Pour les États qui ne sont pas intervenus au
(1) Voir p. ex., la discassion qui % eu lieu à la Ghambro des coin* munes le 13 avril 1875.
(2) Dans la première séance de la conférence qui s'est tenue & Londres en 1871 pour la révision du traité du 30 mars 1856 en ce qui concerne les restrictions apportées aux droits souverains de la Russie, c les plénipotentiaires de l'Allemagne, de l'Autriche-flongrie, de la « Grande-Bretagne, de lltalie, de la Russie et de la Turquie reconjK naissent que c'est un principe essentiel du droit des gens qu'aucune c puissance ne peut se délier des engagements d'un traité, ni en moc difier les stipulations, qu'à la suite de Tassentiment des parties con- « tractantes, au moyen d'une entente amicale. » Protocole du 17 Janvier 1871. Le plénipotentiaire de France a signé ce protocole aussitôt après son arrivée à Londres. Le principe, est posé dans des termes généraux qui ne permettent pas la distinction qu*on voudrait faire. Sir Travers Twiss l'applique formellement à la Déclaration de Paris. [The Law of nations : on the rights and duties of nations in time of toar, 2« édit., 1875. Introduction.}
traité et même pom* ceux qui y sont intervenus, dans leurs rapports avec les premiers, le traité ne saurait avoir cette valeur obligatoire ; il a alors seulement l'importance de la constatation d'un fait, à savoir Taccord de deux ou plusieurs États sur un point donné (1). On peut alors comparer entre eux les traités relatifs à un même objet pour en faire ressortir les ressemblances et les différences; on arrive par là à constater le droit commun des rapports internationaux d'un État donné, puis même d'un certain nombre d'États. Ainsi, en prenant les divers traités de commerce et de navigation conclus par la France, on extraira les règles générales observées par elle dans ses rapports avec des États quels qu'ils soient ; il y aura sur des points de détail des différences qui tiennent à des circonstances particulières. Ce travail peut être fait non seulement pour un État déterminé^ mais pour un ensemble d'États unis par des rapports réguliers anciens. Les traités tendent à s'uniformiser de plus en plus parce que chacun s'approprie les améliorations réalisées ailleurs. Si nous prenons, par exemple, les différents traités conclus par les États de l'Europe et de l'Amérique sur la matière de l'extradition, on trouvera sans doute des différences tenant no-
(1) Il peut y avoir une adhésion tacite équivalant à une adhésion expresse ; par exemple, le Règlement concernant le rang des agents diplomatiques entre eux arrêté à Vienne le 19 mars 1815 et complété à Aix-la-Chapelle le 21 novembre 1818, n^est intervenu qu'entre huit puissances. Toutes les autres l'ont accepté sans difficulté. — Il ne peut être question ni de majorité ni de minorité, mais, en fait, Taccord de plusieurs États, quelquefois d'une minorité, aura une grande influence sur les résolutions des autres.
tamment aux différences des législations criminelles, mais aussi des règles identiques qui forment un fonds commun de sorte qu'il sera possible d'édiûer une théorie du droit international positif sur l'extradition. Ce qui vient d'être dit s'appliquerait également, au moins pour les États de l'Europe, à la matière de la propriété littéraire et de la propriété industrielle.
Il va sans dire que le résultat auquel on arrive par le travail précédent a un intérêt théorique et scientifique plutôt que pratique en ce sens que, dans un cas donné, c'est évidemment le traité particulier directement applicable qu'il faut consulter sans se préoccuper des règles renfermées dans d'autres traités (1). Le droit commun n'en est pas moins très utile à connaître ; il sert à apprécier les divers traités, même à les interpréter ; une clause étant douteuse, elle devra être entendue dans le sens qui se rapproche le plus des clauses généralement admises (2).
(1) C'est probablemeift tout ce qu'entend Neumann {Grundriss des heutigen VôlkerrechtSf § 2) quand il dit que c'est seulement d'une manière impropre et figurée, en tout cas extensive, >qu'on peut appeler VÔlkergesetze les dispositions des traités et que c'est se donner ung peine inutile que d'extraire des nombreux traités un droit des gens positif prétendu général. Sans doute il ne faut pas exagérer l'importance de telle ou telle disposition conventionnelle, mais nous comprenons que Ton édifie sur les traités un droit international commun exactement comme en France autrefois, en Allemagne encore aujourdliu, on peut fkire un Droit privé commun, V. en ce sens, Bergbohm, op, cit.
