J'entends ici par traité international tout accord
intervenu entre deux ou plusieurs États, quel que puisse
être son objet, quel que soit le nom qu'on lui donne, et de quelque manière qu'il soit constaté [traité, convention^ protocole, déclaration commune, échange de dé-^ clarations unilatérales). On comprend la grande importance d'actes de ce genre qui donnent aux règles qui y sont contenues un caractère tout spécial de fixité et de précision.
Les traités, au point de vue des dispositions qu'ils renferment, peuvent être divisés en deux catégories (1).
27. Certains traités ont pour but de régler la situation politique ou territoriale de deux ou plusieurs États, de terminer des différends qui se sont élevés entre eux, etc. On peut citer, comme rentrant dans cette catégorie, les traités de paix, d'alliance; les conventions qui fixent les limites des États, qui établissent sur l'un une servitude au profit de l'autre ; les[règlements d'indemnité pour dommages causés par des personnes dont l'État doit répondre, etc. On comprend qu'en général de pareils traités ne soient conclus qu'entre deux États parce qu'il s'agit d'intérêts particuliers. Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple, à la suite d'une guerre générale, ou quand il s'agit de modifier une situation qui n'intéresse pas seulement les États directement engagés dans la question, que l'on voit intervenir un assez grand nombre d'États. C'est ce qui est arrivé en 1648 pour le traité de Westphalie qui a mis
(1) Sur toute cette matière, on consultera avec fruit l'ouvrage suivant : Staatsvertrâge und Gesetze als Quelien des VÔlkerrechts par G. Bergbohm^ Dorpat, 1877.
fin à la guerre de Trente ans dans laquelle la plupart des puissances de l'Europe avaient été impliquées ; en 181S, pour les traités de Vienne qui ont réglé la situation créée par la longue lutte soutenue par la France contre presque toute l'Europe. C'est enfin ce qui vient d'arriver cette année même pour le traité de Berlin amené par une guerre dans laquelle la Russie et la Turquie étaient seules parties, mais dont les résultats intéressaient toute l'Europe à raison du déplacement d'influence qui pouvait résulter des changements territoriaux de l'Empire ottoman.
Les traités dont nous parlons contiennent peu de règles proprement dites ; les diplomates qui sont chargés de les négocier et de les rédiger s'occupent uniquement de mettre fin aux difficultés qui ont été soulevées sans poser de principes généraux. Gela n'empêche pas que ces traités puissent supposer des règles importantes s'ils ne les expriment pas, ou même, par exception, dire quelles règles seront appliquées dans des cas analogues. Ainsi le traité du 8 mai 1871 par lequel la Grande- Bretagne et les États-Unis ont réglé diverses difficultés pendantes entre les deux puissances, spécialement la question dite de VAlabama^ nomme un tribunal arbitral, dit quels principes devront guider ce tribunal dans l'examen de l'affaire qui lui est soumise et ajoute que les mêmes principes seront à l'avenir observés par les deux puissances (1).
(1) « En décidant les dilBcaltés qui leur seront soumises, les arbitres « seront guidés par les trois règles suivantes, dont les hautes parties
28. D'autres traités ne sont pas relatifs à une affaire déterminée, à une liquidation du pa^sé, ils regardent l'avenir, ils posent dès règles sur certains rapports internationaux. Les traités de la première espèce se rapprochent davantage des contrats que font les particuliers ; les traités de la seconde espèce ressemblent, au contraire, plus à des lois, les États contractants joqant le rôle de législateurs (i). On comprend ici Fintervention d'un plus grand nombre d'États puisqu'il s'agit non pas de régler une affaire particulière, mais de s'entendre sur un principe abstrait. On a du reste, en ce siècle surtout, employé un procédé commode pour généraliser de plus en plus des règles considérées comme utiles. Il ne serait pas facile de réunir les représentants d'un grand nombre d'États et de les faire délibérer sur le point en question. Un certain nombre de puissances s'entendent, adoptent d'abord pour elles-mêmes une résolution, puis la proposent à l'acceptation des autres puissances ; l'adhésion de celles-
c contractAntes coDTiennent de faire une application spéciale à cette « question, et par les principes du droit des gens qui ne seront pas c incompatibles avec elles et que les arbitres considéreront comme
« applicables dans l'espèce Les H« P. C. s'engagent à observer ces
« règles dans leurs rapports réciproques à l'avenir et à les porter & la ff connaissance des autres puissances maritimes en les invitant à y « adhérer. » Art. 6 du traité de Washington. On voit que deux grandes puissances, qui sont connues pour se gouverner d'après des vues très politique et très pratiques, reconnaissent de la manière la plus espresse qu^l y a des principes du droit des gens, quoique ces principes ne soient pas consignés par écrit.
(1) Bergbohm (op. cit.) distingue les traités qui contiennent RechtsgeschÛ/te et où les États sont rechtssubjecie et les traités qui contiennent Bechtssûtze et où les États sont rechtbildende Factoren,
ci les fait considérer comme ayant été parties à la convention primitive. G^est ainsi que la déclaration de Paris sur le droit maritime du 16 avril 1856 a été acceptée par presque toutes les puissances, sauf par les États-Unis, le Mexique et l'Espagne ; que la convention de Genève du 22 août 1864 pour F amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne, que la déclafation de Saint^-Pétersbourg du 4/16 novembre 1868 sur les balles explosibles forment le droit commun des peuples civilisés. Dans un ordre d'idées différent et purement administratif, nous voyons l'Union télégraphique (formée à Paris en 186S et renouvelée en dernier lieu à Saint-Pétersbourg en 1875), et l'Union postale (traités de Berne et de Paris, 1874 et 1878) comprendre presque tous les États du monde entier.
29. Quel est le rôle des traités dans la formation du droit international ? Il y a des distinctions à faire : pour les États qui y sont parties, le traité est obligatoire comi;ne un contrat et nous croyons qu'il est dangereux de faire comme certains auteurs et de distinguer les, traités de la première, et ceux de la seconde catégorie, les premiers pouvant être rapprochés des contrats ordinaires entre particuliers, les seconds. n'étant que des déclarations de volonté que chacun des déclarants peut retirer à son gré (1). Il serait par trop commode à un État de demander l'application de telle déclaration quand il y a avantage et de l'écarter dans le cas contraire ; par exemple : un État se prévaudrait de la déclaration de
(1) Voir ce qae dit Bergbohm à ce sujet, op. cit., p. 88 et suit.
Paris^ quand il serait neutre, et Técarterait^ quand il serait belligérant. Il faut remarquer, à l'honneur de l'Angleterre, que malgré les protestations qui se sont élevées à plusieurs reprises contre certaines règles adoptées en [i8S6 et qui étaient contraires à celles qu'elle avait toujours professées, les pouvoirs publics ont toujours coniAdéré que la déclaration était obligatoire (1). La Russie, au moment où elle était menacée d'une guerre avec TAngleterre, cas où elle aurait souffert de Tabolition de la course, n'a pas indiqué qu'il lui suffirait de dire qu'elle retirait sa signature apposée en 1856. Nous ne disons pas qu'on n'ait pas songé, dans le public au moins, à tourner, le cas échéant, une règle regardée comme gênante, mais cela prouve qu'on ne pensait pas qu'on pût l'abroger à son gré (2).