiquant le genre d'utilité qu'ils peuvent procurer.
a. — Des traités internationaux.