(3) Très souvent on est porté à exprimer un certain dédain pour les stipulations des traités parce qu'on les considère comme toujours imposées par une puissance victorieuse à une puissance vaincue. Dans la leçon d'ouverture du cours du Droit de la nature et des gens qu'il professe au Collège de France, M. A/Franck disait, il y a quelques Jours :
6« — Des usages ou de la pratique interaationale.
31. L'usage a une grande importance dans toutes les branches de la législation, mais surtout là où il n'y a pas de codification, comme dans les^rapports internationaux. Il prouve, quand il est ancien et répété, un accord tacite qui vaut comme un accord exprès, tant qu'une volonté contraire n'est pas exprimée. Jusque-là, on a le droit de compter sur la persistance d'un usage bien établi. Ainsi, à la rigueur, un État pourrait déclarer
« Le droit international, non pas idéal, mais positif et réel, est directement ou indirectement l'œuvre de la force, c'est la loi que le plus « fort impose au plus faible. » Et à l'appui de ce principe général, réioquent professeur ajoutait : « 11 y a deux espèces de traités dans c lesquelles se résument tous les autres. li y a les traités que le vaina queur, après la fin de la guerre ou pour en amener le terme, conclut « seul à seul avec le vaincu. II y a les traités qui, après une guerre plus c ou moins menaçante pour des puissances jusqu'alors restées neutres, c sont Tœuvre collective d'un congrès. » M. Franck n'a pas de peine à démontrer que, dans les deux cas, la force joue un rôle prépondérant, mais U restreint beaucoup trop le domaine du droit conventionnel. J*ai montré dans le texte qu'il y a bien d'autres traités que les traites de paix. M. Franck reconnaît du reste plus loin que des règles utiles peuvent se trouver consignées dans les traités, mais, suivant lui, « des <c idées et des principes font leur chemin tout seuls. Les actes diploa matiques les subissent et ne les créent pas. Ils leur empruntent en « partie Tautorité dont ils ont besoin, ils ne leur en donnent pas. » Je pense que dtt actes diplomatiques ne créent pas le droit, mais je suis bien convaincu en môme t«mps qu'ils lui donnent une grande force, qu'ils le font passer du domaine de la spéculation dans celui de la pratique et il faut être reconnaissant envers les diplomates quand ils prennent à tâche de consacrer les principes établis par les philosophes et les publicistes. La leçon de M. Franck, pleine d'idées élevées éloquemment exprimées, a été reproduite par le Journal des Débats du 5 décembre 1878.
quUI ne recevra plus d'ambassadeurs, mais, s'il en reçoit,
il leur doit les immunités d'usage (1).
Pour constater l'usage, il faut consulter l'histoire^ soit l'histoire générale, soit l'histoire des traités et des négociations de toute sorte. On y trouvera soit l'explication des traités, soit des idées échangées sur tel ou tel point de droit international, soit des faits prouvant l'application de certaines règles. Il faut y faire rentrer l'étude de tous les actes diplomatiques qui ne constituent pas des traités, comme les circulaires des gouvernements, les notes échangées, les procès-verbaux des congrès ou conférences. Les gouvernements ont pris l'habitude de publier régulièrement leur correspondance diplomatique pour mettre le parlement et le pays en état de juger leur politique extérieure (2). Il ne faut évidemment pas accepter sans réserve l'autorité de ces documents, parce qu'il est à penser qu'ils ont été rédigés en vue de la publicité et qu'ils ne disent pas tout (3). Ils n'en fournissent pas moins des renseignements fort utiles.
(1) Phillimore, op. cit^ § 42.
(2) On est dans l'usage de désigner le livre qui contient la correspondance diplomatique de chaque pays par la couleur de sa couverture; ainsi on a le livre jaune français, le livre bleu anglais, le livre vert italien, le livre rouge autrichien, etc. C'est à partir de 1860 que le gouvernement impérial français avait commencé à publier des documents diplomatiques, 1a publication a été à peu près régulière de 1860 à 1869. A partir de 1867, il y avait, en tête du recueil des docuiiMnts de Tannée, un exposé général des affaires politiques et commerciales. Depuis 1870 il n'y a eu que des publications intermittentes et toutes, sauf en 1873, relatives à un objet déterminé, comme le canal de Suez, la réforme judiciaire en Egypte, la question d'Orient.
(a) Le 22 avril 1869, M. de Bismarck interpellé au Reichstag de l'Aile
c. — De la législation et de la Jurisprudence des États.
32. Un État ne peut pas faire la loi aux autres États, ni leur imposer sa manière de voir, mais il peut tracer des règles à ses fonctionnaires ou à ses tribunaux en s'inspirant des principes de la justice et du droit commun ; ainsi il donnera des instructions sur la conduite que devront tenir ses armées ou ses flottes en temps de guerre (1), il rendra des ordonnances sur les prises maritimes^ il prendra les mesures nécessaires pour que ses ressortissants se conforment à la déclaration de neutralité qu'il aura faite. Ca sont les exemples les plus saillants ; mais, pour lés relations normales, on trouve dans les différentes branches de la législation de chaque pays des règles qui intéressent le droit international publie ou privé. Ainsi le Droit public détermine la représentation de l'État à l'extérieur, l'autorité qui est chargée de déclarer la guerre, de faire la paix, de conclure des traités. Le Droit civil pose des règles sur la condition dés étrangers, le conflit des lois privées. Le Droit pénal délimite l'empire de la loi criminelle quant aux per-
magne du Nord sur Tutilité qu'il y aurait à publier la correspondance diplomatique, s'éleva vivement contre Tusage des Livres-Bleus» Leur introduction augmenterait beaucoup la besogne du ministère des affaires étrangères, a Je serais obligé, dit-il, d'écrire des dépô- « ches de deux façons sur le même sujets telles d'abord qu'elles a devraient être pour avoir leur valeur pratique dans la diplomatie} « telles ensuite que je me proposerais de les publier. »
(t) Les ordonnances rendues par la France et la Grande-Bretagne au début de la guerre de Crimée ont frayé le chemin à la Déclaration de Paris du 16 avril 1850.
sonnes et au territoire, la Procédure enfin pose les règles de compétence dans les cas où sont impliqués des étrangers et indique si et comment on pourra donner effet aux actes ou jugements émanés d'autorités étrangères.
/ Les dispositions auxquelles nous venons de faire allusion ont une importance capitale quand on se place au point de vue d'un pays déterminé puisqu'elles font loi pour les autorités et les habitants de ce pays. Elles ont également un grand intérêt à un point de vue plus général, puisqu'elles permettent de constater d'une manière authentique les idées des divers peuples sur un certain nombre de questions ayant un caractère international. On peut faire alors un travail analogue à celui que nous avons indiqué plus haut pour les traités, et extraire de ces lois et ordonnances particulières un certain nombre de principes généralement acceptés. Il est inutile d'ajouter que ces documents fournissent un argument décisif contre l'État, qui abandonnerait ensuite les principes solennellement proclamés par lui.
33. La législation française est pauvre en dispositions de ce genre, surtout en ce qui touche aux questions du droit public international, qui ont été trop laissées au pouvoir discrétionnaire des autorités executives; c'est ainsi que nous n'avons pas de loi de neutralité (1), et cependant l'expérience de la Grande- Bretagne a montré combien il était utile à un pays de
(1) Voir & ce sujet Texcellente brochare de M. George Louis, Des devoirs des particuliers en temps de neutralité^ Paris, 187t.
se mettre à même de remplir ses devoirs internationaux au cas d'une guerre où il garde la neutralité. Nous n'avons pas non plus de loi sur Textradition, mais un projeta été déposé par le gouvernement le 2 mai 1878. Parmi les documents étrangers, nous en citerons un qui a une importance exceptionnelle^ les Instructions pour les armées en campagne des États-Unis de TAmérique du Nord. Elles datent de 1863 ; elles ont été rédigées par le docteur Lieber et revues par une commission de militaires (1). Chaque pays devrait en avoir d'analogues ; surtout dans chaque Gode pénal militaire, il devrait y avoir des dispositions presses pour réprimer les faits contraires aux principes reconnus du droit des gens, par exemple les infractions à la Convention de Genève.
34. La jurisprudence des divers pays est utilement consultée comme. complément delà législation. Les tribunaux sont fréquemment saisis de questions de droit international privé et peuvent même l'être de questions relatives au droit public (prises maritimes, immunités diplomatiques, piraterie, extradition). Pour chaque pays, les décisions de ses tribunaux ont naturellement une grande autorité. Ce n'est qu'avec réserve qu'il faut invoquer dans un pays la jurisprudence des autres pays, même quand il s'agit de questions à résoudre d'après les principes généralement admis. Il faut voir si, suivant la nature des questions, les juges n'ont pas cédé
(t) Bluntschli le3 a reproduites à la suite de son Drotï international codifié.
à des influences plus patriotiques ou nationales que juridiques (1). C'est ainsi que les décisions des cours d'amirauté d'Angleterre, pendant la période de la guerre contre Napoléon, sont souvent excessives dans le sens des droits des belligérants contre les neutres. Les précédents judiciaires jouent un grand rôle eu Angleterre. Cela tient notamment à la situation élevée qu'y occupent les juges toujours choisis parmi les personnalités éminentes du barreau. Leurs jugements sont souvent cités même à l'étranger, notamment en Amérique (2).
35. Les tribunaux mixtes, c'est-à-dire composés de juges désignés par deux pays pour résoudre une question internationale, offrent plus de garantie d'impartialité
(1) Phillimore [op, cit. 1, n*" 57) rapporte un passag:e dans lequel lord Stowell, qui s'est illustré comme juge de l'amirauté anglaise, traçait en termes élevés le devoir des cours de prises. L*auteur, qui est lui-même Juge d'amirauté, ajoute : on ne peut nier que cette théorie ne respire un véritable esprit d'impartialité et de justice, et elle garantit, dans une certaine mesure, une pratique conforme de la part de la nation qui la proclame. Un auteur américain, Halleck {Interna^ tionalLaWf ch. ii, § 22) dit : a Ingreat maritime states, vtrhich dépends for their glory and safety upon their navy, a court will feel, perhaps unconsciously, tbe influence of a national bias in favor of the capter. Thit remark, we think, is particularly applicable to the very able and leamed décisions of the British admîralty. » Un auteur anglais, Sheldon Amos, faisant Téloge de sir W. Scott (depuis lord Stowell) dit que ses décisions ont conservé une grande valeur, in spite of their somewhat excessive^ though patriotic Gallophobia {Lectures on International Law^ l TOl. Londres, 1874, page 12).
(2) Les jugements sont très développés, ils rappellent les précédents, la doctrine des auteurs, etc. Quand il y a plusieurs juges, chacun motives j:i opinion ; voy. par exemple dans le Journal du Droit in emational privé, 1877, p. 161-166, le jugement de sir Robert Phillimore dans Taffaire de la Franconia,
que les tribunaux locaux : ils s'inspirent plus directement du droit des gens et moins de tel ou tel droit spécial. Ces tribunaux peuvent être constitués d'une manière permanente, ce qui est rare, ce qui avaif lieu quelque-fois pour juger les prises faites en exécution des conventions établissant le droit de visite pour la répression de la traite des noirs. Us peuvent être constitués pour résoudre un différend particulier, v. p. ex. traité de Washington du 8 mai 1871, art. 1, 12 et 22. Les décisions de ces tribunaux ne fournissent pas beaucoup d'éléments à la science parce que souvent les arbitres se préoccupent moins des principes que des bases de l'arrangement, et évitent les déclarations générales qui pourraient choquer l'une ou l'autre partie.
cf. — De la doctrine des jurisconsultes.
36. Certains Etats ont des jurisconsultes attitrés auxquels ils demandent de véritables consultations dans les cas douteux. En Angleterre notamment, les conseillers de la couronne jouent un grand rôle. En France (1), en Italie, il y a près du ministère des affaires étrangères un comité consultatif du contentieux.
(1) Le Journal officiel du 8 février 1877 contient un décret instituant près le département des affaires étrangères un comité consultatif du contentieux sous la présidence de M. Dufaure. — Voir dans le Livrejaune de 1867 un avis important du comité du contentieux sur le projet de réforme judiciaire proposé par le gouvernement égyptien, et dans le Livre-faune de 1869 un autre avis du môme comité au sujet d*une loi ottomane sur la naturalisation qu'on prétendait, à tort, contraire aux capitulations.
Les auteurs remarquent que les avis ainsi donnés ont une grande importance, surtout quand ils sont contraires aux désirs du consultant et que celui-ci néanrmoins s'y soumet*; on peut seulement ajouter que rarement on les connaîtra en ce cas (1).
37. Quand nous comprenons la doctrine des jurisconsultes parmi les sources du droit des gens, nous avons surtout en vue les opinions exprimées par eux spontanément dans des ouvrages. On a dit, avec raison, qu'ils étaient 4cs témoins des sentiments et des usages des nations civilisées. Leur autorité s'augmente souvent de l'importance des fonctions qu'ils exercent ou ont exercées et qui les ont mis à même de voir de près les choses dont ils parlent. Ainsi Wheaton, Lawrence, Galvo, ont occupé de hautes positions dans la diplomatie. Seulement il faut user encore de plus de réserve à l'endroit des ouvrages des jurisconsultes ou publicistes que des décisions des tribunaux. L'écrivain est moins garanti que le juge contre l'influence des passions ou des intérêts de son pays. C'est ce que l'on voit d'une manière très frappante chez la plupart des auteurs anglais pour tout ce qui regarde les questions de droit maritime. L^Angleterre, à raison de sa formidable marine, a une situation exceptionnelle dans le monde. Cette situation agit naturellement sur l'esprit de ses
(1) Voir cependant un avis du comité du contentieux établi près le ministère des affaires étrangères d'Italie, rapporté dans les archives diplomatiques 1864, 1, 385 et suiv. Il constate que les autorités italiennes ont eu tort et que réparation est due à la France (aff. de ^Aunis).
hommes d'État et de ses publicistes. Précisément à raison de la diversité d'intérêts et de préjugés qui animent les hommes de différents temps et de différents pays, leur accord sur une solution est un grand argument en sa faveur puisqu'il n'a pu être amené que par l'évidence de la vérité. Surtout il est utile de connaître les opinions des jurisconsultes autorisés d'un pays pour apprécier, le cas échéant, les prétentions émises par le gouvernement de ce pays (1).
38. Il n'y a peut-être pas de branche de la législation où le rôle du jurisconsulte soit plus grand et plus utile. L'absence de code, de lois générales précises, l'oblige à rechercher quelles sont les règles observées, à les démêler entre les traités où elles sont souvent plus supposées qu'exprimées, ou'^assez mal formulées par des rédacteurs p^us au fait du langage diplomatique que du langage juridique, ou, ce qui est plus délicat encore, ! à les faire résulter des faits dont il faut constater le véri-
table caractère souvent altéré par l'intérêt ou par la passion. Il a toujours à craindre de trop s'asservir à la pratique, de l'accepter pour bonne par cela seul qu'elle est générale, ou au contraire de la juger trop sévèrement au nom des idées théoriques sans tenir compte de la nécessité des choses. Il est récompensé de ses efforts
(1) Qn^nt à Tautorité à attribuer à chaque écrivain en cas de désaccord entre eux, il ne peut être naturellement question d*une règle précise. Gomme le remarque sir Robert Phillimore, op, cit., % 58, il n*y a, en droit international, rien d'analogue à la loi des citations, J\ faut tenir compte de la situation de récriYain, du temps et du pays où il écrivait, des raisons qull invoque, etc.
par les services qu'il peut rendre. La science influe sur la pratique en l'améliorant et en l'éclaircissant. Les grands jurisconsultes du droit des gens ne sont pas seulement des autorités théoriques ; leurs idées, expression du développement juridique de leur temps, ont pénétré dans les traités et les usages, dans la pratique internationale (1).
39. Depuis quelques années, le développement scientifique du droit des gens a pris une forme particulière par la fondation de V Institut de droit international qui a eu lieu à Gand en 1873. Nous ne saurions mieux en faire comprendre l'importance qu'en rapportant l'art. 1®' de ses statuts : a L'Institut de droit international est a une association exclusivement scientifique et sans «t caractère officiel. — Il a pour but : !•* de favoriser le ce progrès du droit international, en s'efforça nt de de« (( venir l'organe de la conscience juridique du monde a civilisé ; — 2'' de formuler les principes généraux delà «i science, ainsi que les règles qui en dérivent, et d'en a répandre la connaissance ; — 3** de donner son conik cours à toute tentative sérieuse de codification gra- <i duelle et progressive du droit international ; — 4*" de « poursuivre la consécration officielle des principes qui fk auront été reconnus comme étant en harmonie avec a les besoins des sociétés modernes; — 5*" de travailler, d dans la limite de sa compétence, soit au maintien de ik la paix, soit à l'observation des lois de la guerre ; —
(1) Neumann, op» cit., § 2.
<( e*" d'examiner les difficultés qui viendraient à se proc( duire dans l'interprétation ou l'application du droit ft et d'émettre, au besoin, des avis juridiques motivés tt dans les cas douteux ou controversés ; — 7** de con- <c tribuer par des publications, par l'enseignement puc< blic et par tous les autres moyens, au triomphe des « principes de justice et d'humanité qui doivent régir c( les relations des peuples et des nations. »
L'Institut de droit international se compose de membres effectifs et de membres associés; les premiers sont en nombre limité et ont seuls le droit de voter dans les délibérations, ils nomment les membres effectifs ou associés. Il y a tous les ans une session dans laquelle ou discute des questions préparées à l'avance par des commissions (1).
Nous ne pouvons reproduire tous les n,oms des membres de l'Institut de droit international; nous en citerons quelques-uns : pour l'Allemagne, MM. Bluntschli, Goldschmidt, Heffter, Holtzendorff ; pour l'Angleterre, MM. Montagne Bernard, HoUand, Westlake, sir Travers Twiss; pour l'Autriche, M. Neumann ; pour la Belgique,
(1) En 1879, la session se tiendra à Broxelles et sera consacrée à Vexamen des points suivants : Règles générales qui pourraient être sanctionnées par des traités internationaux, en vue d'assurer la décision uniforme des conflits entre les diverses législations criminelles ; pro* tection internationale des auteurs d'œuvres artistiques ; droit matériel et formel en matière de prises maritimes ; applicabilité aux nations orientales du droit des gens coutumier de l'Europe; conditions de neutralisation de risthme de Suez; de la protection internationale des câbles télégraphiques sous*marins en temps de paix et en temps de guerre.
MM. Laurent, de Laveleye, Rivier, Rolin-Jaekemyns ; pour les États-Unis, MM. Dudley Field, Lawrence, Woolsey ; pour la France, MM. Démangeât, Laboulaye, Massé, de Parieu, Ch. Vergé; pour la Hollande, M. Asser; pour ritalie, MM. Esperson, Fiore, Mancini, Pierantoni ; pouç la Russie, MM. Bulmerincq et Marions ; pour la Suisse, MM. Ch. Brocher et Moynier. On comprend ce que la réunion et la collaboration de pareils hommes peuvent rendre de services à une science dont ils s'occupent d'une façon si désintéressée. Déjà, sur des matières importantes, des rapports ont été faits, des résolutions ont été votées, et la pratique, aussi bien que la théorie, ne peut que profiter de ces travaux (1).
40. V Association pour la réforme et la codification du droit des gens a un caractère un peu diflférent. Elle doit son origine à l'idée (qui peut paraître prématurée) de la rédaction d'un code de droit international, qui fut soumise en 1866 à l'Association anglaise pour l'avancement des sciences. Elle y fut approuvée, et on répartit le travail entre diiférents jurisconsultes qui ne s'en occupèrent pas également* Des Américains, animés de cet esprit d'initiative qui caractérise leur race, se saisirent de l'idée et voqlurent lui donner un corps en consti-
(1) Depuis 1877 parait V Annuaire de Vlnstitut du droit international qui, outre le compte reudu des travaux de l'Institut, renferme : 1^ un tableau des faits les plus importants relatifs à l'histoire de la législation et du droit publiCi national et international ; 2* le texte des traités et actes internationaux les plus importants ; 3* une bibliographie da droit international.
A l'étude du droit international. 53
tuant un International Code Committee composé de publicistes, de jurisconsultes et de philanthropes membres de la Société américaine de la paix. Dans le cours de Tannée 1873, ce comité invita un certain nombre de savants de différents pays à une conférence qui se tint à Bruxelles. La discussion a montré qu'il ne fallait pas aborder de front une tâche aussi colossale que la confection d'un code embrassant toutes les relations internationales, qu'il fallait plutôt étudier des points spéciaux au moyen de conférences annuelles et de questionnaires adressés aux hommes compétents. Il s'est donc fondé une association qui tient tous les ans ses assises dans un pays différent. Elle étudie des questions touchant au droit public et au droit privé, qui quelquefois ne rentrent pas dans ce qu'on peut appeler le droit des gens. Ainsi elle s'est occupée d'une législation uniforme sur les lettres de change, les avaries. Cette association comprend un grand nombre de membres de presque tous les pays, et d'après les statuts il devrait y avoir une section organisée fonctionnant dans chaque pays (1). En fait, aux réunions annuelles, il n'y a guère que des membres anglais, américains ou allemands, et les sections locales n'existent que sur le papier. Ce qui manque surtout à cette association, c'est la publication d'un annuaire qui donne l'ensemble de ses travaux. Le rapport annuel contient un compte rendu
(1) La section française a pour président M. Ed. Laboulaye ; ponr Tice-présidents MM. Démangeât, de FolleviUe, Gide, Jozon, Massé; pour secrétaire M. Becker.
beaucoup trop sommaire des discussions (1) et il ne reste pas trace des mémoires souvent remarquables lus par les membres.
(1) On trouve^ chaque année, dans le Bulletin de la Société de législa^ iion comparée et dans le Journal du droit international privée l'indication des sujets traités et des résolutions adoptées.